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Circulaire 2025/C/47 concernant le taux de TVA applicable à la livraison avec installation d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles lors de la rénovation ou de la démolition et de la reconstruction

L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 28/07/2025 la Circulaire 2025/C/47 concernant le taux de TVA applicable à la livraison avec installation d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles lors de la rénovation ou de la démolition et de la reconstruction.

Le présent commentaire porte sur l’introduction d’une exception à l’application du taux de TVA de 6 % pour la livraison avec installation d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles pour les logements privés de plus de 10 ans et les logements privés reconstruits

Table des matières

1. Introduction

2. Dispositions légales

3. Qu’est-ce qui change ?

3.1. Qu’entend-on par « tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles » ?

3.2. Quels sont les travaux concernés ?

4. Quelles opérations peuvent continuer à bénéficier du taux réduit de TVA ?

4.1. Pour quels systèmes de chauffage central ou leurs éléments rien ne change-t-il ?

4.2. Pour quels sont les travaux rien ne change-t-il ?

5. Qu'en est-il de la facturation d'un prix global dans le cadre d'un contrat d'entreprise (rénovation ou démolition et reconstruction) ?

6. Qu'en est-il de la facturation d'une livraison d'un logement reconstruit (après démolition) ?

7. À partir de quand cette modification s'applique-t-elle en principe ?

8. Mesure transitoire

1. Introduction

Le gouvernement belge confirme, dans son accord de gouvernement, son engagement dans la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie neutre en carbone au travers d'une réforme fiscale.

Afin de créer un stimulus au niveau des prix, certains taux réduits de TVA sont supprimés pour certains produits ayant un effet négatif sur le climat, en particulier certains combustibles fossiles (voir l'article 54 de la loi-programme du 18.07.2025 concernant la suppression du taux réduit de TVA de 12 % pour la houille, ces dispositions étant expliquées dans une circulaire distincte) et certains appareils fonctionnant par la combustion de combustibles fossiles (voir l’article 52 et une partie de l’article 53 de la loi-programme susmentionnée, détaillés ci-dessous dans la présente circulaire).

Dans cette optique, les dispositions prévoyant un taux de TVA réduit de TVA de 6 % pour la rénovation de logements privés de plus de 10 ans et la reconstruction de logements privés sont modifiées afin d’exclure de l'application de ce taux réduit la livraison et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique de chaudières alimentées par des combustibles fossiles.

La loi-programme a été publiée au moniteur belge du 29.07.2025.

Remarque importante

Ce commentaire ne s’applique qu’aux rubriques XXXI et XXXVII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de TVA.

Les exclusions prévues dans les autres dispositions de l’arrêté royal n° 20, précité concernant le secteur immobilier demeurent ainsi inchangées.

Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que les modifications supplémentaires apportées à rubrique XXXVII, susmentionnée, conformément aux autres dispositions de l'article 53 de la loi-programme précitée, sont expliquées dans une circulaire distincte.

2. Dispositions légales

Cette exclusion de l’application du taux réduit de TVA s’opère au travers d’une nouvelle exception à ladite application du taux réduit de TVA de 6 % dans le paragraphe 4 de la rubrique XXXI, précitée, ainsi que dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la rubrique XXXVII, susmentionnée.

La rubrique XXXI, § 4, (nouveau), du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 est formulée comme suit :

« Le taux réduit n’est en aucune façon applicable : (…) 3° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. ».

La rubrique XXXVII, § 1er, alinéa 4, (nouveau) ; § 2, alinéa 3, (nouveau) et § 4, alinéa 3, (nouveau), du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 est formulée comme suit :

« Le taux réduit n’est pas applicable : (…) 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. ».

La rubrique XXXVII, § 3, alinéa 4, (nouveau), du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 est formulée comme suit :

« Le taux réduit n’est pas applicable à la partie du prix relative : (…) aux éléments spécifiques d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. ».

3. Quest-ce qui change ?

En vertu des rubriques XXXI et XXXVII, susmentionnées, les travaux de rénovation de logements privés de plus de 10 ans et la démolition suivie de la reconstruction de logements privés, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Certaines exceptions existent déjà en la matière, c’est le cas, par exemple, des travaux immobiliers ayant pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, de saunas, etc.

