L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 05/01/2023 la Circulaire 2023/C/7 relative aux Ecoles européennes.
Régime fiscal applicable aux Ecoles européennes en Belgique et aux directeurs et autres membres du personnel de ces écoles.
impôts sur les revenus ; accord du 12.10.1962 entre la Belgique et les Ecoles européennes
La présente circulaire rappelle et remplace la circ. 26.03.1976, n° Ci.R.9.EUR/217.742.
2. L'Accord signé le 12.10.1962 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Conseil supérieur de l'Ecole européenne a été approuvé par la L 08.11.1975 (Moniteur belge du 07.02.1976). Conformément aux dispositions de son art. 13, l'Accord est entré en vigueur le 30.12.1975 et les mesures fiscales qu'il contient valent à partir du 17.09.1958 (date de création en Belgique de la première école européenne).
Cet accord tend à procurer des conditions optimales de fonctionnement aux écoles européennes destinées à l'éducation et l'enseignement en commun d'enfants du personnel des Communautés européennes. Des écoles de ce type, dont la structure est régie par un statut signé à Luxembourg le 12.04.1957 et approuvé par la L 28.02.1959 (Moniteur belge du 25.06.1959), ont été créées à Uccle, Mol, Woluwe-Saint-Lambert, Ixelles et Laeken, respectivement en 1958, 1960, 1974, 1999 en 2007.
3. Les écoles, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs (art. 4, alinéa 1, de l'Accord).
L'exonération de tous impôts directs entraîne notamment les conséquences suivantes :
- les revenus de biens immobiliers dont les écoles seraient propriétaires, usufruitières, etc., ne sont pas soumis au précompte immobilier (Pr.I) ;
- les revenus mobiliers dont elles bénéficient sont en principe exonérés du précompte mobilier (Pr.M) ; les écoles peuvent obtenir l'exonération à la source aux conditions et selon les modalités prévues pour les organisations internationales exonérées d'impôts belges ; à cet effet, on se référera aux 261/194 à 261/196 et 261/202, Com.IR 92, d'après la nature des revenus.
4. Les directeurs, les membres du corps enseignant ainsi que tout le personnel administratif des écoles sont exonérés de tout impôt belge sur les traitements, émoluments et indemnités versés par les écoles en complément des émoluments servis par l'administration du pays d'origine, ces derniers restant soumis à l'impôt dudit pays d'origine (art. 9 de l'Accord).
5. Il s'ensuit que :
- les étrangers qui travaillent en Belgique pour une école européenne, comme directeur ou comme membre du corps enseignant ou du personnel administratif, ne sont passibles de l'impôt en raison, ni des rémunérations complémentaires payées par l'école, ni des rémunérations payées par l'Etat d'origine ; par ailleurs, ces rémunérations ne peuvent jusqu'à nouvel ordre être prises en considération en vue de fixer le taux de l'impôt dû éventuellement sur d'autres revenus des intéressés ;
- les ressortissants belges qui sont occupés en Belgique par une école européenne, comme directeur ou comme membre du corps enseignant ou du personnel administratif, sont exonérés d'impôt en ce qui concerne les rémunérations complémentaires payées par l'école, mais restent imposables à raison des rémunérations qui leur sont servies par l'Etat belge ; les rémunérations complémentaires ne peuvent jusqu'à nouvel ordre être prises en considération pour fixer le taux de l'impôt dû sur les rémunérations payées par l'Etat belge et les éventuels autres revenus imposables des intéressés.
6. Aucune disposition de l'Accord ne prévoit l'exception de domicile fiscal en faveur des directeurs et membres du personnel mentionnés au n° 4. Par conséquent, sans préjudice de l'exonération de leurs rémunérations dont il est question au n° 5, les intéressés sont assujettis à l'impôt des personnes physiques (IPP) du moment qu'ils ont établi en Belgique leur domicile ou, à défaut de domicile, le siège de leur fortune. Le cas échéant, il conviendra cependant de tenir compte des dispositions des conventions préventives de la double imposition.
7. Le 1er décembre de chaque année, les écoles communiquent les noms, qualités et adresses des directeurs et membres du corps enseignant et du personnel administratif -auxquels sont applicables les dispositions de l'art. 9- ainsi que des membres de leur famille (art. 11 de l'Accord). Les services de taxation que la chose concerne reçoivent dès que possible les données qui leur sont destinées.
8. Les membres du personnel qui sont engagés directement par les écoles européennes et qui sont rétribués exclusivement par celles-ci (notamment le personnel administratif et de service) ne sont pas visés par l'Accord. Leurs rémunérations tombent sous le coup du droit commun, sans préjudice toutefois de l'application éventuelle des conventions préventives de la double imposition.
9. Toute demande de renseignements ou correspondance à adresser au Secrétaire général des Ecoles européennes (rue de la Science, 23 – 1040 Bruxelles), au sujet de la situation fiscale des écoles ou des membres de leur personnel, doit être envoyée aux services centraux de l'Administration générale de la Fiscalité – service Relations internationales (aagfisc.com.internat@minfin.fed.be), à l'effet d'être acheminée par l'intermédiaire de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes.
Réf. interne : 730.236
Source : Fisconetplus