L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 21/05/2024 la Circulaire 2024/C/33 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2024.
Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2024.
II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
III. Document préparatoire à la déclaration
1. La présente circulaire commente les modifications de la déclaration papier et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2024. Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont indiquées dans la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La majorité de ces modifications sont liées aux modifications commentées ci-après dans le document préparatoire à la déclaration.
2. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex.d’imp. 2024 (revenus de l’année 2023) comprend :
- la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;
- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via MyMinfin (tax-on-web)).
Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.
3. Cadre II, A, 1 et A, 3 et cadre XV, B, 4 : les montants de 3.820, 12.550 et 56.170 euros sont indexés (conformément à l’art. 178, § 2, ou § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92 (1)).
(1) En revanche, les montants de 800 et 980 euros mentionnés au cadre VII, A, 1, b, et A, 2, a, ne sont pas indexés suite au gel de l’indexation de ces montants pour les exercices d’imposition 2021 à 2024 au niveau d’indexation de l’exercice d’imposition 2020 (voir art. 178, § 3, alinéa deux, 3°, CIR 92).
4. Cadre IV, A, 7 : simple adaptation textuelle pour mettre le titre de la rubrique en concordance avec la terminologie de la fiche 281.10.
5. Cadre IV, A, 11, a et cadre XVI, 6, a : nouvelles rubriques pour l’application de l’exonération des rémunérations pour 120 heures supplémentaires volontaires prestées à partir du 1.7.2023 dans le cadre de la relance (2).
(2) Voir les art. 9 à 11 de la loi du 31.07.2023 exécutant l’accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023), ainsi que la circulaire 2023/C/87 du 13.11.2023.
6. Cadre IV, rubrique A, 11 et cadre XVI, rubrique 6 : suppression des anciennes rubriques relatives aux rémunérations entrant en considération pour l’exonération pour heures supplémentaires volontaires et pour heures supplémentaires nettes dans le secteur public qui ont été prestées au cours de l’année calendrier 2020, suite à la limitation de cette exonération aux rémunérations qui ont été payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2022 (3).
(3) Voir les art. 20, 21, a et c, et 22, a et c, de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023), ainsi que la circulaire 2023/C/86 du 24.10.2023.
7. Cadre IV, A, 12 et cadre XVI, 7 : nouvelles rubriques pour l’application de l’exonération de la prime pouvoir d’achat jusqu’à 750 euros par contribuable (4).
(4) Voir l’art. 6 de la loi du 24.05.2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (MB 31.05.2023), ainsi que la circulaire 2023/C/82 du 26.09.2023.
8. Cadre VII, rubriques A, 1, a et A, 2, b et cadre XV, rubriques A, 1, b et A, 2, e : suppression des rubriques pour les revenus imposables à 17 %, suite à l’extinction de ce taux d’imposition qui était applicable aux dividendes visés à l’art. 171, 3°septies, CIR 92, dans la mesure où ils résultaient d’une diminution des réserves de liquidation constituées avant l’exercice d’imposition 2018, et où cette partie diminuée a été conservée pendant moins de 5 ans (5).
(5) Voir l’art. 171, 3°septies, CIR 92, tel qu’il était applicable avant d’être modifié par les art. 93, 2°, et 95, alinéa 2, de la loi-programme du 25.12.2016 (MB 29.12.2016).
9. Cadre VII, D : ventilation de la rubrique suite à la réforme du régime d’imposition des revenus de droits d’auteur, de droits voisins et de licences légales et obligatoires, qui sont payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (6).
La rubrique 1 est destinée aux revenus non imposables à titre de revenus professionnels (7) qui entrent en considération pour le nouveau régime visé à l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92 (8).
La rubrique 2 est destinée aux revenus non imposables à titre de revenus professionnels (9) qui entrent en considération, pour l’exercice d’imposition 2024, pour le régime transitoire visé à l’art. 551, § 2, CIR 92 (10).
La rubrique 3 est destinée au précompte mobilier retenu sur les revenus visés aux rubriques 1 et 2.
(6) Voir les art. 100 à 109 et 124, al. 1er, de la loi-programme (I) du 26.12.2022 (MB 30.12.2022) (ci-après L 26.12.2022).
(7) Voir l’art. 37, al. 2 et 3, CIR 92, tels que respectivement remplacé et inséré par l’art. 101, 1° et 2°, L 26.12.2022, en lecture conjointe avec l’art. 551, § 1er, CIR 92, inséré par l’art. 108, L 26.12.2022.
(8) Tel que remplacé par l’art. 100, L 26.12.2022.
(9 Voir l’art. 37, al. 2 et 3, CIR 92, tels que respectivement remplacé et inséré par l’art. 101, 1° et 2°, L 26.12.2022, en lecture conjointe avec l’art. 551, § 1er et § 2, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 108, L 26.12.2022.
(10) Inséré par l’art. 108, L 26.12.2022.
10. Cadre IX, II, B, 1 et 2 : suppression des questions complémentaires relatives aux emprunts hypothécaires conclus en 2013, suite à l’extinction des majorations du montant maximum du bonus logement fédéral (11) durant les dix premières années à partir de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu (12).
