Circulaire 2024/C/68 concernant l’introduction de marchandises dans le territoire douanier de l’union

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 29/10/2024 la Circulaire 2024/C/68 concernant l’introduction de marchandises dans le territoire douanier de l’union.


Table des matières

1. Introduction

1.1. Dispositions légales

1.2. Abréviations

1.3. Définitions

2. Déclaration sommaire d’entrée (ENS) (art. 127 à 130 CDU)

2.1. Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée et exemptions

2.2. Délais et lieu pour le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

2.2.1. Délais pour le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

2.2.2. Lieu de dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

2.3. Personnes responsables du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée

2.4. Contenu de la déclaration sommaire d'entrée

2.5. Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée

2.6. Analyse de risque

2.7. Rectification et invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

2.7.1. Rectification d’une déclaration sommaire d’entrée

2.7.2. Invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

2.7.3. Dispositions communes à la rectification et à l’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

3. Arrivée des marchandises dans le territoire douanier de l’Union (art. 133 à 137 CDU)

3.1. Notification de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef

3.2. Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union

3.3. Surveillance douanière

3.4. Acheminement vers un lieu approprié

3.5. Acheminement dans des situations particulières

3.6. Marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne

4. Présentation, déchargement, examen des marchandises (art. 139 à 141 CDU)

4.1. Présentation en douane des marchandises

4.1.1. Lieu et personne responsable de la présentation en douane des marchandises

4.1.2. Dépôt et contenu de la notification de présentation

4.2. Déchargement et examen des marchandises

4.3. Marchandises acheminées sous un régime de transit

5. Dépôt temporaire de marchandises (art. 144 à 150 CDU)

5.1. Déclaration de dépôt temporaire

5.1.1. Dispositions générales

5.1.2. Contenu de la déclaration de dépôt temporaire

5.1.3. Rectification et invalidation de la déclaration de dépôt temporaire

5.2. Lieux de dépôt temporaire

5.3. Conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire

5.4. Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire

5.4.1. La demande d’autorisation

5.4.2. Les conditions d’octroi

5.4.3. Procédure de consultation entre autorités douanières préalable à l’autorisation d’exploitation d’IST

5.4.4. Les écritures

5.4.5. Mouvement des marchandises en dépôt temporaire

5.5. Entreposage de marchandises de l’Union et non Union dans une installation de stockage temporaire

5.6. Fin du dépôt temporaire

5.6.1. Placement des marchandises sous un régime douanier

5.6.2. Réexportation de marchandises non-Union

5.7. Tableau de synthèse concernant le dépôt temporaire

6. Echanges avec les territoires fiscaux spéciaux

7. Mesures à prendre par les autorités douanières

8. Protection des données à caractère personnel

9. Abrogation

ANNEXES

Annexe I : Articles 42 à 49 IRTA

Annexe II : Cas de dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée (art. 104 CDU DA)

Annexe III : Communication des données de l’ENS par des personnes autres que le transporteur

Annexe IV : Analyse de risque et contrôles liés aux déclarations sommaires d’entrée

1. Introduction

§ 1. Depuis leur introduction sur le territoire douanier de l’Union jusqu’à leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation, marchandises doivent se conformer à un ensemble de règles et de formalités douanières. Celles-ci s’articulent autour de plusieurs processus qui peuvent être globalement résumés selon les étapes suivantes :

La présente Circulaire a pour objectif de développer ces différents processus et de décrire l’ensemble des formalités et règles douanières y afférentes.

Ci-dessous, un schéma récapitulatif du processus d’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union est présenté.


1.1. Dispositions légales

§ 2. L’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union et l’utilisation du dépôt temporaire sont régies par les dispositions de l’Union ou nationales suivantes :

Références

1.2. Abréviations

§ 3. Pour l’application de la présente Circulaire, outre les abréviations visées ci-dessus concernant les dispositions légales, sont également utilisées les abréviations suivantes :

1.3. Définitions

§ 4. Pour l’application de la présente Circulaire, on entend par :

a) le CDU et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national ;

b) le tarif douanier commun ;

c) la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières ;

d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union ;

e) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre ;

a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ;

b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique ;

c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b) ;

a) la mise en libre pratique ;

b) les régimes particuliers ;

c) l'exportation ;

a) soit d'entraver l'application correcte de mesures de l'Union ou de mesures nationales ;

b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union et de ses États membres ; ou

c) soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs ;

i) en cas de transport combiné, on entend par « transporteur » la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif ;

ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par « transporteur » la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union.

2. Déclaration sommaire d’entrée (ENS) (art. 127 à 130 CDU)

2.1. Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée et exemptions

§ 5. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont couvertes par un ENS.

§ 6. Les ENS sont introduits dans le système informatique ICS2. Ce système est conçu conformément à l’article 16, § 1 CDU et 182 CDU IA et utilisé pour :

§ 7. Les dispositions légales européennes relatives aux objectifs, à la structure et à l’utilisation d’ICS2 sont reprises dans les articles 42 à 49 IRTA (voir Annexe I).

§ 8. L’obligation de dépôt d’un ENS est levée :

a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire ; et

b) dans les autres cas dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné, visé à l’article 104 CDU DA (voir Annexe II) ou les obligations découlant d'accords internationaux.

§ 9. Les ports, les aéroports et les autres centres de transport ou de commerce utilisent des plateformes électroniques, qui relient de multiples systèmes exploités par diverses organisations. Le dépôt d’ENS par l’intermédiaire de ces plateformes peut être accepté à condition que :

§ 10. Les autorités douanières peuvent autoriser, en remplacement du dépôt de l'ENS, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans l'ENS se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique, à condition que celui-ci :

§ 11. Le bureau de douane de première entrée peut dispenser du dépôt d'un ENS dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est déposée avant l'expiration du délai pour le dépôt de ladite déclaration. Dans ce cas, la déclaration en douane comporte au moins les énonciations à faire figurer dans l’ENS. Jusqu'au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l'article 172 CDU, elle a le statut d'ENS.

§ 12. Ce même bureau de douane peut également dispenser du dépôt d'un ENS dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire est déposée avant l'expiration du délai pour le dépôt de ladite déclaration. Cette déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans l’ENS. Jusqu'au moment où les marchandises déclarées sont présentées en douane conformément aux §§ 59 à 70, la déclaration de dépôt temporaire a le statut d’ENS.

2.2. Délais et lieu pour le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

2.2.1. Délais pour le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

§ 13. L’ENS est déposé dans un délai spécifique, avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union.

Les délais de dépôt de l'ENS, visés aux articles 105 à 109 CDU DA, peuvent être synthétisés comme suit :

§ 14. Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif, le délai de dépôt de l’ENS est le délai applicable au moyen de transport actif (article 110 CDU DA).

§ 15. Les délais visés au § 13 ne s’appliquent pas en cas de force majeure (article 111 CDU DA).

2.2.2. Lieu de dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

§ 16. L’ENS est déposé au bureau de douane de première entrée avant l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

§ 17. Les autorités douanières peuvent permettre que l'ENS soit déposé à un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique immédiatement au bureau de douane de première entrée, par la voie électronique, les énonciations nécessaires ou que ces énonciations soient immédiatement mises à sa disposition.

§ 18. Conformément à l’article 183, § 2 CDU IA, lorsque l'ENS est déposé en présentant plusieurs jeux de données ou en présentant le jeu minimal de données visé à l’article 106, §§ 2 et 2 bis CDU DA, la personne qui présente le jeu partiel ou minimal de données accomplit cette formalité auprès du bureau de douane qui, à sa connaissance, devrait être le bureau de douane de première entrée. Si cette personne ne connaît pas le lieu prévu de première arrivée sur le territoire douanier de l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises, le bureau de douane de première entrée peut être déterminé sur la base du lieu vers lequel les marchandises sont expédiées.

2.3. Personnes responsables du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée

§ 19. L'ENS est déposé par le transporteur.

Nonobstant les obligations du transporteur, l'ENS peut aussi être déposé par l'une des personnes suivantes :

a) l'importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit ;

b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane d'entrée.

