Circulaire 2022/C/96 relative à la diminution des charges administratives en matière de fiches 281.50

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 26/09/2022 la Circulaire 2022/C/96 relative à la diminution des charges administratives en matière de fiches 281.50.

Commentaire des art. 125 à 127 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses et de l’arrêté royal du 10.04.2022 d’exécution de l’art. 57, alinéa 4, CIR 92.

ANNEXE : 1

Table des matières

I. Introduction

II. Textes réglementaires

A. L 21.01.2022

B. AR 10.04.2022

C. CIR 92 (3)

D. AR/CIR 92 (4)

III. Commentaire

A. Suppression de l’obligation d’établir une fiche 281.50 si une facture ou un document en tenant lieu a été établi

B. Introduction d’un seuil en-dessous duquel aucune fiche 281.50 ne doit être établie

C. Traitement de données

IV. Entrée en vigueur

I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire commente les art. 125 à 127 de la loi du 21.01.2022 (1) et l’arrêté royal du 10.04.2022 (2) qui ont supprimé l’obligation d’établir des fiches individuelles 281.50 et un relevé récapitulatif 325.50 dans certains cas.

(1) Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (ci-après L 21.01.2022) (MB 28.01.2022).

(2) Arrêté royal du 10.04.2022 d’exécution de l’art. 57, alinéa 4, CIR 92 (ci-après AR 10.04.2022) (MB 26.04.2022).

II. TEXTES RÉGLEMENTAIRES

2.

A. L 21.01.2022

« (…)

Art. 125

L'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable lorsque les frais y visés sont liés à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquels, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut déterminer un seuil en dessous duquel les frais professionnels y visés, par année et par fournisseur de biens ou prestataire de services, ne doivent pas être justifiés par la production d'une fiche individuelle et d'un relevé récapitulatif. Le seuil ne peut dépasser 1 000 euros.

Chaque traitement de données lié directement ou indirectement au respect des alinéas 1er à 4 est un traitement nécessaire en vue de l'accomplissement d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le but de ce traitement de données est compatible avec les finalités qui déterminent les compétences fiscales visées dans le présent Code. Celui-ci forme la base juridique au sens de l'article 6, paragraphe 3, du Règlement précité pour le traitement des données durant l'exercice des compétences fiscales qui y sont déterminées. L'exercice de ces compétences fiscales constitue dans le cadre du traitement des données une raison majeure d'intérêt public. »

Art. 126

A l'article 178, § 5, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :

« 2° /1 le montant visé à l'article 57, alinéa 4 ; ».

Art. 127

L'article 125 s'applique aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute natures attribués à partir du 1er janvier 2021.

(…) »

3.

B. AR 10.04.2022

« Article 1

Dans l’article 30, § 1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « , pour lesquels les revenus dépassent 250 euros par an, » sont insérés entre les mots « pour chacun des bénéficiaires des revenus » et les mots « les fiches et le relevé récapitulatif ».

Art. 2

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. »

4.

C. CIR 92 (3)

« (…)

Art. 57

Les frais ci-après ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi :

1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3° ;

2° rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ;

3° indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l'employeur ;

4° revenus visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°.

Des indemnités variables accordées aux membres du personnel à titre de remboursement de frais propres réels à l'employeur doivent être justifiées au moyen de fiches individuelles et d'un état récapitulatif qui sont présentées sous la forme et dans le délai fixés par le Roi.

L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable lorsque les frais y visés sont liés à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquels, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut déterminer un seuil en dessous duquel les frais professionnels y visés, par année et par fournisseur de biens ou prestataire de services, ne doivent pas être justifiés par la production d'une fiche individuelle et d'un relevé récapitulatif. Le seuil ne peut dépasser 1 000 euros.

Chaque traitement de données lié directement ou indirectement au respect des alinéas 1er à 4 est un traitement nécessaire en vue de l'accomplissement d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le but de ce traitement de données est compatible avec les finalités qui déterminent les compétences fiscales visées dans le présent Code. Celui-ci forme la base juridique au sens de l'article 6, paragraphe 3, du Règlement précité pour le traitement des données durant l'exercice des compétences fiscales qui y sont déterminées. L'exercice de ces compétences fiscales constitue dans le cadre du traitement des données une raison majeure d'intérêt public.

