Circulaire 2022/C/32 concernant la Vérification

L.' Administration Générale des Douanes et Accises a publié ce 31/03/2022 la Circulaire 2022/C/32 concernant la Vérification

Table des matières

I. Généralités

I.1. Législation pertinente

I.2. Portée de la présente circulaire

II. Définition des contrôles douaniers

III. Frais et coûts des contrôles douaniers

IV. Contrôle des documents

IV.1. Communication d’informations et de documents aux autorités douanières

IV.2. Conservation des documents et autres informations

V. Contrôles des marchandises

V.1. Nature des contrôles douaniers et gestion des risques

V.2. Coopération avec d’autres autorités de contrôle

V.3. Vérification et mainlevée des marchandises

V.3.1. Vérification

V.3.1.1. Vérification d’une déclaration en douane

V.3.1.2. Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons

V.3.1.3. Examen partiel des marchandises et prélèvement d’échantillons

V.3.1.4. Résultats de la vérification

V.3.1.5. Dispositions particulières relatives aux produits soumis à accise

V.3.2. Mainlevée des marchandises

VI. Méthodes de travail pertinentes (interne uniquement)

I. Généralités

I.1. LÉGISLATION PERTINENTE

Dans la présente circulaire, il est fait référence aux textes juridiques suivants, qui sont indiqués par des abréviations utilisées dans chaque cas:

CDU: Code des douanes de l’Union publié dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JOUE L 269 du 10 octobre 2013).

Lien: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=FR

CDU IA: actes d'exécution du Code des douanes de l'Union, contenus dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JOUE L 343 du 29 décembre 2015).

Lien: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&from=FR

Remarque: lorsque vous citez le CDU IA, il est fait référence au «Code», Code des douanes de l'Union (CDU).

LGDA: la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.

Lien: http://www.ejustice.just.fgov.be/img_l/pdf/1977/07/18/1977071850_F.pdf

(Version consolidée).

AM: Arrêté ministériel :

- Arrêté ministériel fixant les rétributions pour les prestations spéciales effectuées par des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises du 8 avril 2014 (Entrée en vigueur le 24 juin 2014).

Lien: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014040803&table_name=loi

I.2. PORTÉE DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE

1. Cette circulaire définit les droits et obligations tant du déclarant que de l'Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A), dans le cadre d'un contrôle de marchandises lié à une déclaration en douane faite par l'AGD&A.

2. Les dispositions légales applicables sont systématiquement examinées et, le cas échéant, commentées.

3. Conformément à l’article 5, 2, a), du Code des douanes de l’Union, la législation douanière couvre: l’ensemble de la législation constituée par le code et les dispositions adoptées au niveau de l’Union européenne ou au niveau national pour compléter ou mettre en œuvre ce code.

4. La législation de l’Union couverte par cette circulaire figure dans le Code des douanes de l’Union et dans le CDU IA.

5. La législation nationale traitée dans cette circulaire figure dans la Loi Générale sur les Douanes et les Accises et dans certains arrêtés Royaux et Ministériels pour les mettre en œuvre.

6. La législation en matière d’accise n’est pas traitée dans cette circulaire. Il est donc tout à fait possible que des contrôles spécifiques à l’accise fassent l’objet de dispositions différentes de celles qui figurent dans la présente circulaire. La section V.3.1.5. contient certaines dispositions pour les cas où les documents d'accises sont présentés en même temps que les déclarations en douane.

7. Cette circulaire contient, d’une part, un certain nombre de dispositions législatives relatives à tous les contrôles douaniers et, d’autre part, les dispositions juridiques générales relatives aux contrôles des marchandises soumises aux déclarations en douane. Cela signifie que les dispositions juridiques contenues dans la présente circulaire s’appliquent à toutes les marchandises, quel que soit le régime douanier et le type de déclaration (standard ou simplifiée) qui leur sont attachées.

8. Les contrôles douaniers qui se rapportent spécifiquement au dépôt temporaire ou à un régime douanier unique ou à une procédure de déclaration simplifiée seront précisés dans les circulaires spécifiques à cette matière. En voici quelques exemples:

- Les dispositions en matière de contrôle prévues à l’article 39 du CDU concernant les opérateurs économiques agréés (OEA) et toute observation à ce sujet figurent dans la Circulaire 2019/C/77 concernant l'autorisation AEO ;

- Les dispositions de contrôle relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant figurant à l’article 182 du CDU et à l’annexe 233 du CDU IA (programme de contrôle) sont incluses dans la Circulaire 2021/C/23 concernant l'inscription dans les écritures du déclarant (EIDR) ;

- Les dispositions de contrôle relatives à l’introduction sur le territoire douanier de l’Union et au stockage temporaire des marchandises énumérées à l’article 134 et s. du CDU sont énoncées dans la Circulaire 2017/C/42 sur l’introduction dans le territoire douanier de l’Union - Dépôt temporaire de marchandises;

- Les dispositions de contrôle relatives au placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif énoncées à l’article 211 du CDU ont été interprétées dans la Circulaire 2019/C/120 concernant le perfectionnement actif.