§ 20. Des dispositions spécifiques relatives à la communication des données de l’ENS par des personnes autres que le transporteur en cas de différents types de transport (maritime, voies navigables intérieures, aérien, postal et express) sont reprises à l’Annexe III de la présente Circulaire.

§ 21. Toute personne qui dépose un ENS sur le territoire de l’Union doit être enregistrée et identifiée par un numéro EORI, conformément à l’article 9 CDU et à l’article 5, §1 b) CDU DA. Ce numéro doit être renseigné dans l’ENS.

§ 22. Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les énonciations nécessaires pour l’analyse de risque réalisée à des fins de sécurité et de sûreté ne peuvent être obtenues des personnes visées au § 19, il peut être exigé d'autres personnes qu'elles communiquent des énonciations supplémentaires dans la mesure où elles les détiennent et qu'elles disposent des droits nécessaires pour le faire (système de "multiple filing").

§ 23. Comme l’indique l’article 113 bis CDU DA, chacune des personnes qui fournit les énonciations nécessaires pour l’analyse de risque réalisée à des fins de sécurité et de sûreté, est responsable de l’exactitude et du caractère complet des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, § 2, points a) et b) CDU.

2.4. Contenu de la déclaration sommaire d'entrée

§ 24. L'ENS comporte les énonciations nécessaires pour l'analyse de risque réalisée à des fins de sécurité et de sûreté.

Ces énonciations sont reprises aux colonnes F du tableau des exigences en matière de données de l’annexe B CDU DA. Cette annexe contient également les notices relatives aux énonciations tandis que les formats et codes pour ces éléments de données sont définis à l’annexe B CDU IA. Ces énonciations sont accessibles via le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier :

Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be)[i]

§ 25. Ci-dessous, quelques E.D. particulièrement pertinents pour l’ENS sont plus amplement développés :

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en ;

2.5. Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée

§ 26. Conformément à l’article 185 CDU IA, les autorités douanières enregistrent l'ENS dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et lui communiquent le MRN de l'ENS et la date d’enregistrement.

§ 27. Lorsque les énonciations de l'ENS sont fournies en présentant au moins le jeu minimal de données ou en présentant plusieurs jeux de données ("multiple filing"), les autorités douanières :

a) enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de l'ENS dès leur réception ;

b) informent immédiatement de l’enregistrement la personne qui a présenté le jeu de données ;

c) communiquent à cette personne le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions.

§ 28. Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement de l’ENS, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès à ICS 2, dans l’un des cas suivants :

a) lorsque l'ENS est déposé par une personne visée au § 19 ;

b) lorsque les énonciations de l'ENS sont fournies conformément aux dispositions du § 22.

2.6. Analyse de risque

§ 29. Le bureau de douane de première entrée veille à ce que, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, une analyse de risque soit réalisée sur base de l'ENS visée au § 5 ou des énonciations visées au § 10. Ce bureau prend les mesures nécessaires sur base des conclusions de cette analyse de risque.

§ 30. Les délais dans lesquels une analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires qui doivent être prises sont déterminés à l’article 186 CDU IA (voir annexe IV).

2.7. Rectification et invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

2.7.1. Rectification d’une déclaration sommaire d’entrée

§ 31. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs des énonciations de l’ENS après le dépôt de celui-ci.

Aucune rectification n'est possible après que :

a) les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé l'ENS, qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises ; ou

b) les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de l'ENS ; ou que

c) les marchandises ont été présentées en douane.

§ 32. Seules les personnes qui ont soumis des données peuvent demander la rectification de celles-ci.

§ 33. La rectification d'un ENS n’a aucune incidence sur le délai de dépôt de celui-ci.

§ 34. Lorsqu’un ENS est rectifié, une nouvelle analyse de risque est effectuée sur base des éléments de données modifiés.

2.7.2. Invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

§ 35. Lorsque les marchandises pour lesquelles un ENS a été déposé, n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident l’ENS dans chacun des cas suivants :

a) à la demande du déclarant ; ou

b) à l’expiration d’un délai de 200 jours après le dépôt de l’ENS.

2.7.3. Dispositions communes à la rectification et à l’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

§ 36. L’article 188 CDU IA stipule que le système ICS2 est utilisé pour introduire une demande de rectification ou d’invalidation d'un ENS ou des énonciations qu’il contient.

§ 37. Lorsque différentes personnes demandent une rectification ou une invalidation des énonciations de l'ENS, chacune de ces personnes est uniquement autorisée à demander la rectification ou l’invalidation des énonciations qu’elle a présentées.

§ 38. Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a introduit la demande de rectification ou d’invalidation de leur décision d’enregistrer ou de rejeter la demande.

Lorsque les rectifications à apporter aux énonciations de l'ENS ou l’invalidation de ces énonciations sont introduites par une personne autre que le transporteur, les autorités douanières informent également le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès à ICS2.

§ 39. Par dérogation au § 36, les États membres peuvent autoriser que les demandes de rectification ou d’invalidation des énonciations d'un ENS, qui ont été introduites au moyen d’ICS2, soient effectuées par des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, §1 CDU.

3. Arrivée des marchandises dans le territoire douanier de l’Union (art. 133 à 137 CDU)

3.1. Notification de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef

§ 40. L'exploitant d'un navire de mer ou d'un aéronef pénétrant sur le territoire douanier de l'Union notifie, au moyen d’ICS2, son arrivée au bureau de douane de première entrée lors de l’arrivée de ce moyen de transport.

Si elles disposent des informations relatives à l'arrivée du navire de mer ou de l'aéronef, les autorités douanières peuvent dispenser l'intéressé d’une telle notification.

§ 41. La notification d’arrivée doit contenir au moins les données nécessaires à l’identification des ENS déposés pour les marchandises transportées. L’ensemble des données à mentionner sur la notification d’arrivée sont indiquées dans la colonne G2 du tableau des exigences en matière de données de l’annexe B CDU DA. Cette annexe contient également les notices relatives aux données tandis que les formats et codes pour ces éléments de données sont définis à l’annexe B CDU IA.

§ 42. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires ou d'autres moyens d'information disponibles aux fins de la notification de l'arrivée du moyen de transport.

3.2. Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union

§ 43. Lorsqu’un aéronef est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans l’ENS, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire d’ICS2, les énonciations de l’ENS, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

§ 44. Lorsqu’un navire de mer est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans l’ENS, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire d’ICS2, les énonciations de l’ENS, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

3.3. Surveillance douanière

§ 45. Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

Le cas échéant, elles peuvent faire l'objet de mesures de prohibition ou de restriction motivées, entre autres, pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

§ 46. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps que nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l'autorisation des autorités douanières.

Sans préjudice des dispositions du régime de la destination particulière, les marchandises de l'Union ne font pas l'objet d'une surveillance douanière une fois leur statut douanier établi conformément aux articles 153 à 157 CDU.

Les marchandises non Union restent sous surveillance douanière jusqu’au moment elles :

§ 47. Le détenteur des marchandises faisant l'objet d'une surveillance douanière peut à tout moment, avec l'autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

3.4. Acheminement vers un lieu approprié

§ 48. La personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

§ 49. Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu'elles ont été introduites sur le territoire douanier de l'Union devient responsable de l'exécution des obligations visées au § 48.

§ 50. Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de l'Union, peuvent faire l'objet de contrôles effectués par les autorités douanières d'un État membre en vertu d'un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de l'Union, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de l'Union.

§ 51. Les dispositions du § 48 ne font pas obstacle à l'application de règles particulières se rapportant aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et dans le cadre d'un trafic d'importance économique négligeable, telles les lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d'autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.

§ 52. Les dispositions du § 48 ne s'appliquent pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union sans s'y arrêter.

3.5. Acheminement dans des situations particulières

§ 53. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée au § 48 ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans tarder les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières sont en outre informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.

§ 54. Lorsqu'un navire ou un aéronef visé au § 52 est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de l'Union sans pouvoir respecter l'obligation prévue au § 48, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef sur ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans tarder les autorités douanières de cette situation.

