L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 11/01/2021 la Circulaire 2022/C/4 relative au supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale.
Commentaire de l’article 133, alinéa 5, CIR 92, inséré par la loi du 27.06.2021.
1. Loi du 27.06.2021 (1)
Art. 32
Dans l’article 133 du même Code (2), remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008, 26 décembre 2015 et 26 mars 2018, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit :
″L’alinéa 1er, 2°, n’est pas applicable lorsqu’un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, 3°, se produit durant la même année. La cessation de la cohabitation légale par le fait que les cohabitants légaux contractent mariage n’est pas prise en considération pour l’application du présent alinéa.″
(1) L 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (MB 30.06.2021) (ci-après L 27.06.2021).
(2) Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).
Art. 96, alinéa 7
L’article 32 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022.
II. COMMENTAIRE
2. L'article 133, alinéa 1er, 2°, CIR 92 prévoit un supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt de 870 euros (3) lorsqu’une imposition est établie par contribuable pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n’ait pas bénéficié de ressources d’un montant net supérieur à 1.800 euros (4) nets.
(3) Montant avant indexation. Pour l’exercice d’imposition 2022, ce supplément après indexation s’élève à 1.650 euros.
(4) Montant avant indexation. Pour l’exercice d’imposition 2022, ce maximum après indexation s’élève à 3.410 euros.
3. L’objectif du législateur à l’époque était d’accorder une majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt aux nouveaux mariés et nouveaux cohabitants légaux disposant d’un montant limité de ressources, étant donné qu’ils sont imposés via une imposition distincte l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale, et ne peuvent donc pas bénéficier de l’avantage du quotient conjugal (Chambre, DOC 55 1993/001, p. 24).
Pour l’année de dissolution du mariage, de séparation de corps ou de cessation de la cohabitation légale, une telle majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt n’était au contraire pas prévue (Chambre, DOC 55 1993/001, p. 24).
4. Toutefois, sur base du texte existant de l’article 133, alinéa 1er, 2°, CIR 92, le supplément précité était également applicable lorsqu’au cours de l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale, l’un des événements suivant se produisaient :
- dissolution du mariage ;
- séparation de corps ;
- cessation de la cohabitation légale.
5. Etant donné que cette application du supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt n'est pas conforme à l'intention initiale du législateur, l'article 32, L 27.06.2021 a inséré un cinquième paragraphe à l'article 133, CIR 92, selon lequel le contribuable ne bénéficiera dorénavant plus du supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt si la dissolution du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la cohabitation légale a lieu la même année que le mariage ou la déclaration de cohabitation légale.
6. Toutefois, le législateur a prévu une exception à cette exclusion, à savoir le cas où la cohabitation légale prend fin parce que les cohabitants légaux contractent mariage au cours de l’année même de leur déclaration de cohabitation légale.
Dans ce cas, le supplément précité à la quotité du revenu exemptée peut donc encore toujours être appliqué.
III. ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Cette modification législative est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022.
Réf. interne : 730.839
Source : Fisconetplus