Circulaire 2023/C/101 concernant l’Accord de libre-échange (ALE) entre l’Union Européenne et la République de Singapour

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 14/12/2023 la Circulaire 2023/C/101 concernant l’Accord de libre-échange (ALE) entre l’Union Européenne et la République de Singapour.

Cette circulaire remplaçe la circulaire 2020/C/155.

able des matières

Circulaire 2023/C/101 concernant l’Accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et la République de Singapour

Mise à jour de la circulaire

Introduction

Partie I : Le Protocole

1. Bases légales

2. Définitions

3. Dispositions générales

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

3.1. Conditions générales

3.2. Cumul de l’origine

3.3. Produits entièrement obtenus

3.4. Produits suffisamment ouvrés ou transformés

3.5. Ouvraisons ou transformations insuffisantes

3.6. Unité à prendre en considération

3.7. Accessoires, pièces de rechange et outillages

3.8. Assortiments

3.9. Eléments neutres

3.10. Séparation comptable

CONDITIONS TERRITORIALES

3.11. Principe de territorialité

3.12. Non-modification

3.13. Expositions

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

3.14. Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

4. Attestation d’origine

4.1. Conditions générales

4.2. Conditions d’établissement d’une attestation d’origine

4.3. Validité de l’attestation d’origine

4.4. Présentation de l’attestation d’origine

4.5. Importation par envois échelonnés

4.6. Exemptions de l’attestation d’origine

4.7. Pièces justificatives

4.8. Conservation de l’attestation d’origine et des pièces justificatives

4.9. Discordances et erreurs formelles

5. Méthodes de coopération administrative

5.1. Coopération entre les autorités compétentes

5.2. Contrôle des attestations d’origine

5.3. Enquête administrative

5.4. Règlement des différends

5.5. Sanctions

Partie II : Le système d’exportateur enregistré (REX) et le numéro d’identité unique singapourien (UEN)

1. Numéro de l’exportateur enregistré (Union européenne)

1.1. Enregistrement des exportateurs européens et dispense de cette obligation

1.2. Obligations incombant aux autorités

1.3. Droits d’accès à la base de données

1.4. Protection des données

1.5. Mesure de publicité

1.6. Obligations incombant aux exportateurs

2. Le numéro d’identité unique (République de Singapour)

Partie III : L’attestation d’origine et les dispositions pratiques

1. Dispositions relatives à l’attestation d’origine

1.1. Signification « autre document commercial »

1.2. Texte l’attestation d’origine (version française)

1.3. Validité de l’attestation d’origine

1.4. Signature de l’attestation d’origine

1.5. Conservation des preuves d’origine

1.6. Précisions concernant le cumul

1.7. Remplacement de l’attestation d’origine préférentielle

2. Codes sur la déclaration en douane

Partie IV : Vérification de l’attestation d’origine

1. La procédure de vérification

2. La procédure de demande

3. La vérification de l'origine

4. Le refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

5. Les discordances et erreurs formelles

6. La vérification de la déclaration d’un fournisseur

Partie V : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

Partie VI : Les autres dispositions

1. Les contingents liés à l’origine

2. La clause de non-ristourne ou no drawback

2.1. Que signifie no drawback ?

3. Ceuta et Melilla

3.1. Les conditions particulières

4. Déclarations concernant Andorre, Saint-Marin et la révision du Protocole n°1

5. Informations complémentaires et points de contact

5.1. Sources d’information complémentaires

5.2. Point de contact

ANNEXES

Annexe I – Texte de l’attestation d’origine

Annexe II – INF 4

Annexe III - Déclarations communes concernant Andorre, Saint-Marin et la révision des règles d’origine du Protocole n° 1

1

Mise à jour de la circulaire

§ § 1. Par suite de la modification du Protocole d’origine, cette Circulaire est modifiée par le supplément (S1). Les modifications suivantes ont été apportées :

Modification au niveau de la terminologie : le terme « déclaration(s) d’origine » a été remplacé par « attestation(s) d’origine » ;

Les références à l’autorisation de l’exportateur agréé ont été supprimées et si nécessaire remplacées par les références au système d’exportateur enregistré (REX) ;

§ 3 : insertion de la Décision n° 1/2022 du Comité douanes de l’accord de libre-échange entre l’union européenne et la république de Singapour du 20 décembre 2022, modifiant certains éléments du protocole n°1 concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative, ainsi que de ses annexes [2023/202]

§ 4 : modification et insertion de plusieurs définitions : « chapitres, positions et sous-positions », « prix départ usine », « exportateur », « personne morale », « personne », « valeur des matières »,

§ 51 : modification de l’exigence de signature ;

§§ 75 à 82 : insertion des dispositions concernant le système REX. Les dispositions concernant l’autorisation d’exportateur agréé ont été supprimées.

§ 85 : insertion du bill of lading en tant qu’exemple de ce qui n’est pas un document commercial ;

§ 86 : Partie III – le titre 1.2 concernant la : « Période d’établissement et le libellé de la déclaration d’origine » a été remplacé par « Texte de l’attestation d’origine »

§ 88 : clarification concernant l’application « dépôt tardif des déclarations d'origine lorsque les marchandises sont placées sous un régime particulier »

§ 89 : modification concernant l’obligation de signature ;

§ 93 : nouveau code de l’union concernant l’attestation d’origine à l’importation et insertion des éléments de données qui remplaceront les cases du Document Administratif Unique (DAU) au cours de 2023-2024 ;

§ 107 : insertion du lien vers l’application Access2markets de la Commission européenne.

Modifications

Date

§§ modifiés

Annexes modifiées

S1

14 décembre 2023

§§ 3 et 4, § 51, §§ 75 à 82, §§ 85 et 86, §§ 88 et 89, § 93 et § 107

Annexe I

Attention ! la numérotation des paragraphes a été modifiée par rapport à la version précédente de cette Circulaire.

Introduction

§ 2. Le 14 novembre 2019, la Décision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion de l'Accord de libre-échange (dénommé ci-après : « l’Accord » ou « l’Accord de libre-échange ») entre l'Union européenne et la République de Singapour a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne n° L294.

L'Accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et la République de Singapour (dénommés ci-après : « Partie(s) ») auquel se rapporte la présente Circulaire a été signé en date du 19 octobre 2018 et est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

Cet Accord a pour objectif la suppression progressive de la quasi-totalité des droits de douane sur une période qui va s’étendre sur 5 ans. Dès son entrée en vigueur, l’Accord permet une suppression des droits de douane sur 80% des produits originaires de la République de Singapour. Le calendrier de suppression des droits de douane qui sera appliqué par l’UE aux marchandises originaires de la République de Singapour figure à l’annexe 2-A de l’Accord.

Les articles 2.6 et 2.7 de l’Accord précisent les dispositions relatives à la réduction ou l'élimination des droits de douane, de la manière suivante :

ARTICLE 2.6
« Réduction ou élimination des droits de douane sur les importations

Chacune des parties réduit ou élimine les droits de douane qu'elle applique sur les marchandises importées originaires de l'autre partie conformément aux listes figurant à l'annexe 2-A. Aux fins du présent chapitre, le terme « originaire » s'entend de l'origine d'une marchandise telle qu'elle est déterminée conformément aux règles d'origine et aux autres exigences définies dans le Protocole n°1.

Le taux de base des droits de douane sur les importations auquel les réductions successives doivent être appliquées au titre du paragraphe 1 est celui qui figure dans les listes de l'annexe 2-A.

Si, à quelque moment que ce soit, une partie réduit le taux des droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) qu'elle applique aux importations après la date d'entrée en vigueur du présent accord, ledit taux s'applique à condition et aussi longtemps qu'il se situe à un niveau inférieur à celui des droits de douane sur les importations calculées selon la liste correspondante de l'annexe 2-A.

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties entament, à la demande de l'une d'entre elles, des consultations afin d'envisager d'accélérer la réduction et l'élimination des droits de douane sur les importations et d'en élargir le champ d'application. Toute décision prise par les parties au sein du comité "Commerce des marchandises" concernant une telle accélération ou un tel élargissement remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés selon leurs listes respectives pour la marchandise concernée ».

ARTICLE 2.7
« Élimination des droits de douane et des taxes sur les exportations

Aucune partie ne maintient ni n'institue de droits de douane ou de taxes perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers l'autre partie, lors de la vente pour l'exportation ou à l'occasion de cette vente à l'autre partie, ni de taxes intérieures sur les marchandises exportées vers l'autre partie qui excèdent celles qui sont appliquées aux marchandises similaires destinées à être vendues sur le marché intérieur ».

Sur cette base, les Parties ont établi une série de conditions qui permettent de bénéficier de la réduction ou de la suppression des droits de douane. Ces conditions sont énoncées dans le Protocole n°1 de l’Accord concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative (dénommé ci-après : « Protocole »).

Dans ce Protocole, sont incluses les définitions usuelles ainsi que les règles d'origine habituelles telles que « produit d'origine », « production suffisante », « tolérance », « cumul ». De plus, les procédures d'origine applicables sont examinées et déterminent, entre autres, quelles preuves d’origine s'appliquent, comment et quand elles doivent être utilisées, comment elles peuvent être vérifiées, ...

Le Protocole est également complété par plusieurs annexes, dont la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir l’origine et le texte de l’attestation d'origine.

L'objectif principal de cette Circulaire est de clarifier les règles et les procédures d'origine du Protocole n° 1 et de ses annexes.

