L' Administration générale de la documentation patrimoniale a publié ce 23/01/2023 la Circulaire 2023/C/11 commentant la loi du 18 mai 2022 portant des modifications du droit d’écriture et du droit d’enregistrement relatif à certains actes, l’arrêté royal du 18 mai 2022 et l’arrêté ministériel du 18 mai 2022.
Commentaires administratifs relatifs à la loi du 18 mai 2022 modifiant le Code des droits et taxes divers (C.DTD - droits d’écriture) et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (actes d’hérédité), à l’arrêté royal du 18 mai 2022 modifiant l’arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du C.DTD et l’arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, et à l’arrêté ministériel du 18 mai 2022 portant abrogation de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2007 d’exécution de l’article 1er et de l’article 6, dernier alinéa, de l’arrêté d’exécution du C.DTD du 3 mars 1927 et déterminant les rétributions d’application lorsque la délivrance de titres de propriété a lieu en vue de l’établissement d’un acte d’hérédité
1. Modifications tarifaires dans le C.DTD
A. Actes notariés – Droit général (art. 3 du C.DTD)
B. Actes notariés – Dérogation au droit général pour les actes notariés
B. 1. Actes notariés soumis à transcription hypothécaire (art. 4, 1°, du C.DTD)
B.4. Abrogation de l'article 5 du C.DTD
B.5. Abrogation de l'article 10 et adaptation de l'article 13 du C.DTD
B. 6. Exemption du droit d'écriture
2. Modifications tarifaires dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
A. Enregistrement gratuit des annexes à un acte de renonciation à succession enregistré gratuitement
B. Enregistrement gratuit de certains actes d’hérédité
3. Modifications techniques et linguistiques dans le C.DTD et le C. enr.
A. Simplification et définition, article 1er du C.DTD
B. Modification des articles 8, 14 et 205¹ du C.DTD
C. Modification de l’article 11 et adaptation de l’article 8 du C.D.T.D
D. Abrogation de l'article 17 du C.DTD
3. Arrêté royal du 18 mai 2022
A. Modification de l’intitulé du livre premier, titre II de l’A.R. du 3 mars 1927
B. Modification des articles 2, 4, 5, 6 et 7 de l’A.R. du 3 mars 1927
C. Abrogation du titre VI du livre Ier de l'A.R. du 3 mars 1927
A. Transcription gratuite de l’acte d’hérédité
B. Délivrance gratuite de certains certificats hypothécaires
4. Arrêté ministériel du 18 mai 2022
B. Disposition transitoire - Délivrance gratuite de certains titres de propriété
Le Moniteur belge du 30 mai 2022 a publié successivement :
• la loi du 18 mai 2022 portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains actes (ci-après, la loi) ;
• l’arrêté royal du 18 mai 2022 modifiant l’arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du C.DTD et l’arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats ;
• l’arrêté ministériel du 18 mai 2022 portant abrogation de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2007 d’exécution de l’article 1er et de l’article 6, dernier alinéa de l’arrêté d’exécution du C.DTD du 3 mars 1927 et déterminant les rétributions d’application lorsque la délivrance de titres de propriété a lieu en vue de l’établissement d’un acte d’hérédité.
Dans le cadre d’une simplification administrative, la loi et l’A.R. susmentionnés concernent plusieurs modifications tarifaires du droit d’écriture et du droit d’enregistrement dû sur certains actes.
La loi corrige également la rédaction déficiente de plusieurs articles tant sur le plan technique que linguistique.
La loi et les arrêtés sont entrés en vigueur le 1er juillet 2022 sous réserve des dispositions transitoires.
En vertu du nouvel article 3 du C.DTD, les actes notariés sont en principe soumis à un droit d'écriture de 50 euros.
Sur les actes sujets à transcription hypothécaire il est dû un droit d'écriture de 100 euros (art. 4, 1° du C.DTD).
La notion " sujets à transcription hypothécaire " implique évidemment qu'il s'agit d'une transcription obligatoire. Dans le même sens, l'Exposé des motifs (ci-après EdM), Doc. parl., Chambre 2020-2021, n° 55-2624/001, p. 6-7. En français "sujets à" et "soumis à" sont en l'espèce synonymes.
