Circulaire 2023/C/43 relative aux rentes alimentaires qui entrent en considération fiscalement pour la déductibilité et l'imposition

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 18/04/2023 la Circulaire 2023/C/43 relative aux rentes alimentaires qui entrent en considération fiscalement pour la déductibilité et l'imposition.

Addenda à la circulaire n° Ci.RH.241/605.665 (AFER N° 55/2010) du 05.08.2010.

Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

I. INTRODUCTION

1. La circulaire n° Ci.RH.241/605.665 (AFER N° 55/2010) du 05.08.2010 commente les implications fiscales des modifications du Code civil sur le plan de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.

2. L'administration apprend que, dans la pratique, il existe une ambiguïté quant à la déductibilité fiscale et à l'imposition en tant que rentes alimentaires des versements sur un compte-enfant (un compte spécial commun des parents destiné au paiement des frais d'entretien de l'enfant créancier d'aliments).

Le présent addenda donne davantage d'explications à ce sujet.

II. COMMENTAIRE

3. Le numéro 15 de la circulaire précitée du 05.08.2010 précise que les versements de contributions alimentaires sur un compte-enfant sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires au bénéfice de l'enfant créancier d'aliments.

Cette disposition avait pour objectif principal de confirmer que l'utilisation d'un compte-enfant ne fait pas obstacle à la déductibilité et à l'imposition de ces contributions alimentaires (1). En d'autres termes, l'utilisation d'un compte-enfant n'affecte pas la qualification fiscale des contributions alimentaires.

(1) Revenus divers conformément à l'art. 90, alinéa 1er, 3° et 4°, CIR 92 et dépenses déductibles conformément à l'art. 104, CIR 92.

4. On entend ici par contributions alimentaires, les contributions que les parents versent sur un compte-enfant en exécution de leur obligation alimentaire (2).

(2) Conformément à l'art. 203, § 1er C. civ., les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

5. En revanche, lorsqu'un parent verse certains avantages sociaux revenant à l'enfant sur le compte-enfant, il ne s'agit pas d'une contribution alimentaire de ce parent, mais simplement du transfert d'un avantage revenant à l'enfant. Sur le plan fiscal, un tel transfert n'entre pas en considération pour l'imposition ou la déductibilité en tant que rente alimentaire.

A titre d'exemples d'avantages sociaux revenant à l'enfant, on peut citer les allocations familiales ou le « Groeipakket », les bourses d'école et bourses d'étude.

6. Il ressort également de la terminologie de l'art. 203bis, §4, C. civ. qu'une distinction doit être faite entre une contribution alimentaire des parents versées sur le compte-enfant et le transfert d'avantages sociaux revenant à l'enfant :

« A la demande du père ou de la mère, le tribunal de la famille peut imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22.03.1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par l'Autorité des services et marchés financiers, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er, C. civ.

Dans ce cas, le tribunal détermine au moins :

1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, C. civ., ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte;

2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;

3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;

4° les frais payés au moyen de ces sommes;

l'organisation du contrôle des dépenses;

6° la manière dont les découverts sont apurés;

7° l'affectation des surplus versés sur ce compte.

Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er, C. civ. »

7. Exemple

Un couple divorcé en 2020 a 2 enfants communs. Les enfants sont à charge fiscalement de la mère. Les parents décident ensemble que le « Groeipakket » des enfants est payé sur le compte du père.

En exécution de leur obligation alimentaire, les deux parents versent chaque mois 100 euros sur le compte-enfant. En outre, le père verse également sur le compte de l'enfant le montant du « Groeipakket » qu'il reçoit.

Si toutes les conditions en la matière sont réunies, le père peut prendre en considération fiscalement les 100 euros qu'il verse chaque mois sur le compte-enfant en tant que dépense déductible. Le « Groeipakket » qu'il transfère et revenant aux enfants n'est pas une contribution alimentaire du père et ne peut donc pas entrer en considération en tant que dépense déductible dans son chef.

Source : Fisconetplus

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