• FR
  • NL
  • EN

Circulaire 2025/C/29 commentant l’ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 1er juin 2023 adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations...

L'Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 15/05/2025 la Circulaire 2025/C/29 commentant l’ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 1er juin 2023 adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations...

Circulaire 2025/C/29 commentant l’ordonnance de la Région de Bruxelles‑Capitale du 1er juin 2023 adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu’à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l’article 48² du Code des droits de succession

Commentaires administratifs relatifs à l’ordonnance du 1er juin 2023 adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu’à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l’article 482 du Code des droits de succession – Région de BruxellesCapitale – Droits d’enregistrement – Droits de succession

Acquisitions par les associés d’immeubles qui proviennent de la société ; transmission des actions d’une société familiale ; abrogation du taux réduit pour les avoirs investis à titre professionnel par le défunt

SPF Finances, 15.05.2025Table des matières

I. Introduction

II. Acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent de la société

2.1. Modifications des articles 129 et 130 du C. enr. (art. 2 et 3 de l’ordonnance)

2.2. Entrée en vigueur

III. Donation d’actions d’une société familiale

3.1. Modification de l’article 140/1 du C. enr. (art. 4 de l’ordonnance)

3.1.1. Nouvelle condition de participation

3.1.2. Définition et adaptations terminologiques

3.1.3. Entrée en vigueur

3.2. Modification de l’article 140/2 du C. enr. (art. 5, § 1er, de l’ordonnance)

3.2.1. Nouvelle condition de maintien des capitaux propres

3.2.2. Entrée en vigueur

3.3. Modification de l’article 140/3 du C. enr. (art. 5, § 2, de l’ordonnance)

3.3.1. Conditions de forme

3.3.2. Entrée en vigueur

IV. Taux réduit pour les avoirs investis à titre professionnel par le défunt

4.1. Abrogation de l’article 482 du C. succ. (art. 6, 7, 9 et 10 de l’ordonnance)

4.2. Entrée en vigueur

V. Transmission successorale des actions d’une société familiale

5.1. Modification de l’article 60bis du C. succ. (art. 7 de l’ordonnance)

5.1.1. Nouvelle condition de participation

5.1.2. Entrée en vigueur

5.2. Modification de l’article 60bis/1 du C. succ. (art. 8 de l’ordonnance)

5.2.1. Nouvelle condition de maintien des capitaux propres

5.2.2. Entrée en vigueur

I. Introduction

L’ordonnance du 1er juin 2023 adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu’à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l’article 482 du Code des droits de succession (ciaprès « ordonnance ») a été publiée dans le Moniteur belge du 12 juillet 2023 et apporte des modifications au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe tel qu’applicable en Région de BruxellesCapitale (ciaprès « C. enr. »), au Code des droits de succession tel qu’applicable en Région de BruxellesCapitale (ciaprès « C. succ. »), au Code bruxellois de procédure fiscale et au Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu’applicable en Région de BruxellesCapitale. La présente circulaire commente les modifications en matière de droits de succession et de droits d’enregistrement.

A la suite de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations (ciaprès « CSA ») et portant des dispositions diverses, les formes juridiques des sociétés ont été modifiées en profondeur. L’objectif du législateur bruxellois est ainsi d’adapter les dispositions fiscales régionales afin de tenir compte de la nouvelle législation fédérale relative au droit des sociétés.

Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du C. enr. relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société. Elle modifie également le régime préférentiel de transmission des actions d’une société familiale (art. 140/1, 140/2, 140/3 du C. enr. et art. 60bis du C. succ.). Enfin, elle abroge l’article 482 du C. succ. relatif au taux réduit pour les avoirs investis à titre professionnel par le défunt.

II. Acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société

2.1. Modifications des articles 129 et 130 du C. enr. (art. 2 et 3 de l’ordonnance)

Les articles 129 et 130 du C. enr. ont pour objet de soumettre au droit établi pour les ventes les acquisitions par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d’apport en société, d’immeubles situés en Belgique qui proviennent d’une société. L’article 129 du C. enr. s’applique aux « sociétés de personnes » et l’article 130 du C. enr. s’applique aux « sociétés de capitaux ».

Ces articles sont adaptés afin de tenir compte des modifications de certaines dénominations de formes de sociétés et de la suppression de la société agricole et de la société à finalité sociale.

Le nouveau CSA a supprimé la notion de capital social pour toutes les formes de société à l’exception de la société anonyme, de la société européenne et de la société coopérative européenne.

