Circulaire 2024/C/49 relative au traitement fiscal de l’indemnité de mobilité

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 17/07/2024 la Circulaire 2024/C/49 relative au traitement fiscal de l’indemnité de mobilité.

La présente circulaire traite de l’indemnité de mobilité qui est accordée dans certains secteurs d’activité où le lieu de travail n’est pas fixe.

I. Introduction

1. A partir du 01.07.2024, le montant maximum de l’indemnité de mobilité, qui est accordée dans certains secteurs d’activité où le lieu de travail n’est pas fixe, augmente, en matière sociale, de 0,1579 à 0,1929 euro par kilomètre (1).

(1) Art. 1er de l’AR du 18.05.2024 modifiant l’article 19, § 2, 4°, c), de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 28.05.2024 – Numac : 2024202713) (ci-après, AR 18.05.2024).

2. Ce montant maximum augmenté est également applicable en ce qui concerne le traitement fiscal de l’indemnité de mobilité.

3. La circulaire du 20.04.2020 (2) traite du régime applicable à de telles indemnités accordées à partir du 01.05.2020.

(2) Circulaire 2020/C/56 relative au traitement fiscal de l’indemnité de mobilité.

II. Commentaire

4. Dans certains secteurs d’activités où le lieu de travail n’est pas fixe, il peut être mis en place un régime forfaitaire de remboursement de frais de déplacement, dénommé le plus souvent « indemnité de mobilité ».

Un tel régime doit répondre aux conditions prévues à l’art. 19, § 2, 4° de l’Arrêté royal du 28.11.1969 (3). Une de ces conditions est que le montant de l’indemnité ne puisse pas dépasser la somme de 0,1929 euro (montant applicable à partir du 01.07.2024) par kilomètre de distance (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail.

(3) AR du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 05.12.1969 – Numac : 1969112813).

5. Lorsque l’indemnité de mobilité est allouée à des travailleurs dont le lieu de travail est situé à 5 kilomètres au moins de leur domicile, dans la mesure où elle n’excède pas le montant dû en exécution de la convention collective de travail, cette indemnité ne constitue en principe une rémunération imposable qu’à concurrence de 50 % de son montant.

6. La quotité de 50 % qui n’est pas imposable dans le chef des travailleurs est censée correspondre à des frais propres à l’employeur (4).

(4) Au sens de l’art. 31, al. 2, 1°, in fine, CIR 92.

7. La quotité non imposable qui est censée correspondre à des dépenses propres à l’employeur ne peut toutefois être inférieure à 12,39 euros par mois d’activité effective. Chaque fraction de mois étant comptée pour un mois complet.

III. Entrée en vigueur

8. La disposition commentée entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, soit le 01.07.2024 (5). En matière fiscale également.

(5) Art. 2, AR 18.05.2024.

Réf. interne : 741.988


Mots clés