L' Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a publié ce 05/02/2024 la Circulaire 2024/C/11 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) : les procédures de recouvrement des différentes catégories de créances dont l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a la charge sont harmonisées.
I. But de la loi...........................................................
II. Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales..............
1. Généralités.................................................................
1.1. Champ d’application..........................................................
1.3. Les titres exécutoires et leur force exécutoire..........................................
Quels titres exécutoires pour le recouvrement ?...........................................
Etendue de la force exécutoire du rôle et du registre de perception et recouvrement....................
2. Le recouvrement amiable........................................................
2.1. La sommation de payer préalable aux poursuites........................................
Envoi d’une sommation de payer.....................................................
Droit de réclamation du codébiteur en matière d’ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR.........
Délai d’attente d’un mois avant les poursuites............................................
Quid des mesures conservatoires ou de garantie et des autres mesures de recouvrement ?................
Effets de la sommation de payer.....................................................
2.2. Les paiements..............................................................
Modes de paiement, preuve et date d’effet...............................................
Imputation des paiements..........................................................
3. Le recouvrement forcé..........................................................
3.1. Les poursuites..............................................................
Exécution forcée des titres exécutoires et mise en œuvre des poursuites par huissier de justice.............
Frais d’envois recommandés........................................................
Saisie-arrêt simplifiée............................................................
Suspension de l’exécution des décisions judiciaires en matière de recouvrement......................
3.2. La prescription..............................................................
Délai uniforme de prescription de 5 ans à compter de l’exécutoire...............................
Interruption de la prescription.......................................................
Suspension de la prescription.......................................................
3.3. Privilège général et hypothèque légale du Trésor........................................
Privilège général du Trésor.........................................................
Hypothèque légale du Trésor.......................................................
3.4. Mesures particulières de garantie ou de recouvrement....................................
Garantie réelle à fournir en matière de taxe sur les jeux et paris.................................
Inopposabilité de la cession d’un ensemble de biens et responsabilité solidaire du cessionnaire............
Responsabilité solidaire des dirigeants en cas de non-paiement du précompte professionnel ou de la TVA.....
3.5. La surséance indéfinie au recouvrement.............................................
Pour quelles sommes dues ?........................................................
Qui peut bénéficier de la surséance indéfinie ?............................................
Procédure de surséance indéfinie.....................................................
Perte du bénéfice de la surséance indéfinie..............................................
3.6. L’exonération des intérêts de retard................................................
3.7. La conciliation fiscale.........................................................
4. Les pouvoirs d’investigation, les moyens de preuve et le secret professionnel des fonctionnaires.........
4.1. Les pouvoirs d’investigation.....................................................
Fonctionnaires visés et conditions d’application...........................................
Communication des livres et documents................................................
Demandes de renseignements orales ou écrites............................................
Droit de visite des locaux professionnels et des locaux où s’exerce l’activité........................
Devoir de collaboration des tiers du secteur public.........................................
Droit de consultation des informations ou banques de données du SPF Finances......................
Quid lorsque la personne concernée invoque le secret professionnel ?.............................
4.2. Les moyens de preuve.........................................................
Force probante des documents et données numérisés........................................
Preuve des infractions au CRAF et à ses arrêtés d’exécution...................................
4.3. Le secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement...........................
5. Sanctions administratives, pénales et particulières – Exercice de l’action publique...................
5.1. Amendes administratives.......................................................
5.2. Sanctions pénales et particulières..................................................
Sanctions pénales...............................................................
Solidarité des auteurs ou complices d’infractions..........................................
Responsabilité civile des personnes physiques ou morales....................................
Sanctions particulières en matière de jeux et paris..........................................
5.3. Exercice de l’action publique....................................................
1. Généralités.................................................................
2. En matière d’ISR.............................................................
2.1. Enrôlement des impositions distinctes pour les conjoints séparés de fait........................
2.2. Droit de réclamation du codébiteur.................................................
3. En matière de droits et taxes divers..................................................
3.1. Droits d’écriture.............................................................
3.3. Automatisation du titre exécutoire en matière de taxes diverses..............................
Communication préalable de la justification de la dette de taxes diverses...........................
Envoi d’un avis de perception et recouvrement............................................
4. En matière de créances non fiscales.................................................
4.1. Remplacement du rôle spécial par le registre de perception et recouvrement......................
IV. Entrée en vigueur et mesure transitoire.........................................
En vue d’harmoniser les procédures de recouvrement, la loi du 13 avril 2019[1] instaure, à partir du 1.01.2020, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (« CRAF »).
Le CRAF contient un ensemble de règles spécifiques qui régissent et harmonisent le recouvrement amiable et forcé des différentes catégories de créances fiscales et non fiscales dont l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement (« AGPR ») a la charge.
Cette loi modifie ou abroge également certaines dispositions des codes fiscaux et d’autres dispositions fiscales ou non fiscales, dans la mesure où ces dispositions sont, en ce qui concerne leur contenu, reprises dans le CRAF, ou nécessitent des adaptations au regard de la procédure de recouvrement instaurée par le CRAF.
En outre, un arrêté royal d’exécution du CRAF est adopté[2] et les arrêtés d’exécution des codes fiscaux et des lois particulières afférentes aux créances fiscales et non fiscales sont adaptés[3]. Les adaptations simplement techniques à ces arrêtés d’exécution ne sont toutefois pas commentées ci-dessous.
Plus récemment, les lois du 7 février 2021[4] et du 20 décembre 2021[5] ont apporté quelques adaptations et ajustements au CRAF.
Enfin, dernièrement, des adaptations ont également été apportées au CRAF par la loi du 28 décembre 2023[6] suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil.
REMARQUE :
Pour les créances pour lesquelles il existe déjà un titre exécutoire au 1.01.2020 (au 1.06.2020 pour les créances alimentaires) et qui bénéficient d’une mesure transitoire (voir point IV.), le CRAF et son arrêté d’exécution ne s’appliquent pas, mais ce sont les anciennes dispositions des codes fiscaux ou des lois afférentes aux créances fiscales et non fiscales, et de leurs arrêtés d’exécution, qui continuent à s’appliquer.
Le CRAF s’applique– qu’il s’agisse de sommes dues à titre de principal, d’accroissements, d’amendes administratives ou fiscales, ou encore d’accessoires (intérêts de retard, frais de poursuites, etc.) – au recouvrement des créances suivantes[7] :
a) les créances fiscales, à savoir :
- les impôts sur les revenus (ISR) (IPP, ISoc, impôt des personnes morales, impôt des non-résidents), en ce compris les additionnels ;
- les précomptes (précompte mobilier, précompte professionnel, précompte immobilier pour la Région wallonne), en ce compris les additionnels ;
- les taxes assimilées aux ISR dont l’AGPR assure encore le recouvrement (jeux et paris et appareils automatiques de divertissement pour la Région de Bruxelles-Capitale) ;
- la TVA ;
- les taxes diverses visées au Livre II du Code des droits et taxes divers, à l’exclusion donc des droits divers visés au Livre Ier du même Code ;
- le droit de mise au rôle (à l’exclusion des autres droits de greffe).
b) les créances non fiscales, à savoir :
- les créances non fiscales de l'Etat (à l’exception des sommes dues à l’Etat en matière répressive ; voir ci-après), des Communautés et des Régions, et des organismes qui en dépendent, dont l’AGPR est chargée du recouvrement par ou en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente ;
- les sommes dues par des débiteurs d’aliments (ou par des créanciers d’aliments lorsque des sommes leur ont été payées indûment) dans le cadre de l’application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (« loi SECAL »). Toutefois, pour les sommes dues par des débiteurs d’aliments, certaines dispositions du CRAF ne s’appliquent pas[8] ; il s’agit essentiellement des dispositions afférentes à la surséance indéfinie au recouvrement et à l’exonération des intérêts de retard.
Le CRAF s’applique également indirectement, en tout ou en partie, aux créances fiscales et non fiscales étrangères pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée à la Belgique sur la base d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale bilatérale ou multilatérale relative à l’assistance au recouvrement[9], dans la mesure où il est prévu que les créances étrangères sont recouvrées comme les créances belges de même nature.
Si le CRAF régit le recouvrement des créances précitées, il n’empêche pas l’application d’autres dispositions fiscales ou non fiscales, ou du droit commun, pour autant que le contenu de ces dispositions ne soient pas incompatibles avec celles du CRAF[10]. Ainsi, par exemple, la responsabilité des dirigeants prévue par l’article 51 du CRAF pour le non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA par leur société n’empêche pas la mise en œuvre d’une action en responsabilité de droit commun.
En revanche, la compensation de droit commun n’est pas applicable[11].
REMARQUE :
Le CRAF ne s’applique actuellement pas au recouvrement des sommes dues à l’Etat en matière répressive (amendes pénales, frais de justice, sommes confisquées, contributions, sommes qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, etc.).
Pour ces créances, la législation en matière répressive[12] devra déterminer ultérieurement quelles dispositions du CRAF sont applicables.
Le receveur est, en sa qualité de comptable public, le fonctionnaire compétent pour recouvrer les créances fiscales et non fiscales et pour engager les poursuites[13].
Par ailleurs, comme c’était déjà la règle jusqu’à présent[14] :
- le receveur peut exercer lui-même, au nom de l’Etat belge ou du créancier pour le compte duquel il intervient, les actions en justice qui sont directement (p. ex. une requête en désignation d’un notaire chargé de l’adjudication d’un immeuble après saisie) ou indirectement (p. ex. une citation en faillite) liées au recouvrement des créances fiscales et non fiscales[15] ;
- la comparution en personne au nom de l’Etat belge ou du créancier pour le compte duquel le receveur (p. ex. action en responsabilité) – ou désormais également le conseiller général (p. ex. litige en matière d’exonération des intérêts de retard) – intervient, peut être assurée par le receveur ou conseiller général concerné ou par tout autre fonctionnaire du SPF Finances[16] ;
- dans les procédures collectives d’insolvabilité, les actes et formalités inhérents à ces procédures (p. ex. les déclarations de créances, la participation au vote dans le cadre d’un plan de réorganisation judiciaire, etc.) peuvent être valablement accomplis au nom de l’Etat belge et du créancier pour le compte duquel le receveur assure le recouvrement, par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du SPF Finances[17].
Le recouvrement des créances fiscales et non fiscales est poursuivi sur la base d’un des titres exécutoires suivants[18] :
- un rôle rendu exécutoire pour les créances en matière d’ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR ;
- un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire pour les autres créances fiscales (TVA, taxes diverses et droit de mise au rôle) et les créances non fiscales ;
- une décision judiciaire portant condamnation au paiement de créances fiscales et non fiscales.
REMARQUE :
En l’absence de titre exécutoire, le receveur peut néanmoins mettre en œuvre des mesures conservatoires ou de garantie.
Exemples : une saisie conservatoire avec autorisation du juge des saisies, une notification dans le cadre de la délivrance des actes ou certificats d’hérédité, ou encore une retenue d’un crédit d’impôt en matière de TVA.
Le rôle et le registre de perception et recouvrement sont – quelle que soit dorénavant la nature de la créance – aussi exécutoires contre les codébiteurs[19]. La décision judiciaire n’est en revanche exécutoire qu’à l’encontre du redevable contre laquelle elle est prononcée.
A cet égard, le CRAF distingue, d’une manière générale, le redevable du codébiteur[20] :
a) le redevable est la personne qui est reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, ou à charge de laquelle la décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales est prononcée[21] ;
b) le codébiteur est toute personne qui n’est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du CRAF, d’autres dispositions fiscales ou non fiscales, ou du droit commun (p. ex. le cessionnaire d’un fonds de commerce, les membres d’une unité TVA, le conjoint non imposé, etc.).
Le receveur peut donc mener, sur la base d’un rôle ou d’un registre de perception et recouvrement établi au nom d’un redevable, des poursuites à charge d’un codébiteur.
Par ailleurs, en matière d’ISR, précomptes et taxes assimilées aux ISR, certaines règles particulières existantes dans le CIR 92[22] quant à l’étendue de la force exécutoire du rôle sont transférées dans le CRAF. Il s’agit essentiellement :
- de la mesure dans laquelle un rôle établi au nom de plusieurs personnes en matière d’IPP, d’impôt des non-résidents/personnes physiques et de précompte immobilier peut être exécuté à charge de chacune d’elles[23] ;
- des formalités préalables (envoi d’une double sommation de payer) au recouvrement d’un impôt sur les revenus établi sur les revenus d’un conjoint séparé de fait, à charge de l’autre conjoint séparé de fait « non-imposé »[24] ;
- de l’étendue du recouvrement à charge des conjoints, en ce compris les conjoints séparés de fait, en ce qui concerne l’impôt sur les revenus ou la quotité de l’impôt sur les revenus afférent au revenu imposable de l’un des conjoints, ainsi que le précompte mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux ISR enrôlés au nom de l’un d’eux[25] ;
- de la mesure dans laquelle, en cas de mutation de propriété (changement de propriété, constitution d’un usufruit, d’une emphytéose, etc.), le précompte immobilier compris au rôle établi au nom de l’ancien titulaire du droit réel peut être poursuivi, sur la base de ce rôle, à charge du débiteur effectif du précompte[26]. Si, jusqu’à présent, le recouvrement à charge du débiteur effectif du précompte immobilier nécessitait que la preuve du changement de titulaire du droit réel et l’identité du nouveau titulaire du droit réel (le débiteur effectif du précompte) soient rapportées par l’ancien titulaire de ce droit, la mutation de propriété peut désormais être constatée par tout fonctionnaire chargé du recouvrement ;
- de la mesure dans laquelle l’ISR dû par une société ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission, d'une opération assimilée à la fusion ou d'une autre dissolution sans qu'il y ait partage total de l'avoir social, peut être recouvré dans le chef de la société absorbante bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires[27] ;
- de la possibilité de recouvrer directement à charge des actionnaires ou associés les ISR repris dans un rôle au nom d’un organisme étranger dénué de la personnalité juridique mais ayant une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique[28].
