Circulaire 2022/C/67 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 11/07/2022 la Circulaire 2022/C/67 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.

La présente circulaire traite de la prolongation du taux temporaire de TVA de 6 % pour la livraison d’électricité, de la prolongation du taux temporaire de TVA de 6 % pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur avec extension de la mesure aux relations B2B et B2G. Ces nouvelles dispositions ont été insérées par l’arrêté royal du 27.06.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 (MB du 30.06.2022).


Table des matières

1. Introduction

2. Taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité – Prolongation

2.1. Disposition légale

2.2. Pour quelle période le taux réduit de TVA de 6 % s’applique-t-il ?

2.3. Renvoi à la circulaire n° 2022/C/35

3. Taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur

3.1. Disposition légale

3.2. Quelles sont les opérations visées par cette mesure ?

3.2.1. Livraisons de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur du 01.04.2022 au 31.07.2022

3.2.2. Livraisons de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur du 01.08.2022 au 31.12.2022

3.2.2.1. Quels sont les clients concernés ?

3.2.2.2. Pour quelle période le taux réduit de TVA de 6 % s’applique-t-il ?

3.2.2.2.1. Détermination provisoire de la TVA pour les factures d’acomptes ou les décomptes intermédiaires concernant la période de consommation avec changement du taux de TVA

3.2.2.2.2. Perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période de consommation du changement du taux de TVA

3.2.3. Schématisation des deux mesures

4. Restitution mensuelle de la TVA

5. Entrée en vigueur


1. Introduction

Depuis plusieurs mois, l’Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l’énergie, causée notamment par l’augmentation de la demande mondiale d’énergie résultant de la reprise économique consécutive à la crise du COVID-19, d’une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d’approvisionnement.

Depuis l’invasion du territoire ukrainien par les troupes russes et la guerre que cette invasion a déclenchée, cette situation d’inflation des prix de l’énergie, déjà très critique, est devenue hors de contrôle.

La hausse est actuellement telle que pour un nombre croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite) peuvent à peine payer leurs factures d'énergie, même s'il existe un tarif social pour près de vingt pour cent de la population, tarif social qui par ailleurs sera également prolongé jusqu’au 31.12.2022 inclus. Compte tenu de la flambée des prix de l’énergie, des mesures fortes et rapides s’imposent à nouveau.

Le 13.10.2021 la Commission européenne a publié une communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : « Lutte contre la hausse des prix de l’énergie : une panoplie d’instruments d’action et de soutien » (COM (2021) 660).

Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de TVA sur les produits énergétiques.

L’arrêté royal du 27.06.2022 prévoit deux mesures en matière d’application d’un taux réduit de TVA pour les livraisons d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.

- il prolonge jusqu’au 31.12.2022 inclus la mesure relative à la réduction du taux de TVA pour la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, sans modifier la mesure sur le fond ;

- il étend l’application du taux de TVA de 6 % à partir du 01.08.2022 à l’ensemble des livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, en ne distinguant plus ces livraisons selon la nature du contrat conclu, et ce, également jusqu’au 31.12.2022 inclus.

Ce commentaire explique ces nouvelles dispositions.

2. Taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité – Prolongation

2.1. Disposition légale

Conformément à l’arrêté royal du 27.06.2022 (MB du 30.06.2022), l’article 1erbis de l’arrêté royal n° 20, inséré par l’arrêté royal du 29.12.1992, rétabli par l’arrêté royal du 21.03.2014, remplacé par l’arrêté royal du 21.02.2022 et modifié par l’arrêté royal du 23.03.2022, est rédigé comme suit :

« § 1er. Par dérogation à l’article 1er, à partir du 1er mars 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, est soumise au taux réduit de 6 %, la livraison d’électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client personne physique.

§ 2. Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d’électricité effectuée à compter du 1er mars 2022.

Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison d’électricité effectuée à compter du 1er janvier 2023.

Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er janvier 2023, la base d’imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de TVA visée à l’alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l’établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché de l’électricité qui indique par quart d’heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients personnes physiques. »

2.2. Pour quelle période le taux réduit de TVA de 6 % s’applique-t-il ?

Le taux réduit de TVA s’applique à la consommation d’électricité couvrant la période allant du 01.03.2022 jusqu’au 31.12.2022 inclus.

