L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques - Impôt des non-résidents/personnes physiques a publié ce 21/04/2023 la Circulaire 2023/C/46 - FAQ relative aux activités d’association (à partir de l’année de revenus 2022).
Commentaire de la loi du 26.04.2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses et de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses.
Activités d’association (à partir de l’année de revenus 2022).
1. Que sont les activités d’association ?
2. Quelles activités sont visées ?
3. Quel est le régime d’imposition applicable ?
4. Quel est le montant brut des revenus ?
5. Quelles limites dois-je respecter pour prétendre au régime spécial d’imposition ?
9. Quelle est la période imposable ?
10. Qu’en est-il des prestations qui ont été fournies en 2021 sous l’ancien régime du travail associatif, mais qui n’ont été payées ou attribuées qu’en 2022 ?
Exemple 1 – aucun dépassement des limites d’heures ou de revenus
Exemple 3 – dépassement de la limite d’heures en raison du cumul avec le travail étudiant
Exemple 4 – dépassement de la limite de revenus
Exemple 5 - dépassement de la limite de revenus
Exemple 6 – requalification en revenu professionnel suite au dépassement de la limite de revenus
1. La Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 53/2020 du 23.04.2020 (1), a annulé les dispositions légales concernant les activités complémentaires, telles qu’elles avaient été établies dans la loi du 18.07.2018 (2) et la loi du 30.10.2018 (3). Par conséquent, le travail associatif risquait de tomber – à partir de 2021 – dans un vide juridique.
(2) Loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (MB 26.07.2018 – numac 2018040291).
(3) Loi du 30.10.2018 modifiant la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 12.11.2018 – numac 2018205624).
2. La loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (4) prévoyait pour le travail associatif un cadre juridique spécial, pour la durée d’une année (année de revenus 2021).
(4) Loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020, éd. 1 – numac 2020205617) (ci-après L 24.12.2020). Voir à cet égard la circulaire 2021/C/9 relative au travail associatif (année de revenus 2021) dd. 09.02.2021 et la circulaire 2021/C/86 relative au travail associatif (année de revenus 2021) dd. 24.09.2021.
3. La loi du 26.04.2022 (5) offre une solution durable pour les revenus qui sont perçus à partir du 01.01.2022 pour des activités d’association. Lorsqu’il est satisfait à certaines conditions, les rétributions pour activités d’association sont imposables à titre de revenus divers. Ils sont alors imposés au taux distinct de 20 % (6), après déduction de 50 % de frais forfaitaires.
(5) Loi du 26.04.2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 06.05.2022 – numac 2022031910) (ci-après L 26.04.2022) et la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscale diverses (MB 29.12.2022 – numac 2022043130).
(6) À moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
4. La présente circulaire comporte un certain nombre de questions qui expliquent le régime fiscal des revenus d’activités d’association, tel qu’applicable à partir de l’année de revenus 2022.
5. Les activités d’association constituent un régime de travail sous lequel certaines organisations-employeurs peuvent engager des travailleurs pour des activités temporaires dans le secteur socioculturel ou le secteur sportif.
6. Pour pouvoir entrer en considération pour le régime spécial d’imposition, il doit s’agir d’un emploi conforme à la législation sociale (7), pour lequel, en application de ces dispositions, aucune cotisation sociale n’est due.
(7) Article 17, § 1, al. 1er, 1° et 3° à 7° de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tel que modifié par l’arrêté royal du 31.08.2022 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – ci-après article 17 de l’AR-ONSS du 28.11.1969.
7. Les employeurs et les activités qui tombent sous l’article 17 de l’AR-ONSS du 28.11.1969, sont les suivants :
- l'Etat, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et les personnes qu’ils occupent dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies soit :
* en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
* comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
* sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 heures 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
- l'Etat, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;
- les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires ;
- les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement ;
- les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté et les personnes qu’elles occupent comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;
- les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.
8. L’article 17 de l’AR-ONSS du 28.11.1969 prévoit aussi un certain nombre d’interdictions (8) en matière de compatibilité avec un autre emploi auprès du même employeur. Ces interdictions, y compris les assouplissements introduits par l’arrêté royal du 31.08.2022 (9), valent également sur le plan fiscal (10).