La présente Circulaire est subdivisée en plusieurs Parties :

Partie I : Le Protocole

Partie II : Autorisation d’exportateur agréé et le numéro d’identité unique singapourien (UEN)

Partie III : Les dispositions pratiques et l’attestation d’origine

Partie IV : Vérification de l’attestation d’origine

Partie V : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

Partie VI : Les autres dispositions

La Partie I est relative aux principes généraux tels qu’ils sont disponibles dans le Protocole. De ce fait, il est possible que certains de ces principes généraux soient répétés ou développés dans un ou plusieurs autres titres de la présente Circulaire.

Partie I : Le Protocole

1. BASES LÉGALES

§ 3. En date du 21 novembre 2019, l’Accord de libre-échange entre l’UE et la République de Singapour est entré en vigueur (voir la Décision du Conseil (EU) 2019/1875 du 8 novembre 2019 relative à la conclusion de l’Accord de libre-échange entre l’UE et la République de Singapour publiée dans le Journal officiel de l’UE n° L294, le 14 novembre 2019).

S1 Le Protocole 1 concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative ainsi que les annexes 1 à 4 ont été modifiés par la décision n° 01/2022 du comité « Douanes » de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour du 20 décembre 2022 modifiant certains éléments du Protocole 1 concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative, ainsi que ses annexes [2023/202]. La présente décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne n° L27 du 31 janvier 2023.

La version consolidée de l’accord de libre-échange est disponible via EUR-LEX.

Au niveau de la base légale européenne, le Protocole se réfère à certains articles du Code des douanes de l’Union (CDU), ainsi qu’à son Règlement délégué (CDU DA) et à son Règlement d’exécution (CDU IA) dont les références précises sont les suivantes :

Le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU) ;

Le Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des Douanes de l’Union (CDU DA) ;

Le Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU IA).

Pour cette Circulaire, outre le Protocole, les articles suivants du CDU et du CDU IA sont pertinents :

Article 14 du CDU : « Communication d'informations par les autorités douanières »

Article 26 du CDU : « Validité des décisions à l’échelle de l'Union »

L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants »

L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants »

L’article 56 §3 du CDU : « Tarif douanier commun et surveillance »

L’article 64 du CDU : « L’origine préférentielle des marchandises »

L’article 117 du CDU : « Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation »

L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane »

L’article 16 du CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants »

L’article 18 du CDU IA : « Notification des décisions RCO »

L’article 61 du CDU IA : « Déclaration des fournisseurs et leur utilisation »

L’article 62 du CDU IA : « Déclaration à long terme des fournisseurs »

L’article 63 du CDU IA : « Etablissement des déclarations des fournisseurs »

L’article 64 du CDU IA : « Délivrance des certificats d’information INF 4 »

L’article 65 du CDU IA : « Coopération administrative entre les États membres »

L’article 66 du CDU IA : « Vérification des déclarations des fournisseurs »

L’article 69 du CDU IA : « Remplacement de documents relatifs à l’origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG du l’Union »

2. DÉFINITIONS

§ 4. Pour l’application de cette Circulaire, l’article 1 du Protocole reprend les définitions suivantes :

« Pays de l’ANASE : un État membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est qui n’est pas partie à l’accord ;

S1 chapitres, positions et sous-positions : les chapitres, les positions (codes à quatre chiffre) et les sous-positions (codes à six chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » (ci-après : SH).

classé : le terme faisant référence au classement dun produit ou dune matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé ;

envoi : les produits envoyés simultanément par un même expéditeur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’expéditeur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique ;

valeur en douane : la valeur déterminée conformément à lAccord sur la valeur en douane ;

prix départ usine : le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l’Union ou à Singapour, on entend par « prix départ usine » la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;

S1si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme « fabricant » peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant ;

S1 exportateur : une personne située sur le territoire d’une partie qui, conformément aux exigences figurant dans la législation et la réglementation de la partie, exporte ou produit le produit originaire et peut établir une attestation d’origine ;

matières fongibles : des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini ;

marchandises : les matières et les produits ;

S1 personne morale : toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, avec ou sans but lucratif qu’elle soit à statut privé ou à statut public, y compris tout€ société, fiducie (trust), partenariat, coentreprise, entreprise individuelle ou association ;

fabrication : toute ouvraison ou fabrication, y compris lassemblage ;

matière : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé(e) dans la fabrication du produit ;

S1 personne : une personne physique ou morale ;

produit : le produit obtenu, même sil est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication ;

S1 valeur des matières : la valeur en douane au moment de limportation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle nest pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union ou à Singapour ».

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

3.1. Conditions générales

§ 5. Sont considérés comme étant des produits originaires d’une Partie, conformément à l’article 2 du Protocole :

a) les produits entièrement obtenus dans une Partie (voir §17 de la présente Circulaire) ;

b) les produits obtenus dans une Partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Partie concernée d’ouvraisons ou de transformations suffisantes (voir les §§ 19-23 de la présente Circulaire).

3.2. Cumul de l’origine

§ 6. Le Protocole prévoit un cumul bilatéral ainsi qu’un cumul diagonal.

Le cumul bilatéral signifie que les produits sont considérés comme étant originaires d’une Partie, s’ils y sont obtenus, et ce, même s’ils incorporent des matières qui sont originaires de l’autre Partie, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations énoncées au § 24 de la présente Circulaire. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les matières de l'autre Partie aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

§ 7. Le cumul diagonal est possible avec les matières qui sont originaires d’un pays de l’ANASE* qui met en œuvre avec l’UE un Accord préférentiel conforme à l’article XXIV du GATT de 1994. Ces matières sont alors considérées comme des matières originaires d’une Partie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit obtenu dans cette Partie, à la condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes dans cette Partie.

*ANASE = Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Cette association est actuellement composée des dix pays suivants : Brunei, Cambodge, Philippines, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Singapour, Thaïlande et Vietnam.

§ 8. Aux fins du § 7 de la présente Circulaire, l’origine des matières est déterminée conformément aux règles d’origine qui sont applicables dans le cadre des accords préférentiels de l’UE avec ces pays de l’ANASE.

§ 9. Aux fins du § 7 de la présente Circulaire, le caractère originaire des matières exportées d’un des pays de l’ANASE vers une Partie en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est établi par une preuve d’origine qui permet d'exporter ces matériaux directement vers l'UE.

§ 10. Les attestations d’origine délivrées en vertu du § 9 ci-dessus doivent porter l’une des mentions suivantes :

a) “Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA” ou

b) “Application de l’article 3, paragraphe 2, du Protocole n°1 de l’ALE UE/Singapour” ou “Application du paragraphe 2 de l'article 3 du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour“.

§11. Les matières qui sont énumérées à l’annexe C du Protocole sont exclues du cumul prévu aux §§ 7 à 10 de la présente Circulaire, lorsqu’au moment de l’importation du produit :

« a) la préférence tarifaire applicable aux matières dans une partie n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul ; et

b) les matières concernées bénéficieraient, par le biais du cumul, d’un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers une partie ».

§ 12. Le cumul prévu aux §§ 7 à 11 de la présente Circulaire ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes :

« a) les pays de l’ANASE participant à l’acquisition du caractère originaire se sont engagés :

i) à respecter et à faire respecter le Protocole ; et

ii) à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application Protocole, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux ;

b) les engagements énoncés au point a) ont été notifiés à l’Union ».

§ 13. L’annexe C du Protocole peut être modifié par une Partie, sur demande de celle-ci et par décision du comité "Douanes". En revanche, toute demande de modification devra être communiquée à l’autre Partie au moins deux mois avant la réunion du comité "Douanes".

§ 14. Les matières qui sont originaires d’un pays de l’ANASE sont considérées comme des matières originaires d’une Partie lorsqu’elles ont fait l’objet de nouvelles transformations ou sont incorporées dans l’un des produits énumérés à l’annexe D du Protocole et obtenus dans cette Partie, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans cette Partie qui vont au-delà des ouvraisons ou transformations dites insuffisantes du § 25 de la présente Circulaire.

Aux fins du présent paragraphe, l’origine des matières est déterminée conformément aux règles d’origine préférentielles applicables aux pays bénéficiaires du Système des Préférences Généralisées (SPG) établi par le CDU DA.

Le caractère originaire des matières exportées de l’un des pays de l'ANASE vers un autre pays en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est à apporter sur la base d'une preuve de l'origine conformément aux règles d'origine préférentielles applicables aux pays bénéficiaires du SPG, telles que définies dans le CDU DA.

§ 15. Les attestations d’origine délivrées en vertu du § 14 de la présente Circulaire doivent porter l’une des mentions suivantes :

a) “Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA” ou

b) “Application de l’article 3, paragraphe 9, du Protocole n°1 de l’ALE UE/Singapour” ou Application du paragraphe 9 de l'article 3 du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour.

§ 16. Le cumul prévu aux §§ 14 à 15 de la présente Circulaire ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes :

« a) les pays de l’ANASE qui participent à l’acquisition de caractère originaire se sont engagés :

i) à respecter et à faire respecter le Protocole ; et

ii) à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne mise en œuvre du présent Protocole, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux ;

b) les engagements énoncés au point a) ont été notifiés à l’Union ».

§ 17. À la demande d'une Partie, et par décision du Comité « Douanes », l'annexe C du Protocole peut également être modifiée. En revanche, toute demande de modification doit être notifiée à l'autre Partie au moins deux mois avant la réunion du Comité « Douanes ».

3.3. Produits entièrement obtenus

§ 18. Les produits qui sont considérés par le Protocole comme étant entièrement obtenus dans une Partie, sont les suivants :

« a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ;
b) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;
f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
g) les produits de l’aquaculture de poissons, crustacés et mollusques qui y sont nés et élevés ;
h) les produits de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’une partie par ses navires ;
i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h)

j) les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières ;
k) les déchets provenant d’opération manufacturières qui y sont effectuées ;
l) les produits extrait du sol ou du sous) sol marin situé hors des eaux territoriales d’une partie, pour autant que la partie ait des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol ; et
m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés au point a) à l) ».