9. Les contrôles douaniers spécifiques (contrôles des marchandises) portant sur des marchandises spécifiques, par exemple les produits agricoles et les marchandises qui ne sont pas soumis à la législation fiscale (par ex. CITES, les déchets, etc.), ne sont pas couverts par cette circulaire.

Commentaire

10. Pour une approche pratique générale, il est fait référence aux méthodes de travail existantes sur la vérification, en premier lieu la Fiche de travail: Vérification 1ère partie et la Fiche de travail: Vérification 2e partie. Un aperçu actualisé de toutes les méthodes de travail peut également être trouvé sur la page intranet de l'AGD&A, sous Support de travail > Méthodes de travail - Fiches de travail > Lien vers le portail de publication.

Un aperçu plus complet de l'aspect pratique de la vérification se trouvera dans le Manuel de vérification, qui est actuellement en cours d'élaboration.

II. Définition des contrôles douaniers

11. La définition des contrôles douaniers figure à l’article 5, 3 du CDU. Cette définition indique les actes spécifiques pour lesquels les autorités douanières se sont vues accorder des pouvoirs de contrôle par le CDU.


En d’autres termes, il s’agit d’actes visant à vérifier le respect des lois sur les importations et les exportations ainsi que les procédures douanières.

12. Le paragraphe 1 de l'article 46 du CDU sur la gestion des risques et les contrôles douaniers détaille ce que peuvent être ces opérations: contrôle des marchandises, prélèvement d'échantillons, vérification des informations contenues dans la déclaration, contrôle des documents, examen de la comptabilité, contrôle des moyens de transport, contrôle des bagages, etc.


13. L'article 188 du CDU relatif à la vérification d'une déclaration en douane précise ce que les autorités douanières peuvent faire lors d'une vérification.


14. On peut conclure de ce qui précède que la vérification est en fait un type de contrôle douanier, visant spécifiquement à vérifier si les informations contenues dans la déclaration en douane sont correctes et complètes. Ainsi, une déclaration doit d'abord être faite pour qu'une vérification puisse avoir lieu. Une vérification peut donc logiquement inclure un examen des marchandises, car c'est souvent le seul moyen de s'assurer que les marchandises de l'envoi correspondent aux informations figurant dans les documents disponibles.

III. Frais et coûts des contrôles douaniers

Dispositions légales

15. L’article 52, § 1 du CDU dispose que, en principe, les autorités douanières ne perçoivent pas de frais pour l’exécution des contrôles douaniers. Le paragraphe 2 de cet article énumère les cas dans lesquels les autorités douanières peuvent demander le payement de frais ou récupérer des coûts.


16. Au niveau national, l'art. 17, §1 de la LGDA est applicable. Cet article détermine dans quels cas, parmi ceux énumérés à l'article 52, 2. du CDU, l'AGD&A perçoit une taxe.


Pour la mise en œuvre du présent article, l’Arrêté Ministériel fixant les honoraires spéciaux des fonctionnaires de l’administration générale des Douanes et Accises du 8 avril 2014 a été publié (entrée en vigueur le 24 juin 2014).

Commentaire

17. L’AM susmentionné définit spécifiquement ce que l'on entend par services spéciaux, comment ils doivent être demandés et comment les frais sont calculés exactement. Les dispositions administratives concernant le texte et l’application de cet AM figurent dans les Instructions 2014 (C.D. 587.11).

Cette instruction résume et clarifie les dispositions de l’AM:

- les définitions de "prestations spéciales", "débiteur de la redevance", "notification d'un ordre aux fonctionnaires", "libération des marchandises pour un régime douanier ou d'accises", "notification d'un ordre répété aux fonctionnaires", "poste fixe", "surveillance par les autorités douanières", "contrôles douaniers" et "prestations en matière d'accises";

- l'objet de l'accord, c'est-à-dire pour lequel des frais de services sont facturés ou non ;

- qui et quoi est considéré comme un débiteur;

- le taux des redevances, leur calcul et leur perception;

- la façon dont la demande de prestations spéciales doit être faite; et

- comment l'application se fait dans les bureaux auxiliaires avec et sans système de roulement.

Les cas visés à l’art. 52, 2. b), c) et d), ne sont pas appliqués en Belgique.

IV. Contrôle des documents

IV.1. COMMUNICATION D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES

Dispositions légales

18. Lors du contrôle d'une déclaration en douane, un contrôle des marchandises peut avoir lieu mais un contrôle des documents d'accompagnement est indispensable. Dans le langage courant, on parle plus souvent de documents que de dossiers, mais la signification est la même.

À cette fin, l’article 15 du CDU prévoit que toute personne directement ou indirectement associée à l’accomplissement des formalités douanières ou des contrôles douaniers doit, à la demande des autorités douanières et dans les délais éventuellement fixés,

- fournir tous les documents et informations nécessaires, et

- fournir aux autorités douanières toute l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de ces formalités ou contrôles.

