Circulaire 2022/C/9 relative à l’abrogation du régime spécial d’imposition de certains cadres étrangers

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des non-résidents/personnes physiques a publié ce 21/01/2022 la Circulaire 2022/C/9 relative à l’abrogation du régime spécial d’imposition de certains cadres étrangers.

Abrogation du régime spécial d’imposition de certains cadres étrangers prévu par les circulaires suivantes :

- n° Ci.RH.624/325.294 du 08.08.1983

- n° Ci.RH.624/454.301 du 01.04.1994

- n° Ci.RH.624/460.080 du 31.08.1995

- n° Ci.RH.624/499.006 du 18.06.1999.

Table des matières

I. Introduction
II. Abrogation de la circulaire du 08.08.1983
III. Régime transitoire

A. Cadres étrangers sans possibilité d’opter pour l’application d’un des nouveaux régimes d’imposition
B. Cadres étrangers avec possibilité d’opter pour l’application d’un des nouveaux régimes d’imposition

1. Le cadre n’opte pas pour un nouveau régime d’imposition
2. Le cadre opte pour un nouveau régime d’imposition et reçoit une décision positive sur son application
3. Le cadre opte pour un nouveau régime d’imposition et reçoit une décision négative sur son application

IV. Entrée en vigueur

I. INTRODUCTION

1. La loi-programme du 27.12.2021 (ci-après L 27.12.2021) (1) a introduit dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) les nouveaux régimes d’imposition suivants :

- le régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés ;

- le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés.

(1) Art. 13 à 16 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, 1re édition – Numac : 2021043625).

2. Ces dispositions entrent en vigueur le 01.01.2022 et sont applicables aux contribuables impatriés et aux chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022 (2).

(2) Art. 17, L 27.12.2021.

3. L’introduction de ces deux nouveaux régimes dans le CIR 92, coïncide avec l’abrogation du régime spécial d’imposition de certains cadres étrangers (ci-après « l’ancien régime d’imposition ») (3).

(3) Circulaire n° Ci.RH.624/325.294 du 08.08.1983 (ci-après « circulaire du 08.08.1983 »).

4. La présente circulaire abroge l’ancien régime d’imposition et prévoit un régime d’imposition transitoire pour les cadres étrangers qui sont entrés en fonction en Belgique avant le 01.01.2022 et qui bénéficiaient de l’ancien régime d’imposition.

5. Les deux nouveaux régimes d’imposition introduits par la L 27.12.2021 sont commentés dans une circulaire spécifique.

II. ABROGATION DE LA CIRCULAIRE DU 08.08.1983

6. Les nouveaux régimes d’imposition entrent en vigueur le 01.01.2022 et sont applicables aux contribuables impatriés et aux chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022 (4).

(4) Art. 17, L 27.12.2021.

7. Les nouveaux régimes d’imposition ont vocation à se substituer à l’ancien régime d’imposition.

8. Par conséquent, la présente circulaire abroge, à partir du 01.01.2022, les circulaires relatives à l’ancien régime d’imposition, à savoir :

- n° Ci.RH.624/325.294 du 08.08.1983

- n° Ci.RH.624/454.301 du 01.04.1994

- n° Ci.RH.624/460.080 du 31.08.1995

- n° Ci.RH.624/499.006 du 18.06.1999.

9. Les circulaires susmentionnées s’appliquent jusqu’au 31.12.2021 inclus (en principe, l’année de revenus 2021).

10. Un régime transitoire est prévu jusqu’au 31.12.2023 inclus (en principe, l’année de revenus 2023) pour les personnes qui sont entrées en fonction en Belgique avant le 01.01.2022 (voir chapitre III ci-dessous).

Demandes d’application de l’ancien régime d’imposition

11. L’application de l’ancien régime d’imposition dépendait, entre autres, de la demande unique que l’employeur devait adresser à l’administration.

12. La demande devait être introduite dans un délai de 6 mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la mise au travail ou du détachement en Belgique (5).

(5) Circulaire n° Ci.RH.624/454.301 du 01.04.1994.

13. En pratique, les demandes relatives à l’ancien régime d’imposition sont traitées comme suit :

- entrée en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022

Les demandes d’application de l’ancien régime d’imposition ne peuvent plus être introduites. De telles demandes ne sont pas recevables ;

- entrée en fonction en Belgique avant le 01.01.2022

Si le délai de 6 mois n’est pas encore écoulé au 31.12.2021, une demande pour l’application de l’ancien régime d’imposition peut encore être introduite en 2022 (endéans le délai de 6 mois mentionné au n° 12.). Le délai de 6 mois ne peut pas être prolongé (6).

(6) Des « circonstances particulières » ou l’application de la circulaire Ci.RH.624/499.006 du 18.06.1999 ne peuvent donc être invoquées.

Sur la base de la circulaire Ci.RH.624/499.006 du 18.06.1999, une demande d’application de l’ancien régime d’imposition pouvait, dans certains cas, encore être introduite après le délai de 6 mois.

Si une telle « demande tardive » pour l’ancien régime d’imposition a été introduite avant le 01.01.2022 et que l’ancien régime d’imposition a été accordé, la mesure transitoire ci-dessous peut être appliquée.

