L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 13/12/2024 la Circulaire 2024/C/81 concernant les Franchises Définitives – Marchandises importées pour des aveugles et autres personnes handicapées.
Table des matières
4. Compétences d'octroi de la franchise
5. Conditions d'octroi de la franchise
5.1. Conditions relatives aux personnes
5.2. Conditions relatives aux biens
5.2.3. Maintien des objectifs des marchandises
5.2.3.1. Aveugle ou autre personne handicapée (personnes)
5.2.3.2. Institution ou organisme agréé
5.4. Délai prévu pour l’importation des biens
5.5. Dérogation aux conditions
6.3. Liste des marchandises ou des matériels
6.5. Déclaration d’importation
6.5.1. Aveugles et handicapés (personnes physiques)
6.5.2 Pour les institutions/organismes
6.6. Utilisation des biens après l’importation
6.6.3. Utilisations à des fins autres que celles autorisées, par des organismes et institutions
6.6.4. Bénéficiaire (personne physique) cessant de remplir les conditions
6.6.5. Organismes cessant de remplir les conditions
6.6.5.3. Conséquences du retrait de la franchise
7. Dispositions en matière de TVA
ANNEXE IV : Article 26 de l’A.R. n°7 du 29 décembre 1992 en matière de TVA
ANNEXE V : Article 40, §1er, 1er, b du Code de la TVA
1. La présente circulaire règle la franchise des droits et de la TVA à l’importation lors de la mise en libre pratique en Belgique des marchandises importées par et pour des aveugles ou d’ autres personnes handicapées, y compris par des institutions.
Pour faciliter l’éducation, l’emploi et la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées, il convient, dans toute la mesure du possible, d’admettre en franchise des droits et taxes les objets et instruments spécialement conçus à ces fins.
On peut noter que la terminologie utilisée dans cette circulaire telle que "aveugles" et "handicapés", pourrait être considérée comme vieillotte ou peu en phase avec certains usages normatifs actuels. Ces termes sont employés ici car ils sont ceux du Règlement européen sur les franchises 1186/2009 : la Circulaire reste ainsi en conformité avec le règlement en vigueur, même si des termes plus inclusifs et respectueux, tels que "malvoyant", "souffrant d'un déficit visuel" ou "en situation de handicap", sont préférés dans le langage courant.
2. La dix-neuvième conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a, en date du 26 novembre 1976, adopté un Protocole à l’accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel prévoyant l’octroi de telles franchises douanières en faveur des aveugles et autres personnes handicapées.
En vue d’assurer une application uniforme des franchises prévues par ce Protocole de l’Unesco, la CE les a intégrées dans son Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 (relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières), devenu le Règlement (CE) 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif au même objet ; les articles 66 à 73 de ce Règlement concernent ces franchises.
3. Sont admis en franchise de droits de douane à l’importation:
– les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles mentionnés à l'annexe III du règlement (CE) n°1186/2009;
– les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles lorsque mentionnés à l'annexe IV du règlement (CE) n°1186/2009, et importés par des institutions ou organisations d'éducation des aveugles ou d'assistance aux aveugles agréés par l’AGD&A pour recevoir ces objets en franchise;
– les objets destinés aux personnes (autres que les aveugles), physiquement ou mentalement handicapées lorsqu’ils sont importés par des institutions ou organisations agréés par l’AGD&A dont l’ activité principale est l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes.
La franchise s’applique également aux pièces de rechanges, éléments ou accessoires spécifiques de ces 3 catégories d’objets.
4. Seuls les biens en provenance de pays tiers à l’UE et utilisés en Belgique par les bénéficiaires (usage propre ou organisme) peuvent bénéficier de cette franchise.
Etant donné qu’il n’existe pas de produits d’accises spécifiquement conçus pour les personnes aveugles ou souffrant d’un autres handicap, AUCUNE franchise en matière de droits d’accise n’existe légalement et n’est applicable à ces importations.
5. Pour établir les déclarations d’importation, notre site Internet ad hoc sera utilement consultée ainsi que les méthodes de travail y relatives.
La circulaire « Franchises définitives – Dispositions générales » 2018/C/105 sera également utilement consultée.