2.3. Renvoi à la circulaire n° 2022/C/35

La modification introduite par l’arrêté royal du 23.03.2022, précité, ne concerne que la période d’application du taux réduit de TVA. Par conséquent, en dehors de ce point, la circulaire n° 2022/C/35 reste d’application. Voir toutefois également le point 4, ci-dessous, concernant la restitution.

Le tableau ci-dessous actualisé reprend un certain nombre d’exemples donnant un aperçu du taux de TVA applicable à titre d’illustration :

Date de la facture ou du décompte de l’acompte

Période sur laquelle porte l’acompte

Taux de TVA de l’acompte (%)

Taux de TVA sur le décompte final (%)

27.02.2022

27.02.2022-26.03.2022

21

27.02.2022-28.02.2022 : 21

01.03.2022-26.03.2022 : 6

01.03.2022

27.02.2022-26.03.2022

21

27.02.2022-28.02.2022 : 21

01.03.2022-26.03.2022 : 6

01.03.2022

01.03.2022-31.03.2022

21

01.03.2022-31.03.2022 : 6

01.04.2022

01.03.2022-31.03.2022

6

01.03.2022-31.03.2022 : 6

01.05.2022

01.04.2022-30.04.2022

6

01.04.2022-30.04.2022 : 6

27.12.2022

27.12.2022-26.01.2023

6

27.12.2022-31.12.2022 : 6

01.01.2023-26.01.2023 : 21

01.01.2023

27.12.2022-26.01.2023

21

27.12.2022-31.12.2022 : 6 01.01.2023-26.01.2023 : 21

3. Taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur

3.1. Disposition légale

Conformément à l’arrêté royal du 27.06.2022 (MB du 30.06.2022), l’article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20, inséré par l’arrêté royal du 23.03.2022, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Par dérogation à l’article 1er, à partir du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, est soumise au taux réduit de 6 %, la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.

§ 2. Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 août 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er août 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er août 2022.

Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er janvier 2023.

Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou au 1er août 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er janvier 2023, la base d’imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de TVA visée à l’alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l’établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients. »

3.2. Quelles sont les opérations visées par cette mesure ?

3.2.1. Livraisons de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur du 01.04.2022 au 31.07.2022

La livraison de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur en Belgique dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client-personne physique à son fournisseur de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur, est soumise au taux réduit de TVA de 6 % à partir du 01.04.2022 jusqu’au 31.07.2022 inclus.

Pour de plus amples informations, il est fait référence à la circulaire 2022/C/48, point 3. Cette circulaire reste d’application pour la consommation de gaz et de chaleur via des réseaux de chaleur couvrant la période allant du 01.04.2022 au 31.07.2022 inclus. Voir toutefois également le point 4, ci-dessous concernant la restitution.

3.2.2. Livraisons de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur du 01.08.2022 au 31.12.2022

La livraison de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur en Belgique est soumise au taux réduit de TVA de 6 % à partir du 01.08.2022 jusqu’au 31.12.2022 inclus.

3.2.2.1. Quels sont les clients concernés ?

A partir du 01.08.2022, le champ d’application de cette mesure vise l’ensemble des contrats conclus, sans distinguer la nature de ces contrats (résidentiels ou professionnels), soit plus concrètement, sans faire de distinction selon qu’un numéro d’entreprise a ou non été communiqué par le client dans le cadre de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.

Cette mesure va en particulier permettre aux occupants de structures résidentielles collectives, aux occupants d’immeubles à appartements et aux occupants d’emplacements de camping de bénéficier également de cette réduction de TVA sur les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.

Sont dès lors visés par cette mesure entre autres les maisons de repos et de soins et les immeubles à appartements disposant d’une chaudière à gaz collective (objectif de la mesure) mais également les travailleurs indépendants dont le logement chauffé au gaz naturel n’est que partiellement utilisé à titre privé, les établissements scolaires, les hôpitaux, les internats, les institutions culturelles, les institutions religieuses et philosophiques, etc. Si elle dépasse l’objectif initial (diminuer la facture de chauffage des résidents privés), une telle mesure peut cependant également se justifier à l’égard de certains de ces secteurs professionnels (sans droit à déduction de la TVA acquittée en amont) qui n’ont pas la possibilité de répercuter cette charge de TVA sur le prix de leurs prestations. C’est particulièrement vrai pour les secteurs dits du non-marchand.