§ 55. Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au § 53 ou du navire ou de l'aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au § 54, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

3.6. Marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne

§ 56. Les dispositions relatives au dépôt de l’ENS et de la notification d’arrivée ne s'appliquent pas lorsque des marchandises non Union sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.

§ 57. Les dispositions relatives au dépôt de l’ENS et de la notification d’arrivée ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union, dont le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé conformément à l'article 153, §2 CDU sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.

§ 58. Les dispositions relatives au dépôt de l’ENS, à la notification d’arrivée , à la présentation en douane, au déchargement et à l’examen des marchandises ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union, qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l'article 155, §2 CDU, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.

4. Présentation, déchargement, examen des marchandises (art. 139 à 141 CDU)

4.1. Présentation en douane des marchandises

4.1.1. Lieu et personne responsable de la présentation en douane des marchandises

§ 59. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières par l'une des personnes ci-après :

a) la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ;

b) la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ;

c) la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l'Union.

§ 60. Nonobstant les obligations de la personne visée au § 59, les marchandises peuvent aussi être présentées par l'une des personnes suivantes :

a) toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique ;

b) le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de stockage.

§ 61. Conformément à l’article 115 CDU DA, un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les exigences énoncées aux §§ 102 et 103 sont satisfaites ;

b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard 3 jours après leur présentation ou au plus tard 6 jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, § 4, point b) CDU, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément au § 72.

Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l'exploitation d'IST, l'agrément considéré n'est pas requis.

§ 62. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne et qui demeurent à bord du même moyen de transport aux fins de leur acheminement sont présentées en douane uniquement au port ou à l'aéroport dans lequel elles sont déchargées ou transbordées. Toutefois, les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union qui sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement pour permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises ne sont pas présentées en douane à ce port ou aéroport.

§ 63. Les dispositions du § 59 ne font pas obstacle à lapplication de règles particulières se rapportant aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et dans le cadre dun trafic dimportance économique négligeable, telles les lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur dautres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne sen trouvent pas compromises.

§ 64. Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été présentées sans l'autorisation des autorités douanières.

4.1.2. Dépôt et contenu de la notification de présentation

§ 65. La notification de présentation est déposée par l’opérateur dans le système électronique national PN TS – module PN.

§ 66. La présentation en douane telle que définie au § 4 correspond à la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers.

§ 67. Les données à mentionner sur une notification de présentation sont reprises dans la colonne G3 du tableau des exigences en matière de données de l’annexe B CDU DA. Cette annexe contient également les notices relatives aux données tandis que les formats et codes pour ces éléments de données sont définis à l’annexe B CDU IA.

La notice pour la présentation en douane des marchandises (G3) est disponible sur le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier :

Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be)[ii]

§ 68. La personne qui présente les marchandises fait mention de l’ENS ou, dans les cas visés aux §§ 11 et 12, de la déclaration en douane ou de la déclaration de dépôt temporaire déposée pour ces marchandises, excepté lorsque l'obligation de déposer un ENS est levée.

§ 69. Lorsque des marchandises non Union présentées en douane ne sont pas couvertes par un ENS, l'une des personnes visées au § 19 dépose immédiatement ladite déclaration ou, si les autorités douanières l'y autorisent, dépose à la place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire, sans préjudice des dispositions du § 22, excepté lorsque l'obligation de déposer une telle déclaration d'entrée est levée. Lorsque, dans ces circonstances, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire est déposée, la déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans l’ENS.

§ 70. Conformément à l’article 190 CDU IA, les autorités douanières peuvent accepter l’utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires ou d’autres moyens d’information disponibles aux fins de la présentation en douane des marchandises.

4.2. Déchargement et examen des marchandises

§ 71. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

§ 72. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle des marchandises et du moyen de transport sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

4.3. Marchandises acheminées sous un régime de transit

§ 73. Les dispositions sur l’acheminement des marchandises (§§ 49 à 52), la présentation en douane (§§ 59 à 70), le déchargement et l’examen des marchandises (§§ 71 et 72) et le dépôt temporaire (§§ 75 à 132) ne s’appliquent pas lors de l’introduction, sur le territoire douanier de l’Union, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.

§ 74. Les dispositions relatives au déchargement et à l’examen des marchandises (§§ 71 et 72), ainsi qu’au dépôt temporaire (§§ 75 à 132) s'appliquent aux marchandises non Union circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l'objet d'une présentation au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l'Union conformément aux règles régissant le régime du transit.

5. Dépôt temporaire de marchandises (art. 144 à 150 CDU)

§ 75. Les marchandises non Union sont placées en dépôt temporaire au moment de leur présentation en douane.

5.1. Déclaration de dépôt temporaire

5.1.1. Dispositions générales

§ 76. Les marchandises non Union présentées en douane sont couvertes par une déclaration de dépôt temporaire comportant toutes les énonciations nécessaires aux fins de l’application des dispositions régissant le dépôt temporaire.

La déclaration de dépôt temporaire n’est pas une déclaration en douane, mais bien l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire.

§ 77. Des documents relatifs aux marchandises placées en dépôt temporaire sont fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers.

§ 78. De façon générale, la déclaration de dépôt temporaire est introduite dans le système électronique national PN TS – module TS – par l'une des personnes visées au § 59 ou au § 60, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane.

§ 79. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration de dépôt temporaire prenne également l'une des formes suivantes :

a) une référence à un quelconque ENS déposé pour les marchandises concernées, complétée par les énonciations d'une déclaration sommaire de dépôt temporaire ;

b) un manifeste ou autre document de transport (par exemple le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien) pour autant qu'il comporte les énonciations d'une déclaration de dépôt temporaire, y compris une référence à un ENS relatif aux marchandises concernées.

§ 80. Conformément à l’article 192 CDU IA , lorsqu’une déclaration en douane est déposée avant la présentation en douane des marchandises (déclaration préalable) prévue conformément à l’article 171 CDU, les autorités douanières peuvent considérer ladite déclaration comme une déclaration de dépôt temporaire.

§ 81. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une déclaration de dépôt temporaire, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient mises à disposition conformément au § 78.

§ 82. Les dispositions concernant la vérification de la déclaration en douane, l’examen des marchandises et le prélèvement d’échantillons ainsi que les mesures d’identification (articles 188 à 193 CDU) s’appliquent à la déclaration de dépôt temporaire.

§ 83. La déclaration de dépôt temporaire peut également être utilisée aux fins suivantes :

a) la notification de l'arrivée visée aux §§ 40 à 42 ; ou

b) la présentation en douane des marchandises visée aux §§ 59 à 70 pour autant qu’elle réponde aux conditions y établies.

§ 84. Une déclaration de dépôt temporaire n'est pas requise lorsque, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane, leur statut douanier de marchandises de l'Union est déterminé conformément aux articles 153 à 156 CDU.

§ 85. La déclaration de dépôt temporaire est conservée par les autorités douanières, ou leur reste accessible, pour leur permettre de vérifier que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont par la suite placées sous un régime douanier ou réexportées conformément au § 124.

§ 86. Aux fins des §§ 76 à 85, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détenteur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.

5.1.2. Contenu de la déclaration de dépôt temporaire

§ 87. Les données à mentionner sur la déclaration de dépôt temporaire sont indiquées dans la colonne G4 du tableau des exigences en matière de données de l’annexe B CDU DA. Cette annexe contient également les notices relatives aux données tandis que les formats et codes pour ces éléments de données sont définis à l’annexe B CDU IA.

La notice pour la déclaration de dépôt temporaire (G4) est disponible sur le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier :

Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be) i

§ 88. Excepté lorsque l'obligation de déposer un ENS est levée, la déclaration de dépôt temporaire fait mention de tout ENS déposé pour les marchandises présentées en douane, sauf lorsque lesdites marchandises ont déjà été placées en dépôt temporaire ou ont été placées sous un régime douanier et ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.

§ 89. La déclaration de dépôt temporaires contient , entre autre, les éléments de données suivants, permettant d’identifier et de localiser les marchandises :

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en ;

5.1.3. Rectification et invalidation de la déclaration de dépôt temporaire

§ 90. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de dépôt temporaire après le dépôt de celle-ci. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières :

a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises ;

b) ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration.