(11) Il s’agit ici de la majoration applicable si l’habitation était toujours l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année des revenus et de la majoration applicable si le contribuable avait trois enfants à charge ou plus au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’emprunt avait été conclu.
(12) Voir l’art. 539, CIR 92, en lecture conjointe avec l’art. 116, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’art. 22 de la loi du 08.05.2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (MB 28.05.2014).
11. Cadre XI, 1 (Région de Bruxelles-Capitale) : ventilation de la rubrique des montants qui entrent en considération pour le crédit d’impôt annuel, suite à l’introduction d’un nouveau crédit d’impôt pour actions de coopératives de crédit à finalité sociale (13).
Les soldes restant dus des prêts « proxi » doivent désormais être mentionnés à la rubrique a et le montant libéré des actions de coopératives de crédit à finalité sociale, à la rubrique b.
(13) Voir les art. 15 à 24, 27 et 28 de l’ordonnance du 17.03.2023 mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique (MB 22.05.2023) et les art. 24 à 43, 45 et 46 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08.02.2024 exécutant l’ordonnance du 17.03.2023 mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique (MB 19.02.2024).
12. Cadre XI, 1, a (Région de Bruxelles-Capitale) : subdivision de la rubrique des prêts « proxi » en une rubrique 1 pour les prêts « proxi » conclus à partir de 2021 et en une rubrique 2 pour les prêts « proxi » conclus en 2020, dès lors que le pourcentage du crédit d’impôt annuel pour prêts « proxi » passe de 4 % à 2,5 % à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le prêt a été conclu (14).
(14) Voir l’art. 6, §§ 3 et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi (MB 30.07.2020) et l’art. 21, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.10.2020 portant exécution du prêt Proxi (MB 08.10.2020), ainsi que les n° 35 à 37 de la circulaire 2021/C/10 du 10.02.2021.
13. Cadre XI, 2 (Région de Bruxelles-Capitale) : adaptation textuelle pour clarifier que le crédit d’impôt unique est uniquement applicable aux montants en principal de prêts « proxi » définitivement perdus, et donc pas aux actions de coopératives de crédit à finalité sociale.
14. Cadre XIII, C : adaptation textuelle et suppression des informations demandées sur les constructions juridiques dont le contribuable, son conjoint, son cohabitant légal, ou ses enfants mineurs non émancipés, sont un fondateur ou desquelles ils ont bénéficié d’un avantage quelconque, suite à l’introduction, à partir de l’exercice d’imposition 2024, de l’obligation de reprendre ces informations dans une annexe à la déclaration (annexe 276 CJC) (15).
(15) Voir les art. 38 et 43, al. 1er, de la loi-programme du 22.12.2023 (MB 29.12.2023).
15. Cadre XIII, E : nouvelle rubrique dans laquelle le contribuable doit le cas échéant signaler que ses frais professionnels réels comprennent des indemnités pour :
- la location d’un ou de plusieurs biens immobiliers, ou
- la constitution ou la cession d’un ou de plusieurs droits réels d’usage sur des biens immobiliers,
et qu’il ne dispose pas, pour une ou plusieurs de ces indemnités, d’une facture ou d’un document en tenant lieu établis conformément à la règlementation applicable en matière de TVA, pour la livraison de biens ou la prestation de services liés à ces indemnités par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens du Code de la TVA, en Norvège, en Islande, ou au Lichtenstein.
Dans ce cas, il doit joindre à sa déclaration (par bien immobilier) une annexe reprenant des informations complémentaires (annexe 270 MLH) ; à défaut, ces indemnités ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels (16).
(16) Voir l’art. 53, 33°, a, et l’art. 307, § 2/2, CIR 92, introduits respectivement par l’art. 83 et l’art. 84 de la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023) (ci-après L 28.12.2023), l’avis déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration à l'impôt sur les revenus par le locataire d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier, visée à l'article 307, § 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 14.03.2024), ainsi que la circulaire 2024/C/29 du 23.04.2024.
16. Cadre XV, B, 1, b : suppression de la sous-rubrique relative au précompte professionnel, dès lors qu’aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les rétributions pour activités d’association qui sont imposables à titre de revenus divers visés à l’art. 90, al. 1er, 1°ter, CIR 92.
17. Cadre XVII, 10 : adaptation textuelle suite à l’élargissement des formes de réorganisation qui entrent en considération pour l’exonération visée à l’art. 48/1, CIR 92 (17).
(17) Voir l’art. 48/1, al. 1er, CIR 92, tel que modifié par l’art. 49, L 28.12.2023.
18. Cadre XIX, rubrique 5 : remplacement du crédit d’impôt expiré pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service (18) par le nouveau crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164 (19).
(18) Voir l’art. 63, L 20.11.2022, ainsi que les n° 23 à 25 de la circulaire 2023/C/41 du 07.04.2023.
(19) Introduit par les art. 30 à 35, L 28.12.2023. Voir aussi l’AR du 07.01.2024 déterminant les modalités d'application du crédit d'impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164 (MB 12.01.2024 et erratum dans MB 25.01.2024).