(8) Art. 17, § 1/1 de l’AR-ONSS du 28.11.1969.
(9) Arrêté royal du 31.08.2022 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 06.09.2022 – numac 2022204821).
(10) Art. 11 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022 – numac 2022043130). Cette insertion produit ses effets à partir du 01.10.2022.
9. Les rétributions pour activités d’association (11) sont en principe imposables comme un revenu divers. Ces revenus sont pris en considération pour leur montant net, soit le montant brut diminué d’un forfait de frais de 50 % (12).
10. Les revenus visés ici sont imposables au taux distinct de 20 % (13), à moins que la globalisation soit plus avantageuse. Vu que ce taux est appliqué sur le montant net (à savoir le montant brut diminué d’un forfait de frais de 50 %), cela équivaut en principe à une imposition de 10 % sur le montant brut.
(11) Tel que visé à l’art. 90, al. 1er, 1°ter, CIR 92.
(12) Art. 97/2, CIR 92.
(13) Art. 171, al. 1er, 3°bis, a), CIR 92.
Requalification en revenu professionnel
Dépassement de la limite d’heures
11. Les rétributions pour activités d’association pour des prestations qui sont fournies pendant une année civile déterminée, sont considérées comme un revenu professionnel lorsque, pour cette année civile, une limite d’heures est dépassée (voir chapitre II, question 5.1 Limites d’heures).
Dépassement de la limite de revenus
12. Les rétributions pour activités d’association sont considérées, sauf preuve contraire, comme un revenu professionnel (14) lorsque le montant brut total de ces revenus, pris ensemble avec les revenus de l’économie collaborative, pour l’année civile concernée ou l’année civile précédente, s’élèvent à plus de 3.830 euros (montant à indexer) (15) (voir chapitre II, question 5.2 Limite de revenus).
(14) Conformément à l’art. 37bis, § 2, al. 2, CIR 92.
(15) Montants indexés :
- pour l’année de revenus 2023: 7.170 euros ;
- pour l’année de revenus 2022: 6.540 euros ;
- pour l’année de revenus 2021: 6.390 euros.
13. Le montant brut comporte toutes les rétributions qui sont payées ou attribuées pour l’emploi, y compris :
- les rétributions telles que mentionnées à l’art. 38, CIR 92 (ex. indemnités attribuées par l’employeur à titre de remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail, intervention de l'employeur dans les chèques-repas, ...) (16) ;
- les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus (ex. indemnité obtenue dans la cadre des activités d’association à la suite d’un accident (sur le chemin) du travail) (17) ;
- … .
(16) Art. 97/2, al. 2, CIR 92.
(17) Art. 97/2, al. 2, CIR 92.
14. Les remboursements des dépenses propres à l’employeur ne sont pas considérées comme une rétribution pour des prestations fournies, et ne tombent donc pas sous ce montant brut. Évidemment, il ne peut s’agir d’une rémunération déguisée.
15. Pour l’application du régime spécial d’imposition, les prestations dans le cadre des activités d’association ne peuvent pas dépasser les limites d’heures suivantes :
Période | Secteur | |
Secteur sportif | Secteur socioculturel | |
Année | 450 heures | 300 heures |
1er trimestre | 150 heures | 100 heures |
2e trimestre | 150 heures | 100 heures |
3e trimestre | 285 heures | 190 heures |
4e trimestre | 150 heures | 100 heures |
Cumul avec des activités dans le secteur socioculturel et le secteur sportif
16. Le travailleur associatif peut cumuler des activités qui tombent sous chacun de ces maximums. Dans ce cas, la limite d’heures pour toutes les activités prises ensemble est limitée à 450 heures par an et 150 heures pour les 1er, 2e et 4e trimestres et 285 heures pour le 3e trimestre.
Le travailleur associatif peut donc, par exemple, prester au maximum 300 heures dans le secteur socioculturel et 150 heures dans le secteur sportif, sans dépasser la limite d’heures annuelle.
17. Toutes les rétributions pour prestations qui sont fournies au cours d’une année civile déterminée sont considérées comme un revenu professionnel lorsque, pour cette année civile, une limite d’heures au moins est dépassée sur base annuelle ou trimestrielle. Ceci est une présomption irréfragable (18).
(18) Art. 37bis, § 2, al. 1er, CIR 92.