§ 91. Lorsque les marchandises, pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire a été déposée, n'ont pas été présentées en douane, les autorités douanières invalident ladite déclaration dans chacun des cas suivants :

a) à la demande du déclarant ; ou

b) à l’expiration du délai de 30 jours suivant le dépôt de la déclaration.

5.2. Lieux de dépôt temporaire

§ 92. Les marchandises placées en dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des IST visés aux §§ 98 à 104 ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières.

§ 93. L’article 115, §2 CDU DA prévoit qu’un lieu autre qu’une IST puisse être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les exigences énoncées aux dispositions des §§ 102 et 103 sont satisfaites ;

b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard 3 jours après leur présentation ou au plus tard 6 jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, § 4, point b) CDU, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément au § 72.

5.3. Conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire

§ 94. Sans préjudice des dispositions du § 47, les marchandises placées en dépôt temporaire ne font pas l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans modifier leur présentation ou leurs caractéristiques techniques.

§ 95. Le titulaire de l'autorisation d’IST visée au § 98 ou la personne qui stocke les marchandises dans le cas où les marchandises sont stockées dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières, est tenu :

a) d'assurer que les marchandises en dépôt temporaire ne sont pas soustraites à la surveillance douanière ; et

b) d'exécuter les obligations découlant du placement des marchandises en dépôt temporaire.

§ 96. Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises conformément aux articles 197 à 199 CDU (destruction, confiscation et vente, abandon à l’Etat).

§ 97. En application de l’article 51 CDU, la personne concernée conserve aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années, les documents et informations, par tout moyen permettant aux autorités douanières d'y avoir accès et acceptable par ces dernières. Pour les marchandises placées en dépôt temporaire, ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin.

5.4. Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire

5.4.1. La demande d’autorisation

§ 98. Une autorisation délivrée par les autorités douanières est requise pour exploiter des IST. Cette autorisation doit être demandée par l'exploitant de l'IST qui est le titulaire. Une telle autorisation n'est pas requise lorsque l'exploitant de l'IST est l'autorité douanière elle-même.

§ 99. Les dispositions relatives à la demande de décision, à la gestion des décisions arrêtées à la suite d’une demande, à l’annulation de décisions favorables et à la révocation et modification de décisions favorables sont reprises respectivement aux articles 22, 23, 27 et 28 CDU. Ces dispositions sont également commentées dans la Circulaire 2022/C/123 concernant la prise et la gestion d’une décision relative à l’application de la législation douanière.

§ 100. Les données à mentionner sur les demandes d’autorisation et les autorisations d’exploitation des IST sont indiquées dans la colonne TST du tableau des exigences en matière de données de l’annexe A CDU DA.

5.4.2. Les conditions d’octroi

§ 101. Conformément à l’article 117 CDU DA, les autorisations d’exploitation d’IST sont accordées aux conditions suivantes :

a) les IST ne sont pas utilisées aux fins de la vente au détail ;

b) lorsque les marchandises stockées présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations spéciales, les IST sont spécialement équipées pour leur stockage ;

c) les IST sont exclusivement exploitées par le titulaire de l’autorisation.

§ 102. L'autorisation d’exploitation d’IST n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union ;

b) elles offrent l'assurance nécessaire du bon déroulement des opérations ; un opérateur AEOC est réputé remplir cette condition dans la mesure où l'exploitation d'IST a été prise en considération dans l'autorisation AEOC ;

c) elles ont constitué une garantie conformément à l'article 89 CDU.

Lorsqu'une garantie globale est constituée, le respect des obligations découlant de ladite garantie est vérifié dans le cadre d'un audit adéquat.

§ 103. L'autorisation visée au § 98 est accordée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.

§ 104. Les conditions auxquelles l'exploitation d'IST est soumise sont énoncées dans l'autorisation.

5.4.3. Procédure de consultation entre autorités douanières préalable à l’autorisation d’exploitation d’IST

§ 105. En vertu de l’article 191 CDU IA, la procédure de consultation visée à l’article 14 CDU IA est appliquée conformément aux §§ 106 et 107 ci-après, avant toute décision d’autoriser l’exploitation d’IST concernant plusieurs États membres, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions d’octroi d’une autorisation de ce type ne sont pas remplies.

Avant de délivrer une autorisation, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision obtient l’accord des autorités douanières consultées.

§ 106. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet la demande et le projet d’autorisation aux autorités douanières consultées au plus tard 30 jours après la date d’acceptation de la demande.

§ 107. Les autorités douanières consultées communiquent leurs objections ou leur accord, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le projet d’autorisation leur a été transmis. Les objections doivent être dûment motivées.

Lorsque des objections sont communiquées dans le délai prévu et qu’aucun accord n’est intervenu entre les autorités consultées et consultantes dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le projet d’autorisation a été transmis, l’autorisation n’est accordée que pour la partie de la demande qui n’a pas donné lieu à des objections.

Si les autorités douanières consultées ne communiquent aucune objection dans le délai prévu, leur accord est considéré comme acquis.

5.4.4. Les écritures

§ 108. Le titulaire de l'autorisation tient des écritures appropriées selon la forme approuvée par les autorités douanières.

Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller l'exploitation des IST, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises entreposées, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.

Un AEOC est réputé remplir l'obligation visée au 1e et 2e alinéas de ce paragraphe, dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins de l'exploitation d'IST.

§ 109. Conformément à l’article 116 CDU DA, les écritures visées au § 108 comprennent les informations et énonciations suivantes :

a) une référence à la déclaration de dépôt temporaire pour les marchandises stockées et une référence à la fin correspondante du dépôt temporaire ;

b) la date et les énonciations relatives aux documents douaniers portant sur les marchandises stockées et tout autre document relatif au dépôt temporaire des marchandises ;

c) les énonciations, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur permettant d’identifier les marchandises ;

d) la localisation des marchandises et les énonciations de tout mouvement de marchandises ;

e) le statut douanier des marchandises ;

f) les énonciations relatives aux manipulations visées au § 94 ;

g) pour la circulation de marchandises placées en dépôt temporaire entre des IST situées dans différents États membres, les énonciations relatives à l’arrivée des marchandises dans les IST de destination.

Lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, celles-ci font référence à ladite comptabilité principale.

§ 110. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations visées au § 109, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance douanière ni aux contrôles douaniers des marchandises. Toutefois, en cas de circulation des marchandises entre des IST, cette dispense ne peut pas être accordée.

5.4.5. Mouvement des marchandises en dépôt temporaire

§ 111. Le mouvement des marchandises non Union entre des IST peut se faire de deux manières : d’une part, par la procédure normale du transit externe, et, d’autre part, par la méthode autorisée par les autorités douanières, prévue à l’article 148, § 5 CDU, explicitée ci-dessous.

§ 112. Conformément à l’article 148, § 5 CDU et l’article 118 CDU DA, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l'autorisation à déplacer les marchandises placées en dépôt temporaire entre différentes IST à condition que ces déplacements n'augmentent pas le risque de fraude, dans les cas suivants :

a) le mouvement est effectué sous la responsabilité d'une seule autorité douanière (à savoir un seul Etat membre) ;

b) le mouvement est couvert par une seule autorisation, délivrée à un AEOC ; ou

c) dans d'autres cas de mouvement, notamment entre diverses IST couvertes par différentes autorisations d’exploitation d’IST, à condition que les titulaires de ces autorisations soient des AEOC.

§ 113. L’autorisation d’exploitation d’IST doit indiquer les conditions pour le mouvement des marchandises en dépôt temporaire (ex : adresse, localisation et identification du ou des IST de destination, n° EORI du titulaire de l’autorisation IST de destination, etc.). Une autorisation distincte pour le mouvement n’est pas nécessaire. Si un opérateur dispose déjà d’une autorisation d’exploitation d’IST et que les autorités douanières approuvent la possibilité de déplacer des marchandises sous le dépôt temporaire, l’autorisation existante doit être amendée en vue d’inclure l’autorisation de mouvement.