§ 19. Les expressions « ses navires » et « ses navires-usines » employées ci-dessus aux points h) et i), ne sont applicables qu’aux navires et aux navires-usines :

« a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un États membre de l’Union ou à Singapour ;

b) qui battent pavillon d’un État membre de l’Union ou de Singapour ; et

c) qui remplissent l’une des conditions suivantes :

ils appartiennent, à au moins 50%, à des ressortissants d’un État membre de l’Union ou de Singapour ;
ou

ils appartiennent à des sociétés :

3.4. Produits suffisamment ouvrés ou transformés

§ 20. Un produit non entièrement obtenu pourra être considéré comme suffisamment ouvré ou transformé à partir du moment où les conditions qui sont énoncées dans la liste de l’annexe B ou de l’annexe B a) du Protocole sont remplies.

§ 21. Les annexes B ou B a) indiquent, pour tous les produits qui sont couverts par le Protocole, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires qui sont utilisées dans la fabrication de ces produits, et qui s’appliquent exclusivement à ces produits, afin qu’ils puissent acquérir le caractère originaire.

De ce fait, si un produit a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans les annexes B ou B a) et que ce produit est utilisé dans la fabrication d’un autre produit, les conditions qui sont applicables au produit dans lequel il est incorporé ne sont pas applicables au produit qui a déjà précédemment acquis le caractère originaire et il n’est pas tenu compte non plus des matières non originaires qui peuvent avoir été utilisées dans sa fabrication.

§ 22. Par dérogation au § 20, et sous réserve des §§ 23 et 24, les matières non originaires qui, conformément aux conditions qui sont fixées dans la liste des annexes B ou B a) du Protocole, ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas :

« a) 10% du poids du produits pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16 ;

b) 10% du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe A du Protocole ».

§ 23. Le paragraphe précédent ne peut pas être interprété comme étant une autorisation de dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans la liste de l’annexe B.

§ 24. Quant aux §§ 22 et 23, ils ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une Partie pour autant qu’il n’y ait pas de préjudice à la règle d’ouvraisons ou de transformations insuffisantes et à la règle d’unité à prendre en considération. La tolérance prévue dans les paragraphes précédents peut tout de même s’appliquer à la somme de toutes les matières utilisées dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle relative à ce produit fixée dans la liste de l’annexe B exige qu’elles soient entièrement obtenues.

3.5. Ouvraisons ou transformations insuffisantes

§ 25. Les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, et ce, que les conditions de produits suffisamment ouvrés ou transformés soient ou non remplies :

« a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage ;

b) les divisions et réunions de colis ;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements ;

d) le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles ;

e) les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz ; le lissage et le glaçage des céréales et du riz ;

g) les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre ; la moulure totale ou partielle du sucre cristallisé ;

h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes ;

i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment ( y compris la composition de jeux de marchandises) ;

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;

l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires ;

m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes ; le mélange de sucre et de toute autre matière ;

n) la simple addition d’eau ou la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits ;

o) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;

p) la combinaison de deux ou de plusieurs des opérations visées aux points a) à o) ; ou

q) l’abattage des animaux ».

§ 26. Les opérations sont considérées comme étant simples lorsqu’elles ne nécessitent ni de qualifications particulières, ni de machines, appareils ou outils qui ont été fabriqués ou installés spécialement pour la réalisation de ces opérations.

§ 27. Toutes les opérations qui ont été effectuées sur un produit, que ce soit dans un Etat membre de l’UE ou dans la République de Singapour, doivent être prises conjointement afin de déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par le produit doit être considérée comme étant insuffisante au sens du § 25 de la présente Circulaire.

3.6. Unité à prendre en considération

§ 28. Aux fins du Protocole, l’unité à prendre en considération est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du Système Harmonisé (SH).

Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques qui sont classés dans la même position du SH, chaque produit doit être considéré individuellement.
Suivant la règle générale n°5 pour l’interprétation du SH, les emballages qui sont classés avec les produits qu’ils contiennent, doivent être inclus au moment de la détermination de l’origine.

3.7. Accessoires, pièces de rechange et outillages

§ 29. Il faut savoir que les accessoires, pièces de rechange et outillages qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule sont considérés comme formant un tout avec ceux-ci lorsqu’ils font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou lorsqu’ils ne sont pas facturés à part.

3.8. Assortiments

§ 30. L’assortiment défini conformément à la règle générale n° 3 pour l’interprétation du SH est considéré comme originaire lorsque tous les articles qui sont entrés dans sa composition sont des produits originaires. Par conséquent, un assortiment qui est composé à la fois d’articles originaires et d’articles non originaires, sera considéré comme originaire dans son ensemble, à la condition que la valeur des articles qui sont non originaires n’excède pas 15% du prix départ usine de l’assortiment.

3.9. Eléments neutres

§ 31. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas tenu compte de l’origine de certains éléments qui sont susceptibles d’avoir été utilisés lors de sa fabrication. Ces éléments sont appelés « éléments neutres ».

L’article 10 du Protocole énonce les éléments neutres qui sont les suivants :

a) « énergie et combustibles ;

b) installations et équipements, y compris les marchandises à utiliser pour leur entretien ;

c) machines, outils, sceaux et moules ; pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices ; lubrifiants, graisses, matières de compositions et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices ; gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures ; équipements, appareils et fournitures utilisés pour lessai ou linspection des produits ; catalyseurs et solvants ; et

d) autres marchandises qui n’entrent pas, et ne sont pas destinées à entrer, dans la composition finale du produit ».

3.10. Séparation comptable

§ 32. L’article 11 du Protocole prévoit l’application de la méthode de « séparation comptable ».

Cela signifie qu’en cas d’utilisation de matières fongibles originaires et non originaires lors de l’ouvraison ou la transformation d’un produit, il est possible de recourir à ce système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières utilisées, sans qu’il soit nécessaire de maintenir les différentes matières dans des stocks différents.

Les « matières fongibles » sont des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois quelles sont incorporées dans le produit fini.

L’autorisation de recours à la méthode de séparation comptable est accordée par les autorités gouvernementales compétentes, à la demande écrite des opérateurs.

En revanche, cette autorisation n’est accordée que s’il est possible de garantir par le recours à la méthode de la séparation comptable qu’à tout moment, le nombre de produit obtenus pouvant être considérés comme originaires de l’UE ou de Singapour est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

Par conséquent, les autorités gouvernementales compétentes contrôlent l’utilisation de cette autorisation et ils peuvent la retirer si le fabricant fait un usage abusif de l’autorisation ou s’il ne remplit pas l’une des autres conditions qui sont fixées dans le Protocole.

De plus, tout fabricant qui recourt à cette méthode, établit ou demande des attestations d’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la Partie exportatrice. Sur demande des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes de la Partie exportatrice, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

CONDITIONS TERRITORIALES

3.11. Principe de territorialité

§ 33. L’ensemble des conditions énoncées dans les Titres 3.1 à 3.10 de la présente Circulaire concernant l’acquisition du caractère originaire doit être rempli sans interruption dans une Partie.

§ 34. Lorsqu’une Partie exporte une marchandise originaire de sa Partie vers un pays tiers qui ne fait pas partie à l’Accord, et que ce pays tiers décide de renvoyer la marchandise dont il est question, cette marchandise sera considérée comme étant non originaire. Toutefois, il est possible de modifier cette présomption en démontrant à l’autorité douanière que la marchandise retournée :

est la même que celle qui a été exportée ; et

qu’elle n’a pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’elle était dans cette entité non-partie à l’Accord ou qu’elle était exportée.

3.12. Non-modification

§ 35. L’article 13 du Protocole aborde la notion de « non-modification » (aussi connu sous : « non-manipulation »), cette notion correspondant dans d’autre protocole ou accord à la règle du transport direct.

§ 36. Ainsi les produits déclarés en vue de leur importation dans une Partie doivent être ceux qui ont été exportés de l’autre Partie dont ils sont considérés comme étant originaires. Ces produits ne peuvent pas avoir été modifiés, transformés ou soumis à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état. L’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique est autorisé pour garantir le respect des exigences intérieures spécifiques de la Partie importatrice, avant d’être déclarés à l’importation.

§ 37. L’entreposage des produits ou des envois est autorisé, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

§ 38. De plus, il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque le fractionnement est effectué par l’expéditeur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

§ 39. En cas de doutes concernant ces exigences, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut demander au déclarant de lui produire une preuve du respect de ces dispositions. Cette preuve peut prendre la forme de documents de transport contractuels tels que des connaissements ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou par toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

En d’autres termes, un produit qui est originaire de l’UE ou de Singapour conservera son origine même s’il est transporté via un pays tiers, à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’opérations supplémentaires autres que celles qui sont énoncées dans les §§ 36 à 38 de la présente Circulaire.

3.13. Expositions

§ 40. Les produits originaires qui sont envoyés dans un pays tiers en vue d’une exposition et qui, à la fin de celle-ci, sont vendus, peuvent bénéficier à l’importation des dispositions de l’Accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :

« a) qu’un expéditeur a expédié ces produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés ;

b) que ledit exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une partie ;

c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en de l’exposition ; et

d) que les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition ».

