Circulaire 2024/C/34 concernant la procédure de secours EMCS

L' Administration Générale des Douanes et Accises a publié ce 22/05/2024 la Circulaire 2024/C/34 concernant la procédure de secours EMCS.


I TABLE DES MATIÈRES

I Table des matières

II Dispositions légales

III Portée d’EMCS

IV Généralités

IV.1 Introduction

IV.2 Principes

IV.2.1 Indisponibilité au départ

IV.2.2 Indisponibilité à destination

IV.2.3 Indisponibilité au bureau d’exportation

IV.2.4 Documents de secours

IV.3 Durée de la procédure de secours

IV.4 Mesures de précaution dans le domaine de l’infrastructure

IV.5 Service compétent pour l’instauration d’une procédure de secours

V Types d’indisponibilité et procédures à suivre

V.1 L’indisponibilité programmée

V.2 Les indisponibilités imprévisibles

V.2.1 Situations imprévisibles dans le chef de l’opérateur économique (procédure de secours externe)

V.2.2 Situations imprévisibles dans le chef de l’Administration générale des Douanes et Accises (procédure de secours interne)

VI Application de la procédure de secours en régime de suspension de droits

VI.1 Procédure de secours au début du mouvement

VI.1.1 CAS PARTICULIER : Procédure de secours au début du mouvement à l’exportation

VI.1.2 CAS PARTICULIER : Procédure de secours au début du mouvement à l’importation

VI.2 Procédure de secours à la fin du mouvement

VI.2.1 Procédure de secours à la réception de produits soumis à accise en Belgique

VI.2.2 Procédure de secours à la réception de produits soumis à accise dans un autre État membre

VI.2.3 CAS PARTICULIER : Procédure de secours à la fin du mouvement à l’exportation

VI.3 Procédure de secours lors d’un changement de destination

VI.4 Procédure de secours d’annulation

VII Application de la procédure de secours en régime « taxes acquittées »

VII.1 Procédure de secours au début du mouvement

VII.2 Procédure de secours à la fin du mouvement

VII.3 Procédure de secours lors d’un changement de destination

II DISPOSITIONS LÉGALES

III PORTÉE D’EMCS

Suivant la Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise, le système EMCS est destiné à:

(a) permettre la transmission électronique des documents administratifs prévus dans la directive (UE) 2020/262 et les règlements (UE) 2022/1636 et 2022/1637 et l’amélioration des contrôles;

(b) améliorer le fonctionnement du marché intérieur en simplifiant le mouvement intra-Union des produits soumis à accise et en donnant aux États membres la possibilité de contrôler les flux en temps réel et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires.

De plus, les données EMCS sont considérées comme un instrument de base dans la lutte contre la fraude.

EMCS régit tant les mouvements « en suspension de droits » qui sont couverts par le document administratif électronique (e-AD) que les mouvements sous la procédure de « taxesacquittées », qui sont couverts par le document administratif électronique simplifié (e-SAD), décrit dans les règlements (UE) 2022/1636 et 2022/1637.

IV GÉNÉRALITÉS

IV.1 Introduction

Conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise, l’Administrateur général des Douanes et Accises est habilité à prescrire, pour chaque situation d’indisponibilités du système informatisé, les procédures à respecter.

IV.2 Principes

IV.2.1 INDISPONIBILITÉ AU DÉPART

Le principe général concernant l’indisponibilité du système informatisé applicable au départ est prévu aux articles 30 et 36/6 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.

IV.2.2 INDISPONIBILITÉ À DESTINATION

Le principe général concernant l’indisponibilité du système informatisé applicable à destination est prévu aux articles 31, § 1er et 36/7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.

IV.2.3 INDISPONIBILITÉ AU BUREAU D’EXPORTATION

Le principe général concernant l’indisponibilité du système informatisé applicable au bureau d’exportation est prévu à l’article 31, § 2 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.

IV.2.4 DOCUMENTS DE SECOURS

Les documents de secours visés par la directive (UE) 2020/262 doivent contenir les éléments de données, les groupes de données et les sous-groupes de données mentionnés dans les colonnes A et B destableaux de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636. Ces éléments de données, groupes de données et sous-groupes de données sont identifiés à l’aide des chiffres et lettres figurant dans ces colonnes A et B.