En vertu de la loi-programme précitée, une nouvelle exclusion a été ajoutée à ces exceptions.

Cette nouvelle exception à l’application du taux de TVA de 6 % figurant aux rubriques XXXI et XXXVII susmentionnées concerne la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

Par combustibles fossiles, on entend toutes les ressources énergétiques naturelles non renouvelables (voir : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fossil_fuel).

Concrètement, s’agissant d’installations de chauffage en Belgique, sont principalement concernés le gaz naturel, le mazout et le charbon (houille), voire la tourbe.

3.1. Qu’entend-on par « tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles » ?

Par « tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles », on entend :

- la chaudière alimentée par des combustibles fossiles (à la fois en tant que système autonome ou en tant que système subsidiaire d’un système de chauffage central qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles (notamment, une pompe à chaleur), en d’autres termes en tant que partie d’un système de chauffage hybride) avec tous les éléments qui en font intrinsèquement, et

- tous les éléments reliés à la chaudière qui sont strictement nécessaires à son fonctionnement.

La liste non exhaustive suivante donne un aperçu des éléments spécifiques utilisés dans les travaux concernés (voir point 3.2., ci-dessous), visés par l’exclusion et donc soumis au taux normal de TVA :

- la chaudière faisant l’objet de l’installation de chauffage central à combustibles fossiles (par exemple, le gaz naturel, le mazout), c’est-à-dire la chaudière thermique destinée uniquement au chauffage ou combinant la production de chaleur et d’eau chaude – ainsi que le chauffe-eau relié à cette installation ;

- les tuyaux d'alimentation en combustible fossile ;

- le réservoir de mazout ou de gaz ;

- le matériel de fixation ;

- l’évacuation des gaz de combustion ;

- les dispositifs de commande et de contrôle reliés à la chaudière ou non ;

- le socle ;

- la pompe de circulation du système de chauffage central.

Dans le même esprit, sont également exclues du taux réduit de TVA de 6 % la fourniture avec placement de poêles, radiateurs ou convecteurs individuels alimentés par des combustibles fossiles qui sont reliés par un tuyau fixe de branchement à un conduit de cheminée (le cas échéant, à une autre évacuation extérieure des gaz ou fumées) et qui sont raccordés aux canalisations nécessaires à la conduite de l’énergie. Ces opérations étaient jusqu'à présent assimilées à une fourniture avec fixation au bâtiment d'une installation de chauffage central par tolérance administrative, au sens de la rubrique XXXI, § 3, 3°, a), du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 (voir à ce sujet la décision ministérielle reprise dans la décision n° E.T.111.808 du 13.10.2006 et prolone par décision du Ministre du 18.08.2011, Info 18.08.2011).

Cette exclusion du taux réduit de TVA n’apparaît dès lors pas directement du texte de la rubrique XXXI, ni de la rubrique XXXVII, mais découle simplement, dans le cadre de la présente mesure, de l’abandon de la tolérance administrative précitée. Les effets de cette décision ministérielle n° E.T.111.808 du 13.10.2006 sont, en revanche, maintenus en ce qui concerne les poêles, radiateurs ou convecteurs individuels alimentés par des combustibles à base de bois.

Parmi les combustibles à base de bois, on trouve notamment le bois de chauffage (sous forme de bûches ou de branches hachées), les briquettes et les pellets.

Remarque

L'exclusion du taux réduit de TVA de 6 % concernant les installations de chauffage central s'applique donc uniquement à la partie spécifique de ce système de chauffage qui fonctionne avec des combustibles fossiles et, par conséquent, pas à la partie non spécifique pouvant être intégrée dans un système de chauffage qui ne fonctionne pas avec des combustibles fossiles (voir 4.1., ci-dessous).

3.2. Quels sont les travaux concernés ?

Tout d’abord, l’exclusion du taux de TVA réduit s’applique à la livraison avec fixation (ainsi que la fixation seule) à un logement privé d’éléments spécifiques du système de chauffage central alimenté par des combustibles fossiles, qu’il s’agisse d’un système de chauffage autonome ou hybride, en remplacement ou non d’une installation de chauffage central existante, de même que le démontage de cette installation, que cette « nouvelle » installation soit réellement neuve ou d’occasion.