(…)

Art. 178

(…)

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants suivants ne sont pas indexés :

(…)

2°/1 le montant visé à l'article 57, alinéa 4 ;

(…) »

(3) Texte coordonné avec les modifications commentées dans cette circulaire en gras.

5.

D. AR/CIR 92 (4)

« (…)

Art. 30

§ 1er. A la fin de chaque année, les débiteurs des frais visés à l'article 57, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, pour lesquels les revenus dépassent 250 euros par an, les fiches et le relevé récapitulatif dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

(…) »

(4) Texte coordonné avec la modification commentée dans cette circulaire en gras.

III. COMMENTAIRE

A. Suppression de l’obligation d’établir une fiche 281.50 si une facture ou un document en tenant lieu a été établi

6. L’article 57, alinéa 1er, 1°, CIR 92 stipule que les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature (ci-après commissions, courtages, etc.) qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, (à l'exclusion des rémunérations de conjoints aidants) ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le roi (fiches individuelles 281.50 et relevé récapitulatif 325.50).

Cette disposition a pour objectif de renforcer la corrélation entre la déduction des commissions, courtages, etc. dans le chef de ceux qui les paient ou les supportent (les débiteurs) et l'imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires.

7. L’établissement annuel de ces fiches et relevés récapitulatifs engendre toutefois une charge administrative considérable pour les débiteurs concernés.

Or, il s’avère que l’administration peut également obtenir les informations contenues dans ces fiches par le biais d’autres canaux, tels que les factures y relatives.

Sur base d’une déclaration du Ministre des Finances de l’époque en Commission des Finances du Sénat (5), l’administration applique donc depuis plusieurs années la tolérance administrative selon laquelle il n’y a pas lieu d’établir de fiche 281.50 si la double condition suivante est remplie, à savoir :

- que le bénéficiaire soit soumis aux obligations comptables des entreprises, définies au Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique, et

- qu’il a délivré au débiteur, en application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après Code TVA), une facture ou un document particulier au sens de l'art. 53, § 3, du même Code.

Cette tolérance administrative n’a cependant jamais été transposée en législation à ce jour.

(5) Voir Sénat, session 1979-1980, Rapp. Comm. Fin., doc 483/9, p. 34).

8. Dans un objectif de simplification administrative, l’art. 125, L 21.01.2022 a désormais complété l'art. 57, CIR 92 par un troisième alinéa supprimant l'obligation d'établir une fiche 281.50 pour les frais liés à des livraisons de biens ou des prestations de services :

- effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’art. 1er, § 2, 2°, du Code TVA(6) ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein ;

- pour lesquels, conformément au Code TVA, à la Directive 2006/112/CE du conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.

(6) L'art. 1er, § 2, 2°, du Code TVA stipule : « Pour l'application du présent Code, on entend par : (…) « Communauté » et « territoire de la Communauté » : l'intérieur des États membres » ; Ce que l’on entend par « intérieur des Etats membres » est précisé plus loin à l’article 1er, §§ 2 à 5, du Code TVA (voir annexe).

9. Par « une facture ou un document en tenant lieu », on entend :

- une facture conforme à la réglementation TVA applicable à l’assujetti ;

- une note de crédit ;

- une facture simplifiée visée à l’art. 13 de l’AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas où son usage est autorisé ;

- le document particulier visé à l’art. 53, § 3, du Code TVA, lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services au sein d’une unité-TVA belge.

Par contre, les reçus et autres documents analogues ne sont pas valables en tant que facture.

B. Introduction d’un seuil en-dessous duquel aucune fiche 281.50 ne doit être établie

10. Avant l’entrée en vigueur de la L 21.01.2022, l’administration appliquait déjà la tolérance administrative selon laquelle aucune fiche 281.50 ne devait être établie si le montant total ou la valeur totale des sommes payées ou prises en charge, ou des avantages accordés, ne dépassait pas annuellement 125 euros par bénéficiaire.

11. L’art. 125, L 21.01.2022 a désormais repris ce principe en complétant l'art. 57, CIR 92 par un quatrième alinéa accordant la compétence au Roi de déterminer un seuil en dessous duquel les commissions, courtages, etc. ne doivent plus être justifiés par une fiche individuelle et un relevé récapitulatif. Le seuil ne peut dépasser 1.000 euros par an et par fournisseur de biens ou prestataire de services.

