Circulaire 2022/C/22 concernant la qualification d’« œuvre protégée » par la législation relative au droit d’auteur et aux droits voisins

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 25/02/2022 la Circulaire 2022/C/22 concernant la qualification d’« œuvre protégée » par la législation relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

Addendum à la circ. n°Ci.RH.231/605.842 (AGFisc N° 21/2012) du 21.05.2012

Pour l’application des dispositions fiscales, le SPF Finances apprécie, au vu des éléments de droits et de fait, la portée des conventions conclues entre les parties. En matière de droits d’auteur, cela concerne notamment la question de l’existence ou non d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et de l’existence d’une cession (ou concession) des droits d’auteur sur une telle œuvre.

SPF Finances, le 25.02.20221. L’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, range parmi les revenus mobiliers, « les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique (ci-après CDE) ou par des dispositions analogues de droit étranger ».

Par essence, les dispositions de l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, ne peuvent trouver à s’appliquer qu’en présence de droits d’auteur ou de droits voisins, licences légales et obligatoires afférents à une œuvre littéraire ou artistique protégée visée au livre XI, CDE, ou par des dispositions analogues de droit étranger (2).

(2) Les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne du 09.09.1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (voir art. XI.294, CDE).

2. La présente circulaire vise à indiquer, à l’occasion de récentes décisions de jurisprudence (voir n° 3 ci-après), que le SPF Finances est compétent pour l’application de l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, dans son ensemble.

Ce sont les éléments de droit et de fait propres à chaque cas qui permettent de déterminer si des revenus sont à ranger parmi les revenus visés à l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92 (3).

(3) Voir aussi réponse à la question parlementaire orale n° 10216 du 20.04.2016 de Griet Smaers (CRIV 54 COM 390 pp 35-37), qui rappelle que le droit fiscal est, en toutes circonstances, fondé sur la réalité. Pour l’application de l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, il faut donc toujours vérifier s’il s'agit réellement de revenus issus de la cession ou de la concession des droits d'auteur sur une œuvre protégée.

3. Il ressort de l’arrêt du 30.10.2018 de la cour d’appel de Gand (4) que tant le juge fiscal que l’administration fiscale peuvent, – dans le cadre de l’application de l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92 –, se prononcer sur l’existence d’une œuvre protégée par la législation relative au droit d’auteur.

(4) Réf. 2017/AR/769. Voir aussi l’arrêt du 25.06.2020 de la Cour de Cassation qui s’y rapporte (réf. F.19.0052.N).

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Gand suit la position de l’administration selon laquelle, dans le cas particulier visé, les écrits d’un avocat dans le cadre de sa profession n’entrent pas en considération pour la protection prévue par la législation relative au droit d’auteur (5).

(5) Il est ajouté que cet arrêt a également confirmé la position de l’administration quant à la mise en cause de la qualification comme revenus mobiliers visés à l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, de revenus perçus par l’avocat de sa société pour l’utilisation de son nom ainsi que d’un logo.

4. Sous le titre 2 de l’annexe à la circ. précitée du 21.05.2012, il est indiqué que « L’application de la L 30.06.1994 relève de la compétence du SPF Economie. En conséquence, il n’appartient pas au SPF Finances de déterminer si une œuvre entre ou non dans le champ d’application de cette loi » (6).

(6) L 30.06.1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Les dispositions de la L 30.06.1994 ont été intégrées dans le livre XI, CDE.

Ce commentaire est supprimé compte tenu des arrêts précités, qui mettent en évidence la compétence du SPF Finances dans l’appréciation, - pour l’application de la législation fiscale -, de l’existence d’une œuvre protégée par la législation relative au droit d’auteur, ce sous le contrôle des cours et tribunaux.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Réf. interne : 731.120

Source : Fisconetplus

Mots clés