Quelle que soit la nature des créances fiscales ou non fiscales, le recouvrement à charge d’un redevable ou d’un codébiteur débute toujours par une phase de recouvrement amiable, laquelle consiste en l’envoi d’une sommation de payer[29].
Cette sommation de payer est une mise en demeure du redevable ou du codébiteur avant la mise en œuvre des voies d’exécution à son encontre.
Elle ne peut lui être envoyée qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale (p. ex. le délai de paiement de 2 mois à compter de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle en matière d’ISR).
Ce délai de 10 jours ne doit toutefois pas être respecté lorsque les droits du Trésor sont en péril. Dans ce cas, la sommation de payer peut être envoyée dès l’échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.
La sommation de payer contient :
a) lorsque le recouvrement est poursuivi à charge du redevable : l’ensemble des données relatives à la créance (nature de la créance, montant, titre exécutoire, etc.), permettant au redevable d’identifier sans ambiguïté la nature et l’étendue de la créance dont le paiement lui est réclamé ;
b) lorsque le recouvrement est poursuivi à charge d’un codébiteur : un exemplaire de l’avertissement-extrait de rôle ou une copie de l’avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires[30] et le montant de la dette à sa charge.
La sommation de payer est adressée, en principe de manière automatisée, au redevable ou au codébiteur par courrier ordinaire et sort ses effets :
- pour la sommation adressée au redevable : à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle sort ses effets dès la date de son envoi ;
- pour la sommation adressée au codébiteur : à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi (que les droits du Trésor soient ou non en péril).
Lorsque le redevable ou le codébiteur n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, elle est adressée par courrier ordinaire au procureur du Roi à Bruxelles.
Les frais d’envoi de cette sommation de payer ne sont pas mis à charge du redevable ou du codébiteur.
En matière d’ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR, l’envoi au codébiteur de l’exemplaire de l’avertissement-extrait de rôle, joint à la sommation de payer, ouvre à son profit, à compter de la date d’effet de cet envoi (3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi), le délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du CIR 92 quant aux cotisations établies[31].
La mise en œuvre, pour la première fois, des voies d’exécution (ou poursuites) à l’encontre du redevable ou d’un codébiteur ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet de la sommation de payer qui est adressée au redevable ou au codébiteur poursuivi[32].
Par voies d’exécution, sont visées les voies d’exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire (saisies exécutions du droit commun en ce compris le commandement préalable) et la saisie-arrêt simplifiée visée à l’article 21 du CRAF.
Ce délai d’un mois ne doit toutefois pas être respecté dans les situations où les droits du Trésor sont en péril (p. ex. prescription imminente, ébranlement du crédit, cessation de paiement, départ imminent à l’étranger, faillite, etc.). Dans ce cas, les voies d’exécution peuvent être mise en œuvre à compter de la date d’effet de la sommation de payer.
Le redevable ou le codébiteur dispose donc, hormis lorsque les droits du Trésor sont en péril, d’un (dernier) délai d’un mois pour s’acquitter de la créance au paiement de laquelle il est tenu ou pour, le cas échéant, solliciter des facilités de paiement avant qu’il ne soit procédé aux voies d’exécution.
La sommation de payer n’étant requise que pour la mise en œuvre des voies d’exécution, l’administration en doit en règle pas préalablement envoyer une sommation de payer pour :
- mettre en œuvre des mesures conservatoires ou de garantie conformément au CRAF, aux autres dispositions fiscales ou non fiscales, ou au droit commun (p. ex. l’inscription de l’hypothèque légale, la notification dans le cadre de la délivrance des actes ou certificats d’hérédité, une retenue d’un crédit d’impôt en matière de TVA, ou encore une saisie conservatoire de droit commun) ;
- mettre en œuvre des mesures de recouvrement prévues par le CRAF qui ne constituent pas des voies d’exécution (p. ex. la notification dans le cadre de l’établissement des actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d’hypothèque, la notification dans le cadre de la vente publique de biens meubles) ;
- appliquer l’affectation sans formalités (ou compensation sui generis) prévue à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Toutefois, à l’égard d’un codébiteur, ce n’est qu’à compter de la date d’effet de la sommation de payer qui lui est adressée que peuvent avoir lieu :
- des mesures de recouvrement prévues par le CRAF qui ne constituent pas des voies d’exécution ;
- l’affectation sans formalités, pour la partie non contestée de la créance, prévue à l’article 334 précité.
Avant l’envoi d’une sommation de payer au codébiteur, seules des mesures conservatoires ou de garantie – en ce compris l’affectation sans formalités au titre de mesure conservatoire prévue à l’article 334, § 4, alinéa 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour la partie contestée de la créance – peuvent donc être adoptées à son égard.
La sommation de payer vaut mise en demeure. Lorsque des intérêts de retard ne courent pas encore antérieurement, elle fait courir, à compter de sa date d’effet, un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale (actuellement 7 % par an) [33].
Il s’agit donc des cas dans lesquels ni la loi, ni la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale n’a déjà fait courir des intérêts de retard.
Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant restant dû de la créance fiscale ou non fiscale en principal, accroissements, amendes administratives et fiscales, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de la date d’effet de la sommation de payer est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. En outre, l’intérêt d'un mois n’est réclamé que s'il atteint 5 euros.
Le CRAF détermine[34] :
a) les modes de paiement des créances fiscales et non fiscales. Sauf si les autres dispositions fiscales ou non fiscales en disposent autrement[35], les créances fiscales et non fiscales doivent en règle être payées :
- soit par versement ou virement sur le compte financier « Perception et Recouvrement » de l’AGPR. Il s’agit actuellement du compte BE42 6792 0000 0054 (BIC : PCHQBEBB) ;
- soit par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué qui a pour effet de créditer directement ou indirectement ce compte (p. ex. carte de débit, carte de crédit, etc.) ;
- soit entre les mains de l’huissier de justice chargé des poursuites ;
b) la preuve des paiements. Elle peut être rapportée :
- pour les versements : par les accusés de réception de bpost ;
- pour les virements et paiements électroniques : par les extraits de comptes et pièces y afférentes ;
c) la date d’effet des différents modes de paiement. Il s’agit :
- pour les versements et virements : de la date valeur du crédit au compte financier « Perception et Recouvrement » de l’AGPR ;
- pour les paiements électroniques : du jour même de l’opération ;
- pour les paiements à l’huissier de justice : du jour de la remise des fonds entre ses mains.
Les règles d’imputation des paiements effectués sur le compte financier « Perception et Recouvrement » de l’AGPR, et qui sont contenues à l’article 152 de la loi-programme du 25.12.2017[36], sont transférées dans le CRAF. Il s’agit notamment[37] :
a) du principe selon lequel une personne redevable de différentes sommes à titre de créances fiscales et non fiscales peut librement choisir laquelle elle entend apurer par priorité. Elle peut effectuer ce choix lors de chaque paiement fait par l’intermédiaire de la plate-forme électronique mise à sa disposition par le SPF Finances, soit lorsqu’elle le demande préalablement à son paiement auprès du service désigné à cette fin par le Roi ;
b) de l’ordre déterminé dans lequel les paiements sont imputés sur chacune des sommes dues que la personne a indiqué vouloir apurer par priorité :
- d’abord sur les frais de toute nature exposés par le SPF Finances,
- puis sur les intérêts de retard,
- ensuite sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives,
- et en dernier lieu sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due[38] ;
c) de la règle selon laquelle, à défaut de choix de la personne concernée, les paiements sont imputés au choix du fonctionnaire compétent. Ce choix connaît toutefois deux réserves :
- l’ensemble des frais de toute nature exposés par le SPF Finances sont, quelles que soient les créances fiscales et non fiscales auxquelles ils se rapportent, toujours apurés par priorité[39], et c’est seulement ensuite que le fonctionnaire compétent peut choisir la créance qu’il entend d’abord apurer ;
- après l’apurement prioritaire des frais, les paiements sont imputés sur chacune des créances (hors frais bien entendu) que le fonctionnaire compétent entend apurer selon l’ordre suivant : d’abord sur les intérêts de retard, ensuite sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives, et enfin sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due[40].
Ces règles d’imputation des paiements faits sur le compte financier « Perception et Recouvrement » de l’AGPR s’appliquent quel que soit le mode de paiement utilisé : les versements ou virements sur ce compte, les paiements électroniques qui ont pour effet de créditer ce compte, ou encore les paiements fait à l’huissier de justice que ce dernier transfère ultérieurement sur ce compte.
REMARQUE :
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’imputation des sommes qui sont affectées à l’apurement des créances fiscales et non fiscales sur la base de l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, dès lors qu’il s’agit d’une compensation sui generis.
Ces sommes restent affectées au choix du fonctionnaire compétent, comme le précise l’article 334 précité.
Sauf si le CRAF ou les autres dispositions fiscales ou non fiscales en disposent autrement (p. ex. saisie-arrêt exécution simplifiée), l'exécution forcée se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire[41].
Pour faire procéder à des mesures d’exécution du Code judiciaire (commandement de payer, saisie exécution mobilière ou immobilière, saisie-arrêt exécution, etc.), le receveur remet à l’huissier de justice :
- soit un extrait du rôle mentionnant sa date d’exécutoire ;
- soit une copie de l’avis de perception et recouvrement ;
- soit l'expédition de la décision judiciaire.
La remise de ce document à l’huissier de justice constitue donc le mandat impératif qui lui est donné d’exécuter le titre exécutoire, et le fondement des voies d’exécution forcée.
Par ailleurs, lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi sur base d'un rôle ou d’un registre de perception et recouvrement, le commandement doit contenir, en tête, un extrait du rôle mentionnant sa date d’exécutoire ou une copie de l’avis de perception et recouvrement.
Si le recouvrement est poursuivi sur base d’une décision judiciaire, le commandement contiendra, conformément au Code judiciaire, la signification de celle-ci si elle n'est pas encore intervenue.
En matière de TVA, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales, l’exécution du registre de perception et recouvrement (le titre exécutoire) ne peut être interrompue que par une action en justice[42]. L’introduction en ces matières d’un recours administratif informel n’interrompt donc pas l’exécution du registre de perception et recouvrement.
Par ailleurs, en matière de créances non fiscales, le tribunal de première instance (chambres ordinaires) reste, comme auparavant, compétent pour connaître de cette action en justice, sauf si la réglementation propre à la créance non fiscale désigne un autre tribunal compétent[43].
Ceci ne porte cependant pas atteinte à la compétence du juge des saisies lorsque la contestation est afférente à une mesure conservatoire ou à une voie d’exécution.
En matière d’ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR, aucun changement n’est également apporté : en cas de recours administratif ou d’action en justice, des voies d’exécution ne peuvent être mises en œuvre qu’à concurrence de l’« incontestablement dû », c.-à-d. du montant des revenus déclarés ou, lorsqu’ils ont été établis d’office à défaut de déclaration, dans la mesure où ils n’excèdent pas la dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d’imposition antérieur ; les revenus sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d’établissement des ISR, précomptes et taxes assimilées aux ISR sont assimilés aux revenus déclarés[44].
Enfin, comme prévu jusqu’à présent en matière d’ISR et de TVA, et par dérogation au droit commun, le receveur peut, quelle que soit désormais la nature des créances fiscales et non fiscales ainsi contestées, faire procéder sur base d’un extrait du rôle mentionnant la date d’exécutoire de ce rôle ou d’une copie de l’avis de perception et recouvrement[45] :
- à des saisies conservatoires sur les biens du redevable ou du codébiteur sans autorisation préalable du juge ; la saisie conservatoire doit bien entendu respecter l’ensemble des conditions requises en matière de saisie conservatoire[46];
- à toute autre mesure destinée à garantir le recouvrement, telle que l’inscription de l’hypothèque légale.
L’ensemble des frais d’envois recommandés prévus par le CRAF sont mis à charge du redevable ou du codébiteur, partie contre laquelle l'exécution est poursuivie (application de l’article 1024, CJ) [47].
Exemples : les frais d’envois recommandés dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt simplifiée, lors d’une sommation de payer interruptive de prescription, etc.
La procédure de saisie-arrêt simplifiée en matière notamment d’ISR, de TVA et de créances non fiscales, est transposée dans le CRAF[48].
Quelle que soit donc désormais la nature des créances fiscales et non fiscales, le receveur (le saisissant) peut procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers (le tiers saisi) sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur (le saisi), jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie peut également être effectuée par voie électronique entre les mains du tiers, moyennant la conclusion d’un accord préalable entre le SPF Finances et ce tiers[49].
La saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire, celle-ci étant la date de l’accusé de réception transmis par voie électronique par le tiers saisi lorsque la saisie a été effectuée par cette voie.
A compter de ce moment, les sommes ou effets qui ont été saisis entre les mains du tiers saisi sont indisponibles et celui-ci ne peut donc plus s’en dessaisir.