12. Ce montant n’est pas indexé (7).

(7) Voir art. 178, § 5, 2°/1, CIR 92, inséré par l’art. 126, L 21.01.2022.

13. L'AR 10.04.2022 a entretemps également mis en œuvre l'art. 57, alinéa 4, CIR 92 en stipulant à l'art. 30, § 1er, AR/CIR 92 que les débiteurs de commissions, courtages, etc. sont tenus d’introduire des fiches et un relevé récapitulatif dont il est question à l'art. 57, alinéa 1er, 1°, CIR 92 pour chacun des bénéficiaires dont les revenus dépassent 250 euros par an.

C. Traitement de données

14. Les mesures de simplification précitées entraîneront la suppression d'une obligation administrative pour un grand nombre de contribuables et donc aucun nouveau traitement de données à caractère personnel.

Néanmoins, afin de garantir que les traitements de données existants dans le cadre des fiches individuelles et des relevés récapitulatifs visés à l’art. 57, alinéas 1er à 4, CIR 92 sont conformes au Règlement (UE) 2016/679 du 27.04.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, l’art. 125, L 21.01.2022 a complété l’art. 57, CIR 92 avec un cinquième alinéa.

Il y est stipulé que :

- le traitement de données dans le cadre de l’art. 57, alinéas 1er à 4, CIR 92 est nécessaire en vue de l’accomplissement d’une mission d’intérêt public ;

- le but de ce traitement de données est compatible avec les finalités qui déterminent les compétences fiscales visées dans le CIR 92 ;

- le CIR 92 forme la base juridique pour ce traitement des données durant l'exercice des compétences fiscales qui sont définies dans ce même code ;

- l’exercice de ces compétences fiscales constitue dans le cadre du traitement des données une raison majeure d'intérêt public.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Les modifications apportées par l’art. 125, L 21.01.2022 s’appliquent aux commissions, courtages, etc. attribuées à partir du 01.01.2021 (8).

(8) Voir art. 127, L 21.01.2022.

16. Etant donné que la L 21.01.2022 ne contient pas de date explicite d'entrée en vigueur de l'art. 126, L 21.01.2022, la non-indexation du seuil légal de 1.000 euros en-dessous duquel aucune fiche 281.50 et aucun relevé récapitulatif 325.50 ne doivent être établis entre en vigueur 10 jours après la publication de la L 21.01.2022 au MB, à savoir le 07.02.2022.

17. L'AR 10.04.2022 ne contient pas non plus de date d'entrée en vigueur explicite, ce qui implique qu'il entre en vigueur 10 jours après sa publication au MB, à savoir le 06.05.2022. Toutefois, il produit déjà ses effets à partir de la date mentionnée à l'art. 127, L 21.01.2022, donc à partir du 01.01.2021.

Réf. interne : 733.314

ANNEXE : art. 1, §§ 2-5, Code TVA

« § 2. Pour l'application du présent Code, on entend par:

1° "Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : l'intérieur du pays tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5;

2° "Communauté" et "territoire de la Communauté" : l'intérieur des Etats membres;

3° "territoire tiers" et "pays tiers" : tout territoire autre que l'intérieur d'un Etat membre.

§ 3. L' "intérieur du pays" correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§ 3bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'Etat membre", le "territoire d'un Etat membre", la "Communauté", le "territoire de la Communauté" et l'"intérieur du pays" comprennent le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord selon les modalités prévues à l'article 8 du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fait à Bruxelles et Londres le 24 janvier 2020.

§ 4. L'intérieur du pays ne comprend pas les territoires nationaux suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté :

1° Royaume d'Espagne: les îles Canaries ;

2° République française: les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3° République hellénique: le Mont Athos ;

4° (Abrogé) ;

5° République de Finlande: les îles Aland ;

6° République italienne :

a) Campione d'Italia ;

b) les eaux nationales du lac de Lugano.

L'intérieur du pays ne comprend pas non plus les territoires nationaux suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté :

1° République fédérale d'Allemagne :

a) l'île d'Helgoland

b) le territoire de Büsingen ;

2° Royaume d'Espagne :

a) Ceuta ;

b) Melilla ;

3° République italienne: Livigno ;

4° (Abrogé).

§ 5. Pour l'application du présent Code sont considérés comme faisant partie :

1° (Abrogé);

2° de la République française : la Principauté de Monaco;

3° de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia. »

Source : Fisconetplus

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