Il résulte des termes de l’article que l’application de la mesure ne se limite pas aux consommateurs précités, mais porte, au contraire, de manière générale sur l’ensemble des livraisons de gaz et de chaleur via des réseaux de chaleur dans les relations B2C, B2B et B2G.

3.2.2.2. Pour quelle période le taux réduit de TVA de 6 % s’applique-t-il ?

L’extension du champ d’application matériel de la mesure initiale s’accompagne, comme en matière de livraison d’électricité, d’une prolongation de cette mesure de trois mois jusqu’au 31.12.2022. L'extension de ce champ d’application matériel ne peut valoir que pour l’avenir. C’est pour cette raison que la présente mesure n’est applicable qu’à partir du 01.08.2022, laissant intacte la mesure initiale jusqu’au 31.07.2022. Etant donné que la présente mesure relative au taux réduit de TVA vise toutes les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, la mesure initiale s’éteindra juridiquement au 01.08.2022, les livraisons visées par cette mesure initiale étant couvertes, dès le 01.08.2022, par la présente mesure.

Le taux réduit de TVA selon cette mesure étendue s’applique donc à la consommation de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur couvrant la période allant du 01.08.2022 jusqu’au 31.12.2022 inclus.

3.2.2.2.1. Détermination provisoire de la TVA pour les factures d’acomptes ou les décomptes intermédiaires concernant la période de consommation avec changement du taux de TVA

Il résulte de l’article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20, précité, que la date de facturation ou d’imputation des acomptes concernant la livraison de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur détermine le taux de TVA applicable à l’acompte. Par conséquent, les règles ordinaires d’exigibilité de la TVA ne s’appliquent pas.

En outre, compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent dans le chef des fournisseurs de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur concernés, une concrétisation immédiate de cette mesure n’est pas toujours envisageable en ce qui concerne les acomptes intermédiaires facturés ou portés en compte au plus tard le 31.08.2022.

C’est la raison pour laquelle, il est prévu que, malgré le changement de taux de TVA applicable à partir du 01.08.2022, le fournisseur de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur puisse appliquer le taux de TVA de 21 % aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31.08.2022, même si ceux-ci se rapportent, en tout ou en partie, en une livraison de gaz naturel et/ou de chaleur effectuée à compter du 01.08.2022 (article 1erbis/1, § 2, alinéa 1er). Cette différence sera toutefois rectifiée lors du décompte final relatif à la période de consommation avec changement du taux de TVA (voir point 3.2.2.2.2.).

Cette mesure transitoire concernant les acomptes, prise uniquement pour faire face aux problèmes opérationnels dans le chef de certains fournisseurs concernés, ne remet nullement en cause l’application, a posteriori (c’est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 % pour les périodes de consommation couvrant la période allant du 01.04.2022 (pour les bénéficiaires initiaux de la mesure initiale) ou du 01.08.2022 (pour les bénéficiaires supplémentaires de la nouvelle mesure) jusqu'au 31.12.2022. En tout état de cause, la mesure transitoire ne concerne que la facturation ou le décompte des acomptes et n’est pas applicable aux décomptes finaux ni par ailleurs aux décomptes mensuels qui, pour certains contrats professionnels, constituent parfois la pratique courante dans de telles relations commerciales.

Les fournisseurs de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur qui sont également fournisseurs de produits énergétiques similaires dans le cadre de contrats résidentiels (et qui, en vertu de l’article 1erbis/1, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 20, sont tenus d’appliquer le taux réduit de 6 % sur les acomptes facturés ou portés en compte relatifs à des livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dès le 01.04.2022) sont autorisés, pour des raisons de simplification administrative et lorsqu’ils en ont la capacité, à appliquer le taux réduit de 6 % sur les acomptes relatifs à leurs livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dès le 01.08.2022.

Cette possibilité est concrétisée à l’article 1erbis/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 20 par la phrase : « Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31.08.2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 01.08.2022. ».

