Circulaire 2021/C/83 relative à l’avantage fiscal pour la renonciation au loyer (deuxième période)

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiquesImpôt des sociétés a publié ce 13/09/2021 la Circulaire 2021/C/83 relative à l’avantage fiscal pour la renonciation au loyer (deuxième période).

Addenda à la circulaire 2021/C/54 du 09.06.2021.

Premier commentaire des articles 7 et 8 de la loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.


ANNEXE : Contrat type de renonciation au loyer


Table des matières

I. Introduction
II. Dispositions concernant l’IPP et l’INR/pp

A. Généralités
B. Quels bien immobiliers ?
C. Quelle mise en location ?
D. Quelles sont les conditions à l'égard du locataire ?

1. Qualité du locataire
2. Actif en tant qu’entreprise
3. Fermeture obligatoire dans le cadre de la pandémie du COVID-19
4. Pas d’arriérés de loyer
5. Pas d’entreprise en difficulté

E. Quelles sont les conditions relatives à la relation entre le locataire et le bailleur ?

1. En cas de mise en location à une personne physique
2. En cas de mise en location à une société

F. Quelles sont les conditions relatives à la renonciation ?

1. Contrat de renonciation au loyer
2. A remettre à l'Administration générale de la Fiscalité au plus tard le 15.11.2021
3. Minimum en cas de renonciation partielle au loyer

G. Quel montant peut être pris en considération pour la réduction d’impôt ?

1. Loyer et avantages locatifs auxquels il est renoncé pour les mois de juin, juillet, août et/ou septembre 2021
2. Loyer et avantages locatifs de la partie affectée à l’activité professionnelle
3. Limitation du loyer et des avantages locatifs entrant en considération

H. Pour quelle période imposable la réduction d’impôt est-elle octroyée ?
I. A combien s’élève la réduction d’impôt ?
J. Comment la réduction d’impôt est-elle imputée ?

III. Dispositions concernant l’ISoc et l’INR/soc.

A. Généralités
B. Conditions spécifiques relatives à la relation entre le locataire et le bailleur

1. En cas de mise en location à une société
2. En cas de mise en location à une personne physique

C. Le crédit d’impôt
D. Contrat de renonciation au loyer à remettre à l'Administration générale de la Fiscalité au plus tard le 15.11.2021

IV. Entrée en vigueur
V. Législation

I. INTRODUCTION

1. La loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après la loi du 02.04.2021) a introduit un avantage fiscal pour les bailleurs qui renoncent volontairement au loyer pour les mois de mars, avril ou mai 2021 à des entreprises qui ont été obligées de fermer pendant un certain temps suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral à partir du 12.03.2020 pour empêcher la propagation du virus COVID-19 (1).

(1) Voir aussi la circulaire 2021/C/54 du 09.06.2021 relative à l’avantage fiscal pour la renonciation au loyer.

2. Afin de soutenir davantage les entreprises des secteurs qui sont obligés de fermer plus longtemps, il y a maintenant également une mesure temporaire octroyant un avantage fiscal pour les loyers auxquels il est volontairement renoncé pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021.

3. Cette mesure constitue en fait une prolongation d’une mesure déjà en vigueur. La prolongation est limitée aux loyers auxquels il est renoncé pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021.

Contrairement à l’avantage qui peut être octroyé en application de la loi du 02.04.2021, il est exigé pour la présente mesure que l’entreprise ait été obligée de fermer pendant au moins un jour dans le mois pour lequel il est renoncé volontairement au loyer.

4. L’avantage fiscal est prévu à :

- l’impôt des personnes physiques et l’impôt des non-résidents (personnes physiques) et

- l’impôt des sociétés et l’impôt des non-résidents (sociétés).

5. Cette circulaire commente d’une part la réduction d’impôt pour la renonciation au loyer qui est octroyée à l’impôt des personnes physiques (IPP) et à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/pp) et d’autre part le crédit d’impôt pour la renonciation au loyer qui est octroyée à l’impôt des sociétés (ISoc) et à l’impôt des non-résidents (sociétés) (INR/soc.) (2).