§ 114. L’article 193 CDU IA précise que lorsque le mouvement est effectué entre des IST situées dans différents Etats membres, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des IST à partir desquelles les marchandises sont déplacées informe :

a) du mouvement envisagé l’autorité douanière chargée de la surveillance des IST à partir desquelles les marchandises sont déplacées, selon les modalités prévues dans l’autorisation, et, lors de l’arrivée des marchandises dans l’IST de destination, de la fin du mouvement, selon les modalités prévues dans l’autorisation ;

b) de l’expédition des marchandises le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées.

§ 115. Lorsque le mouvement est effectué entre des IST situées dans différents Etats membres, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées :

a) notifie l’arrivée des marchandises aux autorités douanières responsables de ces installations ; et

b) lors de l’arrivée des marchandises dans les IST de destination, informe le titulaire de l’autorisation d’exploitation des IST de départ.

§ 116. Dans les cas b) et c) du § 112 visant des mouvements de marchandises entre Etats membres, une notification d’arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire doit être transmise via le système PN-TS, comprenant une référence à la déclaration de dépôt temporaire correspondante et à la date de fin du dépôt temporaire.

§ 117. Les données à mentionner sur la notification visée au § 116 sont reprises dans la colonne G5 du tableau des exigences en matière des données de l’annexe B CDU DA. Cette annexe contient également les notices relatives aux données tandis que les formats et codes pour ces éléments de données sont définis à l’annexe B CDU IA.

La notice pour la notification d’arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire (G5) est disponible sur le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier :

Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be) i

§ 118. Ci-dessous, un schéma récapitulatif des mouvements de marchandises en dépôt temporaire :

§ 119. Le délai de 90 jours visé au § 124 continue de courir pendant le mouvement entre IST. Il ne repart donc pas à zéro lorsque la marchandise arrive à l’IST de destination. Le délai de 90 jours ne peut en aucun cas être prorogé.

§ 120. Lorsque des marchandises en dépôt temporaire sont déplacées, ces marchandises restent sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’IST à partir de laquelle les marchandises sont déplacées jusqu’à ce qu’elles soient inscrites dans les écritures du titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’IST vers laquelle les marchandises sont déplacées, sauf dispositions contraires prévues dans l’autorisation.

§ 121. Sont exclus des mouvements entre IST les produits soumis à accise. Les dispositions légales relatives aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise restent strictement d’application.

5.5. Entreposage de marchandises de l’Union et non Union dans une installation de stockage temporaire

§ 122. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l'entreposage de marchandises de l'Union dans une IST. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire.

§ 123. L’entreposage combiné de marchandises de l'Union et non Union dans une IST est possible exclusivement si les marchandises de l'Union sont identifiables. Le système de séparation comptable n’est pas autorisé dans les IST (ce système est autorisé seulement dans les entrepôts douaniers conformément à l’article 177 CDU DA).

Exemple : Le stockage de sucre non Union et du sucre de l’Union dans un même silo n’est pas autorisé.

5.6. Fin du dépôt temporaire

§ 124. Les marchandises non Union en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier ou réexportées dans un délai de 90 jours. Il est à noter que ce délai ne porte pas préjudice aux délais visés au § 93.

§ 125. Lorsqu'à la fin du dépôt temporaire, les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier ou ne sont pas réexportées :

5.6.1. Placement des marchandises sous un régime douanier

§ 126. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné.

§ 127. Sauf dispositions contraires, le déclarant est libre de choisir, conformément aux conditions fixées pour ce régime, le régime douanier sous lequel placer les marchandises, quels que soient leur nature, leur quantité, leur pays d'origine, de provenance ou de destination.

5.6.2. Réexportation de marchandises non-Union

§ 128. Les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises à une déclaration de réexportation à déposer au bureau de douane compétent en tant que déclaration préalable à la sortie. Cela ne s’applique pas aux marchandises en dépôt temporaire qui sont directement réexportées au départ d'une IST (article 270 § 3 c) CDU).

§ 129. Conformément à l’article 271, §1 CDU, lorsque des marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l'Union et qu'une déclaration de réexportation n'est pas déposée en tant que déclaration préalable à la sortie, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane de sortie.

§ 130. La déclaration sommaire de sortie contient les données indiquées dans les colonnes A1 et A2 du tableau des exigences en matière de données de l’annexe B CDU DA. Cette annexe contient également les notices relatives aux données tandis que les formats et codes pour ces éléments de données sont définis à l’annexe B CDU IA.

Les notices pour la déclaration sommaire de sortie (A1 et A2) sont disponibles sur le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier :

Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be) i

§ 131. En vertu de l’article 274 CDU, lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire et directement réexportées d'une IST, sortent du territoire douanier de l'Union et que l'obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie concernant ces marchandises est levée, une notification de réexportation est déposée.

La données à mentionner sur une notification de réexportation se trouvent dans la colonne A3 du tableau des exigences en matière de données de l’annexe B CDU DA. Cette annexe contient également les notices relatives aux données tandis que les formats et codes pour ces éléments de données sont définis à l’annexe B CDU IA.

La notice pour la notification de réexportation (A3) est disponible sur le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier :

Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be) i

Les dispositions relatives à la notification de réexportation des marchandises non-Union se trouvent dans la note d’information sur la notification de réexportation publiée sur le site internet de l’AGD&A :

14. D.D. 019.830_Note d'info notification réexportation.pdf (belgium.be) [iii]

5.7. Tableau de synthèse concernant le dépôt temporaire

§ 132. Ci-dessous, un tableau de synthèse relatif aux dispositions en matière de dépôt temporaire.

6. Echanges avec les territoires fiscaux spéciaux

§ 133. Conformément à l’article 114 CDU DA, les États membres appliquent les dispositions relatives à l’arrivée des marchandises, à la présentation en douane et au dépôt temporaire aux marchandises de l'Union en provenance d'un territoire fiscal spécial qui sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial et qui ne se trouve pas dans le même État membre, et inversement.

§ 134. Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial mais se trouve au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur cette autre partie du territoire douanier de l'Union. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du territoire fiscal spécial.

Les marchandises sont présentées en douane par la personne qui introduit les marchandises dans l'autre partie du territoire douanier ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites dans ladite partie du territoire douanier de l'Union.

§ 135. Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis une partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, vers un territoire fiscal spécial au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur ce territoire fiscal spécial. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du lieu d'expédition.

Les marchandises sont présentées par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire fiscal spécial ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial.

§ 136. Les marchandises de l'Union visées aux §§ 134 et 135 ne sont soumises qu'aux dispositions douanières prévues à l'article 134 CDU DA relatif à la déclaration en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux.

7. Mesures à prendre par les autorités douanières

§ 137. En application de l’article 198, § 1, point a) CDU, les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour régler la situation des marchandises lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière.

8. Protection des données à caractère personnel

§ 138. Le traitement de données à caractère personnel doit se faire dans le respect des dispositions légales sur la protection de la vie privée.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques ICS2 et PN-TS sont traitées aux fins de l’application de la législation douanière et des autres actes législatifs visés dans le CDU.

§ 139. L’article 112 IRTA définit le responsable du traitement et sous-traitant dans le cadre des systèmes électroniques développés par la Commission européenne :

a) les États membres agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679[iv] et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement. En Belgique, le Service public fédéral Finances est considéré comme responsable du traitement des données ;

b) la Commission agit en qualité de sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725[v] et se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement ;

c) par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre de l’ICS2 :

§ 140. Pour le système électronique PN-TS, les États membres agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement. En Belgique, le Service public fédéral Finances est considéré comme responsable du traitement des données.

§ 141. La Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (M.B. du 5 septembre 2018), ainsi que la Loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions sont également d’application.

§ 142. La durée de conservation des données applicable à ICS2 pour lesquelles la Commission et les États membres sont responsables conjoints du traitement est de 10 ans à partir du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central.

9. Abrogation

§ 143. La présente Circulaire abroge et remplace la Circulaire 2017/C/42 concernant l'introduction de marchandises dans le territoire douanier de l'Union – Dépôt temporaire de marchandises du 01/07/2017.