Ainsi, en raison de la suppression d’exigence de capital, la société coopérative, initialement visée par l’article 130 du C. enr., est déplacée dans l’article 129 du C. enr. Désormais, l’acquisition par les associés d’un immeuble provenant d’une société coopérative n’est plus soumise au droit établi pour les ventes s’il s’agit :

des immeubles apportés à la société, lorsqu’ils sont acquis par la personne qui a effectué l’apport ;

des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d’enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu’il est établi que l’associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l’acquisition par celle-ci.

2.2. Entrée en vigueur

En principe, les modifications apportées par les articles 2 et 3 de l’ordonnance aux articles 129 et 130 du C. enr. produisent leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur du CSA, à savoir le 1er mai 2019 et s’appliquent aux acquisitions réalisées à partir de cette date (art. 15, al. 1er de l’ordonnance).

Il est dérogé à ce principe en ce qui concerne la société coopérative, les modifications apportées aux articles 129 et 130 du C. enr. entrant en vigueur le jour de la publication de l’ordonnance au Moniteur belge, donc pour les acquisitions à compter du 12 juillet 2023 (art. 15, al. 2 de l’ordonnance). Ceci « afin de ne pas modifier les effets passés et devoir, le cas échéant, modifier l’imposition établie sur la base de l’article 129 ou 130 selon le cas »(1).

----------

(1) (Projet d’ordonnance adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu’à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l’article 482 du Code des droits de succession, exposé des motifs, Doc., Parl. Rég. Brux.Cap., 20222023, n° A678/1, p. 10).

----------

En ce qui concerne les sociétés constituées avant le 1er mai 2019, à l’exception de la société agricole, les modifications apportées aux articles 129 et 130 du C. enr. produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2020, donc aux acquisitions réalisées à partir de cette date (art. 16, al. 1er de l’ordonnance). Toutefois, les modifications apportées aux articles 129 et 130 du C. enr. s’appliquent aux acquisitions constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de la modification des statuts pour les sociétés, à l’exception de la société agricole, constituées avant le 1er mai 2019 qui ont décidé d'appliquer les dispositions du CSA avant le 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2, de la loi du 23 mars 2019 précitée (art. 16, al. 2, de l’ordonnance). Ainsi, hormis pour les sociétés coopératives et les sociétés agricoles (v. cidessus), les nouvelles dispositions sont applicables dès que la forme de la société est adaptée à la nouvelle terminologie contenue dans le CSA et au plus tard le 1er janvier 2020.

En ce qui concerne les sociétés agricoles constituées avant le 1er mai 2019, les modifications apportées à l’article 129 du C. enr., sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 16, al. 1er de l’ordonnance). En effet, la suppression de la société agricole n’est entrée en vigueur qu’à compter de cette date. Toutefois, pour les sociétés agricoles constituées avant le 1er mai 2019 qui se sont transformées avant le 1er janvier 2024 conformément à l'article 41, § 4, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 précitée, les modifications apportées à l’article 129 du C. enr. s’appliquent aux acquisitions constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de la modification des statuts de la société (art. 16, al. 2, de l’ordonnance).

III. Donation d’actions d’une société familiale

L’ordonnance modifie le régime préférentiel de transmission des actions d’une société familiale pour l’adapter à la réforme du droit des sociétés et en particulier à l’introduction de la possibilité de prévoir des droits de vote multiples et à la suppression du capital pour certains types de sociétés. Elle apporte également une modification de la définition du terme « action » et des adaptations terminologiques.

3.1. Modification de l’article 140/1 du C. enr. (art. 4 de l’ordonnance)

3.1.1. Nouvelle condition de détention

Avant l’entrée en vigueur du CSA, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de donation, les actions devaient appartenir à 50 % au moins en pleine propriété au donateur et à sa famille(2) ou à 30 % au moins si les actions étaient détenues par lui et sa famille ensemble avec un ou deux autres actionnaires et leur famille respectivement à concurrence de 70 % ou 90 %. Ceci permettait de garantir que le donateur disposait d’un réel pouvoir au sein de la société familiale. Depuis la réforme du droit des sociétés, il est désormais possible de donner plusieurs voix à une action. Ainsi, l’exigence de détention de la majorité des actions ne permettait plus de s’assurer que le donateur disposait d’un réel pouvoir au sein de la société familiale.