6. Pour l’application de la présente circulaire, on entend par :
« Règlement FD » : Règlement (CE) 1186/2009 ;
«Accessoires spécifiques» les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un objet déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.
« UE » : le territoire douanier de l’Union européenne qui comprend les territoires des Etats membres tels que définis par le CDU : Voir Circulaire 2020/C/85.
7. Les bases légales dont le texte figure en annexe à la présente circulaire, sont :
1) Articles 66 à 73 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, ainsi que ses Annexes III et IV.
2) Article 40 § 1er, 1er, b du Code TVA (transposant les articles 52 à 56 de la Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens).
3) Article 26 de l’Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Lorsque la demande de franchise émane directement d’un aveugle ou d’une personne souffrant d’un autre handicap le chef local du bureau d'importation est compétent pour accorder la franchise à l’importation des marchandises présentées à la douane de ce bureau.
Lorsque la demande de franchise émane d’un organisme déjà agréé par l’AGD&A, le chef local du bureau d'importation est compétent pour accorder la franchise à l’importation des marchandises présentées à la douane de ce bureau.
9. Lorsque la demande de franchise émane d’un organisme non agréé ou pas encore agréé, cette demande de franchise doit s’accompagner de la demande d’agrément de l’organisme ou de la preuve que celle-ci a bien été dûment déposée auprès du service compétent de l’AGD&A. Le chef local du bureau, requiert la demande d’agrément, qui, si reçue, sera soumise aux services centraux de l’Administration Opérations qui agréent les organismes en Belgique.
Sans demande d’agrément, le chef local rejette la demande de franchise.
a) Personnes et Institutions
10. Par « bénéficiaires de la franchise», on entend expressément :
11. Les aveugles ou autres personnes handicapées doivent être reconnues par le SPF Sécurité sociale - Direction générale Personnes handicapées (anciennement appelée "Vierge Noire"). Cette administration est chargée d’établir la reconnaissance officielle du handicap en Belgique. Elle est compétente pour la Wallonie, la Région bruxelloise et la Région flamande.
12. Les institutions ou organisations précitées doivent quant à elles être agréées par l’Administrateur général des douanes et accises (en pratique, les services centraux de l’Administration Opérations) pour importer en franchise les marchandises visées aux article 67 et 68. Ces organismes sont mentionnés dans une liste établie par la composante centrale de l’Administration Opérations AC.
Cette composante centrale gère, mets à jour et conserve cette liste dans ses archives pendant au moins 20 ans.
Les personnes habilitées au sein des organismes agréés par l’AGDA, en tant qu’autorité responsable, mandataire ou représentant responsable, à souscrire les demandes de franchise ou autres pièces y sont citées nommément et par organisme dans cette liste.
b) Aveugles et autres handicapés
13. Le Règlement FD fait une distinction entre les personnes aveugles et les autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, souffrant d’un autre handicap que celui affectant la vue.
Importations destinées aux aveugles :
14. En application de l’article 66 du Règlement FD, les objets repris dans l’annexe III de ce même Règlement peuvent être importés en franchise, et ce, quel que soit son destinataire. Les objets non repris dans l’annexe III ne peuvent bénéficier de cette franchise.
L’article 67, §1 du Règlement FD limite le bénéfice de l’importation en franchise aux objets :
1) spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles,
2) mentionnés à l’annexe IV,
3) importés par
- les aveugles eux-mêmes, pour leur propre usage (points a) ; ou
- par les institutions ou organisations d’éducation des aveugles ou d’assistance aux aveugles agréées par l’AGD&A pour recevoir ces objets en franchise (point b).
L’article 70 du Règlement FD subordonne l’octroi direct de la franchise, pour leur propre usage aux aveugles à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d’établir leur état d’aveugle.
Importations destinées aux autres personnes handicapées (autres que les aveugles) :
15. L’article 68, §1 du Règlement FD limite, le bénéfice de l’importation en franchise
1) objets conçus spécifiquement pour l’usage des personnes physiquement ou mentalement handicapées (autres que les aveugles) ;
2) et importés
L’article 70 du Règlement FD subordonne l’octroi direct de la franchise, pour leur propre usage aux personnes autres que les aveugles, physiquement ou mentalement handicapées à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d’établir leur état de personne handicapée fondée à bénéficier de la franchise.