18. Le solde d’heures peut être consulté via une application de l’Office national de la sécurité sociale (RNSS) (voir www.travailassociatif.be/fr/).
Cumul avec le travail étudiant
19. Si le travailleur associatif combine des activités d’association avec des prestations fournies dans le cadre d’un contrat de travail de job étudiant durant l’année, la limite d’heures est réduite à 190 heures par an (19). Les limites trimestrielles restent inchangées (voir chapitre III, exemple 3).
(19) Art. 37bis, § 2, al. 1er, CIR 92.
20. Les rétributions pour activités d’association sont considérées comme un revenu professionnel (20) lorsque le montant brut total de ces revenus, pris ensemble avec les revenus de l’économie collaborative, pour l’année civile concernée ou l’année civile précédente, s’élèvent à plus de 3.830 euros (montant à indexer) (21).
(20) Art. 37bis, § 2, al. 2, CIR 92.
(21) Montants indexés :
- pour l’année de revenus 2023 : 7.170 euros ;
- pour l’année de revenus 2022 : 6.540 euros ;
- pour l’année de revenus 2021 : 6.390 euros.
21. Pour l’éventuelle requalification des rétributions pour activités d’association pour l’année de revenus 2022, les revenus d’activités d’association obtenus au cours de l’année civile 2021, visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, CIR 92, tel qu’il était applicable pour l’année civile 2021, sont pris en compte pour déterminer si la limite annuelle pour 2021 a été dépassée (22).
(22) Art. 7 et 8, L 26.04.2022 (MB 06.05.2022 – numac 2022031910).
22. Le travailleur associatif a toutefois la possibilité d’apporter la preuve contraire que l’activité ne constitue pas une activité à caractère professionnel. Dans ce cas, le régime spécial d’imposition sur les revenus pour activités d’association reste applicable (voir chapitre III, exemples 4 et 5).
23. Vous devez déclarer le montant brut qui a été payé ou attribué au cours d’une année déterminée à côté du code 1462 ou 2462 (à retrouver à la partie 2, cadre XV du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2023 – revenus de l’année 2022)).
Le montant brut des rétributions pour activités d’association est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27 (année de revenus 2022).
Remarquez :
24. Aucun précompte n’est dû sur les rétributions pour activités d’association. Il s’agit des rétributions pour activités d’association (23) qui sont obtenues à partir du 01.01.2022. La L 26.04.2022 n’a été publiée au Moniteur belge qu’au 06.05.2022. Jusqu’alors les rétributions visées étaient considérées comme des rémunérations de travailleurs, et étaient en principe soumises au précompte professionnel à titre de rémunérations de travailleurs.
(23) Tel que visé à l’art. 90, al. 1er, 1°ter, CIR 92.
25. Le précompte professionnel qui a été retenu conformément à l’art. 272, CIR 92, au cours de la période du 01.01.2022 au 15.05.2022, sur des revenus qui sont fiscalement considérés comme des rétributions pour activités d’association, est imputé sur l’impôt (24).
(24) Art. 58, Loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (MB 30.11.2022 – numac 2022034191).
26. Lorsque le précompte professionnel a été versé, vous devez le déclarer à côté du code 1465 ou 2465 (à retrouver à la partie 2, cadre XV du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2023 – revenus de l’année 2022)). Ce précompte professionnel est imputé sur l’impôt conformément à l’art. 296, CIR 92.
Le montant du précompte professionnel retenu est mentionné au cadre 9 de la fiche 281.27 (année de revenus 2022).
27. Oui. Ce revenu sera en principe imposable comme un revenu divers, pour autant que toutes les conditions soient remplies (voir chapitre II, question 3).
Le débiteur de ces revenus devra les déclarer sur une fiche 281.27.
Exemple :
28. Un assureur paie en 2022, en exécution d’un contrat d’assurance accident du travail conclu par l’employeur, une indemnité de 400 euros. Il s’agit d’un emploi tel que visé à l’article 17 de l’AR-ONSS du 28.11.1969.
L’assureur mentionne le montant brut de 400 euros au cadre 6 de la fiche 281.27.