----------

(2) Art. 140/1, § 2, 4°, du C. enr. :

« 4°famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

a. le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;

b. les parents en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;

c. les collatéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;

d. les enfants de frères et sœurs du donateur ou de l'actionnaire ; »

----------

La nouvelle condition de détention vise à ce que le donateur et sa famille soient pleins propriétaires d’actions représentant au moins 50 % des droits de vote dans la société ou au moins 30 % si les actions sont détenues par lui et sa famille ensemble avec un ou deux autres actionnaires et leur famille respectivement à concurrence de 70 % ou 90 % des droits de vote.

En ce qui concerne les sociétés dites holding (société qui détient des participations dans une autre société), la condition de détention d’au moins 30 % des actions dans une filiale directe est également modifiée. En effet, afin de pouvoir bénéficier du régime de faveur applicable aux sociétés familiales, la société de holding doit satisfaire à la condition liée à la détention d’actions représentant au moins 30 % des droits de vote dans une filiale exerçant une des activités concernées et ayant son siège de direction effective dans l’un des Etats membres de l’Espace économique européen. (art. 140/1, § 2, 2°, al. 2 du C. enr.). En ce qui concerne les donations réalisées antérieurement, il n’est donc pas requis que la filiale concernée soit celle à l’égard de laquelle la société de holding respectait la condition de détention au moment de la donation. Le bénéfice du régime préférentiel est maintenu tant que la société de holding détient 30 % des droits de vote dans une filiale qui respecte les conditions d’activité et de localisation.

3.1.2. Définition et adaptations terminologiques

Avec la suppression partielle de la notion de capital dans le CSA, la définition du terme « action » est adaptée comme suit « chaque action ou part avec droit de vote qui, lorsque la société familiale est, soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue à la notion de capital, représente une partie du capital » (art. 140/1, § 2, 3°, a., du C. enr.).

Afin de tenir compte du changement de terminologie du CSA, dans la version néerlandaise, le mot « doel » est remplacé par le mot « voorwerp » (art. 140/1, § 2, 2°, al. 1er, et 140/1, § 3, du C. enr.). De même, dans le texte français, le mot « but » est remplacé par le mot « objet » (art. 140/1, § 3, du C. enr.).

3.1.3. Entrée en vigueur

La nouvelle condition de participation est applicable à dater de l’entrée en vigueur du CSA, à savoir le 1er mai 2019 et s’applique donc aux donations réalisées à partir de cette date (art. 15, al. 1er de l’ordonnance).

En ce qui concerne les sociétés constituées avant le 1er mai 2019, la modification apportée à la condition de participation est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (art. 17, al. 1er de l’ordonnance). Toutefois, la nouvelle condition de participation s’applique aux donations constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de la modification des statuts pour les sociétés qui ont décidé d'appliquer les dispositions du CSA avant le 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, § 1er, al. 2, de la loi du 23 mars 2019 précitée (art. 17, al. 2, de l’ordonnance).

Compte tenu de cette rétroactivité, dans certains cas assez rares, une donation réalisée antérieurement à la publication de l’ordonnance du 1er juin 2023 pour laquelle l’attestation a été octroyée en vue de bénéficier de l’exonération dans la mesure où le donateur remplissait les conditions de participation à ce moment-là, pourrait perde rétroactivement le bénéfice de celle-ci si elle ne répondait plus aux nouvelles conditions de participation en ce qui concerne le pourcentage de droits de vote représenté par lesdites actions. Tel n’était pas l’intention du législateur bruxellois et, dans ce cas, l’administration ne reviendra pas sur l’exonération déjà appliquée.

3.2. Modification de l’article 140/2 du C. enr. (art. 5, § 1er, de l’ordonnance)

3.2.1. Nouvelle condition de maintien des capitaux propres

Avant l’entrée en vigueur du CSA, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de donation, le capital de la société ne devait pas diminuer par des allocations ou remboursements pendant trois ans à compter de la date de l’acte authentique de donation.

Avec la suppression partielle de la notion de capital dans le CSA, cette condition reste applicable aux sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes et aux « sociétés ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoir une notion analogue » (art. 140/2, § 2, 3°, a., du C. enr.).

Par contre, pour les sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger ne prévoit pas la notion de capital ou de notion analogue, il est requis que « les capitaux propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements sous le montant des apports effectués à la date de l'acte authentique de donation, tel qu'il résulte des comptes annuels » (art. 140/2, § 2, 3°, b., du C. enr.).

Ainsi, le total des capitaux propres ne peut être réduit à un montant inférieur à celui des apports effectués au moment de l’acte de donation.

Bien que cette exigence vise à garantir la poursuite de l’activité de la société familiale, elle est plus souple que la condition de maintien prévue pour les sociétés avec capital.