Pour le surplus, la procédure de saisie-arrêt simplifiée est inchangée :
- la saisie est dénoncée par envoi recommandé au redevable/codébiteur, ou au Procureur du Roi à Bruxelles à défaut de domicile connu ;
- le receveur adresse un avis de saisie comme prévu à l’article 1390, CJ ;
- le redevable/codébiteur peut faire opposition à la saisie par envoi recommandé adressé au receveur dans les 15 jours de la remise à bpost (actuel prestataire de service postal universel) de la dénonciation de la saisie, et en informe le tiers saisi dans ce délai par envoi recommandé ;
- le tiers saisi doit faire sa déclaration de tiers saisi dans les 15 jours de la saisie, en principe par envoi recommandé (ou remise contre récépissé) au receveur saisissant et au redevable/codébiteur saisi. Elle peut également être transmise par voie électronique, mais au receveur saisissant uniquement, lorsque la saisie a été faite par cette même voie. Dans ce cas, la date de la déclaration de tiers saisi est la date de l’accusé de réception de cette déclaration transmis par le système du SPF Finances ;
- le tiers saisi est tenu – 2 jours au plus tôt après l’expiration du délai de 15 jours d’opposition du redevable/codébiteur saisi – de vider ses mains entre celles du receveur sur production d’une copie de la dénonciation de la saisie adressée au redevable/codébiteur saisi (= contre-dénonciation). Lorsque la saisie est faite par voie électronique, la contre-dénonciation a lieu par la communication au tiers saisi, par cette même voie, de la date de remise à bpost de la dénonciation de la saisie ;
- si le tiers-saisi ne peut vider ses mains pour des raisons bien déterminées (opposition du redevable/codébiteur à la saisie-arrêt simplifiée, contestation par le tiers-saisi de sa dette à l’égard du redevable/codébiteur, opposition ou saisie-arrêt antérieure par un autre créancier sur les sommes ou effets, effets devant être réalisés), le receveur doit faire procéder par exploit d'huissier, dans le délai d'un mois à compter du dépôt auprès de bpost de l’opposition du redevable/codébiteur ou de la déclaration de tiers saisi (ou la date de l’accusé de réception de celle-ci en cas d’envoi électronique), à la saisie-arrêt-exécution de droit commun. Dans ce cas, la saisie-arrêt simplifiée du receveur conserve ses effets conservatoires et l’indisponibilité des sommes ou effets saisis se prolonge.
Par dérogation au droit commun, et comme cela vaut déjà en matière d’ISR, de TVA ou de créances non fiscales, les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont, quelle que soit la nature des créances, suspensifs de l’exécution de la décision judiciaire afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement des créances fiscales et non fiscales[50].
Ainsi, par exemple en matière de saisie conservatoire, si le juge des saisies ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution par l’Etat belge d’une somme, le délai d’appel et l’appel seront suspensifs de l’exécution de la décision. Cela permet donc d'éviter à l'Etat belge d'être contraint de libérer des sommes parfois importantes si une mainlevée est prononcée en première instance.
Pour ne pas rendre inutiles les mesures conservatoires autorisées par le juge des saisies, le délai de tierce opposition et la procédure de tierce opposition ne sont cependant pas visés.
Le CRAF détermine uniquement les délais de prescription des créances fiscales et non fiscales à partir du moment où celles-ci sont reprises dans un rôle ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires.
Les ISR, les précomptes et les taxes assimilées aux ISR, ainsi que les accroissements et amendes administratives afférents à ces impôts, précomptes et taxes, se prescrivent dorénavant tous par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément aux lois fiscales[51].
Une modification substantielle est donc apportée en matière d’ISR, de précompte immobilier et d’amendes administratives : jusqu’à présent[52], en ces matières, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est en effet fixé au jour où, selon les lois fiscales, ces impôts, précomptes ou amendes doivent être payés (c.-à-d. en règle dans les deux mois de l'envoi de l’avertissement-extrait de rôle).
Quant aux créances en matière de TVA, de taxes diverses, de droit de mise au rôle, et les créances non fiscales, le CRAF ne régit donc pas la prescription « initiale » de ces créances, qui prend cours avant leur reprise dans un titre exécutoire.
Cette prescription « initiale », en ce compris ses causes d’interruption et de suspension, reste donc régie par les codes fiscaux concernés ou leurs arrêtés d’exécution, ou par le Code civil (ou par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales si elles y dérogent)[53].
En revanche, lorsque les créances en matière de TVA, de taxes diverses, de droit de mise au rôle et les créances non fiscales sont reprises dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, elles se prescrivent désormais par 5 ans à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elles sont reprises, pour autant que la prescription « initiale » ne soit pas déjà acquise[54].
Le CRAF substitue donc à la prescription « initiale » de ces créances une prescription distincte propre à l’action en recouvrement de ces créances reprises dans un registre de perception et recouvrement.
Cette prescription distincte ne vaut par ailleurs que pour autant que la prescription « initiale » ne soit pas déjà acquise à la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement. Ainsi, par exemple, si la reprise d’une créance TVA dans un registre de perception et recouvrement devait être annulée ou invalidée, soit administrativement, soit judiciairement, l’administration ne pourra procéder à une nouvelle reprise de la créance TVA dans un registre de perception et recouvrement, que pour autant que la prescription « initiale » de cette créance ne soit pas déjà acquise.
Désormais, quelle que soit la nature des créances, le receveur dispose d’un délai de 5 ans à compter de la date d’exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement pour prendre des mesures de recouvrement, sans devoir au préalable poser certains actes pour éviter une prescription proche ou imminente.
Comme mentionné précédemment, les causes d’interruption et de suspension de la prescription « initiale » des créances en matière de TVA, de taxes diverses et de droits de mise au rôle, ainsi que des créances non fiscales avant leur reprise dans un titre exécutoire, restent régies par les dispositions des codes fiscaux concernés ou de leurs arrêtés d’exécution, ou du Code civil (ou par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales si elles y dérogent).
Le CRAF détermine donc uniquement les cause d’interruption de la prescription des créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou au paiement desquelles une décision judiciaire condamne le redevable.
La prescription de ces créances peut être interrompue[55] :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil (à l’exclusion toutefois de l’article 2244, § 2), c.-à-d. notamment :
- par une citation en justice introduite par le receveur ou à la requête de l’Etat belge, SPF Finances ; certains actes sont assimilés à une citation en justice (p. ex. déclaration de créance en matière de faillite) ;
- par un commandement ou une saisie (conservatoire ou exécution) signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire (le redevable ou codébiteur) ;
- par une reconnaissance de dette émanant du redevable ou codébiteur ;
2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;
3° par une sommation de payer adressée par envoi recommandé, et contenant de manière complète et suffisamment claire les données relatives à la créance. La remise de la pièce à bpost (actuel prestataire du service postal universel) vaut notification à compter du 3ème jour ouvrable suivant. Cette sommation est également adressée par envoi recommandé au procureur du Roi à Bruxelles lorsque le redevable ou le codébiteur n’a pas (ou plus) de domicile connu en Belgique ou à l’étranger. Il s’agit ici de permettre au receveur, en vue de réduire les frais de poursuites et de simplifier le travail administratif, d’interrompre – à plusieurs reprises si nécessaire – la prescription des créances fiscales et non fiscales par un envoi recommandé.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise 5 ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.
De même, le CRAF détermine uniquement les cause de suspension de la prescription des créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou au paiement desquelles une décision judiciaire condamne le redevable.
La prescription de ces créances peut être suspendue[56] :
1° par toute instance en justice relative à l’application ou l'établissement, à la perception ou au recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Cette suspension s’applique que ce soit l’Etat belge, le redevable, le codébiteur ou un tiers qui a initié la procédure. La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ;
2° par l’introduction d’un recours administratif préalable organisé par ou en vertu des lois fiscales (p. ex. une réclamation ou une demande de dégrèvement d'office en matière d’ISR). Les recours administratifs informels, tels qu’ils existent notamment en matière de TVA ou de taxes diverses, ne sont donc pas suspensifs. La suspension débute avec la demande introductive du recours administratif et se termine :
- lorsque le redevable ou le codébiteur a introduit une action en justice, au jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ;
- dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert au redevable ou au codébiteur pour introduire un recours contre la décision administrative ;
3° pendant la procédure pénale concernant des infractions au CIR 92 (art. 449 à 452), au Code de la TVA (art. 73 à 73bis), au Code des droits et taxes divers (art. 207 et 207bis) ou au CRAF (art. 85 à 88). La suspension débute avec la mise en mouvement de l’action publique et se termine avec l’abandon des poursuites pénales, l’extinction de l’action publique ou lorsque le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions poursuivies.
REMARQUE :
Le CRAF n’empêche pas l’application des dispositions du Code civil en matière de suspension de la prescription.
Exemple : l’article 2251, CCiv. qui évite que la prescription prenne cours alors qu'une disposition légale empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance.
Pour le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, le Trésor a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et du codébiteur, à l’exception des navires et des bateaux[57].
Par rapport à la situation actuelle, le privilège général du Trésor est donc étendu :
- au droit de mise au rôle et aux créances non fiscales ;
- aux accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires (intérêts de retard et frais d’exécution) afférents à ces accroissements et amendes.
Par ailleurs, comme c’était déjà le cas en matière de TVA, il est expressément prévu que le privilège général du Trésor vaut également sur les revenus et biens mobiliers de toute nature appartenant au codébiteur. Il importe donc peu qu’il s’agisse d’un redevable ou d’un codébiteur.
Pour le surplus, aucune modification n’est apportée quant au rang du privilège général du Trésor[58] :
- en règle, le privilège dont bénéficient les créances fiscales et non fiscales prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés à l’article 19, alinéa 1er, 5° de la loi hypothécaire ;
- par exception, le privilège en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier et de TVA – en ce compris les accroissements, amendes administratives et fiscales, et accessoires (intérêts de retard et frais d’exécution) afférents à ces précomptes, taxe, accroissements et amendes – a le même rang que celui octroyé par l’article 19, alinéa 1er, 4°ter de la loi hypothécaire (c.-à-d. le privilège des créances de l’ONSS).
REMARQUE :
Ce privilège général ne porte pas préjudice aux autres privilèges attachés à certaines créances non fiscales par les dispositions légales ou réglementaires afférentes à ces créances.
Exemple : le privilège général sur meubles – limité à un montant de 15.000 EUR – attaché aux créances alimentaires dont bénéficie le Service des créances alimentaires pour le recouvrement des avances qu’il a octroyées au créancier d’aliments ou des pensions alimentaires[59].
Comme pour le privilège général du Trésor, l’ensemble des créances fiscales et non fiscales sont garanties par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant tant au redevable qu’au codébiteur, situés en Belgique et qui sont susceptibles d’hypothèque[60].
Les accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires (intérêts de retard et frais d’exécution) afférents à ces accroissements et amendes sont donc désormais également garantis par l’hypothèque légale.
L’hypothèque légale est inscrite à la requête du receveur, sur présentation d’un bordereau qui, outre les mentions prescrites à l’article 89 de la loi hypothécaire, reprend également pour chaque créance fiscale ou non fiscale garantie par l’hypothèque légale la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement, ou la date à laquelle est coulée en force de chose jugée la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale[61].
L’inscription de l’hypothèque légale (IH) peut être requise[62] :
- sur les biens du redevable : à partir de la date de l’exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement, ou de la date à laquelle la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale est coulée en force de chose jugée ;
- sur les biens du codébiteur : à compter de la date d’effet de la sommation de payer préalable aux poursuites qui lui a été adressée. Toutefois, si les droits du Trésor sont en péril, l’IH peut être demandée à compter de la date d’exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement.
Pour le surplus, la procédure d’IH est similaire à celle qui existe jusqu’à présent en matière notamment d’ISR :
- le receveur conserve la faculté de requérir l’IH après le jugement déclaratif de faillite du redevable ou codébiteur concerné, pour les créances fiscales et non fiscales reprises dans un titre exécutoire (rôle ou registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou décision judiciaire coulée en force de chose jugée) antérieur à ce jugement déclaratif[63] ;
- l’IH peut être requise pour une somme à arbitrer dans le bordereau par le receveur en représentation de tous les accessoires (intérêts de retard, frais d’IH, frais de poursuite ou autres frais) qui pourraient être dus avant l’acquittement de la créance fiscale ou non fiscale en principal, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales[64] ;
- les frais d’IH, de son renouvellement éventuel et de sa radiation sont en principe à charge du redevable ou codébiteur concerné[65] ;
- le receveur est habilité à donner mainlevée de l’IH dans la forme administrative, sans qu’il soit tenu, vis-à-vis de l’Administration Générale de la Documentation patrimoniale, de fournir la justification du paiement des sommes dues[66];
- le redevable ou codébiteur concerné peut demander la mainlevée partielle ou totale de l’IH si le Trésor dispose déjà de suffisamment de garanties[67].
Si la loi permet de déterminer des catégories de redevables de la taxe sur les jeux et paris tenus de fournir une garantie réelle[68], cette faculté n’est pour l’instant pas mise en œuvre. L’obligation de fournir une telle garantie ne s’applique donc actuellement pas.
En matière d’E-notariat, la procédure par voie électronique[69] d’échange de données entre le SPF Finances et certains officiers ministériels et de notification des dettes lors de l’aliénation ou de l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, telle qu’elle existe en matière d’ISR et de TVA, est transposée dans le CRAF[70].
Cette procédure est étendue à l’ensemble des créances fiscales et non fiscales, en ce compris les accroissements, les amendes administratives et fiscales, ainsi que les accessoires afférents à ces accroissements et amendes administratives et fiscales, dès lors que ceux-ci peuvent désormais donner lieu à inscription de l’hypothèque légale du Trésor.