Les modèles publiés sur le site internet de l’Administration générale des Douanes et Accises peuvent être utilisés (voir Procédure de secours EMCS) ou l’opérateur économique peut utiliser son propre format s’il remplit les conditions ci-dessus.

Les données du document de secours doivent pouvoir être présentées à tout moment, sous quelque forme que ce soit.

L’opérateur économique doit toujours conserver une copie du document de secours dans sa comptabilité matières.

L’Administration peut, à tout moment, demander une copie du document de secours.

IV.3 Durée de la procédure de secours

En raison des suites préjudiciables de l’indisponibilité du système informatisé, la durée de la procédure de secours doit être aussi courte que possible. Il s’ensuit que dès l’instant où le système informatisé redevient disponible, l’introduction des données dans le système informatisé doit immédiatement avoir lieu.

IV.4 Mesures de précaution dans le domaine de l’infrastructure

L’Administration générale des Douanes et Accises prendra toutes les mesures pour disposer en tout temps dans le domaine du hardware des serveurs nécessaires et des appareils qui sont indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement du système informatisé.

Du côté des opérateurs économiques, on peut s’attendre à ce qu’ils aient prévus une infrastructure adaptée, qu’ils aient conclu des contrats d’entretien nécessaires pour leur hardware et par ailleurs qu’ils soient attentifs aussi aux situations imprévisibles qui peuvent se présenter et auxquelles ils doivent pouvoir remédier rapidement.

IV.5 Service compétent pour l’instauration d’une procédure de secours

Seul le Helpdesk est compétent pour l’instauration d’une procédure de secours.

La notification des procédures de secours est faite via une publication sur le site internet de l’AGD&A (procédure de secours interne) ou par notification individuelle à l’opérateur économique (procédure de secours externe). Chaque procédure de secours autorisée doit être identifiée par un numéro call attribué dans une série ininterrompue.

Le registre tenu à jour par le Helpdesk répertorie tous les numéros call attribués ainsi que tout ce qui se rapporte aux informations relatives à la nature del’indisponibilité, l’heure de communication au Helpdesk, la notification, le mode utilisé pour la notification, les personnes affectées et la durée de la procédure de secours.

Le Helpdesk est joignable en permanence du lundi au vendredi, de 8h à 18h. En dehors de ces heures, un agent reste disponible en permanence pour instaurer la procédure de secours, si nécessaire.

Voir aussi EMCS Helpdesk

V TYPES D’INDISPONIBILITÉ ET PROCÉDURES À SUIVRE

V.1 L’indisponibilité programmée

Chaque fois que l’Administration juge nécessaire d’appliquer la procédure de secours pour l’ajustement ou pour l’entretien du système informatisé, un communiqué sera fait à cette fin au Helpdesk qui sera responsable d’en faire la notification.

La notification de l’indisponibilité programmée doit se faire au moins 24 heures avant son commencement.

Les situations d’indisponibilité programmée sont traitées comme les indisponibilités imprévisibles.

V.2 Les indisponibilités imprévisibles

V.2.1 SITUATIONS IMPRÉVISIBLES DANS LE CHEF DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE (PROCÉDURE DE SECOURS EXTERNE)

Circonstances

L’opérateur économique est toujours obligé d’utiliser les documents électroniques dans ses échanges de données avec le système informatisé.

Lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’utiliser l’application web de l’Administration générale des Douanes et Accises ou, du fait de l’indisponibilité de son propre système informatisé, d’échanger les documents électroniques avec le système informatisé central, il peut demander au Helpdesk à pouvoir appliquer la procédure de secours externe.

L’opérateur économique ne pourra faire appel à la procédure de secours externe que si l’indisponibilité dure depuis plus d’une demi-heure.

L’indisponibilité peut être attribuée à

En aucun cas, l’indisponibilité du système informatisé suite à des problèmes de personnel ou à une application maison non-conforme aux spécifications imposées ne peut entrer en ligne de compte pour justifier une demande d’application d’une procédure de secours externe. L’application de cette procédure de secours externe ne pourra pas non plus être demandée lorsque l’opérateur économique ne parvient pas à résoudre les messages d’erreur syntaxiques et/ou sémantiques empêchant le système informatisé d’accepter le projet de document administratif (simplifié) électronique ou l’accusé de réception.