En outre, le paragraphe 2 dudit article prévoit que le déclarant ou, le cas échéant, son représentant en douane qui dépose une déclaration en douane, est responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité de sa déclaration ainsi que de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents à l’appui de cette déclaration.


19. Ces dispositions sont développées au niveau national dans les articles 201, §1 et §2 et 203, §1 et §2 de la LGDA:

- l’article 201, §1 de la LGDA indique que la facture et tous les autres documents nécessaires pour le régime douanier en question doivent accompagner la déclaration en douane;

- l’article 201, §2 de la LGDA dispose que le fonctionnaire qui introduit la demande de production d’autres documents que ceux mentionnés au paragraphe 1 doit être un fonctionnaire de l’AGD&A avec au moins le grade d’expert financier;

- l’article 203, §1 de la LGDA dispose que toutes les autres personnes ayant un intérêt direct ou indirect à l’importation ou à l’exportation de marchandises sont tenues de donner accès aux documents dont la production est jugée nécessaire, à toutes réquisitions introduites par les agents des douanes et accises;

- l’article 203, §2 de la LGDA indique que les agents de l’AGD&A peuvent également exiger des copies de documents sous la forme qu’il souhaitent, à condition d’en dresser un inventaire et d’en transmettre une copie signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.



20. L'article 163 du CDU prévoit que les pièces justificatives des déclarations en douane standard ne doivent plus être présentées à la douane en même temps que la déclaration (contrairement à l'article 201 de la LGDA). Toutefois, elles doivent être en la possession du déclarant et à la disposition de la douane au moment où la déclaration est présentée.


Commentaire

21. En ce qui concerne les articles 201 et 203 de la LGDA susmentionnés, nous pouvons noter que, conformément au CDU, tous les contacts entre les opérateurs douaniers et les opérateurs économiques doivent désormais être électroniques. A cette fin, la douane doit avoir un accès direct, à des fins douanières, à la comptabilité commerciale ou aux écritures douanières des opérateurs économiques qui sont titulaires d'une autorisation douanière ou qui ont déposé une déclaration en douane (voir également le point 23 ci-dessous).

22. En ce qui concerne l’article 163 du CDU susmentionné, il est rappelé que cette disposition s’applique uniquement aux déclarations en douane standard et donc pas aux déclarations en douane qui sont présentées:

- par l’enregistrement dans les écritures du déclarant, ou

- oralement, ou

- par tout autre acte.

En Belgique, chaque représentant en douane introduisant une déclaration en douane standard doit prévoir l’auto-archivage des pièces justificatives nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées (voir également 23 ci-dessous).

23. Il n’existe pas d’autres dispositions juridiques mettant en œuvre les dispositions de l’article 201 de la LGDA.

IV.2. CONSERVATION DES DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

Dispositions légales

24. La personne concernée doit conserver les documents visés à l'article 15, 1 du CDU aux fins des contrôles douaniers pendant au moins trois ans, d'une manière accessible et acceptable pour les autorités douanières. Cette période commence:

- à la fin de l'année au cours de laquelle la surveillance douanière des marchandises a cessé, pour les marchandises mises en libre pratique en franchise de droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière;

- à la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration en douane de mise en libre pratique ou la déclaration d'exportation est acceptée, pour les marchandises qui n'ont pas été mises en libre pratique ou déclarées à l'exportation de la manière susmentionnée; à la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier est apuré ou le dépôt temporaire terminé, pour les marchandises placées sous un autre régime douanier ou en dépôt temporaire (art. 51, 1 du CDU).

Si un contrôle concernant une dette douanière montre que l'inscription en question doit être révisée et que la personne concernée en a été informée, le délai est prolongé de trois ans. Si une procédure d'appel ou une procédure judiciaire a été engagée, les documents et informations doivent être conservés jusqu'à la fin de cette procédure, même si cela dépasse le délai normal (art. 51, 2 du CDU).


25. L’article 130 de la LGDA prévoit des dispositions spécifiques pour le représentant en douane concernant:

- les documents à conserver (§1);

- la durée qu’il doit les garder (§2);

- l’obligation de les soumettre à la première demande introduite par un fonctionnaire avec le grade de conseiller ou au moins le grade d’attaché (§3); et

- les sanctions en cas de refus de présenter ces documents (§4).


Commentaire

26. Il ressort donc clairement de ce qui précède que les documents relatifs aux contrôles douaniers doivent être conservés pendant 3 ans, de manière accessible et acceptable par l’AGD&A. Étant donné que, selon le CDU, la communication entre le déclarant et l’AGD&A doit s'effectuer de la manière la plus électronique possible, le déclarant doit conserver ces preuves par voie électronique et, le cas échéant, lui donner accès à sa comptabilité automatisée.

Cela n’exclut pas que d’autres délais puissent s’appliquer à d’autres fins que les contrôles douaniers que les opérateurs économiques sont tenus de respecter.

Par exemple, la législation sur les accises prévoit des délais spécifiques pour la tenue de documents et autres informations (registres, etc.). Elles ne sont pas directement liées à une déclaration en douane, mais sont rédigées de manière plus générale.