(2) Articles 7 et 8 de la loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021) (ci-après L 18.07.2021).

II. DISPOSITIONS CONCERNANT L’IPP ET L’INR/PP

A. Généralités

6. Entrent en considération pour la réduction d’impôt :

- les personnes physiques (3) ;

- qui en tant que propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur louent un bien immobilier bâti situé en Belgique ;

- à une entreprise qui a été obligée de fermer pendant au moins un jour au cours de chacun des mois pour lesquels la réduction est revendiquée, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 durant les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 ;

- et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l’activité de l’entreprise pour un ou plusieurs des mois précités au cours duquel ou desquels l’entreprise a été obligée de fermer chaque fois au moins un jour (4).

(3) Habitants du Royaume et non-résidents visés à l’article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). En ce qui concerne les non-résidents, toutes les catégories de non-résidents pour qui l’impôt est établi via une déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) entrent en considération.
(4) Article 7, § 1er, alinéa 1er, L 18.07.2021.

7. La réduction d’impôt est en principe égale à 30 % du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé (5).

(5) Article 7, § 5, alinéa 1er, L 18.07.2021.

8. La disposition anti-abus, telle que visée à l’article 344, § 1er, CIR 92, est applicable à ces dispositions (6).

(6) Article 9, L 18.07.2021.

B. Quels bien immobiliers ?

9. Il s’agit des (7)

- biens immobiliers bâtis ;

- situés en Belgique ;

- dont le bailleur est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur.

(7) Article 7, § 1er, alinéa 1er, L 18.07.2021.

10. Il n’est pas exigé que le bien immobilier fasse partie du patrimoine privé du bailleur.

C. Quelle mise en location ?

11. Pour cette mesure, il ne doit pas s’agir d’un bail commercial, ni même d’une location au sens strict.

La mise à disposition d’un bien immobilier via, par exemple, un contrat d’emphytéose ou un contrat de brasserie entre également en considération.

12. La mise à disposition contre indemnité d’un bien immobilier bâti est assimilée à une location pour l’application de cette mesure. L’indemnité est le cas échéant assimilée au loyer (8).

(8) Article 7, § 1er, alinéa 2, L 18.07.2021.

D. Quelles sont les conditions à l'égard du locataire ?

1. QUALITÉ DU LOCATAIRE

13. Le locataire est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs :

- un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal ;

- une société considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ;

- ou une association considérée comme petite association sur la base de l’article 1:28, §§ 1er à 5, du Code des sociétés et des associations (9).

(9) Article 7, § 2, 1°, a, L 18.07.2021.

2. ACTIF EN TANT QU’ENTREPRISE

14. Pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, le locataire est, selon la Banque Carrefour des entreprises, actif en tant qu’entreprise à l’adresse du bien immobilier loué (10).

(10) Article 7, § 2, 1°, b, L 18.07.2021.

3. FERMETURE OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

15. Le locataire a été obligé de fermer totalement ou partiellement l’unité d’établissement de son entreprise sise à l’adresse du bien immobilier loué pendant chaque fois au moins un jour au cours du (des) mois pour lequel (lesquels) il est renoncé totalement ou partiellement au loyer et aux avantages locatifs suite aux mesures prises par l’autorité fédérale à partir du 12.03.2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (11).

(11) Article 7, § 2, 1°, c, L 18.07.2021.

16. Lorsque le locataire de l’immeuble exploite par exemple un restaurant et que son entreprise a continué début juin 2021 via la livraison de repas à emporter préparés dans l’immeuble ou en servant des clients sur la terrasse, cela n’empêche pas qu’un avantage peut être octroyé pour une renonciation au loyer pour le mois de juin 2021.

17. Pour la renonciation au loyer pour les mois de :

- mars, avril et/ou mai 2021
il n’est pas exigé que la période de fermeture soit la même que la période au cours de laquelle il est renoncé au loyer (12) ;

- juin, juillet, août, ou septembre 2021
la fermeture totale ou partielle de chaque fois au moins un jour doit bien avoir lieu pendant le mois ou les mois pour lequel ou lesquels il est renoncé au loyer.