Pour rappel, cette procédure impose au notaire chargé de dresser un acte qui a pour objet l’aliénation (vente, donation, échange, etc.) ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, ou à toute autre personne habilitée à donner l’authenticité à de tels actes (p. ex. les comités d’acquisition), d’envoyer un avis par voie électronique au SPF Finances.
Si l’intérêt du Trésor l’exige, le receveur compétent notifie alors par voie électronique au notaire, et au plus tard le 10ème jour ouvrable[71] qui suit la date d’envoi de l’avis, le montant des créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. Seules les créances fiscales et non fiscales reprises dans un titre exécutoire (rôle, registre de perception et recouvrement, décision judiciaire) peuvent être notifiées.
Lorsque l’acte projeté est passé, cette notification du receveur emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte du redevable ou du codébiteur, et vaut également opposition sur le prix au sens de l’article 1642 du Code judiciaire lorsque le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs selon une procédure d’ordre. Deux situations peuvent alors se présenter :
- soit le notaire détient entre ses mains suffisamment de sommes et valeurs pour payer intégralement (en tenant bien entendu compte d’éventuels autres créanciers inscrits ou opposants) le montant des créances fiscales et non fiscales notifiées par le receveur : dans ce cas, le notaire est en règle tenu de verser au receveur, au plus tard le 7ème jour ouvrable[72] qui suit la passation de l’acte, le montant de ces créances, et la procédure prend fin ;
- soit le notaire ne détient pas suffisamment de sommes et effets pour payer intégralement le montant des créances fiscales et non fiscales notifiées par le receveur : le notaire doit alors en informer par voie électronique le SPF Finances au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Dans cette dernière hypothèse, le receveur peut, dans les 7 jours ouvrables[73] de la date de cette information, requérir l’inscription de l'hypothèque légale, du chef des créances fiscales et non fiscales notifiées, sur le bien qui a fait l'objet de l'acte. Si l'inscription a ainsi lieu en temps utile, l'hypothèque légale, bien que postérieure en date, primera l'acte d'affectation hypothécaire et, s'il s'agit d'un acte d'aliénation, celui-ci ne sera pas opposable à l'Etat.
Lorsqu’ils omettent une des obligations qui leur sont ainsi imposées, les notaires – ou tout autre personne soumise aux mêmes obligations – sont tenus de réparer le préjudice éventuel que cette faute engendre pour l’Etat ; il s’agit donc d’une responsabilité civile.
Comme cela est prévu jusqu’à présent en matière d’ISR et de TVA, le CRAF subordonne la transcription ou l’inscription en Belgique d’un acte passé à l’étranger et ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un immeuble ou d’un bateau, à la production d’un certificat du receveur attestant que le propriétaire ou le titulaire du droit réel n’est pas redevable de sommes à titre de créances fiscales et non fiscales, ou que l'hypothèque légale garantissant ces créances fiscales et non fiscales a été inscrite[74].
La procédure par voie électronique[75] d’échange de données et de notification des dettes à l’occasion de l’établissement d’un acte ou certificat d’hérédité dans le cadre de l’ouverture d’une succession, telle qu’instaurée par les articles 157 à 164 de la loi-programme (I) du 29.03.2012, est transposée dans le CRAF en ce qui concerne les créances dont le recouvrement est assuré par l’AGPR[76].
Cette procédure, qui ne concernait jusqu’à présent que les créances fiscales, est donc étendue aux créances non fiscales.
Pour rappel, il s’agit d’un mécanisme selon lequel, toutes les fois où ils sont requis de dresser un acte ou un certificat d’hérédité, les notaires – ainsi que toute personne ou service habilité à établir un certificat d’hérédité[77] – sont tenus de communiquer par voie électronique au SPF Finances un avis reprenant certaines mentions, sous peine d’être personnellement responsables, jusqu’à un certain niveau, du paiement des créances fiscales et non fiscales dues par le défunt et ses ayants droits (héritiers, légataires, etc.).
Cet avis permet au receveur compétent de notifier par voie électronique au notaire (ou au service ou à la personne) ayant envoyé l’avis, dans un délai de 10 jours ouvrables[78] à compter de cet avis, l’existence de sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le défunt et ses ayants droits.
Contrairement à la procédure d’e-notariat lors de l’aliénation ou de l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque (voir ci-avant), les sommes dues ne doivent pas avoir été reprises dans un titre exécutoire pour pouvoir être notifiées par le receveur. En effet, la notification ne vaut pas saisie-arrêt mais constitue essentiellement une mesure de garantie visant à éviter que les fonds détenus par les débiteurs du défunt soient libérés alors que des sommes sont encore dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le défunt ou ses ayants droits.
Il suffit par ailleurs que ces sommes constituent des dettes certaines et liquides ; la condition d’exigibilité n’est donc pas requise (p. ex. ISR dont le délai de paiement de 2 mois à compter de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle n’est pas encore expiré).
Le débiteur du défunt (p. ex. une banque) ne pourra alors, sous peine d’être personnellement responsable du paiement des créances fiscales et non fiscales notifiées, libérer les fonds qu’il détient que s’il ressort clairement de l’acte ou du certificat d’hérédité tel que complété par le notaire concerné :
- qu’aucune notification n’a été faite, ou
- que toutes les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales notifiées au nom du défunt et de ses ayants droits ont été payés, ou
- que la libération des fonds peut avoir lieu après paiement des créances fiscales et non fiscales notifiées, au moyen des fonds que le débiteur du défunt détient.
Le mécanisme d’information et de notification dans le cadre de la vente publique de biens meubles, tel qu’il existe jusqu’à présent en matière d’ISR et de TVA, est transposé dans le CRAF.
Il s’applique donc désormais à l’ensemble des créances fiscales et non fiscales, et la valeur minimale des biens meubles concernés est portée de 250 à 2.500 EUR.
Pour rappel, ce mécanisme consiste en[79] :
- l’obligation pour les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels (p. ex. huissiers de justice) chargés de vendre publiquement des biens meubles dont la valeur atteint au moins 2.500 EUR, d’en avertir par envoi recommandé le receveur au moins 7 jours ouvrables[80] à l’avance, sous peine d’engager leur responsabilité civile pour le dommage qu’ils auraient causé à l’Etat ;
- la possibilité pour le receveur de notifier en retour, par envoi recommandé et au plus tard la veille du jour de la vente, le montant dû à titre de créances fiscales et non fiscales par le propriétaire des biens ; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains du fonctionnaire public ou officier ministériel chargé de la vente.
Cette mesure, qui existe déjà en matière d’ISR et de TVA, est transposée dans le CRAF et est étendue à l’ensemble des créances fiscales et non fiscales[81].
Elle vise à empêcher qu’un débiteur ne transmette son fonds de commerce sans acquitter les créances fiscales et non fiscales dont il est redevable, ou qu’un débiteur aux abois se hâte de liquider son fonds lorsqu’il est averti que sa situation fiscale fait l’objet d’un examen.
Cette mesure rend, pour rappel, la cession d’un ensemble de biens, composés entre autres d’éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l’exercice d’une profession libérale, charge ou office, ou d’une exploitation industrielle, commerciale ou agricole (ainsi que la constitution d’un usufruit sur ces biens), opposable au receveur qu’à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie certifiée conforme de l’acte de cession (ou de constitution) lui a été notifiée.
Aussi longtemps que ce délai n’est pas expiré, le receveur peut, nonobstant la cession, requérir sur les biens cédés toutes mesures de garantie ou d’exécution.
D’autre part, si le cessionnaire a déjà payé tout ou partie du prix de cession au cédant avant l’expiration de ce délai d’un mois, il est solidairement responsable du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le cédant, à concurrence du montant ainsi déjà payé.
L’inopposabilité (temporaire) de la cession et la solidarité du cessionnaire ne sont cependant pas applicables si le cédant joint à la notification de la copie de l’acte de cession (ou de constitution) un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur dans les 30 jours qui précèdent la notification. La délivrance de ce certificat est refusée si, à la date de sa demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de créances fiscales et non fiscales, ou si la demande de certificat est introduite après l’annonce ou au cours d’un contrôle fiscal ou après l’envoi d’une demande de renseignements sur sa situation fiscale.
Cette mesure n’est par ailleurs pas applicable aux cessions réalisées dans certaines circonstances (faillite, réorganisation judiciaire par transfert d'entreprise sous autorité judiciaire, etc.).
Le mécanisme de responsabilité solidaire à charge des dirigeants de sociétés ou de certaines personnes morales (associations, associations internationales et associations étrangères d’une certaine taille) en cas de non-paiement du précompte professionnel ou de TVA dus par la société ou la personne morale, tel qu’il existe jusqu’à présent, est repris dans le CRAF[82].
En cas de manquement, par la société ou la personne morale, à son obligation de paiement du précompte professionnel ou de la TVA, les dirigeants de cette société ou de cette personne morale chargés de la gestion journalière sont solidairement responsables du paiement du précompte professionnel ou de la TVA en principal, intérêts de retard et accessoires, dans la mesure où le manquement est imputable à une faute (au sens de l’article 1382 du Code civil) qu’ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
Le non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA est, sauf preuve contraire, présumé résulter d’une telle faute. Ce non-paiement répété consiste à laisser soit 2 trimestres (pour les redevables ou déclarants trimestriels), soit 3 mensualités (pour les redevables ou déclarants mensuels) de précompte professionnel ou de TVA impayés au cours d’une période d’un an.
Il n'y a pas présomption de faute, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
Avant d’engager la responsabilité solidaire d’un dirigeant, le receveur doit lui envoyer un avertissement par envoi recommandée. Cet avertissement a pour but de permettre au dirigeant soit de prendre les mesures nécessaires pour que la société ou personne morale remédie au manquement, soit de démontrer que celui-ci ne lui est pas imputable et qu’il n’a commis aucune faute.
L’action judiciaire en vue d’engager la responsabilité solidaire du dirigeant ne pourra être portée devant le tribunal compétent[83] avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cet avertissement.
REMARQUE :
Comme c’est déjà le cas en matière de TVA, la responsabilité solidaire des dirigeants en matière de précompte professionnel s’étend désormais également aux accessoires.
A l’instar de l’article 442ter du CIR 92 qu’il reprend textuellement, le CRAF rend – en vue de lutter contre le mécanisme des sociétés de liquidités – l’actionnaire ou l’associé détenant directement ou indirectement au moins 33 % des actions ou parts d’une société, de plein droit solidairement responsable du paiement des ISR et des précomptes dus par cette société, suivant des conditions bien précises[84].
Ainsi, notamment, cette responsabilité ne s’applique :
- que dans la mesure où l’actionnaire ou l’associé cède ses titres, totalement ou bien partiellement, à concurrence de 75 % au moins sur une période d’un an ;
- pour autant que l’actif de la société est, au plus tard le jour du paiement du prix des titres, constitué pour au moins 75 % de créances, d’immobilisations financières, de placements de trésorerie et/ou de valeurs disponibles ;
- que pour les ISR et les précomptes qui se rapportent à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts, ainsi qu’aux trois périodes imposables qui la précèdent.
Certaines transactions de titres (p. ex. sociétés cotées) sont par ailleurs exclues de l’application de la responsabilité solidaire de plein droit.
Le mécanisme de responsabilité solidaire et d’obligation de retenue du donneur d’ordre ou de l’entrepreneur qui fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des dettes fiscales, tel qu’il est applicable jusqu’à présent en matière d’ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR, est transposé dans le CRAF et est étendu à l’ensemble des dettes fiscales et non fiscales[85].
Si aucune modification n’a été initialement apportée en ce qui concerne les secteurs visés (secteur de la construction, secteur de la viande et secteur du gardiennage et/ou de la surveillance), le champ d’application de ce mécanisme est désormais – comme c’est déjà le cas en matières sociales – étendu à la livraison de béton prêt à l’emploi, tandis que pour les secteurs « verts » (agriculture, horticulture et sylviculture) certaines activités en sont exclues[86].
Pour quelles dettes ?
Les dettes fiscales et non fiscales à prendre en compte pour la responsabilité solidaire et l’obligation de retenue sont donc désormais[87] :
- les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales, quelle que soit leur nature (ISR, précomptes, taxes assimilées aux ISR, TVA, taxes diverses, droit de mise au rôle, créances non fiscales), y compris les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire ;
- les dettes fiscales d’origine étrangère pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée.
Responsabilité solidaire du donneur d’ordre ou de l’entrepreneur
Pour rappel, ce mécanisme rend le donneur d’ordre – à l'exception de la personne physique qui fait exécuter des travaux à des fins strictement privées – ou l'entrepreneur qui, pour les travaux visés, fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des dettes fiscales et/ou non fiscales au moment de la conclusion de la convention, solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant.
La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la TVA, concédés à l’entrepreneur ou au sous-traitant.
La responsabilité solidaire :
- s’étend également aux dettes fiscales et non fiscales des associés d’une société non dotée de la personnalité morale, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant ;
- s’applique également aux dettes fiscales et non fiscales de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d’exécution de la convention ;
- est supprimée lorsque la responsabilité solidaire est déjà appliquée en matière de sécurité sociale[88] dans le chef du même donneur d’ordre ou entrepreneur.
Obligation de retenue
Le donneur d’ordre ou l’entrepreneur est par ailleurs tenu, lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et/ou non fiscales, de retenir et de verser 15 % du montant dont il est redevable, TVA non comprise.