En effet, non seulement la notion de « capitaux propres » est plus étendue que la notion de « capital », mais il est également prévu de se baser sur les comptes annuels pour déterminer si les capitaux propres ont été réduits en dessous du montant des apports par des allocations ou des remboursements. Pour les sociétés sans capital, il suffit désormais que les capitaux propres ne soient pas inférieurs au montant de l’apport, mais l’apport lui-même peut être alloué. Pour les sociétés avec capital (la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne), il est toujours nécessaire de maintenir le capital luimême.

3.2.2. Entrée en vigueur

La modification apportée à la condition de maintien des capitaux propres est applicable à dater de l’entrée en vigueur du CSA, à savoir le 1er mai 2019, pour les sociétés constituées à partir de cette date (article 15, al. 1er, de l’ordonnance), ou à dater de l’application effective des dispositions du CSA aux sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 2020 ou la date de publication de l’adaptation des statuts au CSA avant le 1er janvier 2020. La condition de maintien des capitaux propres s’applique donc non seulement aux donations réalisées à partir de l’une de ces dates mais aussi aux donations réalisées antérieurement pour lesquelles la période de 3 ans durant laquelle les capitaux propres ne doivent pas diminuer (examen annuel) n’est pas échue (art. 17 al. 1er et 2, de l’ordonnance).

3.3. Modification de l’article 140/3 du C. enr. (art. 5, § 2, de l’ordonnance)

3.3.1. Conditions de forme

En raison de l’introduction de la possibilité de prévoir des droits de vote multiples et de la modification de la condition de détention, les exigences de forme sont également adaptées. En effet, désormais il faut mentionner « le nombre d'actions et de droits de vote et la nature exacte de toutes les actions de la société familiale avec, d'une part, la mention du nombre d'actions et de droits de vote étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom » (art. 140/3, al. 1er, 2°, b., 2., du C. enr.).

3.3.2. Entrée en vigueur

A défaut de dérogation contraire, la modification des exigences de forme est entrée en vigueur à compter du 10e jour suivant la publication au Moniteur belge, soit le 22 juillet 2023(3).

----------

(3) Projet d’ordonnance adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu’à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l’article 482 du Code des droits de succession, exposé des motifs, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., 20222023, n° A678/1, p. 910.

----------

IV. Taux réduit pour les avoirs investis à titre professionnel par le défunt

4.1. Abrogation de l’article 482 du C. succ. (art. 6, 7, 1°, a), 9 et 10 de l’ordonnance)

L’article 482 du C. succ. prévoit un taux réduit en cas de transmission de petites et moyennes entreprises. Selon cet article, lorsque la part recueillie par le partenaire ou par un héritier en ligne directe dépasse 250.000 euros et se compose en tout ou en partie d’avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, exploitée personnellement par eux ou conjointement par eux et par un ou plusieurs de leurs descendants, ces avoirs sont, dans la mesure où la part excède ainsi 250.000 euros, imposés au droit de succession à 22 % entre 250.000 euros et 500.000 euros et à 25 % au-delà de 500.000 euros. Cette disposition n’est applicable que si l’exploitation est poursuivie effectivement par les successeurs du défunt ou par certains d’entre eux.

Ce taux réduit, moins favorable, a été remplacé dans la pratique par le régime préférentiel contenu aux articles 60bis à 60bis/3 du C. succ. et n’est plus utilisé aujourd’hui.

Ainsi, l’article 482 du C. succ. est à présent abrogé par la Région de BruxellesCapitale. En plus, toute référence à l’article 482 du C. succ. est également supprimée dans les articles 60bis, 60bis/2, 60bis/3 et 66ter du C. succ. La Région wallonne (Décret wallon du 15 décembre 2005 portant diverses modifications au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession) ainsi que la Région flamande (Décret flamand du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget) avaient déjà procédé à cette abrogation.

4.2. Entrée en vigueur

L’abrogation de l’article 482 du C. succ. est entrée en vigueur à compter du 10e jour suivant la publication au Moniteur belge, soit le 22 juillet 2023. L’article 482 ne s’applique plus aux successions ouvertes à partir de cette date.

V. Transmission successorale des actions d’une société familiale

La modification des articles 60bis et 60bis/1 du C. succ. suivent les mêmes principes et conditions qui ont été exposés en matière d’exonération des droits de donation lors d’une donation des actions d’une société familiale. (v. supra, III).

5.1. Modification de l’article 60bis du C. succ. (art. 7 de l’ordonnance)

5.1.1. Nouvelle condition de détention

Depuis la réforme du droit des sociétés, il est désormais possible de donner plusieurs voix à une action. Ainsi, l’exigence de détention de la majorité des actions ne permet plus de s’assurer que le défunt et sa famille disposent d’un réel pouvoir au sein de la société familiale.

