L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 14/09/2022 la Circulaire 2022/C/85 relative au régime fiscal de certaines prestations financières dans le cadre du droit passerelle de crise.
Addenda aux circulaires 2020/C/94 du 08.07.2020, 2020/C/114 du 04.09.2020 et 2021/C/51 du 04.06.2021.
bénéfices ; profits ; rémunérations des travailleurs ; rémunérations des dirigeants d’entreprise ; rémunérations des conjoints aidants ; droit passerelle de crise
SPF Finances, le 14.09.2022Table des matières
II. Le droit passerelle de crise visé à l’art. 4quinquies, § 1, L 23.03.2020
A. Pour les bénéficiaires de bénéfices ou profits
C. Pour les bénéficiaires de rémunérations de conjoints aidants
1. Prestations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2021
2. Prestations payées ou attribuées à partir du 01.01.2022
1. Cette circulaire commente le régime fiscal des prestations financières octroyées aux travailleurs indépendants dans le cadre du droit passerelle de crise COVID-19 visé à l’art. 4quinquies, § 1, de la loi du 23.03.2020 (1).
2. Le régime fiscal des prestations financières octroyées dans le cadre du droit passerelle de crise COVID-19 visé aux art. 4 à 4quater et 4quinquies, §§ 2 et 3, L 23.03.2020 est commenté dans les circulaires 2020/C/94 du 08.07.2020, 2020/C/114 du 04.09.2020 et 2021/C/51 du 04.06.2021.
3. Cette circulaire commente également une modification dans le régime fiscal des prestations commentées dans les circulaires précédentes.
Cette modification concerne les prestations qui sont payées ou attribuées aux conjoints aidants à partir du 01.01.2022.
4. L’art. 4quinquies, § 1, L 23.03.2020 a introduit à partir du 01.10.2021 un nouveau droit passerelle de crise (ci-après dénommé « droit passerelle de crise pour interruption totale forcée ») pour les travailleurs indépendants qui sont forcés d'interrompre totalement leurs activités en raison de décisions des autorités publiques afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
5. Le régime fiscal de ce droit passerelle de crise pour interruption totale forcée est le même que celui du droit passerelle de crise visé aux articles 4 et 4bis, L 23.03.2020, du « double » droit passerelle de crise visé à l’article 4quater, L 23.03.2020 et du droit passerelle de crise pour quarantaine visé à l’art. 4quinquies, § 3, 1° L 23.03.2020. Ce régime fiscal est commenté aux n° 3 à 6 de la circulaire 2020/C/94 du 08.07.2020, au n° 2 de la circulaire 2020/C/114 du 04.09.2020 et aux n° 5 et 10 de la circulaire 2021/C/51 du 04.06.2021.
6. Cela signifie que les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise pour interruption totale forcée sont imposables comme suit.
7. Les prestations visées sont en principe imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 25, 6°, a ou 27, al. 2, 4°, a, CIR 92, obtenues en compensation ou à l’occasion d’un acte susceptible d’entraîner une réduction de l’activité professionnelle ou des bénéfices ou des profits.
8. Etant donné que l’interruption totale forcée de l’activité indépendante en raison de décisions des autorités publiques peut être considérée comme un acte forcé au sens de l'art. 171, 4°, b, CIR 92, ces prestations sont imposables au taux de 16,5 % dans la mesure où (ajoutées aux autres indemnités visées à l'art. 25, 6°, a ou à l'art. 27, al. 2, 4°, a, CIR 92) elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets afférents à l’activité délaissée, réalisés au cours des 4 années qui précèdent celle de la réduction de l’activité (sauf si l’imposition globale avec les autres revenus du bénéficiaire est plus favorable). Dans la mesure où (avec ces autres indemnités) elles excèdent les bénéfices ou profits nets imposables de ces 4 années, elles sont imposables aux taux d’imposition progressifs.
9. Les prestations visées sont imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 31, al. 2, 4° ou à l’art. 32, al. 2, 2°, CIR 92, en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations.
10. À défaut d’une disposition légale soumettant à l'impôt sur les revenus les prestations telles que celles qui sont visées ici et qui sont payées ou attribuées jusqu'au 31.12.2021, ces prestations ne sont pas imposées.
11. L’art. 2 de la loi du 21.01.2022 (2) a complété l'art. 33, CIR 92 par un troisième alinéa, de sorte que les indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire des rémunérations sont dorénavant également imposables en tant que rémunérations de conjoints aidants. Cette modification légale est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2022 (3) (4).
(3) Voir art. 4, L 21.01.2022.
(4) Les art. 2 à 4, L 21.01.2022 sont commentés dans la circulaire 2022/C/71 du 18.07.2022.
12. Les prestations financières obtenues par les conjoints aidants dans le cadre du droit passerelle de crise pour interruption totale forcée sont à considérer comme des indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire des rémunérations de conjoints aidants.
Suite à la modification légale commentée au n° 11 ci-avant, de telles prestations, qui sont payées ou attribuées aux conjoints aidants à partir du 01.01.2022, sont imposables à titre d’indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire des rémunérations de conjoints aidants, visées à l'art. 33, al. 3, CIR 92.
13. La modification légale commentée au n° 11 ci-avant a également des conséquences pour le droit passerelle de crise visé aux art. 4 à 4quater et 4quinquies, §§ 2 et 3, L 23.03.2020.
Ce régime fiscal est commenté :
- au n° 6 de la circulaire 2020/C/94 di 08.07.2020
- aux n° 2 et 7 de la circulaire 2020/C/114 du 04.09.2020
- aux n° 5 et 8 de la circulaire 2021/C/51 du 04.06.2021.
Suite à cette modification légale, les prestations financières payées ou attribuées à partir du 01.01.2022 aux conjoints aidants dans le cadre du droit passerelle de crise visé aux art. 4 à 4quater et 4quinquies, §§ 2 et 3, L 23.03.2020, sont imposables à titre d’indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire des rémunérations de conjoints aidants, visées à l'art. 33, al. 3, CIR 92.
Réf. interne: 725.439/4
Source : Fisconetplus