V. Contrôles des marchandises

V.1. NATURE DES CONTRÔLES DOUANIERS ET GESTION DES RISQUES

Dispositions légales

27. L'article 46 du CDU stipule deux choses:

- la nature des contrôles de marchandises qui peuvent être effectués par les autorités douanières (1.), à savoir:

  • l’examen des marchandises ;
  • le prélèvement d'échantillons ;
  • la vérification de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la validité des documents ou des informations fournis avec une déclaration ou une notification;
  • l'examen des comptes d'exploitation des opérateurs économiques;
  • l’examen d'autres documents;
  • la vérification des moyens de transport;
  • le contrôle des bagages et autres biens transportés par ou sur des personnes;
  • une enquête officielle;
  • des actions similaires.

- que ces contrôles doivent être fondés principalement sur l’analyse des risques, sauf en cas de contrôles aléatoires. (2.).

Les paragraphes suivants (3. à 7.) dudit article précise les conditions à remplir par la gestion des risques en matière douanière, en tenant compte des critères établis au niveau national, de l’Union et international.



28. Après la libération des marchandises, le contrôle douanier est toujours possible. Outre le contrôle documentaire, il peut s'agir d'un examen des marchandises et du prélèvement d'échantillons, pour autant que cela soit possible. Ces contrôles ne doivent pas nécessairement être effectués dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant. Elles peuvent également avoir lieu directement ou indirectement chez toute personne professionnellement impliquée dans ces transactions et chez toute autre personne professionnellement en possession de ces documents (art. 48 du CDU):


Commentaire

29. Les dispositions relatives à ces contrôles après la mainlevée sont fixées par le régime douanier. Même dans le cas d'une mise en libre pratique ou d'une mise à la consommation, la mise en circulation des marchandises ne signifie pas qu'elles échappent automatiquement à tous les contrôles douaniers. Ainsi, les contrôles de l’AGD&A sont effectués après la mainlevée sur des marchandises admises en franchise de droits et taxes afin de vérifier si les conditions de l’exonération ont été respectées dans le cadre des dispositions prévues par la législation de l’Union européenne.

V.2. COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Dispositions statutaires

30. Parfois, les mêmes marchandises doivent être soumises à d'autres contrôles par une autorité compétente autre que l'autorité douanière. Dans ce cas, cela se fait, dans la mesure du possible, en étroite collaboration avec les autres autorités concernées. Par conséquent, les données et les résultats des contrôles peuvent être échangés tant entre les douanes et les autres administrations compétentes qu'avec la Commission (art. 47 du CDU) :


Commentaire

31. Cela concerne principalement le contrôle des marchandises soumises à des interdictions et à des restrictions à l’importation, à l’exportation et au transit.

Pour certaines marchandises, le contrôle doit être effectué par les autres autorités compétentes avant que les marchandises ne puissent être placées sous un régime douanier. Les résultats de ces contrôles sont signalés par les autorités compétentes dans les certificats ou autorisations spécifiquement prévus, applicables à l’importation, à l’exportation ou au transit de ces marchandises. Les autorités douanières vérifient que le certificat ou le permis délivrés se rapportent aux marchandises présentées et vérifie que les marchandises peuvent être admises à la procédure douanière demandée sur la base des résultats indiqués dans les certificats ou les permis.

V.3. VÉRIFICATION ET MAINLEVÉE DES MARCHANDISES

V.3.1. Vérification

32. Le présent chapitre énonce les diverses options dont disposent les douanes pour effectuer la vérification d’une déclaration en douane acceptée. Les droits et obligations de la douane et du déclarant dans ce contrôle sont également examinés.

33. Une déclaration en douane acceptée par l’AGD&A doit être une déclaration inscrite et acceptée numériquement dans le système de déclaration numérique de l’AGD&A. La date d’acceptation est la date de validation dans le système.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les systèmes numériques ne sont pas disponibles, il est encore possible de soumettre des déclarations sur papier, dont l'exactitude et l'exhaustivité doivent être vérifiées manuellement.

V.3.1.1. VÉRIFICATION D’UNE DÉCLARATION EN DOUANE

Dispositions légales

34. Les différentes options dont disposent les autorités douanières pour la vérification d'une déclaration en douane sont les suivantes:

- vérification de la déclaration et des documents d'accompagnement,

- demander d'autres documents,

- examen des marchandises, et

- prélèvement d'échantillons pour analyse ou pour un contrôle détaillé (art. 188 du CDU):


Commentaire

35. Il ressort donc clairement de l’article 188 du CDU que les douanes ne peuvent procéder à la vérification d’une déclaration en douane que si cette déclaration a été acceptée par l’AGD&A. Ainsi, les dispositions des points V.3.1.1 à V 3.2. de cette circulaire ne sont applicables qu’aux déclarations en douane acceptées.

Conformément à l’article 70/11 de la LGDA, la déclaration en douane doit être immédiatement acceptée pour autant qu’elle respecte les conditions prévues aux articles 70/4 et 70/6 de la LGDA. En pratique, cela se fait automatiquement dans le système de déclaration numérique et la date d'acceptation est égale à la date de validation dans ce système.