16. Exemples :
Voici quelques exemples de bénéficiaires potentiels de cette franchise et d’un exemples de marchandise importées :
1) Personnes aveugles ou malvoyantes :
2) Personnes handicapées physiques :
3) Institutions pour aveugles :
4) Institutions pour personnes handicapées :
5) Organismes à but non lucratif :
17. Sont admis en franchise de droits de douane (et taxes), les objets :
1) spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion éducative des personnes aveugles mentionnés à l’annexe III du Règlement FD
2) spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion éducative des personnes aveugles mentionnés à l’annexe IV du Règlement FD
3) spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion éducative des personnes , autres que les aveugles, physiquement ou mentalement handicapées.
Exemples :
18. En application des articles 67, 2) et 68, 2) du Règlement FD, la franchise est également applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques ainsi qu’aux outils pour l’entretien, le contrôle, le calibrage et la réparation des objets repris au point 5.2.1. Ils peuvent être importés soit en même temps que les marchandises, soit ultérieurement.
Si ces pièces sont importées ultérieurement, il faut :
– soit qu’elles soient reconnaissables comme étant destinées à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ; ou
– soit qu’au moment de leur importation, il soit prouvé que les appareils ou instruments auxquels ces pièces sont destinées, même si ceux-ci n'ont pas encore été effectivement admis en franchise, pourraient en bénéficier s'ils étaient actuellement importés.
19. En vertu de l’article 71 du Règlement FD, aucune des marchandises admises en franchise ne peut être prêtée, louée ou cédée à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l’AGD&A en ait été préalablement informée.
La franchise reste acquise si le prêt, la location ou la cession est faite à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise.
En cas de non-respect de ces conditions, le bénéfice de la franchise est retirée à la personne aveugle ou handicapée. La réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par l’AGD&A.
20. En vertu de l’article 72 du Règlement FD, les institutions et organisations agréées peuvent prêter, louer, céder, à titre onéreux ou gratuit les marchandises importées au bénéfice de la franchise aux aveugles et aux autres personnes handicapées dont elles s’occupent sans en informer au préalable l’AGD&A.
Dans tous les autres cas, l’AGD&A doit en être préalablement informée et la franchise ne reste acquise que si le prêt, la location ou la cession est faite à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise.
En cas de non-respect de ces conditions, la franchise est retirée dans le chef de l’institution. Et la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par l’AGD&A.
21. Sont exclus de la franchise :
- les organismes non agréés et les aveugles ou autres personnes handicapées non reconnus par le SPF Sécurité sociale - Direction générale Personnes handicapées.
OU
22. Aucun délai à l’importation à proprement parler n’est applicable en vertu du Règlement FD mais la franchise doit être octroyée pour une utilisation des marchandises effectuée et réalisée endéans un délai raisonnable à partir de la date de l’octroi de la franchise.
L’agrément de l’organisme reste valable pour autant qu’il garde la même raison sociale et que l’agrément reste nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
23. Aucune dérogation aux conditions précitées n'est prévue par le Règlement FD. Comme toute règlementation relative aux exonérations fiscales, ce règlement est de stricte application.
24. Cet agrément n’est pas requis pour les aveugles ou autres personnes handicapées. Ils doivent cependant être préalablement reconnus par le SPF Sécurité sociale - Direction générale Personnes handicapées.
25. La demande d’agrément doit être accompagnée d’une copie d’un extrait de l’annexe au Moniteur belge (ou d’un acte notarié) comportant les STATUTS de l’organisme ainsi que, le cas échéant, d’une demande de franchise établie (conformément aux §§ 27 à 28), préalablement à l’importation.
La demande d’agrément et l’éventuelle première ou unique demande de franchise doivent toujours être signées par la personne habilitée de l’organisme destinataire qui mentionne son nom et sa fonction. Si, pour le futur, l’organisme attend des envois réguliers, il doit le signaler dans la demande d’agrément et mentionner, le cas échéant, les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les demandes de franchise en tant que représentants responsables ou mandataires.