Ensuite, il s’agit également du remplacement d’un ou plusieurs éléments spécifiques (voir point 3.1., ci-dessus) du système de chauffage central autonome ou hybride alimenté par des combustibles fossiles.

Désormais, le taux normal de TVA de 21 % s’applique dans les cas susmentionnés.

En ce qui concerne l’enlèvement de l’ancienne installation, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une opération de démontage qui, en tant que telle, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un taux réduit de TVA conformément à la rubrique XXXI, précitée. Bien que ces travaux de démontage constituent es travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA, ils nentrent pas, en tant que tels, dans le champ d’application matériel de ladite rubrique XXXI.

Cela n’empêche toutefois pas que ces travaux de démontage, en tant qu’opération préparatoire, puissent faire partie d’un ensemble plus vaste de travaux (également des travaux immobiliers) qui relèvent du champ d’application matériel de la rubrique susmentionnée.

L’enlèvement de l’ancienne installation en vue de son remplacement est donc une opération préparatoire indispensable à l’installation proprement dite de la nouvelle.

Par conséquent, ces travaux seront soumis, conformément au principe fiscal « l’accessoire suit le principal » en matière de TVA, au taux applicable à l’opération principale (en l’occurrence, la fourniture avec installation de la chaudière).

Exemple

Le propriétaire d’un logement de 18 ans décide de moderniser l’installation de chauffage existante. L’ancienne chaudière est démontée et remplacée par une neuve à basse consommation d’énergie fonctionnant au gaz naturel. En outre, deux radiateurs de l’habitation sont également remplacés.

Le démontage de l’ancienne chaudière ainsi que la livraison avec installation de la chaudière fonctionnant au gaz naturel (dans ce cas, il s’agit de la partie spécifique (voir point 3.1) de la nouvelle installation de chauffage) sont désormais soumis au taux de TVA de 21 %.

L’enlèvement des anciens radiateurs ainsi que la livraison avec installation des deux nouveaux peuvent toutefois être visés par les dispositions de la rubrique XXXI (si toutes les conditions sont réunies).

4. Quelles opérations peuvent continuer à bénéficier du taux réduit de TVA ?

4.1. Pour quels systèmes de chauffage central ou leurs éléments rien ne change-t-il ?

Une installation de chauffage central qui est alimentée de manière énergétique exclusivement par toute autre énergie que directement par des combustibles fossiles (en particulier par l’électricité ou les flux thermiques) n’est évidemment pas visée par l’exclusion.

Il en est de même pour tout ou partie des éléments constitutifs de la partie non spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, qui peuvent être intégrés dans un système de chauffage non alimenté par des combustibles fossiles.

La liste non exhaustive suivante donne un aperçu des éléments considérés comme des éléments non spécifiques pouvant être intégrés à un système de chauffage non alimenté par des combustibles fossiles (voir la remarque du point 3.1., ci-dessus) et qui peuvent ainsi bénéficier du taux réduit de TVA, pour autant que toutes les conditions soient réunies :

- les composants du système de chauffage central qui ont pour fonction de distribuer la chaleur dans le bâtiment, en particulier le système de diffusion de la chaleur qui comprend notamment les canalisations d’eau, le chauffage par le sol et les radiateurs avec leurs systèmes de régulation (vannes thermostatiques) ainsi que les vases d'expansion et les bouches d'aération. Ces éléments ont une durée de vie plus longue que la chaudière à combustion proprement dite et pourront donc continuer à être utilisés en combinaison avec une pompe à chaleur lorsque la chaudière à combustible fossile sera remplacée ;

- les composants du système de chauffage central qui assurent la performance du système de chauffage. Il s'agit notamment du système de contrôle de la température et du confort (y compris le thermostat dans la pièce) et du système de gestion de la consommation d’énergie (« EMS ») relié, des compteurs d’énergie, des capteurs extérieurs, des vases d’expansion et des bouches d’aération.

4.2. Pour quels sont les travaux rien ne change-t-il ?

Le taux réduit de TVA susmentionné demeure applicable, pour autant que toutes les conditions soient réunies :

- à la fourniture avec fixation (ainsi que la fixation seule) à un logement privé des composants non spécifiques du système de chauffage central alimenté par des combustibles fossiles, que ce soit pour remplacer une installation de chauffage central existante ou non ;

- aux services de réparation et d'entretien de composants spécifiques et non spécifiques ou d'une partie de ces composants pour les systèmes de chauffage central alimentés par des combustibles fossiles.