§ 41. Une attestation d’origine doit être délivrée conformément aux dispositions du Protocole et doit être produite dans les conditions normales aux autorités douanières de la Partie importatrice. Cette attestation d’origine devra mentionner la désignation et l’adresse de l’exposition. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée.
Cette disposition s’applique à toutes les expositions, foires, manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal ayant pour objet la vente de produits étrangers, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux. Au cours de ces événements, les produits restent sous surveillance douanière.

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

3.14. Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

§ 42. Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits de l’UE ou de la République de Singapour, pour lesquelles une attestation d’origine a été délivrée ou établie conformément au Protocole, ne bénéficient, ni dans l’UE ni à Singapour, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. Ce principe est également connu sous le nom de « no-drawback ».

§ 43. Cette interdiction « s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement, partiel ou total, des droits de douane ou taxes d’effet équivalent, applicables dans l’UE ou à Singapour aux matières utilisées dans la fabrication, lorsque ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés, mais pas lorsqu’ils sont conservés dans une Partie pour la consommation nationale ».

§ 44. L’exportateur de produits couvert par une attestation d’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés permettant d’établir qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

§ 45. Les dispositions s’appliquent également aux emballages, aux accessoires, pièces de rechange et outillages et aux produits d’assortiments, dès lors qu’ils ne sont pas originaires.

§ 46. Les dispositions des §§ 42 à 45 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par le Protocole.

4. ATTESTATION D’ORIGINE

4.1. Conditions générales

§ 47. Les produits qui sont originaires de l’UE et qui sont destinés à l’importation vers Singapour et inversement, peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel sur présentation d’une attestation d’origine.

Lattestation d’origine doit être fournie sur une facture ou sur tout autre document commercial qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillé afin qu’il puisse être aisément identifiable.

4.2. Conditions d’établissement d’une attestation d’origine

§ 48. L’attestation d’origine peut être établie :

Dans l’UE :

Par un exportateur enregistré au sens du Protocole ; ou

Par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires et dont la valeur totale n’excède pas 6.000 euros.

Dans la République de Singapour :

Par un exportateur qui est enregistré auprès de l’autorité compétente et qui a reçu un numéro d’identité unique (UEN) ; et

qui respecte les dispositions réglementaires pertinentes de la République de Singapour se rapportant à l’établissement des attestations d’origine.

§ 49. L’attestation d’origine peut être établie dès que les produits concernés peuvent être considérés comme étant des produits originaires de l’UE ou de Singapour et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le Protocole.

§ 50. Le texte en français de l’attestation d’origine est disponible à l’annexe I de la présente Circulaire. Le texte de l’attestation doit être dactylographié, tamponné ou imprimé sur une facture, un bon de livraison ou sur un tout autre document commercial. Si l’attestation d’origine est rédigée à la main, celle-ci doit l’être à l’encre et en caractères majuscules. L’attestations relatives aux exportations en provenance de Singapour doivent être établies en anglais, alors que l’attestations d’origine pour les exportations en provenance de l’UE peuvent être établies dans l’une des versions linguistiques disponibles à l’annexe I de la présente Circulaire.

§ 51. S1 L’attestation d'origine ne doit plus être signée par l'exportateur. Alors que pour la déclaration d’origine, il subsistait des situations dans lesquelles l’exportateur devait signer, cette condition est désormais supprimée. Ainsi, la note de bas de page (4) de l'annexe 4 du Protocole a été supprimée.

§ 52. À titre exceptionnel, il est possible d’établir l’attestation d’origine après l’exportation. Dans ce cas, on parle « d’attestation rétroactive ». En revanche, cette attestation rétroactive doit être présentée à la Partie importatrice dans les délais suivants :

deux ans maximum après l’entrée des marchandises sur le territoire de l’UE ;

un an maximum après l’entrée des marchandises sur le territoire de Singapour.

4.3. Validité de l’attestation d’origine

§ 53. La durée de validité de l’attestation d’origine est de 12 mois à dater de sa délivrance dans la Partie exportatrice. Ainsi le traitement tarifaire préférentiel doit être demandé dans ce délai auprès des autorités douanières de la Partie importatrice.

§ 54. Les attestations d'origine qui sont présentées en dehors de ce délai ne peuvent être acceptées que lorsque le non-respect du délai fixé pour la présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.

En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités de la Partie importatrice peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits ont été présentés avant l’expiration du délai de 12 mois.

4.4. Présentation de l’attestation d’origine

§ 55. Pour demander l’application du traitement tarifaire préférentiel, les attestations d’origine doivent être présentées aux autorités douanières de la Partie importatrice conformément aux procédures qui sont applicables dans cette Partie. Ces autorités peuvent également demander si elles souhaitent une traduction de l’attestation d’origine.

4.5. Importation par envois échelonnés

§ 56. Dans le cas d’importation par envois échelonnés de produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale interprétative n° 2 a) du SH, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 et 9406 du SH, une seule attestation d’origine est présentée aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

La règle générale interprétative n° 2, point a) est la suivante :

« Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté »

4.6. Exemptions de l’attestation d’origine

§ 57. Les produits qui font l’objet de petits envois qui sont adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, sont admis comme étant des produits originaires, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits qui sont réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs. Ces produits, du fait de leur nature ou leur quantité, ne doivent poser aucun doute d’ordre commercial.

§ 58. L‘attestation d’origine n’est pas exigée lorsque la valeur totale des produits visés ne dépasse pas :

Pour l’UE :

500 euros de valeur pour les petits colis envoyés à des particuliers par des particuliers ;

1.200 euros de valeur pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.

Pour La République Singapour :

Les montants correspondants en dollar singapourien se trouvent sur le site internet de la Commission européenne, en bas de la page suivante : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_fr

4.7. Pièces justificatives

§ 59. Les documents valables pour prouver le caractère originaire des produits en tant que produits originaires de l'UE ou de Singapour ou l'accomplissement des autres conditions prévues par le Protocole peuvent prendre la forme suivante :

« a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;

b) documents établissant le caractère originaire des matières utilisés, délivrés ou établis dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ; ou

c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans une partie, établis ou délivrés dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ».

4.8. Conservation de l’attestation d’origine et des pièces justificatives

§ 60. Un délai de conservation des documents doit être appliqué par l’exportateur et les autorités douanières de la Partie importatrice.

Ainsi, l’exportateur qui a établi une attestation d’origine doit garder pendant une période d’au moins trois ans une copie de ladite attestation d’origine de même que l’ensemble des autres documents qui permettent de démontrer que le produit est originaire.

Il en est de même pour les autorités douanières de la Partie importatrice qui conserveront pendant une durée de trois ans les attestations d’origine qui leur ont été présentées.

L’ensemble de ces documents peuvent être conservés de manière électronique à la condition que ceux-ci puissent être récupérés et imprimés.

4.9. Discordances et erreurs formelles

§ 61. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits présentés.

Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe dans une attestation d'origine, ne peuvent pas entraîner le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à créer des doutes quant à l'exactitude des attestations contenues dans ce document.

5. MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

5.1. Coopération entre les autorités compétentes

§ 62. Conformément à l’article 27 du Protocole, les autorités douanières coopèrent afin de vérifier que le produit est originaire et qu’il satisfait aux exigences.

Pour ce faire, les autorités douanières, par le biais de la Commission européenne, se communiquent les adresses des services douaniers qui sont en charge de la vérification des attestations d’origine.

§ 63. De plus, afin de garantir une application correcte du Protocole, les Parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités compétentes, en ce qui concerne le contrôle de l’authenticité des attestations d’origine ainsi que de l’exactitude des renseignements qui sont fournis dans lesdites attestations.

5.2. Contrôle des attestations d’origine

§64. Le contrôle a posteriori d’une attestation d’origine peut être effectué par sondage ou chaque fois que l’autorité douanière de la Partie importatrice a des doutes fondés à propos de l’authenticité du document, de l’origine des produits concernés ou encore du respect des autres conditions qui sont prévues par le Protocole.

§ 65. L’autorité douanière de la Partie importatrice qui souhaite effectuer un contrôle, renvoie l’attestation d’origine ou une copie de celle-ci aux autorités douanières de la Partie exportatrice en indiquant les motifs de fond et de forme qui justifient une enquête. En plus de cette demande, l’autorité fournit tous les documents ainsi que tous les renseignements obtenus qui lui donnent à croire que les mentions présentes sur l‘attestation d’origine sont inexactes.

§ 66. Le contrôle est réalisé par les autorités douanières de la Partie exportatrice. À cet effet, les autorités douanières de la Partie exportatrice sont habilitées à demander toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

§ 67. Dans le cas où les autorités douanières de la Partie exportatrice décident de reporter l’octroi du traitement tarifaire préférentiel des produits concernés par suite de l’attente des résultats du contrôle, celles-ci offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires qui sont jugées nécessaires. Bien entendu, le traitement tarifaire qui est suspendu doit être rétabli le plus rapidement possible, dès que l’origine des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le Protocole a été vérifié par les autorités douanières de la Partie importatrice.

L’autorité douanière qui a sollicité le contrôle doit être informé dans le meilleur des délais des résultats de l’enquête. Les résultats doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits qui ont été concernés par l’enquête peuvent être considérés comme étant originaires des Parties et comme remplissant les autres conditions qui sont prévues dans le Protocole.

§ 68. En cas d’absence de réponse endéans le délai de dix mois à compter de la date d’introduction de la demande de contrôle ou si la réponse fournie suite à l’enquête ne comporte pas suffisamment de renseignement pour permettre aux autorités douanières de la Partie exportatrice de déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui ont sollicité le contrôle peuvent refuser le bénéfice des préférences, sauf dans des cas de circonstances exceptionnelles.