Aux fins de contrôle par l’Administration, l’opérateur économique doit, dans la mesure du possible, conserver au moins pendant deux ans toutes les preuves relatives aux situations d’indisponibilité (notamment la correspondance échangée avec le Helpdesk).

L’opérateur économique doit, à leur demande, communiquer aux services compétents une liste de tous les mouvements ayant eu lieu sous le couvert de la procédure de secours concernée.

Demande et décision par le Helpdesk en matière de procédure de secours externe

L’opérateur économique envoie toujours sa demande par courriel (emcs.helpdesk@minfin.fed.be) avec avis de réception au Helpdesk. Dans ce courriel, il est mentionné successivement :

1) Le numéro d’accise de l’opérateur économique ;

2) Le moment de la constatation de l’indisponibilité ;

3) Les raisons de l’indisponibilité expliquées sommairement mais explicitement, par exemple via

4) Le LRN (Local Reference Number) utilisé ;

5) Les Message Identifier et Timestamps lors de l’envoi de documents électroniques via son propre système informatisé ;

6) Si possible, le moment estimé où le système informatisé pourra de nouveau être utilisé.

La demande peut également être effectuée par téléphone (0257/933.33) à condition de fournir les mêmes données que celles mentionnées ci-avant.

Le Helpdesk marque son accord lorsque l’opérateur économique dispose d’un numéro d’accise valable et pour autant qu’il ne lui est pas interdit de demander la procédure de secours.

Un numéro call est communiqué immédiatement à l’opérateur économique par courriel ou par téléphone. Le message de confirmation du Helpdesk concernant la procédure de secours externe contient les informations fournies par l’opérateur économique, le numéro call et le moment prévu auquel la procédure de secours externe prend fin ou le moment où le Helpdesk indique qu’elle prend fin.

Exception : Problèmes de réseau

La demande doit être effectuée par téléphone (0257/933.33) en cas de problème de réseau.

Les mêmes données que celles mentionnées ci-dessus doivent être communiquées.

Exception : Garde passive

La demande doit être effectuée par téléphone (0257/933.33) pendant les périodes de garde passive :

Les mêmes données que celles mentionnées ci-dessus doivent être communiquées.

L’opérateur économique envoie également sa demande par courriel (emcs.helpdesk@minfin.fed.be) avec avis de réception au Helpdesk.

Application de la procédure de secours externe

L’opérateur économique applique les prescriptions telles que prévues pour la procédures de secours générale.

L’opérateur économique mentionne le numéro call attribué sur lesdocuments de secours chaque fois que le prévoient les prescriptions des différentes procédures de secours ci-après.

Une fois le délai d’application de la procédure de secours externe échu, le numéro call ne peut plus être mentionné sur les documents de secours et la procédure de secours ne peut donc plus être utilisée.

Si l’indisponibilité continue, un nouveau numéro call peut être demandé selon les mêmes conditions.

Les documents de secours sont disponibles sur notre site :

Procédures d'urgence en vigueur EMCS

V.2.2 SITUATIONS IMPRÉVISIBLES DANS LE CHEF DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES ET ACCISES (PROCÉDURE DE SECOURS INTERNE)

Circonstances

Ces situations peuvent se rapporter à toutes sortes d’évènements imprévisibles ou d’anomalies surgissant au sein de l’Administration générale des Douanes et Accises sur le plan de l’alimentation électrique, des moyens de communication, de l’informatique ou du software utilisé avec pour conséquence que les opérateurséconomiques ne parviennent pas à introduire ses messages électroniques ou à les faire valider correctement par le système informatisé.