Le droit général (art. 3 du C.DTD) est donc en principe dû sur les actes qui sont admis à la transcription hypothécaire, c.-à-d. pour lesquels une transcription hypothécaire n'est pas une obligation.
Exemples d'actes admis à la transcription hypothécaire : un acte de délivrance de legs, un bail à ferme de plus de neuf ans ou sur une convention de maintien d’un immeuble en indivision dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel (EdM, Doc. parl., Chambre 2020-2021, n° 55-2624/001, p. 6-7).
En vertu de l'article 11, alinéa 1er, du C.DTD (v. ci-dessous, sous, 2.3.C), le fait générateur se produit au moment même de la signature / la passation de l'acte. Le droit d'écriture est donc définitivement acquis au Trésor à ce moment.
Pour que l'article 4, 1°, du C.DTD – pour des actes soumis à transcription hypothécaire –puisse trouver application, il faut donc que l'obligation de transcription soit aussi née à ce moment, par la signature même de l'acte. Si par contre, il n'existe pas immédiatement d'obligation de transcription, il n'est pas non plus de fondement légal pour appliquer l'article 4, 1°, du C.DTD
Quant aux actes soumis à transcription hypothécaire, l'article 4, 1°, du C.DTD a donc principalement trait aux actes notariés listés dans l'article 3.30 du Code civil, ainsi que cela ressort du Résumé, alinéa 2, dans les Doc. parl., Chambre 2020-2021, n°55-2624/001, p. 3. Il en va évidemment de même pour tous les autres actes qui, du simple fait de leur passation, doivent être transcrits en vertu d'une norme ayant valeur légale.
Sur un acte qui n'est pas soumis à transcription hypothécaire du simple fait de sa passation, c'est donc le droit général pour les actes notariés qui est dû (50 euros), sauf sur un acte portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble (art. 4, 1°, aussi du C.DTD, voir sous B.2., ci-dessous) ou sur acte soumis à un autre tarif (art. 4, 2°, du C.DTD ou exemption du droit). Dans le même sens : Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget (1).
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(1) " Pour neutraliser budgétairement l’abrogation du droit et de la rétribution précités, les actes pour lesquels un tel certificat (hypothécaire) complémentaire est demandé seront soumis à un droit d’écriture de 100 euros " (Exposé introductif par le Ministre, Doc. parl., Chambre 2020-2021, n° 55-2624/002, p. 3).
Plus loin dans le même document, p. 7, réponse du Ministre : " Le transfert d’un bien immobilier étant un élément essentiel dans le cadre de la rétribution à supprimer. Ces actes font dès lors également l’objet d’une modification tarifaire afin de préserver la neutralité budgétaire " et aussi " Les actes visés ne seront assujettis au droit de 100 euros au lieu du droit de 50 euros que s’ils impliquent également le transfert d’un bien immobilier en plus des dispositions revêtant un caractère “familial”. Ils seront ainsi traités sur un pied d’égalité avec les autres actes notariés qui concernent le transfert d’un bien immobilier. ".
Et encore, p. 8 " (…) le vice-premier ministre souligne que, comme indiqué ci-avant, le tarif de 100 euros concerne le transfert de biens immobiliers auxquels s’appliquent en ce moment la rétribution à supprimer, (…)".
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La liquidation du droit est évidemment définitive puisqu'il s'agit d'un fait générateur unique. La circonstance que l'éventuel usage ultérieur qui sera fait de l'acte puisse entraîner l'obligation de présentation à la transcription hypothécaire n'est pas relevant. Dans l'état actuel de la législation, un tel éventuel usage futur ne peut par conséquent pas donner lieu à la liquidation du droit de 100 euros au moment du fait générateur ni non plus à la liquidation ultérieure d'un “ droit complémentaire ”.
Exemples d'actes qui ne donnent donc pas lieu à l'application de l'article 4, 1°, du C.DTD :
- un procès-verbal :
a) des conditions de vente lors d'une vente publique ;
b) de la première séance lors d'une vente publique ;
c) d'adjudication sous réserve d'une surenchère, lors d'une vente publique ;
- un acte notarié de quittance ;
- un acte notarié portant mandat (extrajudiciaire), même avec pouvoir de poser un acte juridique qui est soumis à transcription hypothécaire.