(12) Voir s 14 et 15 de la circulaire 2021/C/54 du 09.06.2021 relative à l’avantage fiscal pour la renonciation au loyer.

18. Ne sont pas prises en considération (13) :

- les fermetures obligatoires imposées à titre de sanction
par exemple la fermeture d’une entreprise suite à une infraction aux mesures corona ;

- les fermetures obligatoires limitées à certaines heures de la journée
par exemple la fermeture obligatoire de cafés ou restaurants à partir d’une certaine heure.

(13) Article 7, § 2, 1°, c, L 18.07.2021.

19. Une entreprise qui ne peut pas ouvrir parce que les conditions imposées par certains protocoles (par exemple des protocoles de ventilation) ne sont pas remplies, n’est pas considérée comme une entreprise qui est obligatoirement fermée.

20. Il n’est pas requis que l’ensemble de l’unité d’établissement soit obligatoirement fermé. Ainsi une unité d’établissement d’un salon de beauté avec un espace bien-être public avec hammam peut être considérée comme obligatoirement fermée pour la période pendant laquelle seul l’espace bien-être avec hammam est obligatoirement fermé.

4. PAS D’ARRIÉRÉS DE LOYER

21. Pour le contrat de bail concerné, le locataire n’avait pas d’arriérés de loyer au 12.03.2020 (14).

(14) Article 7, § 2, 1°, d, L 18.07.2021.

5. PAS D’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

22. Le locataire ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l’article 2, § 1er, 4°/2, CIR 92 (15).

(15) Article 7, § 2, 1°, e, L 18.07.2021.

E. Quelles sont les conditions relatives à la relation entre le locataire et le bailleur ?

1. EN CAS DE MISE EN LOCATION À UNE PERSONNE PHYSIQUE

23. Le locataire n’est pas (16) :

- le conjoint ou le partenaire cohabitant légal du contribuable-bailleur ;

- une autre personne faisant partie du ménage du contribuable-bailleur ;

- ou un enfant, ascendant ou collatéral jusqu’au deuxième degré :

* du bailleur ;

* du conjoint ou partenaire cohabitant légal du contribuable-bailleur ;

* d’une autre personne faisant partie du ménage du contribuable-bailleur.

(16) Article 7, § 2, 2°, a, L 18.07.2021.

2. EN CAS DE MISE EN LOCATION À UNE SOCIÉTÉ

24. Le locataire n’est pas une société (17) :

- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 23 ci-avant est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, CIR 92 ;

- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 23 ci-avant exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue ;

- qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 23 ci-avant est actionnaire, et par lequel cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société ;

- dont le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 23 ci-avant, le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 % ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, CIR 92, de la société.

(17) Article 7, § 2, 2°, b, L 18.07.2021.

F. Quelles sont les conditions relatives à la renonciation ?

1. CONTRAT DE RENONCIATION AU LOYER

25. La renonciation au loyer et aux avantages locatifs est (18) :

- basée sur la suspension de l’obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, ou pour plusieurs de ces mois ;

- accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur ;

- établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire. Ils peuvent utiliser un contrat type qui est joint en annexe à la présente circulaire.

(18) Article 7, § 2, 3°, L 18.07.2021.

26. Ne sont par exemple pas visés :

- le loyer et les avantages locatifs qui ne doivent pas être payés sur base d’une décision d’un juge selon laquelle le loyer et les avantages locatifs n’étaient pas dus pour cause de force majeure ;

- les non-paiements spontanés du loyer et des avantages locatifs ;

- les arriérés auxquels il a été renoncé.

2. A REMETTRE À L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ AU PLUS TARD LE 15.11.2021

27. Le contrat mentionné au n° 25 doit être remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15.11.2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité (19).

(19) Article 7, § 2, 3°, c, L 18.07.2021.

28. L’envoi s’effectue :

par la poste :

ou en ligne :

Via MyMinfin.be > Mes interactions > Répondre à une lettre.

Le contrat sera téléchargé sous la forme d'un document PDF, avec mention du code du service 533 et comme référence, le numéro de registre national du contribuable-bailleur, suivi de « /renonciation au loyer ».