Signalisation des anomalies et décision du Helpdesk

Tant les opérateurs économiques que les services de l’Administration générale des Douanes et Accises peuvent signaler les problèmes pouvant éventuellement mener à instaurer une procédure de secours interne. En général, le Helpdesk ne notifiera la procédure de secours interne que si l’indisponibilité dure plus d’une demi-heure. Pour demander l’instauration de la procédure de secours interne, les informations suivantes doivent être transmises par courriel avec accusé de réception électronique ou en dernier ressort par téléphone, au Helpdesk :

1) Lorsque l’indisponibilité est signalée par l’opérateur économique, le numéro d’accise de celui-ci ; lorsque l’indisponibilité est signalée par un fonctionnaire, le nom, le bureau de résidence ainsi que les coordonnées courriel de celui-ci ;

2) Le moment de la constatation de l’indisponibilité ;

3) Lorsque l'indisponibilité est signalée par un opérateur économique, les raisons de l’indisponibilité expliquées sommairement mais explicitement, par exemple via

4) Lorsque l’indisponibilité est signalée par un fonctionnaire, le cas échéant, la raison de l’indisponibilité, expliquées sommairement mais explicitement ;

5) Lorsque l’indisponibilité est signalée par un fonctionnaire, le cas échéant, l’impact, à savoir quels opérateurs économiques ou services subissent les conséquences de l’indisponibilité.

Après une évaluation approfondie, le Helpdesk prend une décision.

Si le Helpdesk décide d’instaurer une procédure de secours interne, la notification est immédiatement diffusée sur le site internet de l’Administration générale des Douanes et Accises.

Voir Procédures d'urgences D&A

La notification doit toujours contenir :

a) Le numéro call ;

b) La nature de l’indisponibilité ;

c) L’impact (général, uniquement au départ, uniquement à destination, uniquement au bureau d’exportation, etc.) ;

d) Le moment (heure, jour) de la fin de la période pour l’application de la procédure de secours, s’il apparaît impossible de déterminer ce moment précis, la mention « jusqu’à nouvel ordre » est mentionnée.

Sur tous les documents soumis ou présentés en application de la procédure de secours doit obligatoirement être mentionné le numéro call fourni par le Helpdesk.

VI APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE SECOURS EN RÉGIME DE SUSPENSION DE DROITS

Les procédures de secours suivantes peuvent être appliquées jusqu’au moment annoncé par le Helpdesk.

VI.1 Procédure de secours au début du mouvement

Lorsque l’opérateur économique ne peut introduire un projet de document administratif électronique (e-AD) dans le système informatisé, il est autorisé, aux conditions suivantes, à débuter immédiatement le mouvement en régime de suspension de droits :

a) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call) ;

b) Il établit un document reprenant les mêmes données que celles exigées dans le projet de document administratif électronique et il indique sur ce document la mention suivante :

Ce document, ainsi complété, accompagne le mouvement des produits soumis à accise ;

c) Il transmet une copie du document visé sous b), (contenant le numéro call) à la succursale dont il dépend et ce au plus tard au moment du début du mouvement ;

d) Dès la fin de la période d’indisponibilité du système informatisé, il introduit immédiatement le projet de document administratif électronique dans le système informatisé.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique sont valides, ce document remplace le document de secours visé au point b). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 de la loi s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'opérateur économique en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Une copie du document de secours visé au point b), doit être conservée par l'opérateur économique à l'appui de sa comptabilité matières.

VI.1.1 CAS PARTICULIER : PROCÉDURE DE SECOURS AU DÉBUT DU MOUVEMENT À L’EXPORTATION

Lorsque l’opérateur économique ne peut introduire un projet de document administratif électronique (e-AD) dans le système informatisé, il est autorisé, aux conditions suivantes, à débuter immédiatement le mouvement à l’exportation en régime de suspension de droits :

a) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call) ;

b) Il établit un document reprenant les mêmes données que celles exigées dans le projet de document administratif électronique et il indique sur ce document la mention suivante :

Ce document, ainsi complété, accompagne le mouvement à l’exportation des produits soumis à accise ;

c) Il transmet une copie du document visé sous b), (contenant le numéro cal)l à la succursale dont il dépend et ce au plus tard au moment du début du mouvement.

Ladite succursale transmet ensuite une copie du document au bureau d’exportation mentionnée en champs 8a dans ledit document. Un contrôle de l’utilisation régulière de la procédure peut toujours être effectué a posteriori.

L’opérateur économique fournit également au déclarant de la déclaration d’exportation une copie du document de secours visé au point b).

