L' Administration générale de la Fiscalité –Procédure de taxation et Obligations a publié ce 14/02/2022 la Circulaire 2022/C/19 relative aux modifications apportées en matière de procédure des impôts sur les revenus par la loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18.09.2017..
Cette circulaire traite des articles modifiés de la loi du 27.06.2021 (MB 30.06.2021) en matière de procédure des impôts sur les revenus.
I. Dispositions légales – Loi du 27.06.2021 (MB 30.06.2021)(ci-après « L »)
II. Articles modifiés en matière de procédure
A. Modification de l’article 302, CIR 92 (art. 86, L)
1. Texte de loi coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
B. Modification de l’article 333, alinéa 2, CIR 92 (art. 87, L)
1. Texte de loi coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
C. Modification de l’article 354, CIR 92 (art. 88, L)
1. Texte de loi coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
D. Modification de l‘article 315bis, CIR 92 (art. 105, L)
1. Texte de loi coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
E. Modification de l’article 337, alinéa 2, CIR 92 (art. 107, L)
1. Texte de loi coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
F. Modification de l’article 444, CIR 92 (art. 109, L)
1. Texte de loi coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
Art. 86. Dans l’article 302, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juin 2013, les mots ″des avertissements-extraits de rôle″ sont remplacés par les mots ″des communications visées à l’alinéa 1er″ et les mots ″notification de l’avertissement-extrait de rôle.″ sont remplacés par les mots ″notification de ces communications.″.
Art. 87. Dans l’article 333, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 11 février 2019, les mots ″article 354, alinéa 1er″ sont remplacés par les mots ″article 354, alinéas 1er et 5″ et les mots ″article 354, alinéa 5.″ sont remplacés par les mots ″article 354, alinéa 6.″.
Art. 88. A l’article 354 du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, la phrase ″Lorsque, pour l’application de l’impôt des sociétés et de l’impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture des écritures de l’exercice comptable au cours de cette même année.″ est abrogée;
2° un nouvel alinéa est inséré entre l’alinéa 4 et l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6, rédigé comme suit : ″Lorsque, pour l’application de l’impôt des sociétés, l’impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, l’application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai visé aux alinéas 1er à 3 est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture de l’exercice comptable au cours de cette même année.″
Art. 96, dernier alinéa. Le Roi détermine l’entrée en vigueur de l’article 86.
Art. 105. Dans l'article 315bis du Code des impôts sur les revenus 1992, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Sans préjudice du droit du contribuable de demander ou fournir des renseignements verbaux, la communication des livres et documents visés à l'article 315, alinéa 1er, s'applique, pour les personnes physiques et les personnes morales visées à l'alinéa 1er, également à la mise à disposition de ces livres et documents via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances.".
Art. 107. Dans l'article 337, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 15 mars 1999, 25 avril 2014, 25 décembre 2017 et 13 avril 2019, les mots "y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux Communautés, aux Régions et" sont remplacés par les mots "aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'".
Art. 109. Dans l'article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2017, les mots "ou déclarés tardivement" sont insérés entre les mots "des revenus non déclarés" et les mots ", déterminés avant toute imputation".
Art. 302. Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits des rôles relatifs aux impôts sur les revenus, sont transmis aux contribuables sous plis fermés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des communications visées à l'alinéa 1er exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement notification de ces communications. Lorsque l'avertissement-extrait de rôle concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er, les deux contribuables doivent avoir donné leur accord explicite.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.
La modification de l’article 302, CIR 92 s’inscrit dans le cadre de la modernisation du SPF Finances.
En matière d’impôts sur les revenus, actuellement, seul l’avertissement-extrait de rôle peut être mis à la disposition du contribuable par voie électronique, lorsque le contribuable a explicitement opté pour une telle communication.
A l’avenir (la modification de l’article 302, CIR 92 n’étant pas encore entrée en vigueur au moment de la publication de la circulaire), l’objectif est de permettre à l’administration de mettre également à disposition par voie électronique, aussi bien l’avertissement-extrait de rôle que toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, à condition que le contribuable ait explicitement opté pour une telle communication.
La mise à disposition des communications via la procédure utilisant des techniques informatiques vaudra valablement notification de ces communications.
Le roi détermine la date d’entrée en vigueur de la modification précitée de l’article 302, CIR 92, afin de permettre à l’administration d’adapter ses méthodes de travail à cette nouvelle possibilité (article 96, L). A ce jour, cette date n’a pas encore été fixée.
Art. 333, alinéa 2. Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéas 1er et 5 et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 6.