26. Les organismes ne figurant pas dans la liste visée au § 12 doivent, préalablement à l’importation de leur premier ou éventuel unique envoi de marchandises, introduire auprès des services centraux de l’Administration Opérations de l’AGD&A, une demande écrite d’agrément en vue de pouvoir bénéficier d’une éventuelle franchise. Si, par suite de certaines circonstances, un organisme non agréé sollicite la franchise au moment de l’importation des marchandises, le chef local du bureau d’importation doit prendre contact par téléphone avec ces services centraux OPS qui donneront alors les directives nécessaires.
27. Il s’agit ici, de la demande de franchise par un organisme déjà agréé par l’AGD&A, pour l’importation effective de marchandises en application de l’article 67 ou 68 du Règlement FD. La demande d’autorisation d’importation en franchise est introduite auprès du chef local de la douane du bureau d’importation (Administration Opérations), au plus tard au moment de l’importation. Elle doit être signée par une personne habilitée (cf. §§ 30). Elle accompagne le dépôt de la déclaration (électronique) de mise en libre pratique.
28. Cette demande de franchise exigeant un agrément préalable doit faire l’objet d’une demande formelle écrite adressée à l'Administration OPS – Composante centrale (par courriel à l’adresse : da.ops.douane1@minfin.fed.be) . A défaut, cette demande d’importation en franchise (ex. en cas d’importation unique) s’effectuera au moyen d’une déclaration douanière électronique écrite (DAU) : les actes visés aux articles 135, 138 et 141 du CDU-DA (déclaration verbale, emprunt du passage vert, simple franchissement de la frontière) sont d’office exclus pour de telles demandes de franchise à l’importation par les institutions. Sont également exclus les systèmes de déclarations simplifiées prévues pour les importations par petits envois dans le commerce électronique.
En revanche, la demande de franchise faite par un particulier (aveugle ou autre personne handicapée) n’exige pas une demande écrite mais peut être faite par des actes visés aux articles 135, 138 et 141 du CDU-DA (déclaration verbale, emprunt du passage rouge).
29. Une liste des marchandises ou des matériels doit être jointe à la demande de franchise, le tout sous format électronique, en annexe de la déclaration douanière. Cette liste, dont les divers postes seront précédés de numéros d’ordre d’une série ininterrompue, devra donner les codes NC ou une description détaillée permettant d’identifier clairement les marchandises ou le matériel composant l’envoi. Elle devra également renseigner la quantité et la valeur de chaque objet, la valeur totale et porter en tête la mention suivante : «Marchandises destinées à des aveugles / personnes handicapées/organismes agréés pour les aveugles et handicapés en application de l’article 66, 67, 1) a/b OU 68, 1) a/b (indiquer le cas applicable) du Règlement 1186/2009, importées par ………………………..(dénomination et adresse de l’organisme destinataire OU nom du bénéficiaire (indiquer le cas applicable)».
Cette liste doit être signée par la personne habilitée qui a signé la demande de franchise.
Si plusieurs envois sont identiques au contenu du premier, une simple référence sur la déclaration à la liste initiale dûment approuvée par la douane suffit.
30. L’octroi initial de la franchise est subordonné à la réception par l’AGD&A de l’engagement de l’organisme futur bénéficiaire à payer les droits et taxes au cas où ceux-ci deviendraient exigibles. Cet engagement doit être déposé préalablement à toute importation et en même temps que la demande d’agrément.
Chaque demande d’agrément doit être appuyée d’un engagement signé par une personne habilitée (cf. § 27) de l’organisme destinataire qui doit :
- mentionner les quantités, marques, numéros, espèce et poids de colis importés, ainsi que l’espèce et la quantité des marchandises ou du matériel composant l’envoi ;
- certifier que les marchandises ou le matériel sont importés à des fins ouvrant le droit à la franchise;
- confirmer que les écritures de son organisme permettent aux autorités douanières compétentes de contrôler le bon usage des biens en conformité avec les buts visés aux articles 66 à 73 du Règlement FD;
- souscrire l’engagement de payer les impôts en jeu au moment requis et suivant les dispositions prescrites, si une autre destination que celle pour laquelle la franchise a été accordée était donnée aux marchandises ou aux matériels ou si son organisme ne satisfait plus aux conditions pour bénéficier de la franchise ;
- s’engager à accepter et faciliter tout contrôle jugé nécessaire par les autorités compétentes en vue de vérifier si les conditions fixées pour l’octroi de la franchise sont et demeurent remplies.