Le régime fiscal des rétributions pour activités d’association, pour autant que les conditions soient remplies, est également applicable à cette indemnité. Cette rétribution est alors considérée comme un revenu divers. L’impôt dû s’élève à 40 euros (soit (400 euros – 50 % frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
29. Oui. Les rétributions pour activités d’association produites ou recueillies en Belgique sont imposables à l’INR/pers.phys. (25).
30. Lorsque vous avez la qualité de non-résident, vous devez alors régulariser ces revenus via une déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/pers.phys.) (26). Le régime fiscal des rétributions pour activités d’association, pour autant que les conditions soient remplies, est également applicable à l’INR/pers.phys.
(25) Conformément à l’art. 228, § 2, 9°, a/1, CIR 92.
(26) Conformément à l’art. 232, al. 1er, 2°, b, CIR 92.
31. Les rétributions pour activités d’association sont toujours imposables l’année de revenus au cours de laquelle celles-ci sont payées ou attribuées (27). Cela, peu importe l’année au cours de laquelle les prestations ont effectivement été accomplies.
Si, par exemple, vous avez presté des activités d’association en 2022, mais que les rétributions pour ont été payées en 2023, alors ces rétributions sont imposables au cours de l’année de revenus 2023.
(27) Art. 204, 4°, b), AR/CIR 92.
32. Remarquez :
Sous l’ancien régime, il en était autrement. Les prestations enregistrées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus pour travail associatif sont imposables au cours de l’année imposable durant laquelle les revenus ont été enregistrés, même si le paiement a lieu au cours d’une période imposable ultérieure (voir aussi chapitre II, question 10).
33. Les revenus pour les prestations fournies en 2021, tombent sous l’ancien régime du travail associatif et sont imposables durant la période imposable au cours de laquelle elles ont été enregistrées (28). Cet enregistrement doit avoir lieu préalablement au moment où les prestations sont entamées (29).
Les revenus payés en 2022 pour des prestations enregistrées en 2021 sont imposables en 2021 et ne sont pas mentionnées sur la fiche 281.27 (année de revenus 2022).
(28) Art. 204, 4°, b/1, AR/CIR 92 tel qu’il existait pour l’année de revenus 2021.
(29) Conformément à l‘art. 35, L 24.12.2020 (MB 31.12.2020 – numac 2020205617).
34. Les ressources nettes de l’enfant ne peuvent pas dépasser un montant déterminé. Les rétributions pour activités d’association font partie de ces ressources.
Toutefois, il existe une exclusion pour la première tranche de 2.910 euros (montant indexé pour l’année de revenus 2022) du montant brut des rétributions que les étudiants obtiennent pour activités d’association.
Cette exclusion jusqu’à 2.910 euros ne compte pas comme ressource et vaut conjointement pour le total des montants bruts :
- des rétributions pour activités d’association obtenus par des étudiants en exécution d’un contrat de travail étudiant ;
- des rémunérations obtenues par des étudiants en exécution d’un contrat de travail étudiant (30) ;
- des rémunérations obtenues par des étudiants en formation alternée, et
- des bénéfices, profits, et rémunérations de dirigeants d’entreprise produits ou recueillis par des étudiants indépendants.
(30) À l’exclusion des rémunérations obtenues par l’étudiant pour les heures que l’employeur a déclaré auprès de l’ONSS de manière réglementaire, dans la mesure où l’étudiant a presté ce qui suit :
- du 1er avril au 30 juin 2020 et du 1er juillet au 30 septembre 2021 (quel que soit le secteur) ;
- du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 et du 1er janvier au 30 juin 2022 dans l’enseignement ;
- du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2022 dans le secteur des soins ;
- du 1er janvier au 31 mars 2022 dans d’autres secteurs que l’enseignement et le secteur des soins, mais uniquement pour 45 heures prestées.
Ces rémunérations sont exclues des ressources et ne doivent pas être prises en considération pour vérifier si le maximum de 2.910 euros est ou non atteint.
35. Dans les exemples ci-dessous, un résident belge fournit des prestations d’activités d’association telles que visées à l’article 90, al. 1er, 1°ter, CIR 92. Ces prestations pour activités d’association ont été effectuées au cours de l’année 2022.
Le contribuable n’a pas fait de travail associatif en 2021, n’a pas obtenu de revenus de l’économie collaborative, et n’effectue pas de travail étudiant en 2022. Si la situation devait être différente, ceci serait alors explicitement mentionné.