5.3. Enquête administrative

§ 69. Lorsque les résultats du contrôle ou toute autre information de fond disponible semblent indiquer que les dispositions du Protocole n’ont pas été respectées, la Partie exportatrice, qui agit de sa propre initiative ou à la demande de l’autre Partie, va effectuer les enquêtes nécessaires ou prendre des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue dans le but de déceler et prévenir ces transgressions. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à la Partie qui a demandé le contrôle.

§ 70. La Partie qui a introduit la demande de contrôle peut assister aux enquêtes, sous réserve des conditions qui peuvent avoir été fixées par l’autorité compétente de la Partie exportatrice.

§ 71. Lorsqu'une des Parties constate, sur base d'information objective, un manque répété de coopération administrative ou une fraude systématique et délibérée de la part de l'autre Partie, la Partie constatrice peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) et ce conformément aux dispositions qui suivent.

On entend par "absence répétée de coopération administrative", soit le non-respect répété de lobligation de vérifier le caractère originaire du ou des produit(s) concerné(s), soit un refus répété ou un retard indu concernant :

la réalisation des enquêtes ; et/ou

la communication des résultats d’enquêtes ; et/ou

la vérification ultérieure de l’attestation d’origine ;

et ceci sur une période continue de dix mois.

§ 72. L’application de la suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes :

a) la Partie qui a constaté un fait conformément au § 71 doit en informer sans délai le comité « Commerce » et lui communiquer les informations objectives ainsi que les mesures qu’il recommande de prendre. Après la réception de cette notification, le Comité « Commerce » doit se pencher sur la ligne de conduite quil conviendra dadopter sur base des informations et constations que lui semblent pertinentes en vue de parvenir à une solution qui est acceptable par les deux Parties. Pendant la période de consultation du Comité « Commerce », le ou les produits concernés bénéficient du traitement tarifaire préférentiel.

b) lorsque des Parties ont procédé à des consultations au sein du Comité « Commerce », mais quelles nont pas réussi à sentendre sur une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la Partie qui est concernée peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel pour le ou les produits concernés, dans la mesure où il est strictement nécessaire de répondre aux préoccupations de la Partie. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au Comité « Commerce ».

c) Les suspensions temporaires doivent être proportionnées aux effets sur les intérêts financiers de la Partie concernée qui découlent de la situation qui a donné lieu au constat de la Partie visée. Les suspensions ne doivent pas excéder six mois, mais peuvent être renouvelées si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entrainé la suspension initiale n’ont pas changé ; et

d) Les suspensions temporaires et, le cas échéant, leur prolongation sont notifiées au Comité « Commerce » immédiatement après leur adoption. Elles font lobjet de consultations périodiques au sein du Comité « Commerce », notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

5.4. Règlement des différends

§ 73. Si des différends concernant les procédures de vérification visées au Titre 5.2 de la présente Circulaire ne peuvent être réglés entre les autorités compétentes ayant demandé la vérification et les autorités compétentes chargées de l'exécution de la vérification ou lorsque ces différends soulèvent des problèmes d'interprétation du Protocole, ces différends sont soumis au Comité « Douanes ».

En revanche, tout litige entre l'importateur et les autorités compétentes de la Partie importatrice est réglé par la législation de cette Partie.

5.5. Sanctions

§ 74. Les Parties prévoient des sanctions à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données incorrectes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Partie II : Le système d’exportateur enregistré (REX) et le numéro d’identité unique singapourien (UEN)

1. NUMÉRO DE L’EXPORTATEUR ENREGISTRÉ (UNION EUROPÉENNE)

1.1. ENREGISTREMENT DES EXPORTATEURS EUROPÉENS ET DISPENSE DE CETTE OBLIGATION

S1

§ 75. Les exportateurs de l'UE qui souhaitent utiliser le tarif préférentiel pour les importations à Singapour doivent être en possession d’un numéro d'identification REX (REX = Registered Exporter System) pour toutes les expéditions d'une valeur supérieure à 6 000 euros et doivent l'indiquer sur l’attestation d'origine.

Les opérateurs de l’UE qui sont déjà enregistrés dans la base de données REX de la Commission européenne pour bénéficier d’autres régimes préférentiels peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l’utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.

Depuis le 25 janvier 2021, une nouvelle procédure exclusivement numérique a remplacé la procédure d’enregistrement papier (demande en format PDF envoyée par mail). Désormais, les opérateurs qui n’ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs. Grâce à ce portail, les opérateurs peuvent s’inscrire et consulter leur inscription.

De plus amples informations sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant : https ://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l’auto-certification.

§ 76. Le numéro REX est composé du code ISO du pays (2 lettres), suivi de "REX", lui-même suivi dune chaîne de maximum 30 caractères alphanumériques.

Ainsi en Belgique le numéro d’identification peut prendre la forme suivante : BEREXBE1234567890123.

L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle notre service compétent a reçu la demande complète d’enregistrement.

À noter que si l’exportateur est représenté dans le cadre de l’accomplissement des formalités d’exportation par un représentant qui est déjà lui-même un exportateur enregistré, ce représentant ne pourra pas utiliser son propre numéro d’exportateur enregistré.

Lorsque le montant des marchandises exportées est inférieur à 6.000 euros, l’exportateur est dispensé de l’enregistrement. De plus amples informations sur les conditions d'établissement de l’attestation d'origine figurent au §§ 47 à 52 et §§ 84 à 92 de la présente Circulaire.

L’enregistrement dans la base de données REX d'un exportateur établi dans l’UE est valable sur tout le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 26 CDU. Le numéro REX peut donc être utilisé pour exporter les produits dans les différents États membres et pas seulement dans l’État membre où il a été attribué.

Tel que précisé précédemment, un exportateur européen ne doit s'inscrire qu'une fois dans la base de données REX. Par la suite, il peut utiliser son numéro REX pour tous les accords préférentiels où l'enregistrement REX est obligatoire. Par conséquent, si l'exportateur est déjà enregistré y compris dans le cadre du Système des Préférences Généralisées (SPG), du Canada, du Japon,… il n'a plus besoin de s'inscrire à nouveau dans le cadre de ce nouvel Accord.

1.2. Obligations incombant aux autorités

§ 77. Les obligations qui incombent aux autorités sont énoncées à l’article 80 CDU IA. La Commission a mis en place le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et a rendu le système accessible en date du 1er janvier 2017.

Au niveau des autorités belges, c’est le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l’Administration Operations qui est compétent pour le contrôle des formulaires de demande et qui attribue un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur, ou le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises. Ce numéro d’exportateur enregistré est ensuite encodé dans le système, en même temps que les données d’enregistrement qui ont été complétées dans le formulaire de demande. Lors de l’encodage de ces données, le Service introduit la date de début de validité de l’enregistrement REX.

Ce numéro d’enregistrement ainsi que la date de début de validité sont ensuite communiqués à l’exportateur ou au ré-expéditeur des marchandises.

Si le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) estime que les informations reprises dans le formulaire de demande sont incomplètes, il est tenu d’en informer l’exportateur sans délai.

Ce Service est également responsable de la mise à jour des données enregistrées dans le système REX.

La validité d'un numéro REX peut être vérifiée sur le site web suivant :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Type=&Number=&Screen=0&Expand=false&Lang=fr&parentfolder=.%2flidation d'un numéro REX (europa.eu)

1.3. Droits d’accès à la base de données

§ 78. Le système ayant été mis en place par la Commission, celle-ci veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément à l’article 82 CDU IA. L’ensemble des données est consultable par la Commission.

Les autorités douanières des Etats membres peuvent consulter les données qu’elles ont elles-mêmes enregistrées ainsi que celles enregistrées par les autorités douanières des autres Etats membres et par les autorités compétentes des autres pays utilisant le système REX.

Cet accès est accordé afin que les autorités puissent procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 CDU ou aux contrôles a posteriori en vertu de l’article 48 CDU.

1.4. Protection des données

§ 79. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations concernant :

la base juridique des opérations de traitement auxquelles les données sont destinées ;

le délai de conservation des données.

Ces informations sont communiquées par le biais d’un avis joint à la « demande d’enregistrement comme exportateur enregistré ».

Sont considérées comme étant responsables du traitement des données, toutes les autorités douanières d’un État membre de l’UE ayant introduit des données dans le système REX. Cela signifie que le SPF Finances est considéré comme étant responsable du traitement des données. Afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits, la Commission est également considérée comme étant conjointement responsable du traitement de toutes les données.

Les droits de l’exportateur enregistré en matière du traitement des données, qui sont stockées dans le système REX et qui sont traitées dans le cadre des systèmes nationaux, s’exercent conformément à la législation transposant[1]le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les droits de l’exportateur enregistré concernant le traitement de ses données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.

Ainsi, conformément au règlement (UE) 2018/1725, toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données est à adresser au responsable du traitement des données qui procède à leur examen.

Quand un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il n’ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.

Dans le cas où l’exportateur enregistré ne serait pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, il peut adresser sa demande à la Commission qui va agir en qualité de responsable de traitement. En effet, la Commission est habilitée pour la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données.

Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données agissent chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.

Ainsi :

ils échangent des informations utiles ;

ils s’assistent mutuellement afin de mener les audits et les inspections ;

ils examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du règlement d’exécution ;

ils étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée ;

ils formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes ; et

ils assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

1.5. Mesure de publicité

§ 80. Avec l’accord de l’exportateur, la Commission met les informations suivantes à la disposition du public :

a) le nom de l’exportateur enregistré ;

b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi ;

c) les coordonnées telles que spécifiées à la case 2 du formulaire ;

d) une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions du SH, comme indiqué à la case 4 du formulaire ;

e) le numéro EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré.