Sans un tel engagement valablement signé par une personne habilitée de l’organisme demandeur, toute demande de franchise ou, a fortiori, d’agrément sera rejetée.
Cet engagement n’est pas requis pour les aveugles ou les personnes handicapées important les marchandises pour leurs propre usage.
31. Indépendamment de l’octroi ou du refus de la franchise, l’importation des marchandises ou matériels visés à l’article 66 à 68 peut avoir lieu sous le couvert d’une déclaration douanière électronique écrite IM 4 (régime 40) avec le code 160 en case 37 (ou les données équivalentes de l’Annexe B du CDU-DA) lorsque la franchise est accordée.
Le code régime complémentaire devra figurer en case 37, 3ème subdivision. Ce code doit obligatoirement être utilisé afin que les droits et taxes à l’importation ne soient pas exigibles :
–C21: objets de l'annexe III destinés aux aveugles;
–C22: objets de l'annexe IV destinés aux personnes aveugles lorsqu'ils sont importés par les personnes aveugles elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils);
–C24: objets destinés aux personnes handicapées (autres qu'aveugles) lorsqu'ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).
Sous le couvert d’un des actes visés aux articles 135, 138 et 141 du CDU-DA (déclaration verbale, emprunt du passage rouge, simple franchissement de la frontière avec preuve d’octroi préalable ou précédent de la franchise).
32. Indépendamment de l’octroi ou du refus de la franchise, l’importation des marchandises ou matériels visés à l’article 66 à 68 a toujours lieu sous le couvert d’une déclaration douanière électronique écrite IM 4 (régime 40) avec le code 160 en case 37 (ou les données équivalentes de l’Annexe B du CDU-DA) lorsque la franchise est accordée. Les actes visés aux articles 135, 138 et 141 du CDU-DA (déclaration verbale, emprunt du passage vert, simple franchissement de la frontière) sont d’office et toujours exclus pour de telles importations en franchise pour les institutions. Sont également exclus les systèmes de déclarations simplifiées prévues pour les importations par petits envois dans le commerce électronique.
Le code régime complémentaire devra figurer en case 37, 3ème subdivision. Ce code doit obligatoirement être utilisé afin que les droits et taxes à l’importation ne soient pas exigibles.
–C21: objets de l'annexe III destinés aux aveugles;
–C23: objets de l'annexe IV destinés aux personnes aveugles lorsqu'ils sont importés par les institutions, organismes concernés (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils);
–C25: objets destinés aux personnes handicapées (autres qu'aveugles) lorsqu'ils sont importés par les institutions, organismes concernés (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils);
33. En cas d’octroi de la franchise et si l’envoi comprend un grand nombre de marchandises ou de matériels dont le classement par position tarifaire réclame un temps disproportionné avec les intérêts en jeu, le déclarant peut, s’il le désire, remplacer l’indication des positions tarifaires par la mention suivante à porter dans les cases y relatives des déclarations IM 4 (régime 40) : «Marchandises destinées à un aveugle ou une personne handicapée – voir liste ci-jointe – application Circulaire 2024/C/81 ».
6.6.1. Prêts, locations ou cessions des marchandises postérieurement à l’importation par un bénéficiaire personne physique
34. En vertu de l’article 71, §1 du Règlement FD les marchandises importées en franchise par des personnes physiques (aveugles ou autres personnes handicapées) ne peuvent être prêtées, louées ou cédées, à titre onéreux ou gratuit, sans que les autorités douanières compétentes en aient été préalablement informées.
Conditions de maintien de la franchise :
35.
Paiement des droits à l’importation :
36.
37. Exemples du prêt, de la location ou de la cession avec maintien de la franchise:
38. Exemples entraînant le paiement des droits (et taxes):
Ces prêts permettent aux personnes aveugles ou autrement handicapées d’utiliser du matériel coûteux et spécialisé, tout en facilitant l’accès à ces équipements pour ceux qui en ont besoin.
39. En vertu de l’article 72 du Règlement (CE) n° 1186/2009, les organisations et institutions agréées peuvent prêter, louer ou céder, à titre onéreux ou gratuit, les marchandises importées en franchise aux aveugles et aux autres personnes handicapées dont elles s’occupent, sans en informer au préalable les autorités douanières compétentes.
Conditions de maintien de la franchise :
40.