A partir du 01.01.2022, aucune « demande tardive » de ce type ne peut plus être introduite. De telles demandes ne sont pas recevables.

III. RÉGIME TRANSITOIRE

Mesure transitoire pour l’ancien régime d’imposition

14. L’ancien régime d’imposition ne s’applique plus à partir du 01.01.2022 (en principe, l’année des revenus 2022).

A titre transitoire, l’ancien régime d’imposition abrogé reste encore d’application jusqu’au 31.12.2023 inclus (en principe, l’année des revenus 2023) pour les cadres pour lesquels l’ancien régime d’imposition a été accordé, à condition que les directives contenues dans la circulaire du 08.08.1983 et dans la circulaire n° Ci.RH.624/460.080 du 31.08.1995 soient respectées.

Les cadres étrangers qui ne peuvent plus revendiquer cette mesure transitoire à un moment donné (p. ex. en raison de la cessation de leur emploi en Belgique en 2022 ou 2023) ne peuvent plus y prétendre par la suite.

Option pour le nouveau régime d’imposition

15. La L 27.12.2021 prévoit, pour certains contribuables impatriés et chercheurs impatriés, la possibilité d’opter pour le nouveau régime d’imposition (7).

(7) Art. 18 et 19, L 27.12.2021.

16. Pour ce faire, l’employeur ou la société doit introduire une demande au plus tard le 31.07.2022.

17. En cas de décision positive sur cette demande, la mesure transitoire ne s’applique pas. L’ancien régime d’imposition ne peut donc plus être appliqué à partir du 01.01.2022 (en principe, l’année des revenus 2022).

18. Les conditions et procédure de l’option pour le nouveau régime d’imposition sont traitées dans une circulaire spécifique.

19. Différentes situations sont examinées ci-dessous.

A. Cadres étrangers sans possibilité d’opter pour l’application d’un des nouveaux régimes d’imposition

20. L’ancien régime d’imposition peut encore être appliqué jusqu’au 31.12.2023 inclus (en principe, l’année des revenus 2023), à condition que les directives contenues dans la circulaire du 08.08.1983 et dans la circulaire n° Ci.RH.624/460.080 du 31.08.1995 soient respectées (voir n° 14.).

B. Cadres étrangers avec possibilité d’opter pour l’application d’un des nouveaux régimes d’imposition

21. Sont visés ici les cadres étrangers

- pour lesquels le bénéfice de l’ancien régime d’imposition a été accordé et qui satisfont aux conditions de l’ancien régime d’imposition ;

- qui se trouvent dans une situation visée à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, CIR 92, depuis maximum 5 ans au 01.01.2022.

Ils peuvent opter pour :

- le régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés tel que régi par l’article 32/1, CIR 92, pour autant que les conditions prévues à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, CIR 92, soient remplies à partir d’une première affectation en Belgique ;

- le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés tel que régi par l’article 32/2, CIR 92, pour autant que les conditions prévues à l’article 32/2, § 3, alinéa 1er, CIR 92, soient remplies à partir d’une première affectation en Belgique.

22. On distingue les situations suivantes :

- le cadre étranger n’opte pas pour l’un des nouveaux régimes d’imposition ;

- le cadre étranger opte pour l’un des nouveaux régimes d’imposition

* et reçoit une décision positive sur son application ;
* et reçoit une décision négative sur son application.

1. LE CADRE N’OPTE PAS POUR UN NOUVEAU RÉGIME D’IMPOSITION

23. L’ancien régime d’imposition peut encore être appliqué jusqu’au 31.12.2023 inclus (en principe, l’année des revenus 2023), à condition que les directives contenues dans la circulaire du 08.08.1983 et dans la circulaire n° Ci.RH.624/460.080 du 31.08.1995 soient respectées (voir n° 14).

2. LE CADRE OPTE POUR UN NOUVEAU RÉGIME D’IMPOSITION ET REÇOIT UNE DÉCISION POSITIVE SUR SON APPLICATION

24. L’ancien régime d’imposition ne peut plus être appliqué à partir du 01.01.2022 (en principe, l’année des revenus 2021).

25. Le nouveau régime d’imposition (8) est applicable aux rémunérations qui sont attribuées à partir du 01.01.2022 pour la période légalement déterminée (9) et (10).

(8) Article 32/1, § 5 et 6 ou article 32/2, § 5 et 6, CIR 92.
(9) Article 18, § 2, dernier alinéa, L 27.12.2021.
(10) Article 19, § 2, dernier alinéa, L 27.12.2021.

3. LE CADRE OPTE POUR UN NOUVEAU RÉGIME D’IMPOSITION ET REÇOIT UNE DÉCISION NÉGATIVE SUR SON APPLICATION

26. L’ancien régime d’imposition peut encore être appliqué jusqu’au 31.12.2023 inclus (en principe, l’année des revenus 2023), à condition que les directives contenues dans la circulaire du 08.08.1983 et dans la circulaire n° Ci.RH.624/460.080 du 31.08.1995 soient respectées (voir n° 14).

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

27. La présente circulaire entre en vigueur le 01.01.2022.

Réf. interne : 731.144

Source : Fisconetplus

Mots clés

Articles recommandés