L’exportateur est invité à donner son accord pour la publication de ses données lors de l’enregistrement en ligne. Le refus de consentement ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.

§ 81. Les données qui sont systématiquement mises à la disposition du public, sans qu’il y ait d’accord préalable de lexportateur, sont les suivantes :

a) le numéro de l’exportateur enregistré ;

b) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable ;

c) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant ;

d) une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie ;

e) la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.

1.6. Obligations incombant aux exportateurs

§ 82. L’article 91 CDU IA cite les obligations qui incombent aux exportateurs ainsi qu’aux exportateurs enregistrés. Ainsi ceux-ci doivent :

tenir des états comptables appropriés en ce qui concerne la production et la fourniture de marchandises qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel ;

garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;

conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;

conserver les registres des attestations d’origine qu’ils ont établies ainsi que les états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et stocks. Ces registres doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile à laquelle les attestations d’origine ont été établies, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

Ces registres peuvent être conservés sous format électronique, mais ils devront permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

Les obligations citées sont également applicables aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseur certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils ont livrées.

Tout réexpéditeur de marchandises, qu’il soit enregistré ou non, qui établit des attestations de remplacement, doit lui aussi conserver les attestations d’origine initiales pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

S1

2. LE NUMÉRO D’IDENTITÉ UNIQUE (RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR)

§ 83. Les exportateurs de la République de Singapour, ne sont pas tenus de s’inscrire dans un système d’exportateur enregistré ou agréé. En effet, les exportateurs singapouriens utilisent comme numéro de référence le “Unique Entity Number“ ou “UEN“ (traduit en français comme “numéro didentité unique). Il s’agit donc d’un numéro d’identification standard attribué à une entité ou une entreprise opérant dans le pays.

L'UEN est un code unique de 9 ou 10 caractères alphanumériques attribué à chaque entreprise ou société enregistrée à Singapour. Les variations de code se font en fonction de la forme ou du type d'entité, de l'année de délivrance, ainsi que de l'organisme de délivrance.

Les données relatives au “UEN“ peuvent être recherchées et consultées via le site Web des autorités singapouriennes disponible sous le lien suivant : www.uen.gov.sg.

Il est important de noter que l'absence d'un numéro de référence de l'exportateur sur une attestation d'origine n'implique pas nécessairement que le document n'est pas authentique.

Pour des informations complémentaires concernant le “UEN“ vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx

Les formats du numéro d’identité unique “UEN“ :

Dans le tableau ci-dessous, la liste des types d'entités pouvant disposer d’un UEN et leurs organismes d'émission correspondants.

Partie III : L’attestation d’origine et les dispositions pratiques

1. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ATTESTATION D’ORIGINE

1.1. Signification « autre document commercial »

§ 84. Dans le cadre de l’Accord de libre-échange établi entre l’UE et la République de Singapour, le traitement préférentiel est basé sur une « attestation dorigine ». L’attestation dorigine peut être transcrite sur la facture ou sur tout autre document commercial qui décrit de manière suffisamment détaillée les marchandises.

§ 85. Il n'existe pas de définition légale de ce qui constitue un « document commercial » qui peut néanmoins être considéré comme un document écrit d'une transaction commerciale.

Il couvre donc, outre la facture elle-même, les différents types de documents tels qu'une facture pro-forma, un document d'expédition (bordereau d’expédition, liste de colisage, bon de livraison), etc. S1 En revanche, un bill of lading ne peut pas être considéré comme un document commercial.

La seule exigence légale est que cette facture ou ce document commercial reprenne une description des produits originaires suffisamment détaillée afin de permettre leur identification. Ainsi, les autres produits qui peuvent figurer sur la même facture ou sur le document commercial, doivent être clairement distingués des produits originaires.

1.2. Texte l’attestation d’origine (version française)

§ 86. S1 Les différentes versions linguistiques du texte de l’attestation d’origine sont disponibles à l’annexe I de la présente Circulaire. Le texte en français se lit comme suit :

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière de l’autorité gouvernementale compétente n°. …………………….. (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……. (2).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………(3)
(Lieu et date)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(4)
(Nom de l’exportateur)


Notes explicatives :

(1) Indiquer le numéro de référence permettant d’identifier l’exportateur. Pour l’exportateur de l’Union, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de l’Union. Pour Singapour, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de ce pays. Dans le cas où aucun numéro n’a été attribué à l’exportateur, ce champ peut être laissé vierge.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Dans le cas où l’attestation d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur utilise le signe «UE». Dans le cas où l’attestation d'origine se rapporte, en tout ou partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document dans lequel l’attestation est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

Le texte de l’attestation d’origine peut être dactylographié, tamponné ou imprimé sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial. Si l’attestation d'origine est rédigée à la main, elle doit l'être à l'encre et en majuscules.

1.3. Validité de l’attestation d’origine

§ 87. Comme indiqué au § 53 l’attestation d’origine a une validité de 12 mois à compter de la date de sa délivrance dans la Partie exportatrice. C’est durant ce délai que la demande de traitement tarifaire préférentiel devra être présentée à la Partie importatrice.

Cependant, aux fins du traitement tarifaire préférentiel, les attestations d'origine présentées en dehors de ce délai ne peuvent être acceptées que si le non-respect de la date limite fixée pour la présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.

§ 88. S1 De plus, le Protocole prévoit une procédure spécifique selon laquelle les attestations d'origine peuvent encore être acceptées lorsque les produits ont été présentés aux autorités douanières de la Partie importatrice avant la fin de la période de validité de la preuve de l'origine.

En pratique, il s'agit d'un gel temporaire de la durée de validité d'une attestation d'origine pour les produits placés sous le régime du « dépôt temporaire » ou sous un régime particulier (transit externe, perfectionnement actif, entrepôt douanier, admission temporaire ou zone franche) avant l'expiration de la validité de la déclaration d'origine.

Pour ce faire, il faut au moment où les produits sont placés sous le régime du « dépôt temporaire » ou sous le régime particulier, qu’il existe une attestation d'origine valable et que celle-ci soit inscrite dans la comptabilité matières du déclarant concerné de manière claire et facilement accessible.

Le pays d'origine préférentielle peut déjà être indiqué sur la déclaration de "dépôt temporaire" ou de régime particulier, ainsi que le code de l'Union pour l’attestation d'origine (U101) et les références du document utilisé pour l’attestation.

La déclaration de mise en libre pratique contient les éléments de données habituels pour demander un traitement tarifaire préférentiel (pays d'origine - code de préférence - codes de l'Union). La demande de traitement tarifaire préférentiel doit être présentée au plus tard deux ans après la date d'établissement de l’attestation d'origine afin que les autorités douanières puissent toujours effectuer les contrôles nécessaires.

1.4. Signature de l’attestation d’origine

§ 89. S1 L’attestation d'origine ne doit plus en aucun cas être signée par l'exportateur. Par suite de la suppression de la note de bas de page 4 de l'annexe E du Protocole n° 1, cette exigence devient totalement caduque.

1.5. Conservation des preuves d’origine

§ 90. Lorsque les autorités douanières des Etats membres de l’UE attribuent aux exportateurs un numéro d’« exportateur enregistré », ceux-ci peuvent établir spontanément des attestations d’origine sans autre intervention des autorités douanières compétentes (principe d’auto-certification).

Cependant, l’exportateur qui établit une attestation d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières, toutes les pièces justificatives nécessaires pour l’établissement du caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le Protocole.

1.6. Précisions concernant le cumul

§ 91. Comme mentionné dans les §§ 6 à 17 de cette Circulaire, le Protocole prévoit un cumul bilatéral et un cumul diagonal avec les pays de l'ANASE.

Le cumul bilatéral entre les deux Parties :

Ce cumul permet aux matières originaires de la République de Singapour d'être considérées comme originaires de l'UE lorsqu'elles sont transformées ou incorporées dans l'UE et exportées vers Singapour (et vice-versa). Il est prévu que ces matières aient subi une ouvraison ou une transformation qui va au-delà d'une ouvraison ou d'une transformation insuffisante. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les matières de l'autre Partie aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

Le cumul diagonal avec les pays membres de l'ANASE

Pour les États membres de l'ANASE qui ont conclu un Accord de libre-échange avec l'UE :

Ce cumul permet aux matières originaires des pays membres de l’ANASE d'être considérées comme originaires de la République de Singapour ou de l'UE lorsqu'elles sont transformées ou incorporées respectivement dans l'UE ou dans la République de Singapour. L'origine de ces matières est déterminée selon les règles d'origine applicables dans le cadre des accords préférentiels conclus entre l’UE et l’un de ces pays. Les exigences administratives pertinentes sont énumérées à l'article 3 du Protocole (cf. titre 3.2. de la présente Circulaire). Veuillez noter que les matières énumérées à l'annexe C du Protocole sont exclues de ce cumul lorsque, au moment de l'importation du produit :

a) la préférence tarifaire applicable aux matières dans l'UE ou la République de Singapour n'est pas la même pour tous les pays impliqués dans le cumul ; et

b) les matières concernées bénéficieraient, par cumul, d'un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient directement exportées vers l'UE ou vers la République de Singapour.

Cumul avec un pays de l'ANASE qui n'a pas conclu d'Accord préférentiel avec l'UE :

Les matières de ces pays, lorsqu'elles sont transformées ou incorporées dans l'un des produits énumérés à l'annexe D du Protocole, sont considérées comme des matières originaires de l'UE ou de la République de Singapour. L'origine de ces matières est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre du SPG.

Les exigences administratives pertinentes sont énumérées à l'article 3 du Protocole sur les règles d'origine qui est donc à consulter au préalable pour connaître les dispositions détaillées sur la possibilité d'appliquer le cumul et la manière de le faire dans la pratique.