Les retenues et les versements sont, le cas échéant, limités au montant des dettes de l’entrepreneur ou du sous-traitant au moment du paiement :
a) si la facture est d’un montant inférieur à 7.143,00 EUR (hors TVA), la retenue et le versement de 15 % s’appliquent d’office ;
b) si la facture à payer est d’un montant supérieur ou égal à 7.143,00 EUR (hors TVA), le donneur d’ordre ou l’entrepreneur doit inviter son cocontractant à lui produire une attestation – délivrée par le receveur compétent et valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance – reprenant le montant de sa dette :
- si la dette sur l’attestation est supérieure à la retenue de 15 % à effectuer en principe, ou si l’attestation requise par le donneur d’ordre ou l’entrepreneur n’est pas produite par le cocontractant dans le mois de la demande, la retenue et le versement de 15 % du montant dû doivent alors être effectués ;
- si la dette sur l’attestation est inférieure à la retenue de 15 % à effectuer en principe, la retenue et le versement sont limités au montant de la dette.
Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur, exclusivement par virement ou versement sur le compte du Service « obligation de retenue SPF Finances » du Centre de Perception de l’AGPR (actuellement : compte IBAN BE33 6792 0023 2046, BIC : PCHQBEBB). Une copie de la facture doit en même temps être envoyée à ce service[89].
Pour l’application de ces règles, une banque de données est mise à disposition du public par le SPF Finances[90] qui permet au donneur d’ordre ou à l’entrepreneur de constater s’il a ou non l’obligation de faire des retenues en raison de l’existence de dettes fiscales et/ou non fiscales dans le chef de l’entrepreneur ou du sous-traitant.
Lorsque la retenue et le versement ont été effectués correctement lors de chaque paiement, la responsabilité solidaire n’est pas appliquée.
Responsabilité solidaire en cascade à titre subsidiaire
Enfin, une responsabilité solidaire en cascade est également applicable à titre subsidiaire[91].
Lorsqu’un entrepreneur fait appel à un sous-traitant négligent (qui a omis de faire les retenues et versements requis lors du paiement de factures à son propre sous-traitant, et est donc solidairement responsable à concurrence de 35 % du prix des travaux), cet entrepreneur est solidairement responsable du paiement de ce montant de la responsabilité solidaire de 35 % réclamé à son sous-traitant.
Si ce même entrepreneur s’abstient à son tour de payer ce montant de la responsabilité solidaire dans les 30 jours de la signification d’un commandement, la responsabilité solidaire pour le paiement de ce montant s’exerce ensuite successivement, dans l’ordre chronologique, à l’égard des autres entrepreneurs intervenant à un stade précédent, et en dernier lieu à l’égard du donneur d’ordre.
La mesure de surséance indéfinie au recouvrement, telle qu’applicable jusqu’à présent en matière d’ISR et de TVA, est transposée dans le CRAF[92] et son champ d’application est étendu.
La surséance indéfinie au recouvrement est une mesure de faveur exceptionnelle par laquelle, dans certaines circonstances, le conseiller général de l’AGPR ou son délégué sursoit définitivement, en tout ou en partie, moyennant le paiement d’une somme unique et aux conditions qu’il détermine, au recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le redevable ou le codébiteur, personne physique.
La surséance indéfinie au recouvrement n’est effective qu’après le paiement de la somme requise.
La surséance indéfinie au recouvrement peut désormais être demandée (et octroyée) pour l’ensemble des sommes dues par le demandeur à titre de créances fiscales et non fiscales pour lesquelles le CRAF s’applique, quelle que soit leur nature (ISR, précomptes, taxes assimilées aux ISR, TVA, taxes diverses, droit de mise au rôle, créances non fiscales).
REMARQUE :
Sont toutefois exclues de la surséance indéfinie les créances alimentaires dues par un débiteur d’aliments[93].
Il importe peu qu’il s’agisse de sommes dues à titre de principal, d’accroissements, d’amendes administratives ou fiscales, ou encore d’accessoires ; la surséance indéfinie peut donc désormais être également demandée pour les frais de poursuite.
Par ailleurs, il n’est pas (plus) exigé que la somme due (p. ex. la TVA, le précompte professionnel) pour laquelle la surséance indéfinie au recouvrement est demandée soit relative à une activité antérieure définitivement stoppée. Ainsi, par exemple, un assujetti à la TVA peut demander la surséance indéfinie au recouvrement pour des dettes TVA relatives à son activité économique en cours.
Comme auparavant, la surséance indéfinie au recouvrement ne peut toutefois être octroyée :
- pour des sommes dues à titre de créances contestées ;
- pour des sommes dues à titre de créances fiscales établies à la suite de la constatation d’une fraude fiscale ;
- en cas de concours de créanciers (règlement collectif de dettes, faillite, pluralité de créanciers saisissants, etc.).
La surséance indéfinie au recouvrement peut être demandée par le redevable ou par tout codébiteur, personne physique. Elle est donc ouverte à tous les codébiteurs, quelle que soit leur qualité (conjoint, associé tenu solidairement aux engagements d’une société, cessionnaire d’un fonds de commerce, etc.).
Pour que sa demande de surséance indéfinie au recouvrement soit recevable, le redevable ou le codébiteur doit comme auparavant :
- ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité et se trouver dans une situation dans laquelle il n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes fiscales et non fiscales exigibles ou à échoir ;
- ne pas avoir bénéficié d’une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les 5 ans qui précèdent sa demande.
Pour le surplus, la procédure de surséance indéfinie au recouvrement n’est pas modifiée :
- la demande de surséance indéfinie doit être motivée, contenir les éléments probants relatifs à la situation du demandeur, et être introduite par envoi recommandé auprès du conseiller général de l’AGPR compétent. La surséance indéfinie peut également être octroyée d’office au redevable ou au codébiteur par le conseiller général ou son délégué, sur proposition du receveur ;
- à compter de l’introduction de la demande de surséance indéfinie ou de la proposition de surséance indéfinie, toutes les voies d’exécution sont suspendues jusqu’au jour où la décision du conseiller général ou de son délégué est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu’au jour de la notification de la décision de la commission de recours. Les saisies pratiquées antérieurement conservent cependant leur caractère conservatoire. Le receveur peut cependant prendre des mesures destinées à garantir le recouvrement des créances fiscales et non fiscales (saisies conservatoires, inscription de l’hypothèque légale, notifications dans le cadre de l’e-notariat, etc.), ainsi que procéder à l’interruption de la prescription des créances faisant l’objet de la demande ;
- le receveur est chargé de l’instruction de la demande de surséance indéfinie ; il dispose à cet égard de tous les pouvoirs d'investigation en vue d’établir la situation patrimoniale du demandeur ;
- le conseiller général ou son délégué statue dans les 6 mois de la réception de la demande de surséance indéfinie au recouvrement. Sa décision motivée est adressée au demandeur par envoi recommandé ;
- le demandeur peut introduire un recours contre cette décision dans le mois de sa notification, auprès de la commission de recours ;
- cette commission se prononce en principe dans les trois mois qui suivent la réception de la contestation. Sa décision motivée est adressée au demandeur par envoi recommandé. Les décisions de la commission de recours sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant les tribunaux.
Comme auparavant, le redevable ou le codébiteur perd automatiquement le bénéfice de la surséance indéfinie :
- lorsqu’il a fourni des informations inexactes en vue d’obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie ;
- lorsqu’il ne respecte pas les conditions fixées par le conseiller général ou son délégué ;
- lorsqu’il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ;
- lorsqu’il a organisé son insolvabilité.
Comme cela est prévu jusqu’à présent dans la plupart des matières, le conseiller général de l’AGPR ou son délégué peut, dans les cas spéciaux, accorder aux conditions qu’il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard afférents aux créances fiscales et non fiscales[94]. Une demande d’exonération peut émaner du redevable ou d’un codébiteur.
Cette mesure de faveur concerne :
- les intérêts de retard qui courent éventuellement à compter de la sommation de payer[95] ;
- les intérêts de retard prévus par les codes fiscaux ou par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.
REMARQUE :
Ne peuvent en revanche faire l’objet d’une exonération, les intérêts de retard relatifs aux créances alimentaires dues par un débiteur d’aliments[96].
En cas de conflit avec un agent de l’AGPR (p. ex. receveur, conseiller général, etc.), le redevable ou un codébiteur peut introduire une demande de conciliation fiscale auprès du service de conciliation fiscale[97].
Cette possibilité est étendue à l’ensemble des créances fiscales et non fiscales, en ce compris les créances alimentaires dues par un débiteur d’aliments (ainsi que les sommes trop perçues recouvrées à charge d’un créancier d’aliments), lesquelles en étaient jusqu’à présent exclues.
Pour rappel, sauf si les droits du Trésor sont en péril, la demande de conciliation relative à un litige avec un agent de l’AGPR déclarée recevable a un effet suspensif pour maximum 1 mois sur toutes les voies d’exécution. Toutefois :
a) les saisies pratiquées conservent leur caractère conservatoire ;
b) les saisies-arrêts simplifiées et de droit commun déjà effectuées conservent tous leurs effets ;
c) la demande de conciliation n’empêche pas :
- l’envoi de la sommation de payer préalable aux poursuites ;
- l’imputation des sommes à restituer ou à payer sur la base de l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 ;
- la prise de mesures conservatoires ou de garantie (p. ex. saisies conservatoires de droit commun, inscription de l’hypothèque légale, etc.) ;
- l’interruption de la prescription au moyen d’une sommation de payer interruptive de prescription, adressée par envoi recommandé.
Les pouvoirs d’investigation, dont les agents chargés du recouvrement disposent jusqu’à présent notamment en matière d’ISR, de TVA et de créances non fiscales, sont transposés dans le CRAF.
Tous les fonctionnaires (ou membres du personnel) de l’AGPR chargés du recouvrement des créances fiscales et non fiscales sont en règle habilités à recourir aux pouvoirs d’investigation, pourvu que ce soit aux seules fins d’assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Aucune condition ou autorisation préalable aux investigations en matière de recouvrement, autre que celles expressément prévues légalement (p. ex. pour l’accès au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique), n’est en principe imposée.
Toutefois, conformément au principe de collecte unique des données[98], les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent seulement procéder à la mise en œuvre de leurs pouvoirs d’investigation qu’après épuisement des autres moyens dont ils disposent.
Ils doivent donc vérifier en premier lieu que les renseignements recherchés ne se trouvent pas déjà dans un dossier ou fichier existant au sein de l’AGPR ou d’une autre administration du SPF Finances.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent demander la communication des livres et documents au redevable, à un codébiteur ou à un tiers[99].
Si ces livres et documents sont tenus au moyen d’un système informatisé, la personne requise doit communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques, sous une forme lisible et intelligible. Lorsque les données sont stockées sur des serveurs externes (« cloud »), l’obligation de communication vaut indistinctement que les données soient situées digitalement en Belgique ou à l’étranger.
Les livres et documents demandés doivent être adéquats, pertinents et non excessifs et peuvent seulement être demandés en vue de déterminer la situation patrimoniale d’un redevable ou codébiteur pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Par “livres et documents”, sont visés les écrits et pièces comptables des personnes qui doivent tenir une comptabilité ou des carnets de reçus et livres journaliers, mais également tous les autres documents sur base desquels le patrimoine d’un redevable ou codébiteur peut être déterminé (p. ex. les comptes ouverts auprès d’un établissement bancaire, les registres d’actionnaires et obligataires, les actes notariés, les contrats de location, etc.).
Par ailleurs, les fonctionnaires chargés du recouvrement ont également le droit de retenir les livres et documents lorsqu’ils estiment que ceux-ci contribuent à établir la situation patrimoniale d’un redevable ou codébiteur.
L’exercice de ce droit de rétention ne s’applique pas aux livres qui ne sont pas clôturés, et s’accompagne de l’établissement d’un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne concernée dans les 5 jours ouvrables.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent exiger de toute personne (redevable, codébiteur ou tiers) que celle-ci lui communique, oralement ou par écrit, tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession en vue d’établir sa situation patrimoniale ou celle d’un tiers pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales[100].
Le droit de demander des renseignements est donc limité et ne peut pas aller plus loin que le strict nécessaire.
Pour les demandes de renseignements écrites, le fonctionnaire chargé du recouvrement doit déterminer, dans sa demande, le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis par écrit, compte tenu des circonstances concrètes propres à chaque cas (la nature et l'ampleur des renseignements demandés, l'organisation comptable et administrative des intéressés, la garantie des intérêts du Trésor, etc.).
L’obligation de fournir des renseignements vaut pour chaque personne, physique ou morale, quelle que soit la qualité de cette personne (en ce compris les établissements bancaires, de change, de crédit et d’épargne) ou sa relation avec le redevable ou codébiteur. Il peut donc s’agir d’une personne qui a des relations commerciales, bancaires ou de travail et ce, tant dans la sphère privée que professionnelle.
REMARQUE :
L’obligation de fournir des renseignements vaut également pour le point de contact central de la Banque Nationale de Belgique (PCC).
Toutefois, l’accès aux données disponibles relatives à un redevable ou codébiteur (numéros de comptes et de contrats dont il dispose dans tout établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne) ne peut se faire que :
- par le receveur, à l’exclusion des autres fonctionnaires chargés du recouvrement ;
- moyennant une autorisation d’un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
Aucune autre limitation n’est imposée pour la consultation du PCC.
Toute personne (redevable, codébiteur ou tiers), physique ou morale, est tenue de laisser aux fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, le libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux où elle exerce son activité (bureaux, usines, ateliers, etc.) [101].
