Circulaire 2022/C/80 commentant la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses en matière de droits d’enregistrement, d’écriture, de succession, d’expédition et de mise au rôle

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 30/08/2022 la Circulaire 2022/C/80 commentant la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses en matière de droits d’enregistrement, d’écriture, de succession, d’expédition et de mise au rôle.

Commentaires administratifs de la loi « fourre-tout » du 21 janvier 2022 modifiant le C. enr. et le C.DTD. (procurations notariées), le C. enr. (présentation simultanée à la formalité et à la transcription, délai et lieu d’enregistrement, assimilation des Communautés et des Régions à l’Etat, délivrance gratuite et exemption en cas de calamité reconnue), le C. succ. (transmission électronique de renseignements par les assureurs professionnels) et l’arrêté royal du 28 janvier 2019 (droits de mise au rôle)


Table des matières

I. Préambule

II. Modifications du Code des droits d’enregistrement et du C.DTD.

2.1. Aucun droit d’enregistrement sur certaines procurations notariées

2.2. Aucun droit d’écriture sur certaines procurations notariées

2.3. Entrée en vigueur

III. Modifications du Code des droits d’enregistrement

3.1. Présentation simultanée à la formalité et à la transcription hypothécaire

3.2. Délai de présentation à l’enregistrement des actes

3.3. Lieu de l’enregistrement des actes

3.4. Assimilation des Communautés et des Régions à l’Etat fédéral

3.5. Redevables sans domicile connu

3.6. CGER, Comptoirs agricoles et Colonie

IV. Modification du Code des droits de succession

4.1. Transmission électronique des renseignements par les assureurs

4.2. Entrée en vigueur – Application à partir du 1er janvier 2023

V. Calamité reconnue : délivrance gratuite et exemption fiscale

5.1. Délivrance et exécution gratuites de certains documents et formalités en cas de calamité reconnue

5.2. Exemption du droit d’expédition sur les procès-verbaux de conciliation en cas de calamité reconnue

5.3. Entrée en vigueur

VI. Droits de mise au rôle : modifications de l’arrêté royal du 28 janvier 2019

6.1. Allongement du délai de paiement

6.2. Réduction ou remise de l’amende pour paiement tardif

I. Préambule

Le Moniteur belge du 28 janvier 2022 (1ère éd.) a publié la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses (ci-après, la loi). La loi « fourre-tout » modifie diverses dispositions fiscales. Nous examinons les modifications apportées au Code des droits d’enregistrement d’hypothèque et de greffe (C. enr.), au Code des droits de succession (C. succ.), sans oublier l’A.R. du 28 janvier 2019 en matière de droits de mise au rôle et la procédure fiscale et le recouvrement.

La loi entre en vigueur le 7 février 2022, sauf dispositions particulières.

II. Modifications du Code des droits d’enregistrement et du C.DTD

2.1. Aucun droit d’enregistrement sur certaines procurations notariées

Enregistrement gratuit (art. 161, 14°, C. enr.). Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, toutes les procurations authentiques destinées à la représentation d’une partie dans un acte notarié ont été temporairement exemptées du droit d’écriture (de 50 euros) et du droit fixe général (de 50 euros), sous certaines conditions (voir notamment la circulaire 2020/C/106 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d’enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19). Ces exemptions fiscales ont été prolongées temporairement par diverses lois.

Dorénavant, la loi prévoit en son article 101, qu’une procuration authentique « destinée exclusivement à représenter une ou plusieurs parties lors de la passation d’un acte authentique » est enregistrée gratuitement « à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature (art. 161, 14°, C. enr.). Il s'agit d'un ancrage structurel d'une mesure temporaire introduite pendant la crise de la COVID-19.