Pour l’Administrateur général des douanes et accises :

Le Conseiller général,

Jo Lemaire

___________
Ref. Intern : C.D. 531.11 – EOS/DD020.867

ANNEXES

Annexe I : Articles 42 à 49 IRTA

Article 42 : Objectif et structure de l’ICS2

1. L’ICS2 facilite la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et d’autres personnes, d’une part, et les autorités douanières des États membres, d’autre part, aux fins suivantes :

a) le respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée ;

b) l’analyse de risque par les autorités douanières des États membres, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et dans l’optique de mesures douanières visant à atténuer les risques pertinents, y compris les contrôles douaniers ;

c) la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins du respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée ;

d) l’application uniforme de la législation douanière et la réduction des risques au minimum, notamment au moyen du traitement, de la comparaison et de l’analyse des données par les États membres et la Commission, ainsi que par l’enrichissement des données et leur transmission aux États membres.

2. L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes :

a) une interface opérateurs partagée ;

b) un répertoire commun.

3. Chaque État membre crée son système national d’entrée en tant que composante nationale.

4. Chaque État membre peut créer son interface opérateurs nationale en tant que composante nationale.

Article 43 : Utilisation de l’ICS2

1. L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes :

a) la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification et des invalidations visées aux articles 127 et 129 du code ;

b) la réception, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code ;

c) la communication, le traitement et le stockage des informations relatives aux notifications de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code ;

d) la réception, le traitement et le stockage des informations relatives à la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code ;

e) la réception, le traitement et le stockage des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code ;

f) la réception, le traitement, le stockage et la communication des notifications et des informations aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes en application de l’article 186, paragraphe 2, point e), et de l’article 186, paragraphes 3 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ;

g) la communication, le traitement et le stockage des informations par les opérateurs économiques ou d’autres personnes sur demande des autorités douanières des États membres conformément à l’article 186, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2. L’ICS2 est utilisé pour faciliter le suivi et l’évaluation, par la Commission et les États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.

3. Afin de renforcer les processus de gestion des risques, outre les données visées au paragraphe 1, l’ICS2 est utilisé pour collecter, stocker, traiter et analyser les éléments d’information suivants :

a) les autres informations énumérées au paragraphe 1 du présent article ;

b) les informations sur les risques et les résultats de l’analyse de risque conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code ;

c) les données échangées au titre de l’article 47, paragraphe 2, du code ;

d) les données collectées par les États membres ou la Commission à partir de sources nationales, de l’Union ou internationales en vertu de l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code.

Article 44 : Authentification et accès à l’ICS2

1. L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

2. L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3. L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 45 : Interface opérateurs partagée

1. L’interface opérateurs partagée sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2. L’interface opérateurs partagée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé à l’article 46 du présent règlement.

3. L’interface opérateurs partagée est utilisée pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

Article 46 : Répertoire commun de l’ICS2

1. La Commission et les autorités douanières des États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 pour le traitement, le stockage et l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification, des demandes d’invalidation, des notifications d’arrivée, des informations relatives à la présentation des marchandises, des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles ainsi que des informations échangées avec les opérateurs économiques ou d’autres personnes.

2. La Commission et les États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 à des fins de statistique et d’évaluation, et aux fins de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée entre les États membres ainsi qu’entre la Commission et les États membres.

3. Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par la Commission et les États membres afin de collecter, de stocker, de traiter et d’analyser des éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée, afin de soutenir les processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement par l’intermédiaire de la fonctionnalité d’analyse de sûreté et de sécurité de l’ICS2.

4. Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec l’interface opérateurs partagée, les interfaces opérateurs nationales éventuellement créées par les États membres et les systèmes d’entrée nationaux.

Article 47 : Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le répertoire commun de l’ICS2

Une autorité douanière d’un État membre utilise le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec une autorité douanière d’un autre État membre conformément à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avant d’achever l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté.

L’autorité douanière d’un État membre utilise également le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec l’autorité douanière d’un autre État membre en ce qui concerne les contrôles recommandés, les décisions prises au sujet des contrôles recommandés et les résultats des contrôles douaniers conformément à l’article 186, paragraphes 7 et 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 48 : Interface opérateurs nationale

1. L’interface opérateurs nationale éventuellement créée par les États membres sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes, conformément à l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque la communication est adressée à l’État membre exploitant l’interface opérateurs nationale.

2. En ce qui concerne la communication, la rectification, l’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que l’échange d’informations entre les autorités douanières et les opérateurs économiques et d’autres personnes, les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale si celle-ci a été créée, ou l’interface opérateurs partagée.

3. L’interface opérateurs nationale éventuellement créée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

4. Lorsqu’un État membre crée une interface opérateurs nationale, il en informe la Commission.

Article 49 : Système national d’entrée

1. Un système national d’entrée est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre concerné aux fins suivantes :

a) l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;

b) l’échange d’informations et de notifications avec le répertoire commun de l’ICS2 pour les informations relatives à l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef ;

c) l’échange d’informations concernant la présentation des marchandises ;

d) le traitement des demandes d’analyse de risque, l’échange et le traitement des informations concernant les résultats de l’analyse de risque, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles.

Il est également utilisé lorsqu’une autorité douanière reçoit des informations complémentaires des opérateurs économiques et d’autres personnes.

2. Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

3. Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes mis au point au niveau national aux fins de l’obtention des informations visées au paragraphe 1.

Annexe II : Cas de dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée (art. 104 CDU DA)

a) l’énergie électrique ;

b) les marchandises entrant par canalisation ;

c) les envois de correspondance ;

On entend par « envois de correspondance », les lettres, cartes postales, cécogrammes et imprimés non soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation comme défini à l’article 1er point 26) CDU DA.

d) les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, à condition qu’ils ne soient pas transportés dans le cadre d’un contrat de transport ;

e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport ;

f) les marchandises visées à l’article 138, points b) à d) et h), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport ;

g) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

h) les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 ;

i) les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires ;

j) les marchandises ci-après introduites sur le territoire douanier de l’Union qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union :

i) les marchandises qui ont été incorporées dans ces installations en mer aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion ;

ii) les marchandises qui ont été utilisées pour équiper les installations en mer ;

iii) les produits d’avitaillement utilisés ou consommés dans les installations en mer ;

iv) les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer ;

k) les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales ;

l) les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs :

i) les marchandises destinées à être incorporées en tant que parties ou accessoires dans ces navires et aéronefs ;

ii) les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d’autres équipements de ces navires ou aéronefs ;

iii) les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord ;

m) les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno ;

n) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de l’Union par les navires de pêche de l’Union ;

o) les navires et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales d’un État membre dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires ;

p) les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport ;

q) les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes ;

r) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume- Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin ;

s) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii) et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin ;

t) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, § 3 de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.".

a) a) lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un État membre, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ;

b) b) lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un pays ou territoire tiers, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ;

c) lorsque les envois postaux sont transportés par voie maritime, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

4. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, de procéder à une analyse de risque à partir des informations contenues dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournies par ce système, selon les modalités suivantes :

a) lorsque les marchandises sont contenues dans des envois express transportés par voie aérienne, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b) lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

c) lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Annexe III : Communication des données de l’ENS par des personnes autres que le transporteur

Communication des énonciations de l’ENS par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures

§ 1. Conformément à l’article 112 CDU DA, lorsque, en cas de transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par un ou plusieurs connaissements ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet le connaissement ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre un connaissement à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, § 6 CDU.

§ 2. Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement, qui ne comporte aucun connaissement sous-jacent, ne met pas les énonciations nécessaires à l'ENS à la disposition de la personne qui délivre ledit connaissement, il communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

§ 3. Dans le cas visé au §1 ci-dessus, conformément à l’article 184, §§ 1 et 2 CDU IA, le transporteur et toute autre personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de l'ENS, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour l'ENS.

§ 4. La personne émettant le connaissement informe la personne, qui a conclu un contrat de transport avec elle, de l’émission dudit connaissement. Dans le cas d’un accord de cochargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

§ 5. Dans le cas visé au § 2 ci-dessus, lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire dans les énonciations de l'ENS.

§ 6. Les dispositions des § 1à 5 ci-dessus sont d’application uniquement à partir du déploiement de la version 3 d’ICS2.