Il faut savoir qu’actuellement, il n’y a encore aucun Accord de libre-échange entre l'UE et un État membre de l'ANASE qui est entré en vigueur, hormis les Accords avec la République de Singapour et la République Socialiste du Vietnam.

Les seuls États membres de l'ANASE qui peuvent encore actuellement bénéficier du cumul ANASE-SPG sont le Vietnam, l’Indonésie, le Myanmar, le Cambodge et le Laos.

Une fois que les pays membres de l'ANASE couverts par le SPG auront conclu un Accord de libre-échange avec l'UE, ils ne pourront plus bénéficier du cumul ANASE-SPG, mais pourront bénéficier du cumul applicable aux États membres ayant conclu un Accord de libre-échange avec l'UE.

1.7. Remplacement de l’attestation d’origine préférentielle

§ 92. Bien que cela ne soit pas stipulé dans le Protocole, il est possible de remplacer une attestation d’origine. Etant donné qu’il s’agit d’une règle interne à l’UE, la base légale concernant le remplacement de la preuve d’origine préférentielle est reprise à l’article 69 du CDU IA.

Lorsqu'une attestation d'origine est délivrée ou établie antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle, et que les produits originaires n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane de l'UE, l’attestation d'origine initiale peut être remplacée par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement aux fins de l'envoi de tout ou partie de ces produits ailleurs dans l'UE.

L’attestation d’origine de remplacement doit être établie sous la même forme que l’attestation d’origine initiale. Dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre l’UE et la République de Singapour, le texte qui figure à l’annexe I de la présente Circulaire doit être utilisé.
La personne qui établit le document de remplacement sur l’origine varie en fonction de la valeur totale des produits originaires qui sont dans l’envoi initial. Ainsi un document de remplacement pourra être établi par :

un exportateur agréé ou enregistré dans l’UE et qui réexpédie les marchandises et ce quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;

un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;

un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaire dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et qu’une copie du document initial d’origine est jointe au document de remplacement d’origine.

Conformément à l'article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa, du CDU IA, lorsqu'un réexpéditeur n'est ni agréé ni enregistré et que la valeur des produits originaires de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et que, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de joindre une copie du document initial sur l'origine (par exemple, secret commercial), ce document peut être délivré sous forme de certificat EUR.1 par le bureau de douane compétent pour ces marchandises.

2. CODES SUR LA DÉCLARATION EN DOUANE

§ 93. S1 Afin de bénéficier du traitement tarifaire à l’importation, un certain nombre de cases doivent être correctement complétées sur la déclaration en douane. Au cours de la période 2023-2024, les cases du document administratif unique (DAU) seront remplacées par des éléments de données. Ces éléments de données sont mentionnés ci-dessous entre parenthèse par souci d’exhaustivité :

Case 34a (numéro élément de données 16 09 000 000)[2] : code ISO du pays d’origine préférentielle concerné « SG »

Case 36 (numéro élément de données 14 11 000 000) : code de préférence 300.

La preuve de l’origine doit être déclarée dans la case 44 « Documents » (numéro élément de données 12 03 000 000) en utilisant le code suivant :

U101 : attestation d’origine délivrée par un exportateur de Singapour indiquant le numéro d’identité unique (UEN).

De plus, le code suivant peut également s'appliquer :

U177 : dans le cas d'un contingent tarifaire.

Les codes N864 et U162 ne sont plus applicables pour ce protocole lors de l’importation.

En référence à l’attestation d’origine, la déclaration en douane d’importation doit indiquer le numéro UEN pour les exportateurs de Singapour, ainsi que le numéro du document sur lequel est faite l’attestation d’origine. De plus, la date à laquelle l’attestation d’origine a été délivrée doit être indiquée au format « aaaammjj ».

Concernant les exportations, aucun code spécifique n’est prévu. Les exportateurs, peuvent néanmoins s’ils le souhaitent indiquer l’un des codes suivants :

U162 : si la valeur totale des marchandises originaires est égale ou inférieure à 6 000 euros ;

N864 : si la valeur totale des marchandises originaires est supérieure à 6 000 euros ;

C100 : si le numéro REX figurant sur l’attestation d'origine est utilisé.

Partie IV : Vérification de l’attestation d’origine

1. LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

§ 94. L'UE et la République de Singapour peuvent envoyer une demande de vérification afin de contrôler si l'origine indiquée dans l’attestation d'origine est correcte et si toutes les autres exigences du Protocole n°1 sont remplies.

Les Parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des attestations d’origine et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

2. LA PROCÉDURE DE DEMANDE

§ 95. Le contrôle des attestations d’origine peut se faire soit via sondage soit à chaque fois que l'autorité douanière de la Partie importatrice a un doute fondé concernant l’authenticité de l’attestation, l’origine des produits concernés ou/et l’exactitudes des renseignements qui sont fournis.

De ce fait, il pourra être demandé à l'autorité douanière de la Partie exportatrice d'effectuer une vérification sur base d’une demande qui indiquera les motifs de fond et de forme qui justifient ce contrôle.

3. LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE

§ 96. Les autorités douanières peuvent vérifier si un produit importé est effectivement originaire ou s’il remplit les conditions lui conférant le caractère originaire.

Le Protocole conclu entre l’UE et la République de Singapour se base sur les principes suivants :

La vérification est demandée par les autorités de la Partie importatrice et elle est effectuée par les autorités de la Partie exportatrice dans laquelle lattestation d’origine a été établie ;

La vérification se fait sur base de la coopération administrative conclue entre les autorités douanières de la Partie importatrice et la Partie exportatrice ;

Les autorités de la Partie importatrice retournent lattestation d'origine ou une copie du document aux autorités de la Partie exportatrice, en indiquant le motif de l'enquête. Tout document et/ou information obtenu suggérant que les informations fournies sur l’attestation d'origine sont inexactes doit être transmis à l'appui de la demande de vérification ;

Les vérifications de l'origine des produits sont effectuées par les douanes locales. La Partie importatrice n’est pas autorisée à effectuer des visites chez l’exportateur ;

Une fois la vérification terminée, les autorités de la Partie exportatrice déterminent l'origine et doit informer les autorités de la Partie importatrice des résultats.

4. LE REFUS D’OCTROI DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 97. La Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel des marchandises si elle se rend compte que l'importateur ne se conforme pas à l'une des exigences du Protocole.

En cas de doute raisonnable relatif à l'authenticité de l’attestation d'origine, l'autorité douanière de la Partie importatrice peut demander des éclaircissements aux autorités douanières de la Partie exportatrice, qui devront lui fournir les renseignements nécessaires. Dans l’attente des résultats, les produits dont il est question seront autorisés à entrer dans la Partie importatrice en bénéficiant de la mainlevée sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires telles qu’un dépôt de garantie.

Après avoir examiné les renseignements fournis par les autorités de la Partie exportatrice, l'autorité douanière de la Partie importatrice pendra les mesures appropriées.
Lorsque les renseignements apportés ne sont pas concluants, l’autorité douanière qui a sollicité le contrôle refuse le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

L’autorité douanière pourra également refuser le bénéfice des préférences en cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 10 mois à compter de la date de la demande de contrôle.

5. LES DISCORDANCES ET ERREURS FORMELLES

§ 98. Pour rappel, la constatation de légères discordances entre les mentions qui sont portées sur l’attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine, s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.

De même, les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe qui sont présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document, si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions qui figurent dans ledit document.

6. LA VÉRIFICATION DE LA DÉCLARATION D’UN FOURNISSEUR

§ 99. En cas de vérification de la déclaration d'un fournisseur au sein de l'UE, on utilisera le certificat d'information INF4 et la procédure conformément à la législation de l'UE qui est reprise aux articles 64 à 66 CDU IA. Ainsi les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur ou au négociant d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF4.

L’INF 4 est un document utilisé pour certifier l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur. L'INF4 est délivré par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie. Le formulaire à utiliser est disponible à l'annexe II de la présente Circulaire.

L'autorité douanière du fournisseur enverra lINF4 rempli directement à l'autorité douanière requérante avec le rapport d'accompagnement.

La conclusion du contrôle de la déclaration du fournisseur et la raison pour laquelle les produits sont originaires ou non originaires sont communiquées au fournisseur concerné avant que l'autorité douanière ne confirme officiellement lINF4 et ne finalise le rapport.

Partie V : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

§ 100. L’article 33 du CDU concerne les décisions en matière de renseignements contraignants faisant partie des demandes en matière d’origine.

Les RCO peuvent être demandé en cas de doute sur la détermination de l’origine et octroient une sécurité juridique. Le RCO indique si les marchandises sont admissibles ou non comme produit originaire.

Ces décisions anticipées sont prises par les autorités douanières compétentes et sont contraignantes pour la détermination de l’origine des marchandises pour :

les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;

le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu’à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

Les RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

Le titulaire d’un RCO est en mesure de prouver que les marchandises et les conditions qui déterminent l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions qui ont été décrites dans la décision.

Conformément à l’article 33 du CDU, tant les exportateurs singapouriens que les importateurs de l’UE peuvent introduire une demande.

Au niveau de la Belgique, les demandes peuvent être introduites par mail et envoyées à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.

Partie VI : Les autres dispositions

1. LES CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE

§ 101. À compter de son entrée en vigueur, le Protocole ouvre au profit de la République de Singapour trois contingents. Ce sont des contingents dérogatoires aux règles d’origine, ce qui signifie des règles alternatives et moins restrictives. Celles-ci sont énoncées dans l’annexe B a) du Protocole n°1, ce qui permet d’utiliser une plus grande quantité de matières non originaires lors de la production de produits originaires.