2.2. Aucun droit d’écriture sur certaines procurations notariées

Exemption du droit d’écriture (art. 21, 14°, C.DTD). Étant donné de ce qui a été dit au point précédent, aucun droit d’écriture n’est dû sur les procurations notariées visées à ce même point précédent. L’article 21 du C.DTD. a aussi été adapté en ce sens. Le 13° est renuméroté 14° et remplacé par ce qui suit : « 14° une procuration authentique destinée exclusivement à représenter une ou plusieurs parties lors de la passation d’un acte authentique, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature » (art. 90, b), loi).

2.3. Entrée en vigueur

Date particulière. Les exemptions fiscales s’appliquent à certaines procurations notariées passées à partir du 10 janvier 2022 (art. 91 et 105, al. 1er, loi).

III. Modifications du Code des droits d’enregistrement

3.1. Présentation simultanée à la formalité et à la transcription hypothécaire

Modifications de l’article 5bis du C. enr. (art. 93, loi). La modification de l’article 5bis du C. enr. s’inspire de ce que la pratique a montré. Certains actes qui ne doivent pas obligatoirement être transcrits, relatifs à des immeubles situés en Belgique, sont communément présentés à la transcription par les notaires (par exemple, des baux à ferme, des actes de délivrance de legs, etc.). Ces actes sont admis à la transcription vu l’intérêt pour les tiers d’en connaître l’existence. Ainsi, le texte vise désormais aussi les actes présentés volontairement.

En outre, la présentation dématérialisée est visée par l’alinéa 1er actuel tandis que la présentation sur papier est visée par l’alinéa 2 actuel. La même règle s’appliquant pour les deux types de présentation, le texte est refondu en un seul alinéa. Le nouvel alinéa 2 reprend la disposition actuelle de l’alinéa 3 en la reformulant de manière plus concise.

Enfin, une exception est prévue par le nouvel alinéa 3 en cas d’acte constatant exclusivement l’insaisissabilité du domicile d’un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Cette exception est motivée par la programmation de l’application informatique concernée. Voir également l’article 39, 1°, nouveau, du C. enr. (Doc., Chambre, 2021-2022, n° 55-2351/001, exposé des motifs, p. 35-36).

3.2. Délai pour la présentation à l’enregistrement des actes

Modification de l’article 32, 1°, du C. enr. La loi modifie les délais pour la présentation à l’enregistrement des actes, visés à l’article 32 du C. enr. (art. 94, loi).

Le délai ordinaire d’enregistrement des actes des notaires (obligatoirement enregistrables) est de quinze jours à compter de la date de l’acte (art. 32, 1°, al. 1er, C. enr.).

« L’article 32, alinéa 1er, 1° […] du C. enr. […] est reformulé dans un souci de clarté et modifié pour étendre, à d’autres procès-verbaux établis dans le cadre de la vente publique d’un immeuble, le délai […] de deux mois pour l’enregistrement; délai qui constitue une exception au délai normal de 15 jours. Ce délai de deux mois doit permettre d’éviter une inscription hypothécaire d’office dans les cas supplémentaires visés ci-après.

C’est le cas pour :

1° les procès-verbaux relatifs à l’exercice ou au non-exercice d’un droit de préemption dans le cadre d’une procédure de vente publique ;

2° les procès-verbaux de constatation de l’obtention d’un financement dans le cadre d’une procédure de vente publique. Ici, il s’agit aussi d’une harmonisation des délais pour l’enregistrement et la publicité hypothécaire tandis que l’article 32 du C. enr. est actuellement plus restrictif que l’article 2 de la loi hypothécaire.

L’établissement d’un PV constatant l’obtention d’un financement est aussi la constatation de la réalisation d’une condition suspensive. L’établissement de cet acte ne peut pas être différé en cas de vente publique forcée car la signification de ce PV fait courir les délais qui rendent cette vente inopposable (voir articles 1598 et 1622 du Code judiciaire). » (Doc., Chambre, 2021-2022, n° 55-2351/001, exposé des motifs, p. 36).

L’article 32, 1°, alinéa 2, b), du C. enr. précise que le délai est toutefois de quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs pour les testaments, les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage, autres que par contrat de mariage, la révocation des actes précités, les attestations relatives aux testaments à forme internationale et les actes constatant le dépôt d’un testament par le testateur.