Les exemples ci-dessous visent uniquement à illustrer les aspect fiscaux.
36. Un contribuable a perçu en 2022 les rétributions suivantes pour activités d’association :
De l’employeur A :
3.750 euros de rémunération pour activités d’association et 250 euros d’indemnité pour le déplacement domicile – lieu de travail pour activités d’association.
Un montant brut de 4.000 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27.
De l’employeur B :
1.000 euros de rémunération pour activités d’association.
Un montant brut de 1.000 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27.
Les heures suivantes ont été prestées en faveur de l’employeur A dans le secteur socioculturel (cadre 8 de la fiche 281.27 de l’employeur A) :
- 1er trimestre : 40 heures
- 2e trimestre : 30 heures
- 3e trimestre : 170 heures
- 4e trimestre : 60 heures
Les heures suivantes ont été prestées pour l’employeur B dans le secteur sportif (cadre 8 de la fiche 281.27 de l’employeur B) :
- 1er trimestre : 0 heure
- 2e trimestre : 50 heures
- 3e trimestre : 50 heures
- 4e trimestre : 0 heure
Déclaration à l’impôt des personnes physiques
37. En 2022, le contribuable a presté un total de 400 heures dans le cadre des activités d’association. Le nombre maximum d’heures par trimestre et par an n’est pas dépassé. La limite annuelle de 450 heures vaut pour les secteurs socioculturel et sportif confondus.
En 2022, le contribuable a obtenu au total 5.000 euros de revenus pour activités d’association. La limite de revenus (de 6.540 euros pour l’année 2022) n’est donc pas dépassée. La limite pour l’année 2021 (6.390 euros) n’est pas dépassée non plus.
Vu que ni la limite de revenus ni la limite d’heures ne sont dépassées, les revenus pour activités d’association doivent être mentionnés dans la déclaration comme suit :
- Code 1462 ou 2462: 5.000,00 euros
(voir cadre XV de la partie 2 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Régime d’imposition
38. Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme un revenus divers. L’impôt dû s’élève à 500 euros (soit (5.000 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
39. En 2022, un contribuable a perçu les revenus suivants :
De l’économie collaborative :
1.000 euros de revenus bruts obtenus via une plateforme reconnue, sur lesquels un précompte professionnel de 107 euros a été retenu.
Sur la fiche 281.29, les montants suivants sont mentionnés :
- au cadre 6 (montant brut) : 1.000 euros ;
- au cadre 7 (précompte professionnel) : 107 euros.
Pour activités d’association :
5.000 euros
Un montant brut de 5.000 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27. Aucune limite d’heures n’est dépassée.
Déclaration à l’impôt des personnes physiques
40. En 2022, la somme des revenus perçus de l’économie collaborative et des activités d’association s’élève à 6.000 euros. La limite de revenus (6.540 euros pour l’année 2022) n’a donc pas été dépassée. La limite pour l’année 2021 (6.390 euros) n’a pas été dépassée non plus.
Vu que ni la limite de revenus ni la limite d’heures ne sont dépassées, les revenus pour activités d’association et de l’économie collaboratives doivent être mentionnés dans la déclaration comme suit :
- Code 1460 ou 2460: 1.000,00 euros ;
- Code 1461 ou 2461: 107,00 euros ;
- Code 1462 ou 2462: 5.000,00 euros.
(voir cadre XV de la partie 2 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Régime d’imposition
41. Les rétributions pour activités d’association et les revenus de l’économie collaborative perçus sont imposables comme un revenu divers.
L’impôt dû s’élève :
- sur les revenus pour activités d’association :
à 500 euros (soit (5.000 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
- sur les revenus de l’économie collaborative :
à 100 euros (soit (1.000 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
42. En 2022, un contribuable a perçu les revenus suivants :
Pour activités d’association :
5.000 euros de rémunération pour activités d’association chez l’employeur A.
Un montant brut de 5.000 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27.
Les heures suivantes ont été prestées dans le secteur sportif (cadre 8 de la fiche 281.27).
- 1er trimestre : 100 heures
- 2e trimestre : 100 heures
- 3e trimestre : 200 heures
- 4e trimestre : 0 heure
Du travail étudiant :
1.000 euros de rémunérations d’un contrat de travail de job étudiant pour 50 heures prestées en décembre 2022 en faveur de l’employeur B.