Paiement des droits à l’importation :
41. La réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités douanières compétentes.
42. Exemples du prêt, de la location ou de la cession en franchise:
Ces locations ou cessions permettent de maximiser l’utilisation de matériel coûteux et spécialisé, tout en facilitant l’accès à ces équipements pour ceux qui en ont besoin.
43. En vertu de l’article 73, §1 du Règlement (CE) n° 1186/2009, les organismes et institutions qui envisagent d’utiliser les marchandises ou les matériels admis en franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 67 et 68, sont tenus d’en informer immédiatement les autorités douanières compétentes.
Paiement des droits (et taxes) :
44.
Exemples :
Ces restrictions visent à garantir que les franchises douanières bénéficient réellement aux personnes et institutions qui en ont besoin, et à prévenir les abus.
45. Les personnes physiques, bénéficiaires, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, sont tenus d’en informer immédiatement les autorités douanières.
Les marchandises et matériels demeurant en la possession des personnes physiques qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par l'AGD&A.
46. Exemples :
Ces situations montrent l’importance du respect permanent des critères d’éligibilité pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux et douaniers.
47. En vertu de l’article 73, §1 du Règlement (CE) n° 1186/2009, les organismes et institutions qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, sont tenus d’en informer immédiatement les autorités douanières compétentes, à savoir l'Administration OPS – Composante centrale (par courriel à l’adresse : da.ops.douane1@minfin.fed.be).
Marchandises restant en possession d’ organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par l'AGD&A.
48. La franchise est révoquée pour les marchandises et matériels demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise (en application de l’art 73 §2 Règlement FD).
49. Lorsque des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, cèdent leurs marchandises importées en franchise :
50.
51. Exemples :
Ces situations montrent l’importance pour les associations de maintenir leur conformité aux critères légaux et réglementaires pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux et douaniers.
52. Outre le contrôle a priori des conditions d’octroi de la franchise et des garanties offertes par les organismes demandeurs en vue de leur agrément, les services opérationnels dans le ressort desquels est établi la personne ou l’organisme bénéficiaire de la franchise exerceront les contrôles jugés nécessaires après l’importation des marchandises afin de vérifier si les conditions et limitations fixées pour l’octroi de la franchise sont et surtout demeurent remplies.
Ce contrôle a posteriori porte sur le respect des conditions d’utilisation des biens admis en franchise, en particulier que l’objectif poursuivi (et prévu par le Règlement FD) reste bien le même.
Les exemples cités précédemment illustrent ces potentiels manquements.
53. Comme en matière de droits à l'importation, les marchandises destinées destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées aux fins prévues par le Règlement FD peuvent être importées en franchise totale de la TVA, dans les limites et aux conditions de l'article 26 de l'AR n°7 du 29 décembre 1992.
Les dispositions de cet article 26 de l’AR sont identiques quant au fond à celles des articles 66 à 73 du Règlement FD.
54. Les modalités d’application prévues en matière de droits à l'importation sont applicables « mutatis mutandis » en matière de TVA.
55. Aucune franchise des droits d'accises n'existe pour l’importation de marchandises visées aux articles 66 à 73 du Règlement FD.
56.
Conditions d’octroi de la franchise | |
Bénéficiaires |
|
Destination des marchandises | Assistance, formation et promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles et autres personnes handicapées |
Type de marchandises |
|
Utilisation |
|
Délai de validité | Pas de délai |
Engagement | Exigé pour les organismes, pas pour les personnes |
Exclusions |
|
TVA | Franchise aux conditions identiques à celles prévues en matière de droits de douane |
Droits d'accises | Aucune franchise |
57. La présente circulaire remplace et abroge les dispositions antérieures légales et réglementaires (et leurs commentaires y relatifs) figurant au Chapitre I, Titre XVI, point A (Objets destinés aux aveugles et aux personnes en situation de handicap pour leur usage) de l’Instruction Franchises définitives 1984 – CD 510.0.
Pour l’Administrateur général des douanes & accises
Jo Lemaire
Conseiller général
_____________________
Réf : C.D. 510.161 à 510.166/EOS/DD 021.063
B. Au profit des handicapés
1. Objets destinés aux aveugles
Article 66
Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l’annexe III.
