Circulaire 2023/C/56 relative à la location d'un bien immeuble bâti à une personne morale en vue de le mettre à disposition d'une ou plusieurs personnes physiques pour occupation exclusivement à des fins d'habitation

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 24/05/2023 la Circulaire 2023/C/56 relative à la location d'un bien immeuble bâti à une personne morale en vue de le mettre à disposition d'une ou plusieurs personnes physiques pour occupation exclusivement à des fins d'habitation.

Commentaire de l’art. 2 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022).


Table des matières

I. Introduction

II. Modification de la réglementation flamande relative au logement

III. Revenus immobiliers

IV. Entrée en vigueur

V. Législation

VI. Loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses

VII. Dispositions du CIR 92 adaptées

I. INTRODUCTION

1. La loi du 21.12.2022 (1) a complété l'art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92, afin que les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement tombent dans le champ d'application de cette disposition légale, quelle que soit leur forme juridique. Ainsi, les revenus tirés de la location dans ce cadre d'un bien immobilier bâti à l'une de ces sociétés resteront imposés sur base du revenu cadastral majoré de 40 %.

(1) Article 2 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac 2022043130) (ci-après « L 21.12.2022 »).

2. La présente circulaire commente cette modification légale, laquelle est applicable à partir du 01.01.2022 (2).

(2) Art. 46, L 21.12.2022 (MB 29.12.2022).

II. MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION FLAMANDE RELATIVE AU LOGEMENT

3. Le décret flamand du 09.07.2021 (3) a fait en sorte que les sociétés de logement social et les agences locatives sociales ne forment, pour le 01.01.2023, qu'un seul acteur du logement : la société de logement.

Une société de logement doit prendre la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (4).

(3) Décret flamand portant modification de divers décrets relatifs au logement (MB 10.09.2021, Numac 2021021712).
(4) Art. 4.39, du Code flamand du Logement de 2021.

III. REVENUS IMMOBILIERS

4. Afin de stimuler la location d'un bien immobilier à une personne morale qui n'est pas une société (p. ex. une ASBL qui n'est pas assujettie à l'ISoc), le revenu de cette location est imposable sur base du revenu cadastral majoré de 40 %, à condition que cette personne morale mette le bien immeuble bâti à disposition :

- d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation

- de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation.

(5) Voir art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92.

5. Suite aux modifications de la réglementation flamande, la société flamande de logement ne tomberait plus dans le champ d'application de l'art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92, en raison de la nouvelle forme juridique de société à responsabilité limitée. En conséquence, les revenus immobiliers seraient déterminés sur base du loyer et des avantages locatifs réels, après déduction de frais forfaitaires.

6. C'est pour cette raison que les termes « une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement » ont été insérés à l'art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92.

De cette manière, la société flamande de logement reste visée dans le régime de l'art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92, même si elle revêt la forme d'une société.

7. Cette modification garantit l'égalité de traitement des différents opérateurs reconnus du logement social et ne vaut donc pas uniquement pour la Région flamande.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

8. L'art. 2 de la L 21.12.2022 entre en vigueur le 01.01.2022 (6).

(6) Art. 46, L 21.12.2022.

V. LÉGISLATION

- Art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92.

- Art. 2 et 46 de la L 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac 2022043130).

VI. LOI DU 21.12.2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES

9. Les articles concernés de la L 21.12.2022 sont les suivants :

Article 2

Dans article 7, § 1er, 2°, bbis), du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 février 2021, les mots 'ou une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement' sont insérés entre les mots 'personne morale autre qu'une société' et les mots ', en vue de les mettre à disposition'.

Article 46

Les articles 2 à 4, 23 et 41 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

VII. DISPOSITIONS DU CIR 92 ADAPTÉES

10. Suite aux modifications apportées par la L 21.12.2022, la disposition concernée du CIR 92 est formulée comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.

Article 7, CIR 92

§ 1. Les revenus des biens immobiliers sont :

1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou de l'habitation propre ;

- le revenu cadastral majoré de 40 % lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location :

a. pour les biens donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination ;

- le revenu cadastral majoré de 40 % lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

b. le revenu cadastral quand il s'agit de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou un droit étranger équivalent limitant les fermages, et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles ;

bbis) le revenu cadastral majoré de 40 % quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société ou une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, en vue de les mettre à disposition :

- d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation ;

- de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation ;

c. le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou au revenu cadastral majoré de 40 % lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis ;

3° les sommes obtenues à l'occasion de la Constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.

§ 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.

Réf. interne : 736.775

Source : Fisconetplus

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