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l’enregistrement et de la transcription hypothécaire et qui n’ont pas été enregistrés dans le délai prescrit à l’article 32, 1°, alinéa 1er, C. enr. pour cause de refus de transcription, un délai complémentaire de sept jours à compter de la date de la notification au notaire de ce refus est prévu, mais il ne peut expirer avant le délai fixé, selon le cas, à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, a) (art. 32, 1°, al. 3, C. enr.).

Modification de l’article 32, 3°bis, du C. enr. (art. 94, loi). Le délai d’enregistrement de quinze jours pour les actes des autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire, est étendu aux actes des entités fédérées (Communautés et Régions) (v. également le point 3.4. ci-dessous).

Le délai est toutefois de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d’une vente publique immobilière et relatifs à :

a) l’absence de surenchère ;

b) l’adjudication définitive ;

c) l’exercice ou non d’un droit de préemption ;

d) la constatation de l’obtention d’un financement.

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l’enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l’enregistrement dans le délai fixé à l’alinéa 1er, n’ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification de ce refus aux autorités administratives ou agents de l’État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics. Ce délai n’expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2. (art. 32, 3°bis, dernier alinéa, C. enr.)

Modification de l’article 32, 6°, du C. enr. (art. 94, loi). Le délai d’enregistrement d’un mois pour les procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers dressés par les autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics est étendu aux procès-verbaux dressés par les entités fédérées (Communautés et Régions) (v. également le point 3.4. ci-dessous).

3.3. Lieu de l’enregistrement des actes

Modification de l’article 39, 1°, du C. enr. (art. 98, loi). Les actes des notaires et des huissiers de justice sont enregistrés au bureau compétent de l’AGDP pour leur résidence (art. 39, 1°, al. 1er, C. enr.).

Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :

e) entre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 ;

f) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon cette résidence ;

g) est présenté simultanément à la transcription (art. 39, 1°, al. 2, C. enr.).

L'alinéa 2 n'est pas applicable à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 précitée (art. 39, 1°, al. 3, C. enr.).

Voici quelques exemples extraits des documents parlementaires (Doc., Chambre, 2021-2022, n° 55-2351/001, exposé des motifs, p. 37).

1/ Acte du notaire X, de résidence à Namur, constatant la vente dun immeuble à Anvers et dun autre à Liège ; immeubles tous situés en dehors du bureau compétent pour la résidence du notaire. Doù enregistrement à Anvers (1er immeuble dans lacte de vente) et transcription à Anvers et à Liège (application de la règle de lart. 39, 1°, al. 2, C. enr.).

2/ Acte du notaire Y, de résidence à Tournai, constatant une déclaration dinsaisissabilité de la résidence principale d’un indépendant, située à Charleroi; acte présenté en même temps à l’enregistrement et à la formalité hypothécaire. D’où enregistrement à Tournai (résidence du notaire) et transcription à Charleroi (déclaration d’insaisissabilité) (application de l’exception de l’art. 39, 1°, al. 3, C. enr.).

3/ Acte du notaire Y, de résidence à Tournai, constatant la vente dun immeuble à Anvers et dun autre à Liège et la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de l’indépendant acquéreur, située à Charleroi. D’où enregistrement à Anvers (1er immeuble dans lacte de vente et déclaration dinsaisissabilité) et transcription à Anvers et Liège (ventes) ainsi qu’à Charleroi (déclaration dinsaisissabilité) (application de la règle de l’art. 39, 1°, al. 2, C. enr. ; l’exception de l’alinéa 3 ne sapplique pas car lacte ne se limite pas à une déclaration dinsaisissabilité mais requiert aussi une autre transcription).

3.4. Assimilation des Communautés et des Régions à l’Etat fédéral

Modification de diverses dispositions du C. enr. Pour l’application du C. enr., lAdministration fiscale assimile, dans la circulaire n° 7/1983 du 25 mai 1983, les Communautés et les Régions à l’Etat fédéral.