Les dispositions précitées s'appliquent à la fois à un système de chauffage central autonome alimenté par des combustibles fossiles et à un système hybride (c'est-à-dire un système de chauffage central alimenté par des combustibles fossiles intégrés dans un système de chauffage qui ne fonctionne pas avec des combustibles fossiles).

Sous réserve du respect des autres conditions des rubriques XXXI ou XXXVII précitées et indépendamment de la source d'énergie utilisée par l'installation de chauffage central, le taux réduit actuel de TVA de 6 % reste applicable dans les cas susmentionnés.

Exemples

Les opérations suivantes sont visées par l'exclusion (et peuvent donc continuer à bénéficier du taux réduit de TVA) :

- le remplacement du vase d'expansion existant qui fuit par un nouveau ;

- les services d'entretien biannuel d'une chaudière au gaz naturel, en particulier en vue de la prévention des intoxications au monoxyde de carbone et des décès qui y sont liés ;

- la réparation d'une chaudière au mazout défectueuse (dans le cas où celle-ci ne peut plus être réparée, mais est remplacée par une autre chaudière au mazout, ce remplacement est bien visé par l'exclusion (voir point 3.2., ci-dessus) et est donc soumise à 21 %).

Remarques

- L’acquisition pure et simple de composants, qu’ils soient spécifiques ou non, d'une installation de chauffage central, quelle que soit la source d'énergie, reste bien entendu toujours soumise au taux normal de TVA de 21 %.

- Le taux réduit de TVA ne s'applique en aucun cas aux opérations relatives à une installation de chauffage central, quelle que soit la source d'énergie, qui ne sert qu'au chauffage des éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés à des fins d'habitation au sens strict, tels que les piscines, les saunas et autres installations similaires.

5. Qu'en est-il de la facturation d'un prix global dans le cadre d'un contrat d'entreprise (rénovation ou démolition et reconstruction) ?

Si un prix global est demandé pour des opérations dont une partie concerne des éléments de l'installation de chauffage central visés par l'exclusion mentionnée, tandis que l'autre partie concerne des éléments pour lesquels le taux réduit de la TVA de 6 % peut être appliqué, étant donné que les conditions des rubriques XXXI ou XXXVII, § 1er, 2 ou 4, sont réunies, ce prix doit être ventilé. Si le prestataire ne procède pas à cette ventilation, l’intégralité du prix doit être soumis au taux le plus élevé, soit 21 % dans ce cas.

La partie du prix global qui doit être imputée aux opérations exclues doit, en principe, correspondre à leur valeur normale, c'est-à-dire le prix que le client devrait normalement payer si les opérations visées par l'exclusion lui étaient fournies séparément.

Il convient de remarquer que la pratique qui consiste à réaliser les travaux et fournir des éléments exclus de l’application du taux de TVA de 6 % tout en augmentant le prix des autres opérations pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % peut être considérée comme un abus de droit par l'administration.

Exemple

Au cours de l'année 2026, un système de chauffage central au mazout sera livré et installé pour un prix global dans un logement privé existant.

Dans le cas où ce prix est ventilé, la livraison avec les éléments non spécifiques de l'installation de chauffage central au mazout (radiateurs, vase d'expansion, thermostat dans le salon, etc.), pour autant que toutes les conditions de la rubrique XXXI soient remplies, peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %, tandis que la livraison avec les éléments spécifiques (la chaudière elle-même, les matériaux de raccordement, etc.) est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Remarque

En cas de prix global pour une livraison et la fixation simultanée d'un système de chauffage central hybride, à savoir une chaudière à combustibles fossiles qui nest pas fournie et raccordée comme un système autonome mais comme un système subsidiaire à une pompe à chaleur, l'administration accepte, à des fins de simplification, qu'un coefficient forfaitaire de 35 % du prix global concerne la livraison et la fixation de la partie spécifique du système de chauffage qui fonctionne avec des combustibles fossiles et 65 % de ce prix correspondent à la livraison avec la fixation de la pompe à chaleur et de la partie non spécifique du système de chauffage qui fonctionne avec des combustibles fossiles.