Selon l’article 226 du CDU-IA (et sauf exceptions visées au même article), les autorités douanières doivent notifier au déclarant l’acceptation de la déclaration en douane. Elles lui communiquent également un MRN (Movement reference number) pour cette déclaration ainsi que la date d’acceptation de celle-ci.

Voir également les paragraphes 17 à 19 des "Instructions relatives aux administratifs uniques (C.D. 530.11)" concernant l'acceptation de la déclaration.

36. Dans les circulaires et les instructions de la AGD&A, concernant les possibilités prévues à l’article 188 du CDU, qui permet aux autorités douanières de vérifier une déclaration en douane, les termes suivants sont généralement utilisés:

  1. Article 188, point a) + b): contrôle documentaire;
  2. Article 188, point c): contrôle physique;
  3. Article 188, point d): échantillons à analyser: échantillonnage;
  4. Article 188, point d): échantillons pour les contrôles approfondis: échantillonnage.

37. Le CDU et la LGDA ne se penchent pas plus sur les deux premières possibilités de vérification d’une déclaration en douane (examen de la déclaration et des documents à joindre et demande au déclarant de soumettre d’autres documents) énumérés à l’article 188 du CDU. Les dispositions de la section IV «Contrôle des documents» s’appliquent à ces deux possibilités de vérification.

38. Un aperçu général des aspects pratiques concernant la vérification est donné dans les fiches de travail applicables:

- Fiche de travail : Vérification 1ère partie

- Fiche de travail : Vérification 2e partie

Les paragraphes qui suivent traitent les deux dernières possibilités de vérification d’une déclaration en douane, à savoir l’examen des marchandises et l’échantillonnage.

V.3.1.2. EXAMEN DES MARCHANDISES ET PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS

Dispositions légales

39. Les règles de l’Union européenne relatives aux droits et obligations des douanes et du déclarant lors de l’examen et de l’échantillonnage des marchandises [article 188, points c) et d) du CDU] sont énoncées à l’article 189 du CDU. Ces règles prévoient que:

- le transport des marchandises jusqu’au lieu de l’enquête ainsi que toutes les opérations nécessaires à celle-ci sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité et que les frais liés à ces transports et opérations sont à la charge du déclarant (paragraphe 1);

- le déclarant a le droit d'être présent ou de se faire représenter à tout moment. Dans certains cas, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il soit présent, qu'il soit représenté ou qu'il fournisse toute assistance nécessaire (paragraphe 2);

- le prélèvement d'échantillons ne donne en principe lieu à aucun remboursement par la douane, mais celle-ci en supporte les frais (paragraphe 3).


40. L’article 238 du CDU IA contient des dispositions détaillées relatives au lieu et à l’heure de l’examen des marchandises:

- le bureau de douane compétent désigne le lieu et l'heure et en informe le déclarant (alinéa 1);

- à la demande du déclarant, un lieu autre qu'un bureau de douane ou un moment situé en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane peut être désigné (alinéa 2).


41. Les dispositions juridiques nationales relatives à ces dispositions de l'Union européenne sont contenues dans larticle 70/13 de la LGDA, qui prévoit que la douane peut examiner tout ou une partie des marchandises, et que l'examen a lieu au lieu désigné par la douane et pendant les heures fixées par la douane. Des exceptions peuvent être faites à la demande du déclarant ou du représentant en douane, mais les frais encourus sont à la charge du déclarant ou du représentant en douane.


42. Il y a aussi les dispositions relatives à la vérification des droits et des droits d’accises et à la possibilité d’indemnisation:

- afin d’assurer l’application des droits et accises, une enquête approfondie peut être effectuée (art.158 de la LGDA):


- Le déclarant peut, nonobstant les dispositions de l'article 189, alinéa 3 du CDU, introduire une demande d'indemnisation si les marchandises sont endommagées lors de d’un examen ou du prélèvement d'échantillons (article 184, §1 de la LGDA):


Commentaire

43. En ce qui concerne les coûts supportés par le déclarant, lorsque l’enquête est effectuée dans un autre lieu et en dehors des heures d’ouverture du bureau, il est fait référence au point III (frais et coûts des contrôles douaniers). En ce qui concerne l’article 70/13, dernier alinéa, de la LGDA, il convient de noter que le ministre des Finances n’a adopté aucune disposition relative à l’examen des marchandises.

44. La procédure de traitement des dommages causés aux tiers est décrite dans le mémo interne PM 006.405-020.

V.3.1.3. EXAMEN PARTIEL DES MARCHANDISES ET PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS

Dispositions légales

45. Lorsque seule une partie des marchandises d'une déclaration en douane est examinée ou que des échantillons de celles-ci sont prélevés, le résultat est valable pour toutes les marchandises de cette déclaration. Toutefois, le déclarant peut demander un nouvel examen s'il estime que les résultats de la vérification ne s'appliquent pas au reste des marchandises, à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou qu'il puisse prouver que les marchandises n'ont pas été altérées (art. 190, §1 CDU). En outre, chaque élément de la déclaration est réputé constituer une déclaration distincte aux fins du paragraphe 1 (article 190, §2 du CDU).