La loi consacre cette assimilation des entités fédérées (Communautés et Régions) dans diverses dispositions du C. enr. Cela concerne :

  • le délai d’enregistrement des actes des autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics (art. 32, 3bis°) (art. 94, loi) ;
  • le délai d’enregistrement des procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers corporels dressés par les autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics (art. 32, 6°) (art. 94, loi) ;
  • l’obligation d’enregistrer les actes dressés par les autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics (art. 35, al. 1er, 5°) (art. 95, loi) ;
  • le lieu d’enregistrement des actes des autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics (art. 39, 4°) (art. 98, loi) ;
  • l’enregistrement gratuit des actes amiables passés au nom ou en faveur de l’Etat et des établissements publics d’Etat (art. 161, 1°) (art. 101, loi) ;
  • l’exemption de la formalité de l’enregistrement pour les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements en matière d’impôts au profit de l’Etat, des provinces, des communes, des polders et wateringues (art. 162, 4°) (art. 102, loi) ;
  • l’exemption du droit d’hypothèque pour les inscriptions prises pour garantir le recouvrement des impôts dus à l’Etat, aux provinces, aux communes, aux polders et wateringues, et les renouvellements de ces inscriptions (art. 265, 3°) (art. 103, loi).

3.5. Redevables sans domicile connu

Modification de l’article 35, alinéa 6 (nouveau), du C. enr. Lorsque le redevable des droits d’enregistrement n’a pas ou plus de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, l’avis de paiement est transmis au procureur du Roi à Bruxelles, à l’instar d’autres codes (art. 13, § 2, al. 2, Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ; art. 85, § 1er, al. 3, C. TVA) (art. 95, loi).

3.6. CGER, Comptoirs agricoles et Colonie

Abrogation de l’article 159, 9° et adaptation des articles 161, 1°, 162, 4° et 29°, et 265, 3° du C. enr. (art. 100, 101, 102 et 103, loi). La modernisation du C. enr. se poursuit. Ainsi, la Caisse générale d’Epargne et de Retraite (CGER) n’existe plus depuis 1999 ; il en est de même des Comptoirs agricoles qui dépendaient de l’ancienne CGER. Par ailleurs, l’indépendance du Congo a mis fin à la Colonie en 1960.

D’une part, l’article 159, 9° du C. enr. (qui exemptait du droit proportionnel et soumettait au droit fixe général les contrats passés entre la Caisse générale d’Epargne et de Retraite et les membres des comptoirs agricoles, relatifs à la garantie de ces derniers) est abrogé. En outre, les mots « de la Colonie, des établissements publics d’État à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d’Épargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d’Épargne » sont remplacés par les mots « des entités fédérées et de leurs établissements publics » à l’article 161, 1°, du C. enr. qui vise l’enregistrement gratuit des actes amiables passés au nom ou en faveur de l’Etat. Enfin, les mots « aux Caisses de retraite, d’assurances et de rentes accidents du travail de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite » sont supprimés à l’article 162, 29° du C. enr. (qui exemptait de la formalité de l’enregistrement les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s’y rapporter, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produites aux Caisses précitées).

D’autre part, la référence à la Colonie est supprimée tant dans l’article 161, 1°, du C. enr. précité que dans l’article 162, 4° du C. enr. (qui exemptait de la formalité de l’enregistrement les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements en matière d’impôts au profit de la Colonie). Dans l’article 265, 3°, du même Code (qui exemptait du droit d’hypothèque les inscriptions prises pour garantir le recouvrement des impôts dus à la Colonie), les mots « pour garantir le recouvrement des impôts dus à l’État, à la Colonie » sont remplacés par les mots « pour sûreté du recouvrement des impôts dus à l’État, aux entités fédérées ».