Spécifiquement en ce qui concerne les mandats extrajudiciaires, le Ministre a explicitement dit à la Chambre "que le tarif du mandat de protection (lire : " mandat extrajudiciaire"), qui est actuellement de 50 euros, restera inchangé " (Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-2624/002, p. 10).
Autres exemples d'actes qui ne sont pas soumis au droit déterminé par l'article 4, 1°, du C.DTD : actes de ratification (ex. après une vente sous porte-fort), actes constatant la réalisation d'une condition (acte constatant le prononcé d'un divorce et sa transcription dans les registres de l'état civil, laquelle constituait une condition suspensive dans l'acte par lequel les époux ont réglé leurs droits réciproques).
Exemples d'actes notariés qui sont soumis à un droit d'écriture de 100 euros :
- actes relatifs au régime matrimonial par lesquels des immeubles situés en Belgique sont transférés d’un patrimoine à un autre (ex. apport à la communauté d’un immeuble propre de l’épouse, choix du régime de la communauté universelle par lequel tous les immeubles [propres] des époux sont transférés à la communauté ; apport d’un immeuble propre par un époux à la société d’acquêts adjointe au régime de la séparation des biens; modification du régime matrimonial par laquelle les immeubles du patrimoine commun sont transférés au patrimoine propre de l’un des époux,…) ;
- actes déterminant le régime patrimonial de la cohabitation légale et par lesquels des immeubles situés en Belgique sont transférés d’un patrimoine à un autre (ex. apport, au patrimoine commun interne entre cohabitants légaux, d’un immeuble dont l’un des cohabitants légaux est propriétaire, …) ;
- actes de vente, d'échange, de partage ou de donation d’immeubles situés en Belgique (NB. Le Livre 4 du Code civil n'utilise plus l'expression "donation entre vifs" ; v. le Développement général in Doc. parl., Chambre, 2019-2022, n°55 1272/001, p. 12) ;
- actes relatifs aux 'actes de base' et au règlement de copropriété d'immeubles situés en Belgique ;
- actes de lotissement d'immeubles situés en Belgique ;
- actes de constitution, transfert ou cession de droits réels immobiliers (emphytéose, superficie, usufruit, ...) sur des immeubles situés en Belgique ;
- actes constatatifs de la prescription acquisitive d'immeubles situés en Belgique ;
- actes visés à l'article 3.75, al. 2, du Code civil, portant pacte d'indivision de maximum 5 ans relatif à des immeubles situés en Belgique ;
- actes qui accordent un droit de préférence, un droit de préemption ou un droit d'option sur des immeubles situés en Belgique ;
- actes portant conversion de l'usufruit d'immeubles situés en Belgique ;
- actes portant dation d'immeubles situés en Belgique en paiement ;
- actes relatifs à des immeubles situés en Belgique et portant baux excédant neuf années ou à vie ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer (à l’exclusion des baux à ferme).
Entrée en vigueur :
Concernant les actes pour lesquels l'obligation de transcription hypothécaire n'est pas née par la signature même de l'acte, la position adoptée dans cette circulaire s'appliquera à partir du 1er janvier 2023, plus précisément pour les actes passés à partir du 1er janvier 2023. Lors de la prochaine révision trimestrielle du répertoire, un montant de 100 euros indiqué de manière incorrecte sera pour le moment corrigé. L’attention du notaire sera attirée sur ce point. En outre, le cas échéant, la correction des droits sera incluse avec la quittance dans la mention après le visa.
Le droit d'écriture est aussi de 100 euros pour les actes notariés portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé en Belgique (art. 4, 1°, du C.DTD).
Exemples : ouverture de crédit avec constitution d'hypothèque, prêt hypothécaire, conversion d'un mandat hypothécaire.
Pour les actes notariés passés pour des sociétés dotées de la personnalité juridique, lesquels actes étaient, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel article 4, 2°, du C.DTD, soumis à un droit de 95 euros lorsqu'ils concernaient des sociétés visées dans le Code des sociétés et des associations, le tarif du droit d'écriture est relevé à 100 euros (EdM, Doc. parl., Chambre 2020-2021, n° 55-2624/001, p. 6).
En outre, la référence au Code des sociétés et des associations est abandonnée, pour éliminer la différence de traitement qui existait au détriment des sociétés visées dans ledit Code (EdM, Doc. parl., Chambre 2020-2021, n° 55-2624/001, p. 7).