S’il s’agit d’une habitation particulière ou de locaux habités, les fonctionnaires chargés du recouvrement ne peuvent y pénétrer que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.
Il ne s’agit pas d’un droit de perquisition ou de visite domiciliaire, mais uniquement d’un droit de visite. Les fonctionnaires chargés du recouvrement ne peuvent donc par exemple forcer une armoire fermée, ni faire appel à un serrurier pour l’ouvrir ou accéder à un local fermé à clef.
Ce droit de visite, qui peut uniquement être exercé en vue d’établir la situation patrimoniale de la personne concernée ou d’un tiers pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, a pour but :
- de constater la nature et l’importance des activités exercées ainsi que le personnel qui y est affecté ;
- de vérifier l’existence, la nature et la quantité des stocks et des objets de toute nature qui s'y trouvent, y compris des moyens de production et du matériel roulant ;
- d'examiner tous les livres et documents adéquats, pertinents et non excessifs qui se trouvent dans les locaux visités.
Sur demande d’un fonctionnaire chargé du recouvrement, les tiers du secteur public doivent lui communiquer tous les actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et lui laisser prendre ou lui fournir tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, copies ou extraits que ce fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales[102].
Ce devoir de collaboration vaut pour tous les services administratifs quel que soit le niveau de pouvoir (Etat, Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes), en ce compris les parquets et greffes des cours et tribunaux ainsi que les établissements ou organismes publics.
Toutefois, concernant les documents relatifs à des procédures judiciaires, il ne peut être fait appel au devoir de collaboration qu’après autorisation expresse du ministère public.
Par ailleurs, le devoir de collaboration ne s’applique pas, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis, à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF Economie, ainsi qu’aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l’Institut d’Etude économique et social des Classes moyennes et qui leur ont été transférées.
Enfin, les demandes de renseignements aux tiers du secteur public et la communication de ceux-ci par ces tiers peuvent également être faites par échanges en masse de données par voie électronique (p. ex. entre 2 serveurs) entre l’AGPR et les tiers du secteur public[103].
Étant donné que cet échange de données en masse répond aux conditions imposées par la recommandation 2020/2 de l'Autorité de protection des données, aucun protocole n'est requis pour cet échange de données. Il s'agit en d'autres termes, au sens de l'article 20 de la loi Privacy, d'une exception légale à l'obligation de protocole.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement sont expressément autorisés à se faire communiquer, à consulter et invoquer les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs – ou les banques de données – disponibles au sein du SPF Finances qui, compte tenu de leur fonction, sont utiles pour le recouvrement des créances fiscales et non fiscales[104].
Ceci autorise donc les fonctionnaires des autres administrations du SPF Finances à communiquer les renseignements et données en leur possession à leurs collègues chargés du recouvrement des créances fiscales et non fiscales[105].
Lorsque la personne requise de produire des livres et documents, de fournir des renseignements ou d’accorder le libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux où s’exerce une activité invoque le secret professionnel, l’administration doit demander l’intervention de l’autorité disciplinaire (p. ex. le bâtonnier de l’ordre des avocats pour les avocats) territorialement compétente[106].
Celle-ci apprécie si la demande de production de livres et documents ou de renseignements, ou la demande de libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux où s’exerce l’activité, est compatible avec le respect du secret professionnel.
Les pouvoirs d’investigation des fonctionnaires chargés du recouvrement ne peuvent être exercés que dans une finalité spécifique, à savoir en vue d’établir la situation patrimoniale d’une personne en vue d’assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Toutefois, les fonctionnaires des autres administrations du SPF Finances sont autorisés à invoquer les renseignements, pièces, procès-verbaux ou actes ainsi découverts ou obtenus par un fonctionnaire chargé du recouvrement, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics, pour rechercher toute somme due à titre d’impôt[107].
Comme cela était déjà prévu en matière d’ISR, de TVA et de créances non fiscales, une base légale à la suppression progressive du dossier de recouvrement papier au profit de la version digitale est inscrite dans le CRAF[108].
Ainsi, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l’application du CRAF, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’AGPR selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont les mêmes conséquences juridiques et la même force probante que celles accordées aux données et documents papier.
L’AGPR peut donc utiliser les copies digitales des pièces d’un dossier de recouvrement d'un redevable ou codébiteur, exactement comme les documents papier, comme preuve lors du recouvrement d’une créance fiscale ou non fiscale.
Toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du CRAF ou prises pour son exécution peut être prouvée par les fonctionnaires chargés du recouvrement selon les règles et par tous les moyens de droit commun, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux établis par les fonctionnaires du SPF Finances[109].
Le procès-verbal a force probante jusqu’à preuve du contraire. C’est au redevable ou codébiteur qu’il revient d’apporter la preuve du contraire.
Cette force probante s'étend à tous les actes que les agents verbalisateurs, quelle que soit leur administration d’origine, déclarent avoir accomplis et à tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins. Il s’agit notamment de ce qu'ils ont découvert dans les documents qui leur ont été soumis, des déclarations qu'ils ont faites ou recueillies et, plus généralement, de tout ce qu'ils ont vu, entendu ou autrement perçu, pourvu que les constatations restent dans le cadre de leur mission.
Corollaire de leurs pouvoirs d’investigation, les fonctionnaires chargés du recouvrement sont tenus, sous peine de sanctions pénales, de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission[110].
Cette obligation au secret professionnel vaut également pour toute autre personne qui interviendrait dans l’application du CRAF, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, ou qui aurait accès aux bureaux de l’AGPR.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement restent cependant dans l'exercice de leurs fonctions et ne sont donc pas tenus de garder le secret :
- lorsqu'ils communiquent aux services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. Les personnes appartenant aux services auxquels des renseignements sont ainsi fournis sont tenues au même secret, et ne peuvent bien entendu utiliser ces renseignements en dehors de l'exécution de leur mission ;
- lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative aux créances fiscales et non fiscales d'un redevable, émanant d’un codébiteur.
Ce n’est donc que dans les conditions précisées ci-avant que les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent communiquer à un tiers des renseignements relatifs à une personne déterminée.
A l’instar de ce qui est prévu dans les codes fiscaux, toute infraction aux dispositions du CRAF ou de ses arrêtés d’exécution peut être sanctionnée par le conseiller général de l’AGPR ou son délégué, par une amende de 50 à 1.250 EUR[111].
Peut par exemple ainsi être sanctionné le refus de répondre à une demande de renseignements ou de laisser le libre accès aux locaux professionnels.
Pour la fixation du montant des amendes administratives, il est tenu compte du fait que l’infraction est ou non imputable à la mauvaise foi de l’intéressé ou à l’intention d’éluder le paiement des créances fiscales et non fiscales, ainsi que du caractère répétitif ou non de l’infraction[112].
Pour qu’une infraction ait un caractère répétitif, c.-à-d. que les infractions antérieures soient prises en compte, il faut :
- qu’une infraction ait été sanctionnée au cours des 4 dernières années civiles qui précèdent celle au cours de laquelle la nouvelle infraction doit être sanctionnée ;
- qu’au moment où la nouvelle infraction est commise, l’amende qui a sanctionné l’infraction antérieure ait été portée à la connaissance du contrevenant.
Le barème des amendes est fixé comme suit :
L’amende est, en cas de non-paiement, reprise dans un registre de perception et recouvrement et portée à la connaissance de l’intéressé par l’envoi d’un avis de perception et recouvrement[113].
En cas de demandes ayant pour objet la remise ou la modération de ces amendes, c’est le service de conciliation fiscale qui statue sur ces demandes[114].
Comme cela est jusqu’à présent prévu – que ce soit en matière d’établissement, de perception ou de recouvrement – dans les codes fiscaux, le CRAF sanctionne pénalement certaines infractions, mais uniquement bien entendu en rapport avec le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Sont visés[115] :
- toutes les infractions aux dispositions du CRAF ou de ses arrêtés d’exécution commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;
- le faux en écritures, l'usage du faux et l'établissement ou l'usage de faux certificats commis dans l'intention d'enfreindre une des dispositions du CRAF ou de ses arrêtés d’exécution, et avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;
- le faux témoignage, les fausses déclarations, la subordination de témoins, d’experts ou d’interprètes, ainsi que le défaut de comparaître et le refus de témoigner dans le cadre de l’exercice par les fonctionnaires chargés du recouvrement de certains de leurs pouvoirs d’investigation (demande de communication de documents, demande de renseignements et exercice du droit de visite des locaux professionnels ou des locaux où s’exerce l’activité) ;
- la violation du secret professionnel auquel sont tenus les fonctionnaires chargés du recouvrement et toute autre personne qui interviendrait dans l’application du CRAF, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, ou qui aurait accès aux bureaux de l’AGPR.
Pour éviter de condamner une personne à une peine déraisonnablement sévère, le juge doit tenir compte dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues[116].
A l’instar de ce qui est jusqu’à présent prévu – que ce soit en matière d’établissement, de perception ou de recouvrement – en matière d’ISR et de TVA, le CRAF instaure une solidarité dans le chef des auteurs ou complices d’infractions pénales énumérées ci-dessus en matière de recouvrement des créances fiscales et non fiscales[117].
Toute personne qui est condamnée comme auteur ou complice d’une telle infraction est automatiquement et solidairement tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales, à l’exclusion des accroissements, amendes administratives et fiscales relatifs aux créances fiscales, et des accessoires (intérêts de retard, frais d’exécution) afférents à ces accroissements et amendes, dont le paiement a été éludé.
La solidarité s’étend donc aux créances fiscales et non fiscales en principal, ainsi qu’aux intérêts de retard – en ce compris ceux déjà échus – et aux frais d’exécution afférents au principal.
Par ailleurs, la solidarité s’applique également lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, sans qu’une condamnation au sens strict ne soit prononcée dans le jugement ou l’arrêt pénal, et notamment en cas de :
- suspension du prononcé de la condamnation ;
- sursis à l’exécution des peines ;
- condamnation par simple déclaration de culpabilité ;
- procédure de déclaration préalable de culpabilité ;
- prescription de l’action publique.
Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées, en cas d’infractions pénales en matière de recouvrement des créances fiscales et non fiscales, contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs en droit ou en fait, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions[118].
Par similitude avec ce qui est déjà prévu dans le Code des taxes assimilées aux ISR, les infractions aux dispositions du CRAF ou de ses arrêtés d’exécution concernant la taxe sur les jeux et paris peuvent être sanctionnées tant par une amende administrative que par[119] :
1° la confiscation des fonds ou effets exposés aux jeux ou aux paris, ainsi que des fonds ou effets destinés au service des jeux ou des paris et trouvés en la possession du contrevenant ;
2° la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris pour une durée de 10 à 30 jours. S'il s'agit d'un refus de respecter l’exercice par les fonctionnaires chargés du recouvrement de leurs pouvoirs d’investigation ou de payer la dette échue, la fermeture ou l'interdiction est maintenue aussi longtemps que dure ce refus.
La fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris est prononcée par le conseiller général de l’AGPR ou son délégué, et est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l’exécution. Le redevable peut contester cette décision devant le président du tribunal de première instance siégeant en référé.
Enfin, une sanction pénale est instaurée pour celui qui enfreindrait la fermeture ou l'interdiction prononcée[120].
L’exercice de l'action publique appartient au ministère public, en la personne du procureur du Roi ; elle est mise en œuvre, en cas d’infractions pénales en matière de recouvrement des créances fiscales et non fiscales, sous réserve notamment[121] :
– que le ministère public ne peut engager de poursuites s’il a eu connaissance des faits pénalement punissables aux termes du CRAF et de ses arrêtés d’exécution à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire de l’AGPR dépourvu de l'autorisation du conseiller général dont il dépend ;
– que le procureur du Roi peut demander l'avis du conseiller général compétent de l’AGPR s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du CRAF ou de ses arrêtés d’exécution ;
– qu'au cours de la procédure, les fonctionnaires de l’AGPR ne peuvent être entendus que comme témoins, c.-à-d. qu’ils peuvent uniquement fournir des renseignements sur des faits qu’ils ont personnellement constatés. Cette limitation n’est toutefois pas applicable à certains fonctionnaires spécifiques (p. ex. détachés auprès du parquet ou mis à la disposition de la police fédérale).
L’ensemble des dispositions relatives aux poursuites sont abrogées dans les différents codes fiscaux concernés (CIR 92, Code de la TVA, Code des taxes assimilées aux ISR, Code des droits et taxes divers) et leur(s) arrêté(s) d’exécution, dans la mesure où le contenu de ces dispositions est désormais repris dans le CRAF et son arrêté d’exécution, ou ne se justifie plus au regard de la nouvelle procédure de recouvrement.
Il en va de même en ce qui concerne les dispositions relatives aux poursuites mêmes contenues dans la loi domaniale du 22.12.1949, pour les créances non fiscales de l’Etat ou des organismes d’Etat.
Par ailleurs, il est désormais renvoyé aux dispositions du CRAF dans les codes fiscaux et leur(s) arrêté(s) d’exécution.
Enfin, certaines modifications plus spécifiques sont apportées, dont les plus importantes sont commentées ci-après.
Comme mentionné précédemment, les impositions distinctes établies en matière d’ISR pour les conjoints séparés de fait ne sont plus portées au rôle au nom des deux conjoints[122].
Ces impositions distinctes sont donc à l’avenir portées au rôle au seul nom du conjoint imposé.
