L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 19/06/2023 la Circulaire 2023/C/60 relative au taux réduit de TVA pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz.
La présente circulaire confirme l’application du taux de TVA de 6 % pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz utilisant un système dénommé Central Heating Management (CHM).
Table des matières
1. Introduction
L’article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux prévoit que la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur est soumise au taux réduit de TVA de 6 % à partir du 01.08.2022 jusqu’au 31.03.2023 inclus. Compte tenu de la ratio legis de cette disposition, le ministre a décidé que la mise à disposition de chaleur par un fournisseur d’énergie au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz, peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %, sous certaines conditions et ce, à partir du 01.08.2022 jusqu’à l’expiration de la mesure temporaire relative à la livraison de gaz naturel (voir la circulaire 2023/C/9 du 13.01.2023 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz).
En vertu de la Loi du 19.03.2023 portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie (MB du 29.03.2023), qui instaure un taux réduit de TVA de 6 % permanent sur les livraisons d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur, il est nécessaire de confirmer le principe de cette tolérance ministérielle (pour les livraisons de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz à partir du 01.04.2023), mais aussi d’en redéfinir les conditions (pour les livraisons visées à partir du 01.07.2023, voir ci-dessous).
2. La livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz – système CHM
La livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif utilisant un système CHM ne peut, en principe, pas être considérée comme la livraison de chaleur via des réseaux de chaleur au sens de la rubrique XIV, § 2 (nouveau), du tableau A, de l’arrêté royal n° 20, précité. En effet, le champ d’application de cette disposition est limité au chauffage urbain, conformément à l’annexe III renouvelée de la directive TVA 2006/112/CE sur laquelle elle est fondée.
En effet, la livraison de chaleur via un système de chauffage central, à savoir une installation de production d’énergie thermique située dans un immeuble ou sur un site et qui diffuse de l’énergie thermique dans le même immeuble ou sur le même site, ne peut pas être qualifiée de « chauffage urbain ».
Les contrats (appelés contrats CHM) de livraison d’énergie thermique selon lesquels un fournisseur d’énergie produit de la chaleur pour le chauffage et/ou de l’eau chaude sanitaire au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz d’un immeuble, qui est mise à sa disposition, ont, entre autres, pour objet de reprendre au propriétaire de cette installation (association de copropriétaires, en principe par l’intermédiaire d’un syndic), les tâches liées au suivi de la consommation de gaz naturel, à l’établissement des décomptes et au suivi des paiements.
Outre la mise à disposition de la chaleur produite, le fournisseur d’énergie, est également responsable de l’enregistrement de la consommation de chaleur, du calcul de la consommation individuelle de chaleur et de la facturation cette chaleur aux propriétaires/locataires individuels de l’immeuble. Comme ce serait le cas lorsqu’un fournisseur d’énergie porte en compte individuellement la livraison de gaz naturel, le seul objectif est, du point de vue des clients individuels, d’avoir accès au chauffage et/ou à l’eau chaude sanitaire produits par une chaudière de chauffage central alimentée au gaz naturel.
Compte tenu de la ratio legis de la rubrique XIV, § 2 (nouveau), précitée, et du fait que, du point de vue des occupants individuels (propriétaires/locataires), aucune différence n’est constatée avec la livraison de gaz naturel proprement dite, qui leur serait facturée individuellement par le fournisseur d’énergie, le ministre a actuellement pris la décision suivante.
La mise à disposition de chaleur par un fournisseur d’énergie au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz bénéficie du taux réduit de TVA de 6 %, à partir du 01.07.2023, dans les conditions susmentionnées, dans la mesure où elle concerne un client qui utilise la chaleur à des fins autres que professionnelles. Cette condition est remplie si le client individuel ne communique pas son numéro d’entreprise à son fournisseur d’énergie dans le cadre du contrat de livraison de chaleur.
L’administration se réserve le droit de revenir sur cette tolérance si elle devait entraîner des effets inattendus et/ou indésirables.
Etant donné que les termes de la rubrique XIV, § 2, alinéa 1er (nouveau), de l’arrêté royal, précité, sont identiques à ceux de la mesure temporaire reprise à l’article 1erbis/1, précité, la tolérance existante (voir la circulaire 2023/C/9 du 13.01.2023, précitée) est, par conséquent, maintenue jusqu’au 30.06.2023.
Réf. Interne : 140.251
Source : Fisconetplus