3. MINIMUM EN CAS DE RENONCIATION PARTIELLE AU LOYER

29. Dans le cas où il n’est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie du bien immobilier affectée professionnellement, il doit être renoncé à un montant d’au moins 40 % du loyer et des avantages locatifs relatifs au(x) mois concerné(s) (20).

(20) Article 7, § 2, 4°, L 18.07.2021.

30. Exemple

Un contribuable est propriétaire d’un immeuble qu'il loue à une entreprise de l’horeca.

Le loyer dû s’élève à 3.000 euros par mois.

Le contribuable renonce partiellement au loyer pour le mois de juin 2021.

Pour remplir la condition mentionnée au n° 29, il doit renoncer au moins à 1.200 euros du loyer (3.000 euros x 40 %).

Si le loyer auquel il est renoncé ne s’élève par exemple qu’à 1.000 euros, la condition mentionnée au n° 29 n’est alors pas remplie et le loyer auquel il est renoncé (1.000 euros) ne peut pas entrer en considération pour la réduction d’impôt pour la renonciation au loyer.

G. Quel montant peut être pris en considération pour la réduction d’impôt ?

1. LOYER ET AVANTAGES LOCATIFS AUXQUELS IL EST RENONCÉ POUR LES MOIS DE JUIN, JUILLET, AOÛT ET/OU SEPTEMBRE 2021

Le loyer et/ou les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement

31. Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 sont déterminés pro rata temporis (21).

(21) Article 7, § 1er, alinéa 4, L 18.07.2021.

Les avantages locatifs

32. Pour l’application de cette mesure, l’on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu’elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur (22).

(22) Article 7, § 1er, alinéa 3, L 18.07.2021.

33. Au contraire de la disposition relative au revenu immobilier imposable, seules sont visées les charges pécuniaires récurrentes que doit supporter le locataire au profit du bailleur conformément au contrat de bail.

34. Ne sont par exemple pas visées :

- les charges sous la forme d’une obligation de fournir certains services et qui ne sont donc pas pécuniaires ;

- les charges uniques, telles que l’exécution de certains travaux de rénovation.

35. Exemple

Le loyer contractuellement dû s’élève à 7.500 euros par trimestre.

Le bail prévoit également que le locataire doit verser au bailleur une participation annuelle de 500 euros en août pour le précompte immobilier.

Le propriétaire renonce tant au loyer du mois d’août 2021 qu’à la contribution au précompte immobilier (500 euros).

Le loyer et les avantages locatifs suivants entrent en considération pour la réduction d’impôt, si toutes les conditions sont remplies :

- loyer auquel il est renoncé pour le mois d’août : 2.500 euros (7.500 euros/3) ;

- précompte immobilier auquel il est renoncé : 166,67 euros (500 euros x 4/12), seuls les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 entrant en considération pour la réduction d’impôt.

2. LOYER ET AVANTAGES LOCATIFS DE LA PARTIE AFFECTÉE À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Affectation mixte

36. Lorsque le locataire n’affecte pas exclusivement le bien immobilier bâti à son activité professionnelle propre et que le loyer n’est pas ventilé dans le contrat de bail, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l’activité professionnelle propre sont déterminés en appliquant la proportion suivante :

surface de la partie du bien immobilier affecté à l’activité professionnelle par rapport

à la surface totale du bien immobilier (23).

(23) Article 7, § 1er, alinéa 5, L 18.07.2021.

37. Exemple

Une personne physique loue un bâtiment à un entrepreneur, qui utilise tout le rez-de-chaussée pour son activité indépendante. Le locataire utilise la partie restante du bâtiment comme habitation.

Le bail prévoit un loyer global de 1.250 euros par mois. Le bailleur renonce au loyer pour les mois de juin à septembre 2021 inclus.

La superficie du rez-de-chaussée s’élève à 60 % de la surface totale du bâtiment.

Le loyer et les avantages locatifs suivants entrent en considération pour la réduction d’impôt, si toutes les conditions sont remplies :

1.250 euros x 60 % x 4 = 3.000 euros.

