L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 10/02/2022 la Circulaire 2022/C/17 relative à la réduction supplémentaire pour allocations de chômage - montants maximaux mis à jour pour l’exercice d'imposition 2022.
Cette circulaire traite des montants maximaux pour l'application de la réduction supplémentaire pour allocations de chômage pour l'exercice d'imposition 2022 à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents/personnes physiques.
1. Lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement :
- soit d’allocations de chômage ;
- soit d’allocations de chômage d’une part et de pensions, d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité et d’autres revenus de remplacement d’autre part,
une réduction supplémentaire est accordée (1).
(1) Application des articles 154, 243, alinéa 2, 243/1 et 244 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
2. Pour le calcul de cette réduction supplémentaire, les montants maximaux suivants sont d'application.
a. Lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d’allocations de chômage (peu importe le fait que le contribuable ait atteint ou pas l'âge de 50 ans au 1er janvier de l'exercice d’imposition) ce montant maximal est égal au montant maximal de l'allocation légale de chômage qui peut être attribué pendant les douze premiers mois de chômage complet.
Pour l'exercice d'imposition 2022, ce maximum s'élève à 20.226,47 euros (2).
b. Lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d’allocations de chômage d’une part et de pensions, d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité et d’autres revenus de remplacement d’autre part, ce maximum est égal à 16.290 euros pour l'exercice d'imposition 2022.
2) Lors du calcul de ce montant maximal, il est tenu compte de la mesure prise dans le cadre de la pandémie de COVID-19 visant à geler la dégressivité des allocations de chômage du 01.04.2020 au 30.09.2021 inclus - voir article 5 de l’arrêté royal du 23.04.2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, tel que modifié dernièrement par l'arrêté royal du 11.07.2021 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
3. Lorsqu'une imposition commune est établie, l'ensemble des revenus nets des deux conjoints doit être pris en considération pour l'application des réductions supplémentaires visées au n° 2.
Réf. interne : 723.615/3
Source : Fisconetplus