L'exclusion du taux réduit de TVA serait donc limitée à 35 % du prix global de l'installation de chauffage central hybride, tandis que 65 % de ce prix pourraient encore bénéficier du taux réduit si toutes les conditions sont remplies. L’application du coefficient forfaitaire susmentionné n'est pas obligatoire.

Exemple

En septembre 2025, une chaudière à mazout dans un logement privé (de plus de 10 ans) est remplacée par la partie spécifique d'un système de chauffage hybride, à savoir une chaudière à haut rendement au gaz naturel, en tant que système subsidiaire à une pompe à chaleur, pour un prix global de 26.000 (hors TVA). Lentrepreneur doit ventiler ce prix, sinon le taux de TVA de 21 % s'applique à l’ensemble.

L’entrepreneur peut utiliser le coefficient forfaitaire autorisé de telle manière que 9.100 soient soumis à 21 % et que 16.900 bénéficient du taux réduit de 6 %, étant donné que les autres conditions semblent remplies.

6. Qu'en est-il de la facturation d'une livraison d'un logement reconstruit (après démolition) ?

Dans le cas d'une livraison d'un logement reconstruit (rubrique XXXVII, § 3) pour laquelle le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué, sous réserve que les conditions requises soient remplies, ce taux réduit de TVA ne s'applique pas à la partie du prix de la livraison qui concerne les éléments spécifiques d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, y compris les brûleurs et les appareils de régulation et de contrôle associés à la chaudière - ceci par analogie avec la partie du prix de la livraison qui concerne les piscines, saunas, mini-golf, terrains de tennis et autres installations similaires.

Exemple

Le 30.07.2025, un logement reconstruit est acheté avec application du taux de TVA de 6 % conformément aux dispositions de la rubrique XXXVII, § 3. Ce logement a été livré avec une installation de chauffage central alimenté par un combustible fossile. La base d’imposition dudit logement doit être ventilée, la valeur normale du prix des éléments spécifiques liés à l'installation de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles étant soumise au taux normal de la TVA de 21 %.

En cas de prix global pour un système de chauffage central hybride, l'administration accepte également, à des fins de simplification, qu'un coefficient forfaitaire de 35 % du prix global concerne la livraison et la fixation de la partie spécifique du système de chauffage fonctionnant avec des combustibles fossiles et 65 % correspondent à la livraison avec la fixation de la pompe à chaleur et de la partie non spécifique du système de chauffage fonctionnant avec des combustibles fossiles.

L'exclusion du taux réduit de TVA serait donc également limitée à 35 % du prix global de l'installation de chauffage hybride, tandis que 65 % de ce prix pourraient encore bénéficier du taux réduit si toutes les conditions sont remplies. L’application de ce coefficient forfaitaire n'est toutefois pas obligatoire.

Remarque

Lors d'une vente sur plan d'un logement, le prix est généralement payé par tranches en fonction de l'avancement des travaux. La vente d'un logement privé peut bénéficier du taux réduit en application de la rubrique XXXVII du tableau A, susmentionnée. Lorsque certains éléments du prix sont toutefois exclus du taux réduit de TVA (par exemple, la valeur normale de la partie spécifique d'un système de chauffage alimenté par des combustibles fossiles), le prix doit également être ventilé.

Lorsque le contrat de vente prévoit qu'une certaine tranche concerne (également) un élément exclu de l’application du taux réduit de TVA, la ventilation doit être effectuée au moment la TVA devient exigible sur cette tranche.

Si le contrat ne prévoit rien à ce sujet, la ventilation doit être effectuée au plus tard au moment de la livraison (article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

7. À partir de quand cette modification s'applique-t-elle en principe ?

Cette nouvelle exception s’applique à partir du 29.07.2025 (correspondant à la date de publication de la loi-programme au Moniteur Belge) en ce qui concerne les travaux immobiliers dans le cadre d’une rénovation (rubrique XXXI, du tableau A, précité) et d’un régime de démolition et de reconstruction (rubrique XXXVII, § 1er, § 2 et § 4, du tableau A, précité).