Mise à disposition d’un tiers (par exemple sous-location)

38. Pour l’application de la présente mesure, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d’un tiers n’est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre (24).

(24) Article 7, § 1er, alinéa 6, L 18.07.2021.

Cela vaut pour la partie du bien immobilier qui est mis à disposition d’un tiers tel que le dirigeant d’entreprise ou un travailleur de la société-locataire, ou un sous-locataire.

39. Exemple

Une personne physique loue un bâtiment à une société qui met l’étage à disposition du dirigeant d’entreprise.

Le bail prévoit un loyer global de 1.250 euros par mois. Le bailleur renonce au loyer pour les mois de juin à septembre 2021 inclus.

La partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre s’élève à 60 % (la partie mise à disposition du dirigeant d’entreprise s’élève à 40 % du bien immobilier).

Le loyer et les avantages locatifs suivants entrent en considération pour la réduction d’impôt, si toutes les conditions sont remplies :

1.250 euros x 60 % x 4 = 3.000 euros.

3. LIMITATION DU LOYER ET DES AVANTAGES LOCATIFS ENTRANT EN CONSIDÉRATION

40. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé pouvant donner lieu à une réduction d’impôt ne peut excéder (25) :

- 5.000 euros par mois par contrat de bail ;
s’il y a plusieurs bailleurs (plusieurs propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires, …), le montant maximum de 5.000 euros doit être réparti entre les bailleurs en fonction de leur part dans la location ;

- 45.000 euros par contribuable-bailleur.

(25) Article 7, § 3, alinéa 1er, L 18.07.2021.

41. Ces montants maximaux ne sont pas indexés (26).

(26) Article 7, § 3, alinéa 2, L 18.07.2021.

42. De ce montant maximum de 45.000 euros par contribuable, le montant pour lequel un avantage est postulé en application de la loi du 02.04.2021 ne doit pas être déduit (27).

(27) Doc. Parl., Chambre, DOC 55 2070/001, p. 12.

43. Exemple

Les frères A et B sont chacun propriétaires pour moitié d’un immeuble commercial (restaurant avec une salle de fête) qui est loué pour un montant de 6.000 euros par mois à une petite société. Ils s’accordent pour renoncer au loyer de juin 2021, et établissent cela dans un contrat écrit.

Montant qui peut entrer en considération pour A :

6.000 euros, limité à 5.000 euros/mois x 50 % x 1 mois = 2.500 euros.

Montant qui peut entrer en considération pour B :

Idem que A.

H. Pour quelle période imposable la réduction d’impôt est-elle octroyée ?

44. La réduction d’impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs (28).

(28) Article 7, § 4, alinéa 1er, L 18.07.2021.

45. Pour les contribuables qui sont soumis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents (personnes physiques), il s’agira en principe de l’année de revenus 2021, liée à l’exercice d’imposition 2022.

46. Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d’une période imposable, les montants maximaux précités de 5.000 euros par mois et 45.000 euros par contribuable, valent pour ces périodes imposables prises ensemble (29).

(29) Article 7, § 4, alinéa 2, L 18.07.2021.

47. Il n’est cependant pas exclu qu’un habitant du royaume devienne un non-résident au cours de la période pour laquelle il est renoncé au loyer et aux avantages locatifs, ou l’inverse, et que deux périodes imposables différentes soient donc en jeu. Dans ce cas, les montants maximaux de 5.000 euros par mois et de 45.000 euros par contribuable commentés au n°s 40-43 valent pour les deux périodes imposables ensemble.

I. A combien s’élève la réduction d’impôt ?

48. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération (30).

(30) Article 7, § 5, alinéa 1er, L 18.07.2021.

49. Dans l’exemple, sous le n° 43, chacun des deux frères peut revendiquer une réduction d’impôt de 2.500 euros x 30 % = 750 euros.

50. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130, CIR 92 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130 (31).

(31) Article 7, § 5, alinéa 2, L 18.07.2021.

J. Comment la réduction d’impôt est-elle imputée ?

51. La réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, CIR 92, avant les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en crédit d’impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure (32).