Le déclarant s’assure que les produits soumis à accise repris dans la déclaration d’exportation correspondent avec ceux mentionnés dans le document de secours et ajoute également la référence au document de secours (numéro call et LRN). Concrètement, l’E.D. 12 01 002 000 de la déclaration d’exportation (Type de document précédent) doit mentionner le code de certificat TARIC C658. Le LRN doit être mentionné dans l’E.D. 12 09 000 000. Le numéro call et la référence unique du corps de données (3 chiffres) des produits soumis à accise correspondant au numéro d’article de la déclaration d’exportation concernée doivent être mentionnés dans l’E.D. 12 01 001 000 (Numéro de référence du document précédent). La référence unique du corps de données doit toujours se composer de 3 chiffres. Le cas échéant, il commencera par des 0.

Pour chaque référence unique du corps de données du projet de document administratif électronique, un article distinct doit être créé dans la déclaration d’exportation. Le code des produits (code NC) et la masse nette doivent également être identiques sur le projet de document administratif électronique et sur la déclaration d’exportation.

d) Dès la fin de la période d’indisponibilité du système informatisé, il introduit immédiatement le projet de document administratif électronique dans le système informatisé.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique sont valides, ce document remplace le document de secours visé au point b). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 de la loi s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'opérateur économique en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Une copie du document de secours visé au point b), doit être conservée par l'opérateur économique à l'appui de sa comptabilité matières.

VI.1.2 CAS PARTICULIER : PROCÉDURE DE SECOURS AU DÉBUT DU MOUVEMENT À L’IMPORTATION

Lorsque l’opérateur économique ne peut introduire un projet de document administratif électronique (e-AD) dans le système informatisé, il est autorisé, aux conditions suivantes, à débuter immédiatement le mouvement à l’importation en régime de suspension de droits :

a) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call) ;

b) Il établit un document reprenant les mêmes données que celles exigées dans le projet de document administratif électronique.

Il s’assure que les produits soumis à accise repris sur le document de secours correspondent avec ceux mentionnés dans la déclaration d’importation et ajoute le numéro d’identification de la déclaration d’importation sur le document de secours.

Il indique sur le document de secours la mention suivante :

Ce document, ainsi complété, accompagne le mouvement à l’importation des produits soumis à accise;

c) Il transmet une copie du document visé sous b), (contenant le numéro call) à la succursale dont il dépend et ce au plus tard au moment du début du mouvement ;

d) La succursale doit confirmer que les produits soumis à accise mentionnés sur la déclaration d’importation correspondent avec ceux mentionnés sur le document de secours. Ce n’est qu’à ce moment-là que le mouvement peut débuter ;

e) Dès la fin de la période d’indisponibilité du système informatisé, il introduit immédiatement le projet de document administratif électronique dans le système informatisé.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique sont valides, ce document remplace le document de secours visé au point b). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 de la loi s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'opérateur économique en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Une copie du document de secours visé au point b), doit être conservée par l'opérateur économique à l'appui de sa comptabilité matières.

VI.2 Procédure de secours à la fin du mouvement

VI.2.1 PROCÉDURE DE SECOURS À LA RÉCEPTION DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE EN BELGIQUE

Lorsque à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la fin du mouvement, l’accusé de réception relatif à un mouvement effectué en régime de suspension de droits ne peut être introduit par l’opérateur économique dans le système informatisé, ledit opérateur économique se conforme aux prescriptions suivantes :

a) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call) ;

b) Dès la réception du numéro call visé sous a), il transmet à la succursale dont il dépend un document contenant les mêmes données que l’accusé de réception ; ce document doit reprendre la mention suivante :


c) La succursale compétente transmet immédiatement une copie du document visé sous b), revêtu d’un visa administratif, soit aux autorités compétentes de l’Etat membre de départ, soit à l’expéditeur si celui-ci est situé en Belgique;

d) Dès que le système informatisé redevient disponible ou dès que le document administratif électronique levé au départ sous la procédure de secours aura été introduit dans le système informatisé, il introduit immédiatement un accusé de réception électronique dans le système informatisé.