Commentaire

46. Ainsi, il ressort du deuxième alinéa de l’article 190 du CDU que lorsqu’une déclaration comporte plusieurs articles (par exemple, 4 articles), les résultats de la vérification ne s’appliquent qu’à l’article de la déclaration dont les marchandises ont été examinées ou ont fait l’objet d’un échantillonnage (par exemple, l’article 2). Cela signifie que pour les articles 1, 3 et 4, les résultats de cette vérification ne sont pas applicables.

La disposition selon laquelle le résultat de l'examen des marchandises ou des échantillons doit, en principe, s'appliquer à toutes les marchandises de la déclaration, doit donc également être comprise comme étant limitée à l'article sous lequel ces marchandises ont été déclarées. Si, par exemple, plusieurs marchandises sont déclarées sous l'article 1 d'une déclaration et d'autres marchandises sont déclarées sous l'article 2, le résultat d'un prélèvement de l'article 1 peut être étendu à toutes les marchandises de l'article 1, mais pas à celles de l'article 2.

Dispositions détaillées concernant les enquêtes (partielles) sur les marchandises

47. Lorsque la douane ne souhaite examiner qu'une partie des marchandises, elle informe elle-même le déclarant des marchandises à examiner. Si le déclarant refuse de se présenter ou de se faire assister, la douane fixe un délai pour sa présence et son assistance. Si le déclarant ne le fait pas, les autorités douanières procèdent à l'examen des marchandises aux risques et aux frais du déclarant et peuvent, si nécessaire, faire appel à un expert (article 239 du CDU IA).


Commentaire

48. En ce qui concerne la législation nationale, il peut être fait référence aux articles 70/13 et 78/10 de la LGDA qui sont déjà énumérés au point V.3.1.2 ci-dessus. (Examen et échantillonnage des marchandises).

Dispositions détaillées concernant l’échantillonnage des marchandises

49. Les articles 240 à 242 du CDU IA contiennent des dispositions détaillées relatives à l’échantillonnage des marchandises.

50. Lorsque les autorités douanières décident de prélever des échantillons, elles doivent informer le déclarant de cette décision (art. 240, 1 du CDU IA).

Si le déclarant refuse d'être présent ou de fournir l'assistance nécessaire, les autorités douanières fixent un délai pour sa présence ou son assistance. Si le déclarant ne respecte pas ce délai, les autorités douanières procèdent à un prélèvement d'échantillons aux risques et aux frais du déclarant (idem, 2).

En principe, les échantillons peuvent être prélevés par les douanes elles-mêmes. Toutefois, elles peuvent également exiger du déclarant qu'il effectue les prélèvements ou faire appel à un expert pour effectuer les prélèvements sous leur contrôle (idem, 3).

Les quantités prélevées lors du prélèvement des échantillons ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires à l'analyse ou à l'examen, y compris toute analyse ultérieure (idem, 4).

Enfin, les quantités prélevées lors de l'échantillonnage ne peuvent être déduites des quantités déclarées. Toutefois, en cas d'exportation ou de perfectionnement passif, ces quantités peuvent être remplacées par des marchandises identiques pour constituer l'envoi (idem, 5 et 6).


51. Si l'examen d'échantillons de la même marchandise conduit à des résultats différents, des échantillons supplémentaires doivent être prélevés si possible (Art 241, 1 du CDU IA). Si l'examen de ces échantillons supplémentaires confirme des résultats différents, on considère qu'il s'agit de marchandises différentes. Cette dernière hypothèse est également retenue si aucun échantillon supplémentaire ne peut être prélevé (Idem, 2.).

En d'autres termes, un examen supplémentaire des échantillons peut confirmer que des marchandises que l'on croyait identiques sont en fait différentes.


52. Enfin, l’article 242 in fine concerne le retour des échantillons prélevés. Le paragraphe 1 établit le principe selon lequel les échantillons prélevés doivent être renvoyés à la demande du déclarant, sauf dans les cas où les échantillons doivent être conservés par les douanes ou dans le cas où ils ont été détruits par des analyses ou examens. Lorsque le déclarant ne demande pas la restitution des échantillons, le paragraphe2 de l’article susmentionné permet aux autorités d’exiger du déclarant qu’il les retire ou les détruise.


53. Dans la législation nationale, le principe de l’échantillonnage est défini à l’article 206 (douane ou accise) de la LGDA.

Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons, dont le coût est supporté par l'AGD&A.

Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons lorsque les marchandises sont contrôlées dans le cadre du régime douanier ou accisien, ainsi que des matières premières, des matières en cours de transformation ou des produits obtenus, dans des usines soumises à leur contrôle. (art. 206, §1 de la LGDA). Sur demande, les déclarants ou les fabricants doivent fournir gratuitement les récipients dans lesquels les échantillons doivent être contenus (idem, § 2). En cas de litige sur la méthode d'échantillonnage ou la quantité d'échantillons à prélever, l'AGD&A tranchera (idem, § 3).