La loi supprime le droit de 7,50 euros auquel étaient soumis les actes dits " familiaux " (par exemple, les actes notariés relatifs au régime matrimonial ou au régime patrimonial de la cohabitation légale, aux donations 'entre vifs', etc.). Ces actes sont donc désormais soumis au droit d’écriture de 50 ou 100 euros selon qu’ils doivent ou non être transcrits, comme expliqué ci-dessus.
La loi supprime le droit de 2 euros qui était dû sur les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que sur les certificats, copies ou extraits, délivrés par l’Administration générale de la documentation patrimoniale (ci-après AGDP) dans le cadre de la publicité hypothécaire.
L'abrogation, précédemment de l'article 9 du C.DTD, maintenant de son article 10, rend sans objet l'alinéa 1er de l'article 13 du même Code. Il est par conséquent abrogé.
Les actes d’hérédité visés à l’article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil (qui constatent qu’une personne a acquis un droit réel immobilier pour cause de mort) sont exemptés du droit d’écriture par l’insertion d’un nouveau 15° dans l’art. 21 du C.DTD, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacation ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi dans les 6 mois du décès. Ainsi, l'acte d'hérédité doit comprendre une mention confirmant que le notaire n'a pas réclamé de vacations ou de frais et la date du décès doit systématiquement être vérifiée.
A partir du 1er juillet 2022, afin d’assurer la publicité du transfert par décès de la propriété d’un immeuble, un acte d’hérédité constatant qu'une personne a acquis un droit réel immobilier pour cause de mort doit être transcrit au bureau Sécurité juridique compétent de l’AGDP. Cette exemption fiscale vise à encourager les personnes concernées à demander la transcription peu de temps après le décès afin de compléter plus rapidement la documentation hypothécaire
Le 18° renuméroté 15° de l’article 161 du C. enr. prévoit que l’enregistrement de l’acte de renonciation à une succession modeste est gratuit lorsque la personne qui renonce déclare sur l’honneur dans l’acte que l’actif net de la succession ne dépasse pas 5.000 euros. Désormais, l’enregistrement est également gratuit pour les annexes. Par contre, les annexes aux déclarations de renonciation à une succession modeste qui ne sont pas enregistrées gratuitement parce qu'elles ne contiennent pas la déclaration sur l'honneur relative à l'actif net de la succession, ne peuvent pas être enregistrées gratuitement.
Si l'annexe rend exigible un droit proportionnel ou fixe spécifique, autre que celui établi par l’art. 158 du C. enr., elle ne peut pas être enregistrée gratuitement.
Le nouveau 16° inséré dans l'article 161 du C. enr. porte que les actes d’hérédité visés à l’article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil sont enregistrés gratuitement, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que celles valant pour l’exemption du droit d’écriture pour cet acte (v. point 2.1.B.6, supra).
Comme pour tout enregistrement possiblement gratuit en vertu de l'article 161 du C. enr., le notaire doit, outre la mention relative en l'espèce à l’absence de réclamation de vacations ou frais, explicitement demander l’application de cet article (art. 168 C. enr.).
L’article 1er du C.DTD, complété par un alinéa 3 qui définit explicitement le redevable du droit, est désormais rédigé comme suit :
"Il est établi un droit, appelé 'droit d’écriture', sur les actes et écrits visés au Titre II du présent Livre.
Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique.
Le redevable est :
1° le notaire pour ses actes ;
2° l’huissier de justice pour ses actes ;
3° la banque ou la société de bourse pour les actes et écrits visés à l’article 8.".
Dans l’article 8, alinéa 1er, du C.DTD, le mot " assujettis " est remplacé par le mot " soumis ".
Dans le même article, dans l’alinéa 1er, 1° et 3°, et dans l’alinéa 2, le mot " banquiers " est chaque fois remplacé par le mot " banques ".
Parce que la fonction d’agent de change ou d’agent de change correspondant a été supprimée depuis plus de vingt ans déjà, dans l’article 8, alinéa 1er, 2°, les mots " banquiers, les agents de changes et les agents de change correspondants " sont remplacés par les mots " banques ou les sociétés de bourse ". Ainsi aussi, dans l’article 14 du C.DTD, les mots " les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change correspondants " sont remplacés par les mots " les banques et les personnes y assimilées ou les sociétés de bourse ". A l’article 205¹ du même Code, les mots " banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants " sont remplacés par les mots " banques, les sociétés de bourse ".