Communication des énonciations de l’ENS par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par chemin de fer

§ 7. Conformément à l’article 112 bis CDU DA, lorsque, en cas de transport par chemin de fer, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de voiture ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de voiture ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de voiture à ladite personne ou au partenaire contractuel avec lequel celle-ci a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, § 6 CDU.

§ 8. Lorsque le destinataire indiqué dans la lettre de voiture, qui ne comporte aucune lettre de voiture sous-jacente, ne met pas les énonciations nécessaires à l'ENS à la disposition de la personne qui délivre ladite lettre de voiture, ce destinataire communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

§ 9. Dans le cas visé au § 7 ci-dessus, conformément à l’article 184, §§ 6 et 7 CDU IA, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de voiture indiquent, dans les énonciations de l'ENS, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux, accompagnée des énonciations requises pour l'ENS.

§ 10. La personne émettant la lettre de voiture informe la personne, qui a conclu un contrat de transport avec elle, de l’émission de ladite lettre de voiture. Dans le cas d’un accord de cochargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de voiture informe de l’émission de ladite lettre de voiture la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

§ 11. Les §§ 7 à 10 ci-dessus sont d’application uniquement à partir du déploiement de la version 3 d’ICS2.

Communication des énonciations de l’ENS par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie aérienne

§ 12. Conformément à l’article 113 CDU DA, lorsque, en cas de transport par voie aérienne, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de transport aérien ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de transport aérien ne met pas les énonciations nécessaires à l'ENS à la disposition de son partenaire contractuel, qui délivre une lettre de transport aérien à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, § 6 CDU.

§ 13. Dans le cas visé au § 12 ci-dessus, conformément à l’article 184, §§ 3 et 4 CDU IA, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de l'ENS, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux ou qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises, et qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour l'ENS.

§ 14. La personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne, qui a conclu un contrat de transport avec elle, de l’émission de ladite lettre de transport aérien. Dans le cas d’un accord de cochargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

Communication des énonciations de l’ENS par des personnes autres que le transporteur – Transport postal et express

§ 15. L’article 113 bis CDU DA prévoit que :

lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de l'ENS des envois postaux à la disposition d’un transporteur, qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal de destination, si les marchandises sont expédiées vers l’Union, ou l’opérateur postal de l’État membre de première entrée, si les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, § 6 CDU ;

Lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de l'ENS des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, § 6 CDU ;

lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de l'ENS des envois postaux à la disposition d’un transporteur, qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, § 6 CDU.

§ 16. Dans les cas visés au § 15 ci-dessus, conformément à l’article 184, § 5 CDU IA, le transporteur indique, dans les énonciations de l'ENS, l’identité de l’opérateur postal, de l’opérateur postal d’un pays tiers ou du transporteur express, qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour l'ENS.

Annexe IV : Analyse de risque et contrôles liés aux déclarations sommaires d’entrée

Article 186 CDU IA

(Article 46, paragraphes 3 et 5, article 47, paragraphe 2, et article 128 du code)

1. Une analyse de risque est achevée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire.

Sans préjudice du premier alinéa, une première analyse de risque concernant des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne est effectuée dès que possible après réception du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2. Le bureau de douane de première entrée achève l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté après l’échange d’informations ci-après au moyen du système visé à l’article 182, paragraphe 1 :

a) Immédiatement après l’enregistrement, le bureau de douane de première entrée met les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à la disposition des autorités douanières des États membres indiquées dans ces énonciations ainsi que des autorités douanières des autres États membres qui ont enregistré dans le système des informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté correspondant aux énonciations de cette déclaration sommaire d’entrée.

b) Dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières des États membres visées au point a) du présent paragraphe effectuent une analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si elles détectent un risque, mettent les résultats à la disposition du bureau de douane de première entrée.

c) Le bureau de douane de première entrée tient compte des informations relatives aux résultats d’analyse de risque fournies par les autorités douanières des États membres visées au point a) aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque.

d) Le bureau de douane de première entrée met les résultats de l’analyse de risque achevée à la disposition des autorités douanières des États membres qui ont contribué à l’analyse de risque et de celles qui sont potentiellement concernées par la circulation des marchandises.

e) Le bureau de douane de première entrée informe de l’achèvement de l’analyse de risque les personnes suivantes, à condition qu’elles aient demandé à être notifiées et disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1 :

i) le déclarant ou son représentant;

ii) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

3. Lorsque le bureau de douane de première entrée exige des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque, cette analyse est achevée après que ces informations ont été fournies.

À cette fin, le bureau de douane de première entrée demande ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, le bureau de douane de première entrée informe le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.

Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises acheminées par voie aérienne risqueraient de menacer gravement la sûreté aérienne, il exige que l’envoi, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination du territoire douanier de l’Union, fasse l’objet d’une inspection/filtrage en tant que fret et courrier à haut risque conformément au point 6.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (1) et au point 6.7.3 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015)8005 final de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

************************************************************************************************

(1) Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

*************************************************************************************************

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement :

a) le déclarant ou son représentant;

b) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

À la suite de cette notification, la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, la personne qui a présenté les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournit au bureau de douane de première entrée les résultats de cette inspection/filtrage et toutes les autres informations pertinentes connexes. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations.

5. Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de considérer que les marchandises acheminées par voie aérienne ou les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, constitueraient une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, il ordonne que les marchandises ne soient pas chargées sur le moyen de transport concerné.

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement :

a) le déclarant ou son représentant ;

b) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

Cette notification est effectuée immédiatement après la détection du risque pertinent et, dans le cas de cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par le transporteur.

Le bureau de douane de première entrée informe également immédiatement les autorités douanières de tous les États membres de cette notification et met à leur disposition les énonciations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée.

6. Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée du moyen de transport, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises.

7. Une fois l’analyse de risque achevée, le bureau de douane de première entrée peut recommander, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle décide du contrôle et met, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, les résultats de cette décision à la disposition de tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises, au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bure au de douane de première entrée.

7 bis. Dans les cas visés à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, les bureaux de douane mettent les résultats de leurs contrôles douaniers à la disposition des autres autorités douanières des États membres au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement et échangent les informations pertinentes sur les risques au moyen du système visé à l’article 36 du présent règlement.

8. Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation.

9. Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.

10. Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.