Toutefois, en ce qui concerne la livraison d’une habitation reconstruite dans le cadre du régime de démolition et de reconstruction (rubrique XXXVII, § 3, du tableau A, précité), la nouvelle exclusion s’applique à partir du 01.07.2025, étant donné que le § 3, précité, prévoit explicitement que les nouvelles dispositions s’appliquent à la TVA devenue exigible à partir du 01.07.2025.

En ce qui concerne l’exclusion visée aux rubriques XXXI et XXXVII, §§ 1er, 2 et 4, il est fait référence aux règles d’exigibilité de la taxe en matière de prestations de services reprises aux articles 22 et 22bis du Code de la TVA.

En ce qui concerne l’exclusion visée à la rubrique XXXVII, § 3, il est fait référence aux règles d’exigibilité en matière de livraisons de biens énoncées aux articles 16, § 1er, alinéa 1er et 17, § 1er, du Code de la TVA.

Les règles en matière d’exigibilité de la taxe sont détaillées dans la circulaire 2019/C/65 du 09.07.2019 relative à l’exigibilité de la TVA.

8. Mesure transitoire

Conformément à une décision ministérielle, l'application des règles concernant l'exigibilité de la TVA (voir le point 7., ci-dessus) est cependant assouplie pour les contrats en cours.

Il a été décidé que le bénéfice du taux réduit de la TVA serait maintenu en ce qui concerne les éléments spécifiques d'une installation de chauffage alimentée par des combustibles fossiles, dans la mesure où les autres conditions sont remplies, pour les contrats relatifs à des travaux immobiliers dans le cadre d’une rénovation et d’un régime de démolition et de reconstruction conclus au plus tard le 28.07.2025 ainsi que pour les contrats relatifs à la livraison d’une habitation reconstruite dans le cadre d’un régime de démolition et de reconstruction conclus au plus tard le 30.06.2025, pour autant que l’exigibilité de la TVA sur ces opérations intervienne au plus tard le 30.06.2026.

Il est donc important que les parties concernées puissent prouver que le contrat a été conclu au plus tard le 28.07.2025 (dans le cas de travaux immobiliers) ou au plus tard le 30.06.2025 (dans le cas d’une livraison).

Sauf en cas d'abus ou de collusion entre les parties, l'administration ne contestera pas cette preuve si les parties disposent d'au moins un des documents suivants :

- un devis signé pour accord par le client au plus tard le 28.07.2025 (dans le cas de travaux immobiliers), sous réserve que la date de signature puisse être prouvée par des éléments fiables (il est admis dans ce cadre que l'envoi par e-mail du devis signé par le client au plus tard le 28.07.2025 puisse servir de preuve) ;

- un contrat signé par les parties au plus tard le 28.07.2025 (dans le cas de travaux immobiliers) ou au plus tard le 30.06.2025 (dans le cas d’une livraison), sous réserve que la date de signature puisse être prouvée par des éléments fiables ;

- un justificatif de paiement relatif à un paiement effectué par le client au plus tard le 28.07.2025 (dans le cas de travaux immobiliers) ou au plus tard le 30.06.2025 (dans le cas d’une livraison), sous réserve que ce justificatif de paiement fasse explicitement référence au devis ou au contrat concerné ;

- une facture (d’acompte) émise au plus tard le 28.07.2025 (dans le cas de travaux immobiliers) ou au plus tard le 30.06.2025 (dans le cas d’une livraison), suffisamment détaillée pour justifier l'application du taux de TVA de 6 %.

Les parties peuvent bien entendu présenter d'autres moyens de preuve de droit commun (à l'exception du serment) qui, au cas par cas, peuvent être examinés par l'administration.

Exemple

Début 2025, j'accepte un devis pour la fourniture avec placement d'une installation de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles dans mon appartement de 11 ans. Les travaux ne commenceront qu'au deuxième semestre 2025.

Le taux réduit de TVA peut-il néanmoins être encore appliqué pour la facturation/le paiement à partir du 29.07.2025 ?

Oui, dans la mesure où les parties concernées peuvent prouver, sur la base d'éléments fiables, que le contrat relatif à la fourniture avec installation du système de chauffage central concerné a été conclu au plus tard le 28.07.2025, que la TVA devient exigible au plus tard le 30.06.2026 et que les autres conditions sont bien évidemment remplies.

Réf. interne : 142.061


Mots clés

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