En outre, il est prévu que le taux applicable aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 01.09.2022 jusqu’au 31.12.2022 inclus est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 01.01.2023.

Cette différence sera également rectifiée lors de la perception définitive de la TVA sur décompte final relatif à la période de consommation avec changement du taux de TVA (voir point 3.2.2.2.2.).

3.2.2.2.2. Perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période de consommation du changement du taux de TVA

Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 01.08.2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux le 31.12.2022, la base d’imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela, en tenant compte de cette consommation avant et après le moment du changement de taux (article 1erbis/1, § 2, alinéa 3).

La base d’imposition est ventilée sur le décompte final de la consommation totale au cours de la période de consommation avec changement du taux de TVA de sorte que :

- la partie de la base d’imposition qui se rapporte à la consommation de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur avant le 01.08.2022 et à partir du 01.01.2023 est soumise au taux normal de TVA de 21 % ;

- la partie de la base d’imposition qui se rapporte à la consommation de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur couvrant la période allant du 01.04.2022 jusqu’au 31.12.2022 inclus est soumise au taux réduit de TVA de 6 %.

De cette manière, le montant de la TVA acquitté sur la base des factures d’acomptes intermédiaires qui ont été émises pendant la période de consommation avec changement du taux de TVA qui ne correspond pas à la TVA due partiellement au taux de 6 % et partiellement au taux de 21 % selon les quantités de kWh utilisées est rectifié (voir point 3.2.2.2.1.).

3.2.3. Schématisation des deux mesures

Le tableau ci-dessous reprend un certain nombre d’exemples de situations à titre d’illustration :

Date de la facture ou du décompte d’acompte

Période sur laquelle porte l’acompte

Taux de TVA de l’acompte (%) (du 01.04.2022 au 31.07.2022 inclus : mesure initiale : B2C)

Taux de TVA de l’acompte (%) (du 01.08.2022 au 31.12.2022 inclus : nouvelle mesure B2C, B2B et B2G)

27.03.2022

27.03.2022-26.04.2022

21 (B2C/B/G)

21 (B2C/B/G)

01.04.2022

27.03.2022-26.04.2022

Au choix 6 / 21 (B2C)

21 (B2B/G)

01.04.2022

01.04.2022-30.04.2022

Au choix 6 / 21 (B2C)

21 (B2B/G)

01.05.2022

01.04.2022-30.04.2022

6 (B2C)

21 (B2B/G)

27.07.2022

27.07.2022-26.08.2022

6 (B2C)

21 (B2B/G)

01.08.2022

27.07.2022-26.08.2022

Sans objet ->

6 (B2C)

Au choix 6 / 21 (B2B/G) (1)

01.08.2022

01.08.2022-31.08.2022

Sans objet ->

6 (B2C)

Au choix 6 / 21 (B2B/G) (1)

01.09.2022

27.08.2022-26.09.2022

Sans objet ->

6 (B2C/B/G)

01.10.2022

01.10.2022-31.10.2022

Sans objet ->

6 (B2C/B/G)

27.12.2022

27.12.2022-26.01.2023

Sans objet ->

6 (B2C/B/G)

01.01.2023

27.12.2022-26.01.2023

Sans objet ->

21 (B2C/B/G)

01.01.2023

01.01.2023-31.01.2023

Sans objet ->

21 (B2C/B/G)

Sans objet : Mesure initiale (B2C = contrats résidentiels, personne physique, N° BCE pas communiqué) remplacée par une nouvelle mesure (B2C, B2B et B2G = tant les contrats résidentiels que les contrats professionnels, toute personne).

(1) En tout état de cause, cette mesure transitoire ne concerne que la facturation ou le décompte d’acomptes et ne s’applique pas aux décomptes définitifs ni, en outre, aux décomptes mensuels qui, pour certains contrats professionnels, sont parfois la pratique courante dans de telles relations commerciales.