Déclaration à l’impôt des personnes physiques
43. Le contribuable a presté 400 heures d’activités d’association sur l’année.
Parce que le contribuable a également presté, en 2022, du travail étudiant, la limite d’heures annuelle pour activités d’association est réduite (de 450 heures) à 190 heures. Par conséquent, la limite d’heures est dépassée en 2022, et toutes les rétributions pour activités d’association sont considérées comme un revenu professionnel.
Les revenus pour activités d’association (5.000 euros) et les revenus du travail étudiant (1.000 euros) doivent être mentionnés dans la déclaration comme suit :
- Code 1250 ou 2250: 6.000,00 euros
(voir cadre IV de la partie 1 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Régime d’imposition
44. Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme des rémunérations de travailleurs. Celles-ci sont imposées, après déduction des frais forfaitaires ou justifiés, au taux progressif.
45. Un contribuable a presté en 2022 des activités d’association sans dépasser la limite d’heures.
Il a perçu pour ces activités d’association les rétributions suivantes :
En 2022 : 7.000 euros
Un montant brut de 7.000 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27 (année 2022).
En 2023 : 1.000 euros
Un montant brut de 1.000 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27 (année 2023).
Déclaration et régime d’imposition pour les exercices d’imposition 2023 et 2024
46. La limite de revenus a été dépassée en 2022 (7.000 euros > 6.540 euros). Les revenus payés ou attribués en 2022 et 2023 pour activités d’association sont en principe considérés comme des revenus professionnels. Le contribuable a toutefois la possibilité de prouver que ce ne sont pas des revenus professionnels.
Aucune preuve contraire n’est apportée :
47. Les revenus pour activités d’association doivent être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques comme suit :
Pour l’exercice d’imposition 2023 :
- Code 1250 ou 2250 : 7.000,00 euros
(voir cadre IV de la partie 1 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Pour l’exercice d’imposition 2024 :
- Code 1250 ou 2250 : 1.000,00 euros
(voir cadre IV de la partie 1 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme des rémunérations de travailleurs. Celles-ci sont imposées, après déduction des frais forfaitaires ou justifiés, au taux progressif.
Une preuve contraire est apportée pour 2022 et 2023 :
48. Les revenus pour activités d’association doivent être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques comme suit :
Pour l’exercice d’imposition 2023 :
- Code 1462 ou 2462 : 7.000,00 euros
(voir cadre XV de la partie 2 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Pour l’exercice d’imposition 2024 :
- Code 1462 ou 2462 : 1.000,00 euros
(voir cadre XV de la partie 2 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme un revenu divers.
L’impôt dû sur les revenus des activités d’association s’élève :
- pour l’exercice d’imposition 2023 : à 700 euros (soit (7.000 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse ;
- pour l’exercice d’imposition 2024 : à 100 euros (soit (1.000 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
49. Un contribuable a presté des activités d’association en 2022 chez l’employeur A et en 2023 chez l’employeur B. Aucune limite d’heures n’a été dépassée au cours des deux années.
Il a perçu les rétributions suivantes pour ces activités d’association :
En 2022 :
200 euros, pour des activités d’association prestées en 2021.
Un montant brut de 200 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27 (année 2022) de l’employeur A.
En 2023 :
De la part de l’employeur A :
700 euros, pour des activités d’association prestées en 2022.
De la part de l’employeur B :
6.700 euros, pour des activités d’association prestées en 2023.
Fiche 281.27
À partir de l’année de revenus 2023, le montant brut des rétributions devra être ventilé, selon qu’il concerne des activités d’association qui sont prestées au cours de l’année même ou au cours d’une année précédente.
Sur la fiche 281.27 (année 2023) de l’employeur A, un montant brut de 700 euros est mentionné au cadre 6, pour des activités prestées au cours d’une année précédente.
Sur la fiche 281.27 (année 2023) de l’employeur B, un montant brut de 6.700 euros est mentionné au cadre 6, pour des activités prestées en 2023.