(32) Article 7, § 6, alinéa 1er, L 18.07.2021.

52. La réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°, CIR 92 (33).

(33) Article 7, § 6, alinéa 2, L 18.07.2021.

53. La réduction d’impôt diminue l’impôt total et donc également la base des additionnels communaux.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT L’ISOC ET L’INR/SOC.

A. Généralités

54. Le même avantage fiscal que celui décrit ci-avant en matière d’impôt des personnes physiques et d’impôt des non-résidents (personnes physiques) est accordé à l’ISoc et l’INR/soc. (34).

(34) Pour les non-résidents visés à l’article 227, 2°, CIR 92.

Les modalités de la mesure à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) sont en grande partie également d’application à l’ISoc et à l’INR/soc. de sorte qu’il peut y être renvoyé.

55. Sur les points suivants, la mesure diffère toutefois à l’ISoc et l’INR/soc. de la mesure à l’impôt des personnes physiques et l’impôt des non-résidents (personnes physiques) :

- l’avantage fiscal est accordé sous la forme d’un crédit d’impôt non remboursable ;

- les conditions relatives aux relations entre le locataire et le bailleur sont adaptées afin de tenir compte du caractère de société du bailleur.

56. Les sociétés qui bénéficient d’un régime d’imposition dérogatoire comme par exemple les sociétés immobilières réglementées, peuvent également faire usage de cette mesure (35).

(35) Voir Doc. Parl., Chambre, session 2020-2021, DOC 55 2070/001, p. 13.

B. Conditions spécifiques relatives à la relation entre le locataire et le bailleur

1. EN CAS DE MISE EN LOCATION À UNE SOCIÉTÉ

57. Lorsque le locataire est une société, le locataire ne peut pas être une société liée visée à l’article 1:20, du Code des sociétés et des associations (36).

(36) Article 8, § 2, 2°, alinéa 1er, L 18.07.2021.

2. EN CAS DE MISE EN LOCATION À UNE PERSONNE PHYSIQUE

58. Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci ne peut lui-même, ni son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou une autre personne faisant partie de son ménage, ni un de ses enfants, ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d’une autre personne faisant partie de son ménage :

- exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, CIR 92 ;

- exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue ;

- seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 % ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a), CIR 92, du contribuable-bailleur ;

- être actionnaire d’une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce contribuable-bailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique (37).

(37) Article 8, § 2, 2°, alinéa 2, L 18.07.2021.

C. Le crédit d’impôt

59. Le crédit d’impôt est octroyé pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.

Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d’une période imposable, les montants maximaux susmentionnés de 5.000 euros par mois et 45.000 euros par contribuable-bailleur, valent pour ces périodes imposables prises ensemble (38).

(38) Article 8, § 4, L 18.07.2021.

60. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé, à prendre en considération. Le crédit d’impôt est imputé intégralement sur l’ISoc ou l’INR/soc. pour les non-résidents visés à l’article 227, 2°, CIR 92 (39).

(39) Article 8, § 5, L 18.07.2021.

61. Le crédit d’impôt est repris dans la déclaration à l’ISoc (ou à l’INR/Soc.) au code 1835 « Autres éléments imputables » dans le cadre « Précomptes imputables », et n’est pas remboursable.

D. Contrat de renonciation au loyer à remettre à l'Administration générale de la Fiscalité au plus tard le 15.11.2021

62. Le contrat mentionné au n° 25 doit être remis par le bailleur au plus tard le 15.11.2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité (40).

(40) Article 8, § 2, 3°, c, L 18.07.2021.

63. L’envoi s’effectue :

par la poste :

ou en ligne :

Via MyMinfin.be > Mes interactions > Répondre à une lettre.

Le contrat sera téléchargé sous la forme d'un document PDF, avec mention du code du service 575 et comme référence, le numéro d’entreprise du bailleur, suivi de « /renonciation au loyer ».

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

64. Ces dispositions produisent leurs effets le 01.06.2021 (41).

(41) Article 15, alinéa 3, L 18.07.2021.

V. LÉGISLATION

Loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021).

Réf. interne : 730.166


Source : Fisconetplus

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