Les dispositions du CIR 92 relatives au droit de réclamation sont adaptées afin d’y inscrire formellement le droit de réclamation du codébiteur – quel qu’il soit – à l’égard de l’imposition qui est recouvrée à sa charge[123].
Pour rappel, aux termes du CRAF, l’envoi au codébiteur de l’exemplaire de l’avertissement-extrait de rôle, joint à la sommation de payer, ouvre à son profit le délai de réclamation quant aux cotisations établies.
Dans le cadre du mécanisme de responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales d’un entrepreneur ou sous-traitant, les fonctionnaires de l’administration du SPF Finances en charge de l’établissement des impôts sur les revenus (c.-à-d. actuellement l’Administration Générale de la Fiscalité) sont expressément rendus compétents pour vérifier si les donneurs d’ordre et entrepreneurs respectent les obligations de retenue et de versement[124].
En cas de manquement à ces obligations, ces fonctionnaires peuvent infliger une amende administrative qui est enrôlée au nom du contrevenant[125].
Les droits d’écriture ne rentrent pas dans le champ d’application du CRAF et leur perception et leur recouvrement restent de la compétence de l’Administration Générale de la documentation patrimoniale, et non de l’AGPR.
Dès lors, les dispositions du Code des droits et taxes divers relatives au recouvrement (conciliation, établissement et exécution de la contrainte, privilège et hypothèque), qui ne concernent plus que les droits d’écriture à l’exclusion des taxes diverses dont le recouvrement est désormais régi par le CRAF, sont transférées dans le Livre Ier de ce Code afférent aux seuls droits d’écriture[126].
La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et la taxe annuelle sur les entreprises d’assurance, qui sont les seules taxes diverses restées dans le Code des droits de succession et son arrêté d’exécution, sont transférées vers le Code des droits et taxes divers et son arrêté d’exécution[127].
A cette occasion, le texte des dispositions légales et réglementaires afférentes à ces deux taxes est modernisé, des dispositions d’exécution en matière de restitution de ces taxes sont introduites, et de nouveaux modèles de déclaration et de demande de restitution de ces taxes sont établis.
Afin d’harmoniser les titres exécutoires pour le recouvrement des créances qui relèvent du CRAF, la contrainte administrative individuelle en matière de taxes diverses est remplacée, comme en matière de TVA notamment, par un titre exécutoire à caractère général – un « registre de perception et recouvrement » – qui est établi périodiquement de manière automatisée[128].
Pour rappel, la contrainte administrative subsiste comme titre exécutoire pour le recouvrement des droits d’écriture, ces derniers ne relevant pas du champ d’application du CRAF.
Comme un registre de perception et recouvrement est établi de manière automatisée et a un contenu forcément réduit, l’administration doit communiquer au redevable, à un moment quelconque mais au plus tard un mois avant la reprise de la dette de taxes diverses dans un registre de perception et recouvrement, la justification de cette dette.
Ce délai minimum d’un mois ne s’applique toutefois pas lorsque les droits du Trésor sont en péril (p. ex. prescription imminente, ébranlement du crédit du redevable, cessation de paiement, départ imminent à l’étranger, faillite, etc.). Dans ce cas, la communication de la justification de la dette de taxes diverses doit intervenir au plus tard au moment de sa reprise dans un registre de perception et recouvrement.
Lorsque le redevable, personne physique, n’a pas – ou plus – de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, la justification de la dette de taxes diverses est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
Par ailleurs, la justification de la dette pourra, moyennant l’accord explicite du redevable et selon les modalités à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaudra valablement notification de la justification de la dette.
La communication de la justification de la dette de taxes diverses relève de la motivation formelle du registre de perception et recouvrement et consiste en la mise à connaissance du redevable des considérations de droit et de fait – ou encore l’objet et le fondement – de la dette de taxes diverses reprise au registre de perception et recouvrement.
Comme sous le régime de la contrainte administrative, ces considérations de droit et de fait (la justification) de la dette de taxes diverses peuvent se retrouver dans un procès-verbal, ou encore dans tout autre document, par lequel les fonctionnaires de l’administration en charge de la taxe (services de taxation) communiquent aux redevables l’existence d’une dette de taxes diverses.
En cas de non-paiement d’une dette de taxes diverses, celle-ci est désormais reprise dans un registre de perception et recouvrement, lequel constitue – en lieu et place de la contrainte administrative – le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette de taxes diverses et concrétise celle-ci.
Toutefois, à la différence de la contrainte administrative qui constitue un titre exécutoire individuel, un registre de perception et recouvrement est une liste générale établie périodiquement et de manière automatisée qui reprend les dettes de taxes diverses de plusieurs redevables, même si rien n’empêche qu’un registre de perception et recouvrement ne contienne, dans certains cas, qu’une seule dette.
Si les registres de perception et recouvrement sont en principe établis de manière automatisée, aucune disposition légale n’interdit qu’un tel registre soit, dans des circonstances particulières, établi de manière manuelle.
La dette de taxes diverses est reprise au registre de perception et recouvrement au nom du redevable intéressé ; lorsque celui-ci est décédé, elle y est reprise à son nom, précédé de la mention « Succession »[129].
Les registres de perception et recouvrement :
- mentionnent notamment, pour chaque redevable y repris, ses données d’identification, le montant de sa dette de taxes diverses, ainsi que l’identification du document constituant la justification de la dette ;
- peuvent faire l’objet de rectifications (registres de perception et recouvrement rectificatifs) lorsque les montants portés au registre doivent être revus (p. ex. en cas d’erreurs matérielles commises lors de l’établissement du registre de perception et recouvrement) ;
- sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe (services de taxation), ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Le redevable est informé de la reprise de sa dette de taxes diverses dans un registre de perception et recouvrement par l’envoi qui lui est fait d’un avis de perception et recouvrement. Cet avis, qui lui est adressé par courrier ordinaire, reprend notamment :
- ses données d’identification ;
- le montant de sa dette, tel qu’il a été repris au registre de perception et recouvrement ;
- l’identification du document constituant la justification de la dette ;
- la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement ;
- l’identification du fonctionnaire qui l’a rendu exécutoire.
Une invitation à payer les sommes dues est en règle également jointe à l’avis de perception et recouvrement.
A l’instar de la justification de la dette de taxes diverses, l’avis de perception et recouvrement pourra, moyennant l’accord explicite du redevable et selon les modalités à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaudra valablement envoi de l’avis de perception et recouvrement.
Compte tenu que le recouvrement des sommes de nature non fiscale dues à l’Etat ou à des organismes d’Etat est désormais régi par le CRAF, seules subsistent dans la loi domaniale du 22.12.1949[130] :
- la compétence générale de l’AGPR pour poursuivre le recouvrement, conformément au CRAF, des créances non fiscales de l’Etat ou des organismes d’Etat[131] ;
- les règles régissant l’établissement du titre exécutoire pour ces créances ainsi que la manière dont il est porté à la connaissance du redevable ;
- la faculté du conseiller général compétent de l’AGPR, ou du fonctionnaire délégué par lui, de conclure, en vue du recouvrement, des transactions avec le débiteur de bonne foi.
En ces matières, les modifications suivantes sont en outre apportées à la suite de l’introduction du CRAF :
Afin d’uniformiser les titres exécutoires pour le recouvrement des créances qui relèvent du CRAF, la créance non fiscale est désormais reprise à un registre de perception et recouvrement en cas de non-paiement, pour autant bien entendu que cette créance n’ait pas encore fait l’objet d’une décision coulée en force de chose jugée[132].
Le rôle spécial est donc remplacé par le registre de perception et recouvrement, utilisé également en matière de TVA et de taxes diverses, la nature et la finalité de ce registre étant identique à celle d’un rôle spécial : il s’agit d’un titre exécutoire à caractère général permettant les poursuites, qui est établi périodiquement de manière automatisée.
La créance non fiscale due est reprise au registre de perception et recouvrement au nom du redevable intéressé ; lorsque celui-ci est décédé, elle y est reprise à son nom, précédé de la mention « Succession »[133].
A l’instar du rôle spécial, les registres de perception et recouvrement :
- mentionnent notamment, pour chaque redevable y repris, ses données d’identification et le montant de la créance non fiscale due par celui-ci ;
- peuvent faire l’objet de rectifications (registres de perception et recouvrement rectificatifs) lorsque les montants portés au registre doivent être revus (p. ex. en cas d’erreurs matérielles commises lors de l’établissement du registre de perception et recouvrement) ;
- sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l’AGPR, ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Le redevable est informé de la reprise de la créance non fiscale due à un registre de perception et recouvrement par l’envoi qui lui est fait d’un avis de perception et recouvrement.
Cet avis, qui lui est adressé par courrier ordinaire, reprend notamment :
- ses données d’identification ;
- le montant de la créance non fiscale due par celui-ci, tel qu’il a été repris au registre de perception et recouvrement ;
- la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement ;
- l’identification du fonctionnaire qui l’a rendu exécutoire.
Une invitation à payer les sommes dues est en règle également jointe à l’avis de perception et recouvrement.
L’avis de perception et recouvrement pourra, moyennant l’accord explicite du redevable et selon les modalités à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaudra valablement envoi de l’avis de perception et recouvrement.
Pour conclure, en vue du recouvrement des créances non fiscales, des transactions avec le débiteur lorsque celui-ci est de bonne foi, le conseiller général compétent de l’AGPR ou son délégué ne doit plus requérir l’accord du créancier initial[134].
La loi précitée du 13 avril 2019 et les autres modifications légales et réglementaires consécutives à l’introduction du CRAF – et donc le CRAF et son arrêté d’exécution – entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Toutefois, afin d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité pratique des actes déjà posés par l’administration, le CRAF et son arrêté d’exécution, ainsi que les autres modifications légales et réglementaires, ne s’appliquent pas lorsqu’il existait déjà un titre exécutoire avant le 1er janvier 2020[135]. Il en va ainsi :
1° des contraintes administratives en matière de TVA notifiées ou signifiées avant le 1.01.2020 ;
2° des contraintes administratives en matière de droits et taxes divers signifiées avant le 1.01.2020 ;
3° des contraintes administratives en matière de droits de mise au rôle signifiées avant le 1.01.2020 ;
4° des contraintes administratives en matière de créances non fiscales notifiées ou signifiées avant le 1.01.2020 ;
5° des créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant le 1.01.2020 ;
6° des créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi SECAL[136], ayant fait l’objet d’une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement, coulée en force de chose jugée avant le 1.01.2020.
Pour ces titres exécutoires et les créances y reprises, les anciennes dispositions en matière de recouvrement des Codes fiscaux et de leur(s) arrêté(s) d’exécution, ou des lois afférentes aux créances fiscales ou non fiscales et de leurs arrêtés d’exécution, continuent donc à s’appliquer.
Ainsi, par exemple, lorsqu’une dette TVA a été reprise dans une contrainte administrative notifiée ou signifiée avant le 1.01.2020 ou dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire avant cette date, seuls la taxe, les intérêts et les frais bénéficient du privilège général du Trésor et sont garantis par l’hypothèque légale du Trésor, à l’exclusion donc des amendes et des intérêts et frais afférents à ces amendes[137].
REMARQUE :
Pour les créances alimentaires, le CRAF (et son arrêté d’exécution) ne s’applique qu’à partir du 1er juin 2020[138].
Le CRAF ne s’applique toutefois pas lorsqu’il existait déjà un titre exécutoire (contrainte administrative ou registre de perception et recouvrement) avant cette date. Dans ce cas, ce sont les anciennes dispositions en matière de recouvrement de la loi SECAL qui continuent à s’appliquer.
Nature des infractions | Montant de l’amende |
| Néant |
|
|
- 1ère infraction : | 50 EUR |
- 2ème infraction : | 125 EUR |
- 3ème infraction : | 250 EUR |
- 4ème infraction : | 625 EUR |
- infractions suivantes : | 1.250 EUR |
| 1.250 EUR |
[1] Loi du 13.04.2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 30.04.2019.
[2] Arrêté royal du 20.12.2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 24.12.2019.
[3] Arrêté royal du 9.12.2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés d’exécution ensuite de l’introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 16.12.2019 ; arrêté royal du 1.10.2019 portant exécution de l’article 3 de la loi domaniale du 22.12.1949 en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement, MB du 24.10.2019 ; arrêté royal du 22.06.2020 portant exécution des articles 93ter à 93quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée, des articles 412bis, 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, des articles 35 à 37, 43 à 45 et 47 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d'e-notariat, MB du 26.06.2020 ; arrêté ministériel du 16.07.2019 désignant les fonctionnaires appelés à siéger dans la fonction de conseiller général à la commission de recours visée à l’article 66, § 2 du Code du recouvrement amiable et force des créances fiscales et non fiscales et habilitant cette commission à statuer en qualité de commission de recours visée à l'article 84octies, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de commission de recours visée à l'article 413quinquies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, MB du 2.08.2019.
[4] Loi du 7.02.2021 portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de succession, au Code des droits et taxes divers et à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 19.02.2021.
[5] Loi du 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 28.12.2021.
[6] Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB du 29.12.2023.
[7] Art. 1er et 2, § 1er, 7° et 8°, CRAF. Lorsque le CRAF emploie, dans ses dispositions, les termes « créances fiscales » ou « créances non fiscales » sans en distinguer les composantes, il vise ces créances dans leur ensemble, c.-à-d. en principal, accroissements, amendes administratives ou fiscales, et accessoires.
[8] Voir art. 14, loi du 21.02.2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (tel que modifié par la loi du 9.07.2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB du 17.07.2020).
[9] Voir art. 73, CRAF.