VI.2.2 PROCÉDURE DE SECOURS À LA RÉCEPTION DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Les accusés de réception de secours concernant des mouvements de Belgique vers un autre État membre sont envoyés à la succursale compétente qui sera responsable du traitement ultérieur du mouvement.

Le statut de l’e-AD doit être recherché dans le système informatisé; suivant les situations, la procédure suivante doit être suivie:

a) L’e-AD a le statut « accepté » :

La succursale apure manuellement l’e-AD qui donnera à l’e-AD le statut « clôturé manuellement ». La clôture manuelle n’a aucune influence sur le traitement ultérieur des manquants/excédents signalés qui s’effectuera en dehors d’EMCS ;

b) L’e-AD a le statut « livré » :

La succursale ne doit rien entreprendre de plus (sauf le traitement de manquants/excédents éventuellement signalés hors EMCS);

c) L’e-AD n’a pas encore été introduit par l’opérateur économique.

Le mouvement a lieu sous le couvert de la procédure de secours. Dès que l’e-AD aura été introduit dans le système informatisé par l’opérateur économique, la procédure décrite sous a) doit être suivie.

VI.2.3 CAS PARTICULIER : PROCÉDURE DE SECOURS À LA FIN DU MOUVEMENT À L’EXPORTATION

S’il agit d’un bureau d’exportation belge et qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la date de confirmation de sortie du bureau de sortie, ce bureau ne peut établir le rapport d’exportation électronique, celui-ci transmet alors immédiatement soit aux autorités compétentes de l’Etat membre de départ, soit à l’expéditeur si celui-ci est situé en Belgique, un document revêtu d’un visa administratif contenant les mêmes données que le rapport d’exportation électronique et attestant que le mouvement a pris fin. Ce document est complété de la mention : « Rapport d’exportation de secours pour les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits».

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que le document administratif électronique levé au départ sous la procédure de secours est introduit dans le système informatisé, le bureau d’exportation introduit immédiatement un rapport d’exportation électronique dans le système informatisé.

VI.3 Procédure de secours lors d’un changement de destination

Lorsque l’opérateur économique ne peut introduire un document électronique de changement de destination dans le système informatisé, il est autorisé, aux conditions suivantes, à changer la destination pendant le mouvement en régime de suspension de droits:

a) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call);

b) Il établit un document reprenant les mêmes données que celles exigées dans le document électronique de changement de destination.

Il indique sur le document de secours la mention suivante:


c) Il transmet une copie du document visé sous b), (contenant le numéro call) à la succursale dont il dépend;

d) Il informe également le transporteur du changement de destination. Celui-ci inscrit les données du nouveau destinataire sur le document accompagnant le mouvement;

e) Dès la fin de la période d’indisponibilité du système informatisé, il introduit immédiatement le document électronique de changement de destination dans le système informatisé.

Dès que les données figurant dans le document électronique de changement de destination sont valides, ce document remplace le document de secours visé au point b). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 de la loi s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'opérateur économique en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Une copie du document de secours visé au point b), doit être conservée par l'opérateur économique à l'appui de sa comptabilité matières.

VI.4 Procédure de secours d’annulation

Lorsque l’opérateur économique ne peut introduire un document électronique d’annulation dans le système informatisé, il est autorisé, aux conditions suivantes, à annuler le mouvement en régime de suspension de droits :

a) Le mouvement n’a pas encore débuté;

b) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call);

c) Il établit un document reprenant les mêmes données que celles exigées dans le document électronique d’annulation.

Il indique sur le document de secours la mention suivante:


d) Il transmet une copie du document visé sous c), (contenant le numéro call) à la succursale dont il dépend;

e) Dès la fin de la période d’indisponibilité du système informatisé, il introduit immédiatement le document électronique d’annulation dans le système informatisé.

Dès que les données figurant dans le document électronique d’annulation sont valides, ce document remplace le document de secours visé au point c). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 de la loi s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'opérateur économique en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Une copie du document de secours visé au point c), doit être conservée par l'opérateur économique à l'appui de sa comptabilité matières.