54. Le Roi n'a pas édicté de dispositions concernant l'échantillonnage (voir art. 70/16 de la LGDA).


Commentaire

55. La référence faite à l’article 198, 1. c) du CDU par l’article 242 2. du CDU IA implique que les autorités douanières peuvent prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation, la vente ou la destruction, pour l’élimination de ces échantillons s’ils n’ont pas été enlevés dans un délai raisonnable.

56. Pour le côté pratique de l'examen des marchandises et de l'échantillonnage, il est fait référence aux documents internes suivants:

- Circulaire C.D. 630 - D.T. 243.969 'Nouvelles directives en matière de vérification'

- Fiche de travail : Procédure soumission en matière de douanes et accises - PM 2019.000.508

- Note : Échantillonnage - rappel des directives sur la soumission - PM.2020.001.542

Il convient également de noter qu'il n'existe pas de directives générales sur la manière d'organiser le retour des échantillons à la demande du déclarant. Toutefois, il peut y avoir des accords régionaux à ce sujet.

V.3.1.4. RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION

Dispositions légales

57. Les résultats de la vérification servent de base à l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées. Si la déclaration n'est pas vérifiée (c'est-à-dire si aucun contrôle n'a lieu), on se fie aux données qu'elle contient. Les résultats du contrôle ont la même force contraignante sur tout le territoire douanier de l'Union (art. 191 du CDU).


58. Les dispositions d'application relatives aux résultats de la vérification sont énoncées aux articles 243 et 244 du CDU IA.

Lorsque la douane vérifie une déclaration, elle établit un procès-verbal de vérification et enregistre les résultats de la vérification. En outre, le cas échéant, la douane constate l’absence du déclarant et lorsqu’elle n’examine qu’une partie des marchandises, elle enregistre les marchandises examinées. (art. 243, 1. du CDU IA). La douane informe également le déclarant des résultats de la vérification (idem, 2.).

Lorsque les résultats de la vérification de la déclaration en douane ne correspondent pas aux données de la déclaration en douane, les autorités douanières constatent la divergence et enregistrent les données à prendre en compte - c'est-à-dire qu'elles enregistrent les données correctes relatives aux marchandises (idem, 3.). Si l'origine non préférentielle déclarée s'avère incorrecte, l'origine est déterminée sur la base des preuves ou des informations fournies par le déclarant (idem, 4.).

Si les autorités douanières estiment que le contrôle peut aboutir à un montant de droits d'importation ou d'exportation ou d'autres impositions exigibles supérieur à celui indiqué dans la déclaration en douane, la mainlevée des marchandises est subordonnée à la constitution d'une garantie couvrant la différence. Le déclarant peut demander que la dette douanière définitive soit communiquée immédiatement (art. 244 du CDU IA).



59. Les dispositions des articles 191, 1. et 2. du CDU et de l’article 243 du CDU IA sont reprises au niveau national à l’article 70/17 (pour la mise en libre pratique) et à l’article 78/11 (pour l’exportation) de la LGDA.

En outre, le point 4 des deux articles dispose que les résultats de la vérification sont sans préjudice de tout contrôle douanier ultérieur.

Puis, l’article 78/11, §. 5 de la LGDA impose aux autorités douanières de notifier au déclarant le montant des droits à l’exportation qu’elles ont établi.

Enfin, l'article 275 de la LGDA indique qu'il doit y avoir une garantie suffisante pour les marchandises saisies: non seulement la valeur des marchandises, mais aussi les droits et amendes éventuels doivent être couverts.




Commentaire

60. Il n’existe actuellement aucune disposition du Ministre des Finances pour la mise en œuvre de l’article 70/17, §2, ni du Roi pour la mise en œuvre de l’article 78/11, §2.

Concernant la mise en œuvre des articles 70/12, §2 et 78/11, §2, nous renvoyons au paragraphe 121/4 de l’instruction sur le ‘document administratif unique (C.D. 530.11)’.

V.3.1.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS SOUMIS À ACCISE

61. Bien qu’il ait été indiqué précédemment que cette circulaire ne contiendrait pas de dispositions sur les documents relatifs aux droits d’accises, certains articles de la LGDA ont été inclus dans ce paragraphe en ce qui concerne les documents relatifs aux droits d’accises présentés en même temps que les documents douaniers.

Dispositions légales

62. Les agents des douanes vérifient également les marchandises qui circulent sous le régime des droits d'accises, et ce sur la base du document d'accises et de la déclaration d'exportation (art. 80 de la LGDA). Dans ce cas, ils doivent apurer le document d'accises après vérification. A partir de ce moment, les marchandises sont sous un régime douanier (article 81 de la LGDA).

Conformément à l'article 160 de la LGDA, la vérification peut être recommencée dans les cas suivants:

- lorsque l'intéressé s'estime lésé par une vérification, ou

- lorsque le fonctionnaire ou l'un de ses supérieurs estime que l’intérêt des finances publiques est compromis.