L’annexe B a) prévoit les catégories de produits, les quantités et les règles spécifiques de produits de remplacement à appliquer dans les limites des volumes des contingents annuels d'origine.

Ces contingents sont consultables en annexe au Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 de la Commission du 19 novembre 2019 – JO L 299 du 20 novembre 2019.

Les contingents sont gérés comme des contingents tarifaires classiques, suivant le principe du premier arrivé, premier servi.

Ce sont les opérateurs qui effectuent les demandes de contingents, lors du dépôt des déclarations d’importation. Ces demandes sont ensuite transmises à la Commission européenne qui procède à l’attribution des demandes dans l’ordre chronologique des dates de validation des déclarations.

L'exportateur du produit est tenu de fournir une attestation d'origine à l'importateur.
Pour pouvoir bénéficier de l’attribution du contingent d'origine à l’importation dans l’UE, les produits devront être accompagnés d’une attestation d’origine signée par l’exportateur singapourien. La facture ou le document commercial sur lequel lattestation d’origine est établie, devra attester que les produits remplissent les conditions qui sont énoncées à l’annexe B a) du Protocole. Ainsi, lattestation d’origine doit satisfaire aux exigences du Protocole et contenir la mention suivante en anglais :

« Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA ».

2. LA CLAUSE DE NON-RISTOURNE OU NO DRAWBACK

§ 102. Le Protocole ne prévoit pas la ristourne des droits précédemment acquittés sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication d'un produit exporté à un taux préférentiel (voir aussi §§ 42 à 46).

2.1. Que signifie no drawback ?

§ 103. « No drawback » ou en français clause de non-ristourne ou d’interdiction de ristourne des droits de douanes signifie que les matières premières provenant de pays tiers et mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de l’UE ou de Singapour, ne peuvent pas bénéficier d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane. Les sociétés ont donc l’obligation de payer les droits de douane sur les matières premières non-originaires. Cette interdiction de ristourne permet aussi de couvrir les droits antidumping.

3. CEUTA ET MELILLA

§ 104. La situation des territoires Ceuta et Melilla est abordé à l’article 32 et 33 du Protocole.
Ainsi le terme Union ne couvre pas Ceuta et Melilla.

Cependant, il est prévu que les produits originaires de Singapour bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union. Singapour accorde aux importations de produits couverts par l'Accord et originaires de Ceuta et Melilla le même traitement douanier que celui qu'il accorde aux produits importés de l'Union et originaires de celle-ci.

Aux fins de l'application du précédent paragraphe, le Protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières.

3.1. Les conditions particulières

§ 105. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13 (Non-modification), sont considérés comme :

a) Des produits originaires de Ceuta et Melilla :

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

b) Des produits originaires de Singapour :

Les produits entièrement obtenus à Singapour ;

Les produits obtenus à Singapour dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

Ceuta et Melilla sont considérées comme étant un seul territoire.

L’exportateur ou son représentant autorisé doit indiquer respectivement le terme Singapour ou Ceuta et Melilla sur les attestations d’origine qui concernent les produits originaires provenant de ces territoires.

4. DÉCLARATIONS CONCERNANT ANDORRE, SAINT-MARIN ET LA RÉVISION DU PROTOCOLE N°1

§ 106. Le Protocole contient un certain nombre de déclarations communes relative à l'application des règles d'origine aux produits originaires d'Andorre, de Saint-Marin ainsi que sur la révision du protocole lui-même. Ces déclarations figurent à l'annexe III de la présente Circulaire.

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT

5.1. Sources d’information complémentaires

§ 107. S1 Pour savoir ce qui s'applique spécifiquement à vos produits, vous pouvez utiliser la nouvelle application « Access2Markets et ROSA tool » : https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content

Des informations concernant le tarif sont également disponibles dans l'application Web TARBEL : https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.

5.2. Point de contact

§ 108. Pour toute question juridique, veuillez prendre contact avec le service Législation douanière via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be.

Pour l'Administrateur général des douanes et accises.
Le Conseiller général
Jo LEMAIRE

Réf. Interne:

Version originale : CD 561 - EOS/DD 016.571 ;

1re mise à jour : CD 561 – EOS/DD 019.926

ANNEXES

ANNEXE I – TEXTE DE L’ATTESTATION D’ORIGINE

Annexe E du Protocole disponible à la page 746

S1 Attention : à la suite de la décision n° 01/2022 du comité douanes de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour du 20 décembre 2022, les modifications suivantes ont été apportées :

L’annexe E du Protocole n°1 est modifiée comme suit:

S1



ANNEXE II – INF 4

ANNEXE 22-02 du CDU IA
Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4

Règles d’impression :
1. Le certificat d’information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
3. L’impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
4. Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.

Notes

1. Le certificat ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant toutes corrections nécessaires. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre/ Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
3. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
4. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de l’Union. Les autorités douanières de l’État membre qui doit fournir l’information ou qui la demande, peuvent demander une traduction de l’information figurant dans le document qui leur est présenté, dans la ou les langues officielle(s) de cet État membre.

ANNEXE III - DÉCLARATIONS COMMUNES CONCERNANT ANDORRE, SAINT-MARIN ET LA RÉVISION DES RÈGLES D’ORIGINE DU PROTOCOLE N° 1

DÉCLARATION CONJOINTE

CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

DÉCLARATION CONJOINTE

CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

DÉCLARATION CONJOINTE

CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES D'ORIGINE FIGURANT DANS LE PROTOCOLE No 1

  1. qui ont leur siège et le principal site d’activité dans un des États membre de l’Union ou de Singapour ; et
  2. qui appartiennent, à au moins 50 %, à un État membre de l’Union ou de Singapour, à des entités publiques ou à des ressortissants de l’une des parties ».

Emis par

FORMAT UEN

Description

Entreprises enregistrées auprès de l' Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)

nnnnnnnnX
(9 caractères)

n = nombre
X = a check alphabet

Entreprises locales enregistrées auprès de l'ACRA

yyyynnnnnX
(10 caractères)

yyyy = année d’émission

Toutes les autres entités qui recevront un nouvel UEN

TyyPQnnnnX
(10 caractères)

Tyy = année d’émission
PQ = type d’entité

Issuance Agency

Entity-Type

Entity-Type Indicator

Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)

Limited Partnership

LP

Limited Liability Partnerships

LL

Foreign Companies

FC

Public Accounting Firms

PF

Enterprise Singapore (ESG)

Representative Offices of Foreign Companies, Foreign Government Agencies, Foreign Trade Associations/Chambers/Non-Profit Organisations

RF

Islamic Religious Council of Singapore Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)

Mosques

MQ

Madrasahs

MM

Ministry of Communications and Information (MCI)

News Bureaus

NB

Ministry of Culture, Community and Youth – Charities Unit

Charities and Institutions of a Public Character

CC

Ministry of Culture, Community and Youth – Registries of Co-operative Societies

Cooperative Societies

CS

Ministry of Culture, Community and Youth – Registry of Mutual Benefit Organisation

Mutual Benefit Organisations

MB

Ministry of Defence

Foreign Military Units

FM

Ministry of Education

Government and Government-Aided Schools

GS

Ministry of Foreign Affairs

High Commissions, Embassies

DP

Consulate

CP

International Organisations

NR

Ministry of Health

Only Medical Clinic

CM

Only Dental Clinic

CD

Both Medical and Dental Clinic

MD

Hospitals

HS

Voluntary Welfare Home

VH

Commercial Home

CH

Maternity Home

MH

Clinical Laboratory

CL

Xray Laboratory

XL

Both Clinical and Xray Laboratory

CX

Ministry of Law

Foreign Law Practice Representative Offices

RP

Ministry of Manpower

Trade Unions

TU

Ministry of National Development

Town Councils

TC

Monetary Authority of Singapore

Bank Representative Offices

FB

Insurance Representative Offices

FN

People ’s Association

PA Services

PA

Grassroot Units

PB

Registry of Societies

Societies

SS

Singapore Land Authority

Management Corporations

MC

Subsidiary Management Corporations

SM

Smart Nation and Digital Government Office

Organs of State, Ministries and Departments

GA

Statutory Boards and Bodies Performing Public Duties

GB

  • ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes ; ou
  • ces produits soient originaires d’une Partie, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations dites insuffisantes ;
  • ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes ; ou
  • ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union, et à condition qu’ils aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations qui vont au-delà des ouvraisons ou transformations dites insuffisantes.

1)

Dans le titre de l’annexe E, le terme «déclaration d’origine» est remplacé par le terme «attestation d’origine».

2)

Le premier alinéa de l’annexe E est remplacé par le texte suivant:

«L’attestation d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.»

3)

Le texte de la note de bas de page (1) est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le numéro de référence permettant d’identifier l’exportateur. Pour l’exportateur de l’Union, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de l’Union. Pour Singapour, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de ce pays. Dans le cas où aucun numéro n’a été attribué à l’exportateur, ce champ peut être laissé vierge.»

4)

La dernière phrase avant les notes de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(Nom de l’exportateur)».

5)

La note de bas de page (4) est supprimée.

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par Singapour comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 1 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par Singapour comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

1.

Les parties conviennent de revoir les règles d'origine figurant dans le protocole no 1 et de discuter des amendements nécessaires sur demande de l'une des parties.

2.

Les annexes B à D du protocole no 1 sont adaptées en fonction des modifications apportées périodiquement au système harmonisé.


[1] Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/09/05_1.pdf#Page10

Source : Fisconetplus

[2] Ces n° éléments de données font références aux futures exigences de l’Annexe B du CDU DA.


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