Il s’agit d’une adaptation technique car un nouveau 5e alinéa a été inséré dans l’article 354, CIR 92, et donc le 5e alinéa est devenu un 6e alinéa (voir point C).
La modification précitée de l’article 333, CIR 92 entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, c'est-à-dire le 10.07.2021.
Art. 354. En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Ce délai est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Lorsque dans un Etat figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, à l'exception des Etats avec lesquels a été conclue une convention préventive de double imposition et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants, il est fait usage de constructions juridiques visant à dissimuler l'origine ou l'existence du patrimoine, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de sept ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
Le précompte immobilier, l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent également être établis dans le délai fixé aux trois alinéas qui précèdent.
Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai visé aux alinéas 1er à 3 est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture de l'exercice comptable au cours de cette même année.
Lorsque le contribuable, son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.
Pour certains contribuables qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile, il est établi depuis le 31.12.2002 que le délai d’imposition de 3 ans (et les prolongations possibles qui y sont liées) est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture de l'exercice comptable au cours de cette même année .
La modification de l’art. 354, CIR 92 vise à clarifier le champs d’application du principe déjà existant susmentionné.
La prolongation du délai d’imposition susmentionnée est insérée dans un nouvel alinéa 5 qui contient une référence explicite à tous les impôts auxquels cette disposition est applicable. Ainsi, outre l'impôt des sociétés et l'impôt des non-résidents établi conformément aux articles 233 et 248, le précompte mobilier et le précompte professionnel sont également explicitement mentionnés.
La modification précitée de l’article 354, CIR 92 entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, c'est-à-dire le 10.07.2021.
Art. 315bis.Toute personne physique ou morale qui recourt à un système informatisé ou à tout autre appareil électronique pour tenir, établir, adresser ou conserver, en tout ou en partie, les livres et documents dont la communication est prescrite par l'article 315 a également l'obligation, lorsqu'elle en est requise par l'administration, de communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé, ainsi que les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent.
Les données enregistrées sur des supports informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible.
Lorsqu'elle en est requise par l'administration, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation d'effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.
Sans préjudice du droit du contribuable de demander ou fournir des renseignements verbaux, la communication des livres et documents visés à l'article 315, alinéa 1er, s'applique, pour les personnes physiques et les personnes morales visées à l'alinéa 1er, également à la mise à disposition de ces livres et documents via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances.
Les dispositions de l'article 315, alinéa 3, sont applicables à la conservation des dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé, ainsi que des supports d'information et de toutes les données qu'ils contiennent. Par dérogation à ces dispositions, le délai de conservation de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique, expire à la fin de la septième année ou du septième exercice comptable qui suit la période imposable pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.
Les obligations du présent article sont également d'application lorsque les données requises par l'administration sont situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.
Les articles 315 et 315bis du CIR 92 prévoient l’obligation, pour quiconque est passible de l’impôt sur les revenus, de communiquer les livres et documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables.
Ces obligations de communication des documents s’accomplissent historiquement sans déplacement.
En prévoyant que les livres et documents doivent être communiqués sans déplacement, le législateur a voulu épargner au contribuable la charge de devoir les transporter ailleurs. L’obligation de communication sur place implique néanmoins que le contribuable doit toujours mettre à disposition les ressources et le personnel pour permettre la visite sur place de l’agent du fisc.
Le nouvel alinéa 4 de l’art. 315bis, CIR 92 stipule désormais que l'obligation de communiquer s'applique également à la mise à disposition des livres et documents via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances.
Grâce au développement de l’informatique ces dernières années, les inconvénients d’un contrôle sur place pour le contribuable peuvent être en grande partie éliminés par la communication électronique des livres et documents, lorsque le contribuable tient manifestement les livres et documents sous un format électronique. La volonté de ne pas faire peser une charge excessive sur le contribuable avec l’introduction de ce nouvel alinéa signifie également que l’administration usera de cette possibilité avec discernement, à la lumière des circonstances de fait propres à chaque cas.
La référence, à l’article 315bis, alinéa 4 (nouveau), CIR 92, aux personnes physiques et aux personnes morales mentionnées à l’alinéa 1er signifie qu’elle concerne exclusivement les personnes « qui utilisent un système informatique ou tout autre dispositif électronique pour tenir, établir, envoyer ou conserver tout ou partie des livres et documents dont la communication est requise en vertu de l’article 315 ».