  • le dépôt de la déclaration sommaire d'entrée (ENS) (partie 2) ;
  • la notification de l’arrivée du moyen de transport (partie 3) ;
  • la présentation en douane des marchandises (partie 4) ;
  • le placement des marchandises en dépôt temporaire (partie 5).
  • Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) ;
  • Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU DA) ;
  • Règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU IA) ;
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission du 1er juin 2023 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (IRTA) ;
  • Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union ;
  • Loi Générale du 18 juillet 1977 sur les Douanes et Accises.
  • Circulaire 2020/C/141 concernant EORI (Economic Operator’s Registration and Identification) enregistrement et identification des opérateurs économiques ;
  • Circulaire 2022/C/123 concernant la prise et la gestion d’une décision relative à l’application de la législation douanière.
  • AEOC : Autorisation Opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ;
  • AGD&A : Administration générale des douanes et accises ;
  • E.D. : élément de données ;
  • ENS : Entry Summary Declaration - Déclaration sommaire d'entrée ;
  • EORI : economic operator registration and identification number : numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques ;
  • ICS2 : Import Control System 2 = Système de contrôle des importations 2 ;
  • IST : installation(s) de stockage temporaire ;
  • MRN : Master Reference Number : numéro de référence maître
  • PN-TS : Presentation Notification – Temporary storage (= Notification de présentation – dépôt temporaire).
  • autorités douanières : les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières ;
  • bureau de douane de première entrée : le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive ou, le cas échéant, où il est prévu qu’il arrive, sur le territoire douanier de l’Union en provenance d’un territoire situé hors dudit territoire ;
  • contrôles douaniers : les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière ;
  • décision : tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées ;
  • déclarant : la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée ;
  • déclaration de dépôt temporaire : l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire ;
  • déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer ;
  • déclaration sommaire d'entrée : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier de l'Union ;
  • déclaration sommaire de sortie : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union ;
  • dépôt temporaire : la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation ;
  • législation douanière : l'ensemble des dispositions constitué par :
  • lieu de dépôt temporaire : une installation de stockage temporaire ou un autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ;
  • marchandises de l'Union : les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes :
  • marchandises non Union : les marchandises autres que les marchandises de l’Union ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union ;
  • numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) : un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de son enregistrement à des fins douanières ;
  • numéro de référence maître (MRN) : le numéro d’enregistrement attribué par l’autorité douanière compétente aux déclarations ou aux notifications visées à l’article 5, paragraphes 9 à 14, du CDU, aux opérations TIR ou aux preuves du statut douanier de marchandises de l’Union;
  • opérateur économique : une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière ;
  • personne : une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale ;
  • présentation en douane : la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers ;
  • régime douanier : l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au CDU :
  • risque : la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence :
  • statut douanier : le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union ;
  • surveillance douanière : l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action ;
  • territoire douanier de l’Union : territoire déterminé à l’article 4 CDU ;
  • territoire fiscal spécial : une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s’appliquent pas ;
  • transporteur : dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois :
  • la communication, le traitement et le stockage des énonciations (= éléments de données) des ENS et d’autres informations relatives à ces déclarations, à l’analyse de risque réalisée par les douanes à des fins de sécurité et de sûreté, y compris le soutien à la sûreté aérienne, et aux mesures qui doivent être prises sur la base des résultats de cette analyse ;
  • l’échange d’informations en ce qui concerne les énonciations de l’ENS et les résultats de l’analyse de risque des ENS, d’autres informations nécessaires à la réalisation de cette analyse de risque et les mesures à prendre sur la base de l’analyse de risque, y compris des recommandations sur les lieux de contrôle et les résultats de ces contrôles ;
  • l’échange d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, § 3 CDU.
  • les autorités douanières l’aient approuvé ;
  • ces systèmes contiennent les énonciations nécessaires à ladite déclaration ;
  • les énonciations nécessaires soient disponibles dans les délais requis.
  • stocke et traite les données d'une manière compatible avec les exigences applicables, et
  • permette le transfert d'informations aux ports et aéroports ultérieurs.

TRANSPORT MARITIME

DELAIS – au plus tard

  1. Cargaisons conteneurisées

24 heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union.


  1. Cargaisons en vrac ou fractionnées

4 heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union.


  1. Marchandises provenant de :

- Groenland ;

- Îles Féroé ;

- Islande ;

- les ports situés sur la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire ou la mer Méditerranée ;

- tous les ports du Maroc ;

- les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man.

2 heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union.


  1. Pour les mouvements autres que ceux visés au point 3, entre un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à 24 heures.

2 heures avant l’arrivée au premier port d’entrée situé sur le territoire douanier de l’Union.





TRANSPORT AERIEN

DELAIS – au plus tard

Jeu minimal de données

avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.


+ Les autres données pour les vols d’une durée inférieure à 4 heures ; ou

Au moment du départ effectif de l’aéronef.


+ Les autres données pour les vols d’une durée de 4 heures ou plus

4 heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.





TRANSPORT FERROVIAIRE

DELAIS – au plus tard

  1. Lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train située dans un pays tiers et le bureau de douane de première entrée dure moins de 2 heures.

1 heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

  1. Dans tous les autres cas

2 heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

TRANSPORT ROUTIER

Au plus tard, 1 heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

TRANSPORT PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES

Au plus tard, 2 heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

  • E.D. 13 08 000 000 (vendeur) et E.D. 13 09 000 000 (acheteur) : informations sur le vendeur et lacheteur (ou le propriétaire de la marchandise dans le cas où lenvoi nimplique pas de transaction commerciale) pour les marchandises dont la destination finale se trouve dans lUnion européenne ;
  • E.D. 18 05 000 000 (désignation des marchandises) : il est impératif de disposer d’une description adéquate des marchandises, rédigée dans un langage clair et suffisamment précis pour que les autorités douanières puissent les identifier. Les termes généraux tels que « marchandises de groupage », « fret général », « pièces » ou « fret de tous types », ou les descriptions qui manquent de précision ne peuvent pas être acceptés. Le document sur les « Orientations concernant les termes acceptables et non acceptables pour la désignation des marchandises » est disponible sur le site de la Commission européenne :
  • E.D. 18 09 056 000 (code de la sous-position du système harmonisé) : il est important de mentionner le code SH à 6 chiffres des marchandises de nature commerciale (c’est-à-dire B2B et B2C).
  • changent de statut douanier ; ou
  • sont sorties du territoire douanier de l'Union ; ou
  • ont été détruites.
  • E.D. 12 01 001 000 (Numéro de référence du document précédent) : afin d’identifier les marchandises, il est indispensable d’indiquer le MRN du document précédent, à savoir soit l’ENS (voir § 79), soit la déclaration de transit (voir § 86), soit la déclaration en douane (dans le cas visé au § 11) ;
  • E.D. 16 15 000 000 (localisation marchandises) : les données de localisation des marchandises doivent être le plus précis possible afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises ;
  • E.D. 18 05 000 000 (désignation des marchandises) : il est impératif de disposer d’une description adéquate des marchandises, rédigée dans un langage clair et suffisamment précis pour que les autorités douanières puissent les identifier. Les termes généraux tels que « marchandises de groupage », « fret général », « pièces » ou « fret de tous types », ou les descriptions qui manquent de précision ne peuvent pas être acceptés. Le document sur les « Orientations concernant les termes acceptables et non acceptables pour la désignation des marchandises » est disponible sur le site de la Commission européenne :
  • E.D. 18 09 056 000 (code des marchandises - code de la sous-position du système harmonisé) : il est important de mentionner le code SH à 6 chiffres pour identifier les marchandises.

Base légale

Nombre d’Etats membres

Concernés

Nombre de titulaires d’autorisation de dépôt temporaire

Conditions

Art. 148 § 5 a) CDU

Un

Un ou deux

Pas de condition particulière à remplir.

Art. 148 § 5 b) CDU

Deux

Un

Le titulaire de l’autorisation de dépôt temporaire doit être AEOC

Art. 148 § 5 c) CDU

Deux

Deux

Les deux titulaires d’autorisation de dépôt temporaire doivent être AEOC

  • il y a naissance d'une dette douanière selon l'article 79 CDU ;
  • il convient de prendre des mesures douanières afin de disposer des marchandises conformément aux articles 197 à 199 CDU (destruction, confiscation et vente, abandon à l’Etat).

IST

Lieu agréé

Lieu désigné

Demande

Oui

Oui

Non (décision de l’autorité douanière)

Autorisation

Oui

Oui

Non

Garantie

Oui

Oui

Non

Période

Jusqu’à 90 jours

Jusqu’à 3/6 jours

Jusqu’à 90 jours

Fin du dépôt temporaire

Placement sous un régime douanier ou réexportation

Tenue d’une comptabilité

Oui

Non

Non

Déclaration de dépôt temporaire

Oui

  • lors du traitement des données aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et du contrôle prioritaire conformément à l’article 109, paragraphe 6, point d), IRTA ;
  • lors du traitement des données aux fins de la collecte, du stockage, du traitement et de l’analyse d’éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée et de l’appui aux processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3 IRTA dans les conditions prévues à l’article 109, paragraphe 6, point e) IRTA.
  1. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises suivantes :
  1. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans les envois postaux, selon les conditions suivantes :

[i] https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/declarations-notifications-statut-douanier/jeux-donnees

[ii] https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/declarations-notifications-statut-douanier/jeux-donnees

[iii] https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Douane/aangiften-kennisgeving-douanestatus/documentatie/14.%20D.D.%20019.830_Note%20d%27info%20notification%20r%C3%A9exportation.pdf

[iv] Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données.

[v] Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.


Mots clés

Articles recommandés

Toujours plus de PME actives dans notre pays : la grande majorité sont des microentreprises

Franchise TVA pour les petites entreprises : module d’enregistrement

Le consentement éclairé du contribuable est nécessaire en cas de visite fiscale