Déclaration et régime d’imposition pour l’exercice d’imposition 2023
50. Vu que ni la limite de revenus (en 2021 et 2022) ni la limite d’heures (en 2022) ne sont dépassées, les revenus pour activités d’association doivent être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques comme suit :
- Code 1462 ou 2462 : 200 euros
(voir cadre XV de la partie 2 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Les rétributions perçues pour activités d’association pour l’année 2022 sont imposables comme un revenu divers.
L’impôt dû s’élève à 20 euros (soit (200 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
Déclaration et régime d’imposition pour l’exercice d’imposition 2024
51. Parce que le contribuable a dépassé la limite de revenus de l’année de revenus 2023 (700 euros + 6.700 euros = 7.400 euros > 7.170 euros), les revenus payés ou attribués en 2023 (et 2024 si applicable) sont en principe considérés comme des revenus professionnels. Le contribuable a toutefois la possibilité de prouver que ce ne sont pas des revenus professionnels.
Aucune preuve contraire n’est apportée :
52. Vu que la limite de revenus est dépassée, les revenus pour activités d’association doivent être mentionnés dans la déclaration comme suit :
- Code 1250 ou 2250 : 7.400,00 euros
(voir cadre IV de la partie 1 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme un revenu professionnel. Celles-ci sont imposées, après déduction des frais forfaitaires ou justifiés, au taux progressif.
Une preuve contraire est apportée pour 2023 :
53. Vu que la preuve contraire est apportée, les revenus pour activités d’association doivent être mentionnés dans la déclaration comme suit :
- Code 1462 ou 2462 : 7.400,00 euros
(voir cadre XV de la partie 2 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme un revenu divers. Le montant dû s’élève à 740 euros (soit (7.400 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse.
Si le contribuable devait également percevoir des rétributions pour activités d’association en 2024, ceux-ci seraient considérés comme des revenus professionnels, sauf preuve contraire.
54. Un contribuable a perçu en 2022 les rétributions pour activités d’association suivantes :
6.250 euros de salaire pour activités d’association, 200 euros d’indemnité de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour activités d’association et 300 euros d’intervention de l’employeur dans les chèques-repas pour activités d’association.
Un montant brut de 6.750 euros est mentionné au cadre 6 de la fiche 281.27. Aucune limite d’heure n’est dépassée.
Déclaration et régime d’imposition
55. La limite de revenus de 6.540 euros a été dépassée en 2022. Les revenus perçus pour activités d’association en 2022 (et 2023) sont en principe considérés comme des revenus professionnels. Le contribuable peut toutefois prouver que ce ne sont pas des revenus professionnels.
Aucune preuve contraire n’est apportée :
56. Les revenus de 2022 (et 2023 si applicable) sont considérés comme des rémunérations de travailleurs.
Les revenus pour activités d’association doivent être mentionnés dans la déclaration comme suit :
- Code 1250 ou 2250 : 6.250,00 euros
- Code 1254 ou 2254 : 200,00 euros
(voir cadre IV de la partie 1 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Lorsqu’il est satisfait aux conditions, l’intervention de l’employeur dans les chèques-repas, de même que la contribution dans les frais de déplacement pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, peuvent être exonérées (31).
(31) Conformément à l’art. 38, § 1, al. 1er, 9° et 25°, CIR 92.
Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme un revenu professionnel. Celles-ci sont imposées, après déduction des frais forfaitaires ou justifiés et application des éventuelles exonérations, au taux progressif.
Une preuve contraire est apportée pour 2022 :
57. Les rétributions pour activités d’association doivent être mentionnées dans la déclaration comme suit :
- Code 1462 ou 2462 : 6.750,00 euros
(voir cadre XV de la partie 2 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)
Les rétributions perçues pour activités d’association sont imposables comme un revenu divers. L’impôt dû s’élève à 675 euros (soit (6.750 euros – 50 % de frais forfaitaires) x taux distinct de 20 %), à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse).
Si le contribuable devait également percevoir des rétributions pour activités d’association en 2023, ceux-ci seraient considérés comme des revenus professionnels, sauf preuve contraire.
58. Le régime spécial d’imposition des revenus pour activités d’association est applicable sur les revenus qui sont obtenus à partir du 01.01.2022 (32).
(32) Art. 4 et 8, L 26.04.2022 (MB 06.05.2022 – numac 2022031910).
Source : Fisconetplus