VII APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE SECOURS EN RÉGIME « TAXES ACQUITTÉES »

VII.1 Procédure de secours au début du mouvement

Lorsque l’opérateur économique ne peut introduire un projet de document administratif électronique simplifié (e-SAD) dans le système informatisé, il est autorisé, aux conditions suivantes, à débuter immédiatement le mouvement:

a) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call);

b) Il établit un document reprenant les mêmes données que celles exigées dans le projet de document administratif électronique simplifié et il indique sur ce document la mention suivante:

Ce document, ainsi complété, accompagne le mouvement des produits soumis à accise;

c) Il transmet une copie du document visé sous b), (contenant le numéro call) à la succursale dont il dépend et ce au plus tard au moment du début du mouvement;

d) Dès la fin de la période d’indisponibilité du système informatisé, il introduit immédiatement le projet de document administratif électronique simplifié dans le système informatisé.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié sont valides, ce document remplace le document de secours visé au point b). L'article 36/4, § 4 et l’article 36/5 de la loi s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l’opérateur économique en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Une copie du document de secours visé au point b), doit être conservée par l’opérateur économique à l'appui de sa comptabilité matières.

VII.2 Procédure de secours à la fin du mouvement

Lorsque à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la fin du mouvement, l’accusé de réception relatif à un mouvement effectué en régime « taxes acquittées » ne peut pas encore être introduit par l’opérateur économique dans le système informatisé, ledit opérateur économique se conforme aux prescriptions suivantes :

a) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call) ;

b) Dès la réception du numéro call visé sous a), il transmet à la succursale dont il dépend un document contenant les mêmes données que l’accusé de réception ; ce document doit reprendre la mention suivante:

c) La succursale compétente envoie une copie du document visé sous b), revêtu d’un visa administratif après validation aux autorités compétentes de l’Etat membre de départ;

d) Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 36/6, § 2, de la loi sont accomplies, l’opérateur économique introduit immédiatement un accusé de réception électronique dans le système informatisé. L'article 36/5, §§ 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis.

VII.3 Procédure de secours lors d’un changement de destination

Lorsque l’opérateur économique ne peut introduire un document électronique de changement de destination dans le système informatisé, il est autorisé, aux conditions suivantes, à changer la destination du mouvement en régime « taxes acquittées » :

a) Le changement de destination est limité à un nouveau lieu de livraison du même destinataire ou au lieu d’expédition;

b) Il a contacté le Helpdesk et a obtenu de celui-ci un numéro call OU il a été informé de l’indisponibilité générale du système informatisé (ce message mentionne également un numéro call);

c) Il établit un document reprenant les mêmes données que celles exigées dans le document électronique de changement de destination.

Il indique sur le document de secours la mention suivante :

d) Il transmet une copie du document visé sous c), (contenant le numéro call) à la succursale dont il dépend;

e) Il informe également le transporteur du changement de destination. Celui-ci inscrit les données du nouveau destinataire sur le document accompagnant le mouvement;

f) Dès la fin de la période d’indisponibilité du système informatisé, il introduit immédiatement le document électronique de changement de destination dans le système informatisé.

Dès que les données figurant dans le document électronique de changement de destination sont valides, ce document remplace le document de secours visé au point c). Les articles 36/4, § 4 en 36/5 de la loi s'appliquent.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'opérateur économique en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Une copie du document de secours visé au point c), doit être conservée par l'opérateur économique à l'appui de sa comptabilité matières.

  • Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise ;
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/1637 de la Commission du 5 juillet 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/262 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de documents dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et des mouvements de produits soumis à accise après la mise à la consommation, et établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération ;
  • Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits ;
  • Règlement (UE) 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) 2073/2004 ;
  • Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits soumis à accise conformément au règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil ;
  • Règlement d’exécution (UE) 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise ;
  • Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise ;
  • Loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
  • Une défaillance du hardware ou du software
  • Une coupure du courant électrique
  • Une interruption des lignes de communication
  • Autre(s) motif(s)
  • des messages d’erreur
  • des copies d’écran en cas d’utilisation de l’application web de l’Administration générale des Douanes et Accises) ;
  • En semaine, entre 18h00 et 8h00 ;
  • Le week-end ;
  • Les jours fériés.
  • Des messages d’erreur
  • Des copies d’écran en cas d’utilisation de l’application web de l’Administration générale des Douanes et Accises ;


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