[10] Art. 1er, alinéa 3, CRAF.
[11] Art. 1er, alinéa 4, CRAF.
[12] Code pénal, Code d’instruction criminelle ou règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l’arrêté royal du 28.12.1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
[13] Art. 3, CRAF.
[14] Art. 154 à 156, Loi-programme (I) du 29.03.2012.
[15] Art. 4, CRAF.
[16] Art. 5, alinéa 1er, CRAF.
[17] Art. 5, alinéa 2, CRAF.
[18] Art. 6, § 1er, CRAF.
[19] Art. 7, CRAF.
[20] Art. 2, § 1er, 5° et 6°, CRAF.
[21] Le débiteur effectif du précompte immobilier – même s’il n’est pas repris au rôle – acquiert également la qualité de redevable à partir du moment où la mutation de la propriété a été prouvée par l’ancien titulaire du droit sur le bien immeuble ou constatée par tout fonctionnaire chargé du recouvrement (voir art. 11, alinéa 2, CRAF).
[22] Art. 393, § 1er, 393bis, 394, 395, 396 et 397, 399ter et 399quater, (anciens) CIR 92.
[23] Art. 8, CRAF.
[24] Art. 9, CRAF. Il convient de noter que les impositions distinctes établies en matière d’impôts sur les revenus pour les conjoints séparés de fait ne sont plus portées au rôle au nom des deux conjoints (voir infra).
[25] Art. 10, CRAF. Le cohabitant légal est assimilé au conjoint (art. 2, § 1er, 4°, CRAF).
[26] Art. 11, CRAF.
[27] Art. 12/1, CRAF (tel qu’inséré par la loi du 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 28.12.2021).
[28] Art. 12/2, CRAF (tel qu’inséré par la loi du 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 28.12.2021).
[29] Art. 13, §§ 1er et 2, CRAF (tel que modifié par la loi du 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 28.12.2021).
[30] Par causes légales ou réglementaires, il y a lieu d’entendre la base légale ou réglementaire en vertu de laquelle le codébiteur est tenu au paiement de tout ou partie de la créance fiscale ou non fiscale due par le redevable, ainsi que le fondement de cette créance.
[31] Art. 13, § 2, alinéa 3, CRAF ; voir également art. 37 à 43, loi précitée du 13.04.2019.
[32] Art. 13, § 3, CRAF.
[33] Art. 14, CRAF.
[34] Art. 15 à 17, CRAF.
[35] Ainsi notamment, les codes fiscaux ou leurs arrêtés d’exécution déterminent eux-mêmes comment les créances fiscales doivent, à certains stades et/ou dans certaines circonstances, être payées. Exemples : en matière de TVA pour les paiements au compte courant postal de "TVA-Recettes" Bruxelles ou au compte courant postal de "VAT on E-Services", en matière d’impôts sur les revenus pour le paiement des versements anticipés ou du précompte mobilier ou professionnel non enrôlé, etc.
[36] Voir circulaire n° 2019/C/61.
[37] Art. 18, CRAF.
[38] Par exception, lorsque la somme due est une créance alimentaire, les paiements sont imputés dans l’ordre fixé à l’article 23 de la loi SECAL.
[39] Lorsque les frais se rapportent à une créance alimentaire, les paiements sont imputés d’abord sur les frais de recouvrement, et ensuite sur les frais de fonctionnement du Service des créances alimentaires (voir art. 23, 1° et 2°, loi SECAL).
[40] Par exception, lorsque la créance que le fonctionnaire compétent entend apurer est une créance alimentaire, les paiements sont imputés dans l’ordre fixé à l’article 23, 3° à 6° de la loi SECAL.
[41] Art. 19, § 1er, CRAF.
[42] Art. 19, § 2, CRAF.
[43] Par exemple, en matière de créances alimentaires, l’action en justice doit être introduite auprès du juge des saisies (art. 13, § 4, loi SECAL).
[44]. Art. 61 et 62, CRAF.
[45] Art. 60, CRAF.
[46] Voir art. 1413 et 1415, CJ.
[47] Art. 20, CRAF.
[48] Art. 21, CRAF.
[49] Cet accord ne peut être conclu qu’avec les tiers qui sont autorisés à utiliser le numéro d’identification du Registre national, le numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et le numéro d’identification de la Banque-Carrefour des Entreprises.
[50] Art. 22, CRAF.
[51] Art. 23, § 1er, CRAF.
[52] Art. 443bis, § 1er, alinéa 1er et 445, § 1er, alinéa 3, (anciens) CIR 92.
[53] Art. 23, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er et § 5, alinéa 1er, CRAF.
[54] Art. 23, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, CRAF.
[55] Art. 24, CRAF.
[56] Art. 25, CRAF.
[57] Art. 27, CRAF.
[58] Art. 28, CRAF.
[59] Art. 19, alinéa 1er, 3°bis, loi hypothécaire.
[60] Art. 29, CRAF.
[61] Art. 31, CRAF (tel que modifié par la loi du 7.02.2021 portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de succession, au Code des droits et taxes divers et à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 19.02.2021).
[62] Art. 30, alinéas 1er et 2, CRAF.
[63] Art. 30, alinéa 3, CRAF.
[64] Art. 32, CRAF.
[65] Art. 33, CRAF.
[66] Art. 34, § 1er, CRAF.
[67] Art. 34, § 2, CRAF.
[68] Art. 26, CRAF.
[69] Elle a toutefois lieu par envoi recommandé lorsque la voie électronique ne peut – ou n’a pu à un stade antérieur – être utilisée en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique.
[70] Art. 35 à 41, CRAF. La notification du précompte professionnel dû sur les plus-values réalisées par des non-résidents à l’occasion d’une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, ainsi que la perception de ce précompte professionnel, continuent à s’effectuer en application de l’art. 412bis, CIR 92.
[71] Art. 36, al. 1er, CRAF (tel que modifié, suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil, par la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB 29.12.2023). Ce nouveau délai (auparavant 12ème jour ouvrable) s’applique aux cas dans lesquels les avis notariés visés à l’article 35, § 1er du CRAF sont envoyés après le 1.01.2024.
[72] Art. 37, § 1er, al. 2, CRAF (tel que modifié, suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil, par la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB 29.12.2023). Ce nouveau délai (auparavant 8ème jour ouvrable) s’applique aux cas dans lesquels les avis notariés visés à l’article 35, § 1er du CRAF sont envoyés après le 1.01.2024.
[73] Art. 37, § 3, al. 1er, CRAF (tel que modifié, suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil, par la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB 29.12.2023). Ce nouveau délai (auparavant 8 jours ouvrables) s’applique aux cas dans lesquels les avis notariés visés à l’article 35, § 1er du CRAF sont envoyés après le 1.01.2024.
[74] Art. 42, CRAF.
[75] Elle a toutefois lieu par envoi recommandé lorsque la voie électronique ne peut – ou n’a pu à un stade antérieur – être utilisée en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique.
[76] Art. 43 à 48, CRAF. Les articles 157 à 164 de la loi-programme (I) du 29.03.2012 ne concernent donc plus, à l’avenir, que les créances qui relèvent de l’Administration Générale de la documentation patrimoniale (voir art. 131 et 132, loi précitée du 13.04.2019).
[77] Il s’agit du bureau compétent de l’Administration Générale de la Documentation patrimoniale.
[78] Art. 44, § 1er, al. 1er, CRAF (tel que modifié, suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil, par la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB 29.12.2023), en vigueur à partir du 8.01.2024. Ce délai était auparavant de 12 jours ouvrables.
[79] Art. 49, CRAF.
[80] Art. 49, al. 1er, CRAF (tel que modifié, suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil, par la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB 29.12.2023), en vigueur à partir du 8.01.2024. Ce délai était auparavant de 8 jours ouvrables.
[81] Art. 50, CRAF.
[82] Art. 51, CRAF (tel que modifié par la loi du 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 28.12.2021).
[83] Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte, le tribunal de l’insolvabilité est seul compétent (voir art. 51, § 6, CRAF).
[84] Art. 52, CRAF.
[85] Art. 53 à 59, CRAF.
[86] Art. 53, alinéa 1er, 1°, a), CRAF (tel que modifié par la loi du 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 28.12.2021).
[87] Comme auparavant, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et les dettes sursitaires pendant la période de sursis dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire, ne sont pas prises en compte.
[88] Art. 30bis, § 3, et 30ter, § 2, loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
[89] Voir https://finances.belgium.be/fr/entreprises/retenues_pour_le_spf_finances.
[90] Voir https://www.checkobligationderetenue.be.
[91] Art. 54, § 8, CRAF.
[92] Art. 63 à 69, CRAF.
[93] Voir art. 14, loi SECAL.
[94] Art. 70, CRAF.
[95] Art. 14, CRAF.
[96] Voir art. 14, loi SECAL.
[97] Art. 71, CRAF.
[98] Principe « Only Once » ; voir loi du 5.05.2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.
[99] Art. 74, CRAF.
[100] Art. 75, CRAF.
[101] Art. 76, CRAF.
[102] Art. 77, CRAF.
[103] Art. 77, § 3, CRAF (tel qu’inséré par la loi du 20.12.2021 portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 28.12.2021).
[104] Art. 78, CRAF.
[105] Cette communication doit avoir lieu dans le respect de l’article 4 de la loi du 3.08.2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
[106] Art. 79, CRAF.
[107] Art. 80, CRAF.
[108] Art. 81, CRAF.
[109] Art. 82, CRAF.
[110] Art. 83, CRAF.
[111] Art. 84, CTVA.
[112] Art. 11, arrêté royal du 20.12.2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
[113] Conformément à l’art. 3, §§ 2 à 4, loi domaniale du 22.12.1949.
[114] Art. 5, § 2, loi du 29.03.2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale (tel que remplacé par la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB du 29.12.2023).
[115] Art. 85 à 89, CRAF.
[116] Art. 86/1, CRAF (inséré par la loi du 11.06.2020 visant à adapter divers codes fiscaux à la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, MB du 19.06.2020).
[117] Art. 93, § 1er, CRAF. En matière d’ISR et de TVA, la solidarité des auteurs et complices instaurée respectivement par les art. 458, CIR 92 et 73sexies, CTVA ne concerne donc, à compter de la date d’entrée en vigueur du CRAF, plus que les infractions pénales en matière d’établissement/application et de perception des ISR et de la TVA, à l’exclusion du recouvrement de ces impôts ou taxe.
[118] Art. 93, § 2, CRAF.
[119] Art. 90, CRAF.
[120] Art. 91, CRAF.
[121] Art. 94 à 96, CRAF.
[122] Abrogation de l’art. 126, § 2, al. 3, CIR 92 (art. 28, loi précitée du 13.04.2019).
[123] Modification des art. 354, 366, 372, 373, 375, 376, 376ter et 376quinquies, CIR 92 (art. 36 à 43, loi précitée du 13.04.2019).
[124] Art. 393, nouveau, CIR 92 (art. 46, loi précitée du 13.04.2019).
[125] Le montant de cette amende administrative est égal au double des versements non effectués. Cette amende peut être réduite aux conditions fixées à l’article 207, nouveau, AR/CIR 92.
[126] Art. 231 à 234, nouveaux, Code des droits et taxes divers (art. 73 à 77, loi précitée du 13.04.2019).
[127] Art. 20120 à 20137, nouveaux, Code des droits et taxes divers (art. 78 à 97, loi précitée du 13.04.2019) ; art. 240/7duodecies à 240/7septiesdecies, nouveaux, AR du 9.12.2019 d’exécution du Code des droits et taxes divers, MB 16.12.2019 (art. 7 et 8, arrêté royal du 9.12.2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés d’exécution ensuite de l’introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB 16.12.2019.
[128] Art. 20139, nouveau, Code des droits et taxes divers (art. 100, loi précitée du 13.04.2019).
[129] Art. 240/14, nouveau, AR du 9.12.2019 d’exécution du Code des droits et taxes divers (art. 13, arrêté royal du 9.12.2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés d’exécution ensuite de l’introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales).
[130] Art. 3 et 4, nouveaux, loi domaniale du 22.12.1949 (art. 112 et 113, loi précitée du 13.04.2019).
[131] Les créances non fiscales des entités fédérées (Communautés, Régions) et des organismes d’intérêt public qui en dépendent peuvent également – sur la base de la loi du 18.12.1986 habilitant l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d’intérêt public qui en dépendent – être confiées à l’AGPR.
[132] Art. 3, § 2, nouveau, loi domaniale du 22.12.1949. Le titre exécutoire administratif établi par le créancier initial est, en raison de son usage peu fréquent, abandonné comme titre exécutoire pour le recouvrement par l’AGPR des créances non fiscales de l’Etat ou des organismes d’Etat.
[133] Art. 1er, arrêté royal du 1.10.2019 portant exécution de l’article 3 de la loi domaniale du 22.12.1949 en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement, MB 24.10.2019.
[134] Art. 4, nouveau, loi domaniale du 22.12.1949. Ce principe s’applique également en ce qui concerne les créances non fiscales recouvrées pour le compte des entités fédérées (Communautés, Régions) et des organismes d’intérêt public qui en dépendent.
[135] Art. 138, loi précitée du 13.04.2019.
[136] Les créances dues dans le cadre de l’application de la loi SECAL ne sont ici pas concernées, car même si une décision judiciaire octroie une pension alimentaire, celle-ci est reprise dans une contrainte administrative.
[137] Art. 86, ancien, CTVA.
[138] Voir loi du 9.07.2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB du 17.07.2020.
Source : Fisconetplus