Compte tenu des autres modifications et abrogations, l'article 11, nouveau, du C.DTD (art. 8 de la loi) est rédigé comme suit :
"Art. 11. Les actes et écrits visés aux articles 3 à 8, alinéa 1er, 1° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d’une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.
Les écrits visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés par la banque, une personne y assimilée ou la société de bourse qui les délivre.".
L'alinéa 1er de l'ancien article 11 n'est pas repris parce que devenu inutile. Idem quant au précédemment dernier alinéa, devenu sans objet, de cet article.
En raison de l'abrogation de l'article 9 du C.DTD, précédemment, et de l'article 10 de ce Code par la présente loi, l'ancien alinéa 2 de l'article 11 dudit Code ne concernait plus que l'article 8 de ce Code. C'est pourquoi cet alinéa a été déplacé dans cet article 8 dont il est devenu le dernier alinéa.
Le motif de cette abrogation est l'abrogation, précédemment, de l'article 9 du même Code.
Délai particulier. L’exemption du droit d’écriture et l'enregistrement gratuit s'appliquent à tout acte d'hérédité visé à l'article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil et relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023.
La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
L’intitulé du livre premier, titre II est remplacé par ce qui suit : " Titre II – Prescriptions relatives au papier d’acte des actes notariés ".
Dans l’article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé. En effet, le redevable du droit est désormais défini dans l’art. 1er du C.DTD (v. sous 2.3.A. ci-dessus)
Dans l’article 4, les mots " les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots " les articles 5, alinéa 2 et 6, § 2 ".
L'article 5, relatif à la déclaration périodique des banques ou sociétés de bourse, est entièrement reformulé pour tenir compte des modifications techniques et linguistiques apportées à l’article 8 du C.DTD par la loi du 18 mai 2022 (v. sous 2.3.B. ci-dessus).
L’article 6, concernant le dépôt et la tenue du répertoire par les notaires ou huissiers de justice, est adapté pour tenir compte des répertoires tenus de manière dématérialisée et de l’introduction du principe de la communication électronique.
L’article 7, relatif à la déclaration périodique électronique, est maintenant rédigé comme suit :
" Art. 7. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 3°, la déclaration peut être déposée électroniquement, selon la procédure déterminée par le ministre des Finances ou son délégué. ".
Les dispositions transitoires du même arrêté n’ont plus de raison d’être, le titre VI de son livre premier est donc abrogé.
Il est inséré un article 1/1.
Un acte d’hérédité est transcrit gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi dans les 6 mois du décès (art. 1/1, al. 1er).
Les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès (art. 1/1, al. 2, a).
Une mention expresse en ce sens doit figurer dans la demande.
Les certificats hypothécaires complémentaires automatisés tels que définis dans l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la documentation patrimoniale, sont aussi délivrés gratuitement (art. 1/1, al. 2, b).
Transcription gratuite.
La gratuité de la transcription s'applique à tout acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023 (art. 9, al. 1er, de l'A.R. du 18 mai 2022).
Délivrance gratuite
Les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023 (art. 9, al. 2, de l'A.R. du 18 mai 2022).
L'arrêté royal est entré en vigueur le 1er juillet 2022.
Les dispositions de l’arrêté ministériel précité n’ont plus de raison d’être. C'est pourquoi elles sont abrogées.
Dans le 1°, les mots " la communication des titres de propriété enregistrés et des transmissions connues pour cause de décès qui sont à la base de la situation patrimoniale réelle d’un bien immobilier " sont remplacés par les mots " la délivrance de titres de propriété d’un immeuble ".
En outre, les titres de propriété destinés à l’établissement d’un acte d’hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi dans les 6 mois du décès (art. 1er, dernier alinéa, nouveau, de l'A.M. du 27 novembre 2017).
Une mention expresse en ce sens doit figurer dans la demande.
Les titres de propriété destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023 (art. 3 de l'A.M. du 18 mai 2022).
L'arrêté ministériel est entré en vigueur le 1er juillet 2022.
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