Dans la mesure où ces personnes ne font pas usage d’un système informatique, elles sont exclues de l’application de ce nouvel alinéa. En d’autres mots, cette mise à disposition électronique ne concerne que les livres et documents qui sont disponibles sous forme électronique. Les livres et documents qui ne sont détenus que sur papier ne doivent être communiqués que sur papier et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 315bis, alinéa 4 (nouveau), CIR 92. Par conséquent, si la comptabilité est tenue seulement partiellement de manière électronique, celle-ci doit également seulement partiellement être mise à disposition électroniquement.
Il va de soi que, lorsqu’un contribuable en a été prié, les livres et documents établis et conservés par voie électronique peuvent être mis à disposition sur la plate-forme électronique visée à l’art. 315, al. 4 (nouveau), CIR 92 par le mandataire que ce contribuable aura désigné.
En outre, le nouvel alinéa 4 n’introduit qu’une méthode supplémentaire de transmission des données, il ne modifie pas les pouvoirs d’investigation fiscale existants dont dispose l’administration et n’empêche en aucun cas qu’un contrôle sur place puisse être effectué par l’administration avant ou après la mise à disposition des données sur une plateforme électronique.
Par ailleurs, l’expression « Sans préjudice du droit du contribuable de demander ou fournir des renseignements verbaux » ne crée pas de droits nouveaux ou additionnels pour le contribuable, mais fait référence à la possibilité déjà existante pour le contribuable d’entamer un dialogue oral avec le contrôleur fiscal. Le contribuable peut, par exemple, demander des explications sur son dossier ou poser des questions sur la suite de la procédure.
L'obligation de communication à la TVA (art. 61, § 1, C.TVA) a été adaptée de manière similaire.
L’article 315, al. 4 (nouveau), CIR 92 entre en vigueur le 10e jour suivant la publication dans le Moniteur belge, soit le 10.07.2021.
Art. 337, alinéa 2. Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus et de l'Administration générale de la documentation patrimoniale restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus et de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leurs missions (article 337, CIR92). Ceci vaut également pour les fonctionnaires de l’Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (article 93bis, C.TVA).
Les fonctionnaires en charge de l’établissement des impôts sur les revenus restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent des renseignements aux services administratifs ainsi qu’aux établissements ou organismes publics visés à l’article 337, alinéa 2, CIR 92, dans les conditions prévues par cette disposition.
Les pouvoirs locaux (plus particulièrement les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes) n’étaient pas repris à l’article 337, alinéa 2, CIR 92 avant l’entrée en vigueur de l’article 107 de la loi du 27.06.2021.
Concrètement, cela signifiait que la disposition précitée ne permettait pas à l’administration fiscale ou aux fonctionnaires fiscaux de communiquer des renseignements fiscaux à ces pouvoirs locaux.
A l’article 337, alinéa 2, CIR 92, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes ont été ajoutées aux services administratifs auxquels des renseignements fiscaux peuvent être communiqués aux conditions déterminées.
Plus précisément et aux conditions précitées, ne peuvent être communiquées aux services administratifs des pouvoirs locaux précités que les informations qui leur sont nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Il appartient à ces pouvoirs locaux d’en apporter la preuve afin que le SPF Finances puisse vérifier que les conditions légales sont remplies et que les renseignements demandés peuvent être communiqués sans violation du secret professionnel fiscal.
Il est également important de souligner que les personnes appartenant aux services auxquels l’administration fiscale a fourni des renseignements d’ordre fiscal ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis, et ce conformément à l’article 337, alinéa 5, CIR 92. Sur la base de cette disposition, les personnes susmentionnées sont tenues au même secret que les fonctionnaires fiscaux.
Le secret professionnel en matière de TVA (art. 93bis, C.TVA) a été adapté dans le même sens.
La modification précitée de l’article 337, alinéa 2, CIR 92 entre en vigueur 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge, c’est-à-dire le 10.07.2021.
Art. 444 En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
Sur la base de l’article 444, CIR 92 un accroissement d’impôt est appliqué en cas de déclaration incomplète ou inexacte, en cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci.
L’accroissement d’impôt est calculé sur la quotité d’impôt due afférente aux revenus non déclarés.
Dans le cas de revenus déclarés tardivement, la base de calcul de l’accroissement d’impôt est maintenant explicitée.
En effet, aussi bien en cas d’absence de déclaration qu’en cas de déclaration tardive, les revenus à déclarer ne sont pas repris dans une déclaration valable et sont à considérer comme des revenus non déclarés sur lesquels l’accroissement est calculé.
La modification précitée de l’article 444, alinéa 1, CIR 92 entre en vigueur 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge, c’est-à-dire le 10.07.2021.
Réf. interne : 731.884
Source : Fisconetplus