Cette opération est effectuée aux frais de la partie perdante, et l'ensemble des marchandises est pesé, mesuré, jaugé ou soumis à toute opération utile à la vérification. Cette nouvelle opération doit être effectuée par un autre fonctionnaire, sauf s'il s'agit d'une différence de titre alcoométrique.

Toutefois, l'article 159 de la LGDA limite cette vérification à l'exportation de produits soumis à accise lorsque les droits ont déjà été amortis.





Commentaire

63. Il convient de noter que l'expression "apurement" a plus ou moins la même signification dans les régimes d'accises que dans les régimes douaniers, c'est-à-dire lorsque les autorités chargées des accises, en comparant les données, peuvent établir que le régime a été correctement clôturé.

64. En outre, depuis 2016, nous disposons du contrôle croisé automatique à l'exportation (voir le manuel de l'EMCS ou Excise Movement Control System).

65. Dans certains cas, un régime de suspension de droits d'accises peut également être apuré par un régime douanier spécial (entrepôt douanier, perfectionnement actif ou importation temporaire). A cet égard, il convient de se référer à la Note D.A. 012.388 : EMCS - Apurement d'un régime de suspension de droits au moyen d'un régime douanier spécial.

Celle-ci stipule, entre autres, que :

"L'apurement du régime de suspension des droits d'accises par un régime douanier particulier peut donc s'effectuer par simple inscription dans la comptabilité matières (comptabilité matières) et dans la comptabilité douanière (ou qui s'applique par analogie en cas d'admission temporaire) qui permettent aux autorités douanières de contrôler le régime en question."

66. Pour ces dispositions, il est également fait référence au manuel EMCS (Excise Movement Control System) pour les documents d'accises où, pour les déclarations douanières, le lien entre l'ECS (Export Control System) et le système de déclaration numérique est prévu. Dans le cas des déclarations d'importation et d'exportation, les résultats du contrôle sont transmis directement à partir du système numérique. En revanche, dans le cas d'un mouvement intracommunautaire, il est nécessaire de saisir les résultats d'un contrôle dans l'EMCS.

V.3.2. Mainlevée des marchandises

Dispositions légales

67. Les marchandises ne peuvent être libérées que lorsque les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou acceptées sans vérification. Toutefois, la mainlevée des marchandises est également accordée si la vérification ne peut être achevée dans un délai raisonnable et que la présence des marchandises n'est plus requise pour la vérification (article 194, 1. du CDU).

Toutes les marchandises couvertes par une déclaration sont libérées en même temps. Si les marchandises appartiennent à deux ou plusieurs articles, les données relevant d'un même article sont réputées constituer une déclaration distincte (art. 194, 2. du CDU).


68. Les dispositions d'application relatives à la mainlevée des marchandises après vérification sont contenues dans les articles 245 et 246 du CDU IA:

- si, après vérification, les autorités douanières déterminent un montant de droits à l'importation ou à l'exportation différent de celui indiqué dans la déclaration, les marchandises ne peuvent pas être libérées tant que la dette douanière n'a pas été payée ou garantie (article 245, 1., CDU IA) ;

- si les autorités douanières ont des doutes quant à l'application des interdictions ou des restrictions et que les résultats de la vérification sont nécessaires pour dissiper ces doutes, les marchandises ne peuvent pas être libérées (idem, 2.) ;

- l'autorité douanière informe le déclarant de la mainlevée des marchandises, en indiquant la référence de la déclaration et la date de la mainlevée (art. 246 CDU IA).



69. Les dispositions nationales en la matière sont énoncées aux articles 70/19 et 78/12 (pour l'exportation) de la LGDA.



Commentaire

70. Les énonciations de la déclaration ont été acceptées par les autorités douanières sans vérification (voir art 194, 1., al. 1) lorsque les marchandises ont reçu le statut de "mainlevée" dans le système de déclaration numérique et que le déclarant a reçu l'avis prévu à cet effet.

Il convient de noter que les conditions énoncées à l'article 194, 1., alinéa 2, du CDU sont cumulatives. Les marchandises sont donc libérées:

- si la déclaration est acceptée sans vérification, OU

- lorsque la vérification a été achevée (et qu'aucun problème n'a été trouvé qui empêche la libération), OU

- si la vérification n'est pas achevée dans un délai raisonnable ET que la présence des marchandises n'est pas requise pour la vérification.

VI. Méthodes de travail pertinentes (interne uniquement)

- Note D.A. 012.388: EMCS – apurement d’un régime de suspension de droits d’accise par un régime douanier particulier

- Note : Échantillonnage – rappel des directives en matière de soumission - PM.2020.001.542

- Note : procédure en cas de dommages causés à des tiers - PM 006.405-020

- Fiche de travail : Procédure soumission en matière de douanes et accises - PM 2019.000.508

- Fiche de travail : Vérification 1ère partie

- Fiche de travail : Vérification 2e partie

- Support de travail > Méthodes de travail - Fiches de travail > Lien vers le portail de publication

Source : Fisconetplus

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