IV. Modification du Code des droits de succession

4.1. Transmission électronique des renseignements par les assureurs

Modification de l’article 1031 du C. succ. L’article 1031 du C. succ. est complété en vue de permettre au Roi d’imposer que les informations à fournir par les assureurs professionnels dans le cadre des successions (décès de l’assuré) soient transmises à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) par voie électronique et de définir des modalités complémentaires (art. 92, loi).

4.2. Entrée en vigueur Application à partir du 1er janvier 2023

La modification du Code est entrée en vigueur le 7 février 2022 mais la transmission électronique sera de rigueur seulement à partir du 1er janvier 2023 (arrêté royal du 3 juillet 2022 modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2019 relatif à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, M.B., 11 juillet 2022) de manière à permettre au secteur de procéder aux adaptations requises. Outre la modification du Code et l'A.R. précité, un arrêté ministériel a aussi été pris (A.M. du 4 juillet 2022 portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2019 fixant les modalités relatives à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession, M.B., 11 juillet 2022).

V. Calamité reconnue : délivrance gratuite et exemption fiscale

5.1. Délivrance et exécution gratuites de certains documents et formalités par le SPF Finances en cas de calamité reconnue

Gratuité fiscale en cas de calamité reconnue. Par dérogation à toutes autres dispositions légales et réglementaires, les certificats hypothécaires, les titres de propriétés et tous autres renseignements, extraits ou copies, seront délivrés gratuitement par le SPF Finances, à l’occasion d’opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant. De même, le SPF Finances procédera à l’exécution gratuite des formalités hypothécaires demandées à l’occasion d’opérations entrant dans le cadre de la même loi ou des dispositions régionales y correspondant (art. 130, § 1er, loi).

Il en est de même lorsque les documents et formalités sont demandés suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole et où la réparation ou l'indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales (art. 130, § 2, loi).

5.2. Exemption du droit d’expédition sur les procès-verbaux de conciliation en cas de calamité reconnue

Article 280, 10°, nouveau, du C. enr. Dans le même sens, l’article 104 de la loi complète l’article 280 par un 10° qui prévoit d’exempter du droit d’expédition « les expéditions, copies ou extraits d’un procès-verbal de conciliation visé à l’article 733 du Code judiciaire et intervenu :

a) à l’occasion d’opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant;

b) suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole, lorsque la réparation ou l’indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales ».

5.3. Entrée en vigueur

Rétroactivité. La délivrance gratuite de certains documents, l’exécution gratuite de formalités hypothécaires et l’exemption du droit d’expédition en cas de calamité reconnue prennent effet rétroactivement au 1er juillet 2021 (art. 131, loi), afin que les victimes des inondations catastrophiques de juillet 2021 puissent en bénéficier.

VI. Droits de mise au rôle : modifications de l’arrêté royal du 28 janvier 2019

6.1. Allongement du délai de paiement

Modification de l’article 4 de l’A.R. du 28 janvier 2019. L’article 4 , alinéa 1er de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code des droits enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, prévoit que le droit de mise au rôle doit être payé dans les quinze jours calendrier à compter de la réception de l’avis de paiement. Ce délai jugé trop court pour certains débiteurs est porté à trente jours à compter du 7 février 2022 (art. 106, loi).

6.2. Réduction ou remise de l’amende pour paiement tardif

Modification de l’article 6 de l’A.R. du 28 janvier 2019. (art. 107, loi). L’article 6 de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 précité est également modifié : depuis le 7 février 2022, le conseiller général compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR) ou son fonctionnaire délégué peuvent transiger pour le recouvrement des amendes pour paiement tardif des droits de mise au rôle, à l’instar des créances non fiscales de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Toutefois, l’article 172 de la Constitution ne permettant pas à l’administration d’octroyer une exemption ou une modération d’impôt, la faculté de transiger est limitée aux amendes pour paiement tardif des droits de mise au rôle. Ainsi, ces amendes peuvent donc être réduites ou remises, mais les droits eux-mêmes ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction (Doc., Chambre, 2021-2022, n° 55-2351/001, exposé des motifs, p. 40).


Source : Fisconetplus

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