Sur la base des exemples de situations ci-dessus, le taux de TVA appliqué sera rectifié par le fournisseur de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur comme suit :

Date de l’acompte

Période de l’acompte

Taux de TVA du décompte final (%) (du 01.04.2022 au 31.07.2022 inclus : mesure initiale : B2C)

Taux de TVA du décompte final (%) B2B et B2G (du 01.08.2022 au 31.12.2022 inclus : nouvelle mesure B2C, B2B et B2G)

27.03.2022

27.03.2022-26.04.2022

27.03.2022-31.03.2022: 21

01.04.2022-26.04.2022: 6

27.03.2022-31.03.2022: 21

01.04.2022-26.04.2022: 21

01.04.2022

27.03.2022-26.04.2022

27.03.2022-31.03.2022: 21

01.04.2022-26.04.2022: 6

27.03.2022-31.03.2022: 21

01.04.2022-26.04.2022: 21

01.04.2022

01.04.2022-30.04.2022

01.04.2022-30.04.2022: 6

01.04.2022-30.04.2022: 21

01.05.2022

01.04.2022-30.04.2022

01.04.2022-30.04.2022: 6

01.04.2022-30.04.2022: 21

27.07.2022

27.07.2022-26.08.2022

27.07.2022-31.07.2022: 6

01.08.2022-26.08.2022: Sans objet

27.07.2022-31.07.2022: 21 (B2B et B2G)

01.08.2022-26.08.2022: 6

01.08.2022

27.07.2022-26.08.2022

Sans objet

27.07.2022-31.07.2022 : 6 (B2C)

et 21 (B2B et B2G)

01.08.2022-26.08.2022: 6

01.08.2022

01.08.2022-31.08.2022

Sans objet

01.08.2022-31.08.2022: 6

01.09.2022

27.08.2022-26.09.2022

Sans objet

27.08.2022-26.09.2022: 6

01.10.2022

01.10.2022-31.10.2022

Sans objet

01.10.2022-31.10.2022: 6

27.12.2022

27.12.2022-26.01.2023

Sans objet

27.12.2022-31.12.2022: 6

01.01.2023-26.01.2023: 21

01.01.2023

27.12.2022-26.01.2023

Sans objet

27.12.2022-31.12.2022: 6

01.01.2023-26.01.2023: 21

01.01.2023

01.01.2023-31.01.2023

Sans objet

01.01.2023-31.01.2023: 21

Sans objet : Mesure initiale (B2C = contrats résidentiels, personne physique, N° BCE pas communiqué) remplacée par une nouvelle mesure (B2C, B2B et B2G = tant les contrats résidentiels que les contrats professionnels, toute personne).

Remarque

Les dispositions reprises sous les points 3.2.3., 3.2.4., 3.3. et 4 de la circulaire 2022/C/48 restent d’application pour la consommation de gaz et de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée entre le 01.08.2022 et le 31.12.2022 inclus. Voir toutefois également le point 4, ci-dessous concernant la restitution.

4. Restitution mensuelle de la TVA

L’article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, de l’arrêté royal n° 4 prévoit un droit à la restitution mensuelle des crédits de TVA en faveur des assujettis dont l'activité économique consiste en la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de TVA s'applique conformément aux articles 1erbis et 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Par l’extension et la prolongation du taux réduit, ce régime de la restitution mensuelle est également étendu et prolongé et est applicable, sous les modalités prévues, pour tous les cas où ce taux réduit précité est appliqué et aussi longtemps qu’il reste applicable. Ce régime est commenté dans la Circulaire 2022/C/48 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, et à la restitution mensuelle de la TVA.

En ce qui concerne la durée de validité actuelle de l’autorisation, puisque les articles 1erbis et 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20, tels que remplacés par les articles 1 et 2 de l’arrêté royal du 27.06.2022, prolongent l’application du taux réduit jusqu’au 31.12.2022, la durée de la validité de l’autorisation est également prolongée jusqu’au 31.12.2022.

Par conséquent, l’assujetti qui remplit les conditions pour l’application du régime et qui a obtenu une autorisation de restitution mensuelle pour la livraison d’électricité, de gaz ou de chaleur via des réseaux de chaleur peut également obtenir le remboursement accéléré de l’excédent qui provient des déclarations déposées dans le délai qui se rapportent aux périodes d’octobre, novembre et décembre 2022, à déposer au plus tard le 20.11.2022, le 20.12.2022 et le 20.01.2023, conformément à l’article 18, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1.

5. Entrée en vigueur

Conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 27.06.2022, la réglementation entre en vigueur le 01.08.2022.

Source : Fiscontplus

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