La nouvelle condition de détention vise à ce qu’au moment du décès, le défunt et sa famille soient pleins propriétaires d’actions représentant au moins 50 % des droits de vote dans la société ou au moins 30 % si les actions sont détenues par lui et sa famille ensemble avec un ou deux autres actionnaires et leur famille respectivement à concurrence de 70 % ou 90 % des droits de vote.

En ce qui concerne les sociétés dites holding, ce qui a été dit au point 3.1.1. vaut mutatis mutandis.

Avec la suppression partielle de la notion de capital dans le CSA, la définition du terme « action » est également adaptée à l’article 60bis du C. succ. (v. supra, 3.1.2.)

5.1.2. Entrée en vigueur

La nouvelle condition de participation est applicable à dater de l’entrée en vigueur du CSA, à savoir le 1er mai 2019 et s’applique donc aux successions ouvertes à partir de cette date. (art. 15, al. 1er de l’ordonnance).

En ce qui concerne les sociétés constituées avant le 1er mai 2019, la modification apportée à la condition de participation est entrée en vigueur au 1er janvier 2020 (art. 17, al. 1er de l’ordonnance). Toutefois, la nouvelle condition de participation s’applique aux successions ouvertes à partir du jour de la publication de la modification des statuts pour les sociétés qui ont décidé d'appliquer les dispositions du CSA avant le 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, § 1er, al. 2, de la loi du 23 mars 2019 précitée (art. 17, al. 3, de l’ordonnance).

Compte tenu de cette rétroactivité, dans certains cas, les héritiers d’une succession ouverte antérieurement à la publication de l’ordonnance du 1er juin 2023 qui auraient obtenu une attestation pour l’application du taux réduit car le défunt remplissait les conditions de participation à ce momentlà, pourraient perde rétroactivement le bénéfice de celuici car le défunt ne répondrait plus aux nouvelles conditions de participation en ce qui concerne le pourcentage de droits de vote représenté par lesdites actions. Comme énoncé précédemment (v. III. 3.1.3., supra.), tel n’était pas l’intention du législateur bruxellois et, dans ce cas, l’administration ne reviendra pas sur la taxation.

5.2. Modification de l’article 60bis/1 du C. succ. (art. 8 de l’ordonnance)

Ce qui a été exposé supra au point 3.2.1. en matière d’exonération des droits de donation lors d’une donation d’actions d’une société familiale vaut mutatis mutandis en ce qui concerne le taux réduit en droit de succession pour les transmissions successorales des actions d’une société familiale.

5.2.1. Nouvelle condition de maintien des capitaux propres

Avant l’entrée en vigueur du CSA, pour pouvoir bénéficier du taux réduit en droit de succession, le capital de la société ne devait pas diminuer par des allocations ou remboursements pendant trois ans à compter de la date de décès du défunt.

Avec la suppression partielle de la notion de capital dans le CSA, cette condition reste applicable aux sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes (art. 60bis/1, § 2, 3°, a)., du C. succ.).

Par contre, pour les sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger ne prévoit pas la notion de capital ou de notion analogue, il est requis que le total des capitaux propres ne soit pas réduit à un montant inférieur à celui des apports effectués, à la date de décès du défunt, et ce tel qu’il résulte des comptes annuels (art. 60bis/1, § 2, 3°, b)., du C. succ.).

5.2.2. Entrée en vigueur

La modification apportée à la condition de maintien des capitaux propres est applicable à dater de l’entrée en vigueur du CSA, à savoir le 1er mai 2019, pour les sociétés constituées à partir de cette date (article 15, al. 1er, de l’ordonnance), ou à dater de l’application effective des dispositions du CSA aux sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 2020 ou la date de publication de l’adaptation des statuts au CSA avant le 1er janvier 2020. La condition de maintien des capitaux propres s’applique donc non seulement aux successions ouvertes à partir de l’une de ces dates mais aussi aux successions ouvertes antérieurement pour lesquelles la période de 3 ans durant laquelle les capitaux propres ne doivent pas diminuer (examen annuel) n’est pas échue. (art. 17, al. 1er et 3, de l’ordonnance).


Mots clés

Articles recommandés

Création ou rachat d'entreprise: quel est le meilleur choix?

Circulaire 2025/C/28 concernant les montants plafonnés en matière de pension complémentaire

Circulaire 2025/C/26 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2025