Article 67
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l’annexe IV, lorsqu’ils sont importés:
a) | soit par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage; |
b) | soit par des institutions ou organisations d’éducation des aveugles ou d’assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise. |
2. La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s’adaptant aux objets considérés, ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.
2. Objets destinés aux autres personnes handicapées
Article 68
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi et la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées, autres que les aveugles, lorsqu’ils sont importés:
a) | soit par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage; |
b) | soit par des institutions ou organisations qui ont pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise. |
2. La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux objets considérés ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.
Article 69
Si nécessaire, certains objets peuvent, selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92, être exclus du droit à la franchise, s’il est constaté que le régime de franchise de ces objets porte préjudice aux intérêts de l’industrie communautaire dans le secteur de production concerné.
3. Dispositions communes
Article 70
L’octroi direct de la franchise, pour leur propre usage, aux aveugles ou aux autres personnes handicapées, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 1, point a), et à l’article 68, paragraphe 1, point a), est subordonné à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d’établir leur état d’aveugle ou de personne handicapée fondée à bénéficier de la franchise.
Article 71
1. Les objets importés en franchise par les personnes visées aux articles 67 et 68 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 67 et 68, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l’objet à des fins ouvrant droit à l’octroi de la franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 72
1. Les objets importés par des institutions ou organisations agréées au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 67 et 68 peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou à titre gratuit, par ces institutions ou organisations sans but lucratif aux aveugles et aux autres personnes handicapées dont elles s’occupent, sans donner lieu au paiement des droits de douane afférents à ces objets.
2. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
Lorsqu’un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d’une personne, institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l’article 67, paragraphe 1, ou de l’article 68, paragraphe 1, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l’objet considéré à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits de douane, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 73
1. Les institutions ou organisations visées aux articles 67 et 68 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenues d’en informer les autorités compétentes.
2. Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
3. Les objets utilisés par l’institution ou organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 67 et 68 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Code NC | Désignation des marchandises | ||||||
4911 | Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies: | ||||||
4911 10 |
| ||||||
ex 4911 10 90 |
| ||||||
ex 4911 91 00 |
| ||||||
ex 4911 99 00 |
|
Code NC | Désignation des marchandises | ||||||||
4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):
| ||||||||
ex 4802 55 |
| ||||||||
ex 4802 56 |
| ||||||||
ex 4802 57 00 |
| ||||||||
ex 4802 58 |
| ||||||||
ex 4802 61 |
| ||||||||
ex 4802 61 80 |
| ||||||||
ex 4802 62 00 |
| ||||||||
ex 4802 69 00 |
| ||||||||
4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:
| ||||||||
ex 4805 91 00 |
| ||||||||
ex 4805 92 00 |
| ||||||||
4805 93 |
| ||||||||
ex 4805 93 80 |
| ||||||||
4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibre de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:
| ||||||||
4823 90 |
| ||||||||
ex 4823 90 40 |
| ||||||||
ex 6602 00 00 | Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires:
| ||||||||
ex 8469 | Machines à écrire et machines pour le traitement des textes:
| ||||||||
ex 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
| ||||||||
ex 8519 | Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son:
| ||||||||
ex 8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:
| ||||||||
9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas d’articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre: | ||||||||
ex 9013 80 |
| ||||||||
9021 | Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité: | ||||||||
9021 90 |
| ||||||||
ex 9021 90 90 |
| ||||||||
9023 00 | Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois: | ||||||||
ex 9023 00 80 |
| ||||||||
ex 9102 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101:
| ||||||||
9504 | Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casinos et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple): | ||||||||
9504 90 |
| ||||||||
ex 9504 90 90 |
| ||||||||
Divers | Tous autres objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles et des amblyopes |
Article 26
§ 1er.
Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en exonération.
Ces biens doivent être adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.
§ 2. L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
§ 3. Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.
§ 4. Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées au paragraphe 1er dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement de la taxe à l'importation.
§ 5. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 4 sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l'exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 6. Les institutions ou organisations visées au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenues d'en informer l'administration.
Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.
Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au paragraphe 3 sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.
Article 40
§ 1er. Sont exemptées de la taxe :
1° les importations et les acquisitions intracommunautaires :
a) …
b) de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes ;
…