
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 07/01/2026 la Circulaire 2026/C/10 relative à l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition conforme à la norme Euro 6e-bis.
Cette circulaire commente les modifications apportées au calcul de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition conforme à la norme Euro 6e-bis.
Table des matières
III. Adaptation de la définition de « faux hybride »
A. Hybrides plug-in conformes à la norme Euro 6e-bis ou à une norme ultérieure
B. Hybrides plug-in non conformes à la norme Euro 6e-bis ou à une norme ultérieure
IV. Liste des véhicules correspondants
1. L’un des paramètres utilisés pour calculer l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule d’entreprise mis à disposition (1) est le pourcentage-CO2. Ce pourcentage-CO2 est déterminé sur base d’une émission de référence-CO2 et de l’émission de CO2 du véhicule d’entreprise concerné.
(1) Art. 36, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
2. Certains véhicules hybrides présentent en pratique des émissions de CO2 nettement supérieures à celles officiellement déclarées. Cette différence est due à leur consommation réelle, qui ne correspond souvent pas aux valeurs théoriques utilisées lors de l’homologation. Afin d’éviter que ces véhicules ne bénéficient indûment d’un avantage fiscal, il a été décidé d’appliquer une méthode de calcul plus stricte à cette catégorie de véhicules dits « faux hybrides » (2).
(2) Voir art. 7 et art. 86, B2 de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (MB 29.12.2017 – Numac : 2017014414) et art. 42 de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I (MB 15.05.2019 – Numac : 2019012436).
3. La méthode de calcul applicable aux « faux hybrides » a été abordée dans la circulaire 2019/C/56 du 28.06.2019 relative aux avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition, ainsi que dans son corrigendum du 26.11.2019. Cette méthode de calcul est brièvement rappelée ci-après.
4. Un « faux hybride » est un :
- hybride plug-in (véhicule hybride rechargeable) ;
- acheté, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018 ;
- équipé d’une batterie électrique qui a une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes du poids du véhicule ;
- ou émettant plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre.
5. Pour le calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis à disposition par l’employeur ou l’entreprise, on ne tient pas compte de l’émission de CO2 de ce « faux hybride » lui-même, mais bien de celle du « véhicule correspondant » pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S’il n’existe pas de « véhicule correspondant », la valeur de l’émission du « faux hybride » est multipliée par 2,5.
6. La circulaire 2020/C/43 du 18.03.2020 relative à la définition de la notion de « véhicule correspondant » commente les critères auxquels un véhicule doit répondre pour être considéré comme tel, ainsi que l’obligation pour le constructeur automobile ou, si celui-ci n’est pas établi en Belgique, pour l’importateur automobile, d’identifier le « véhicule correspondant » et de transmettre cette information au SPF Finances.
7. À partir du 01.01.2025, la norme Euro 6e-bis entre en vigueur pour les nouveaux véhicules homologués. Cette norme a un impact significatif sur les nouveaux hybrides rechargeables (« PHEV », ou hybrides plug-in). Ces véhicules sont désormais soumis à des méthodes de test plus strictes afin d’obtenir une représentation plus réaliste de leurs émissions de CO2. En effet, les véhicules doivent désormais passer des tests en conditions réelles de conduite, en plus des tests en laboratoire. Ces tests RDE (Real Driving Emissions) sont conçus pour mesurer les émissions dans des conditions de conduite plus représentatives du monde réel, ce qui garantit que les véhicules respectent les limites d’émissions dans une variété de conditions de conduite. Par conséquent, les émissions de CO2 mesurées vont considérablement augmenter.
8. Deux échéances sont prévues :
- la norme Euro 6e-bis à partir du 01.01.2025 ;
- la norme Euro 6e-bis FCM (dite « définitive ») à partir du 01.01.2027.
9. De plus, dès le 01.01.2026, tous les véhicules hybrides rechargeables vendus neufs seront soumis à la nouvelle réglementation. Les véhicules dont le modèle a été homologué avant le 01.01.2025 mais vendus neufs à partir de 2026 devront donc également se soumettre à ces nouveaux tests. À partir de 2026 donc, la majorité des hybrides sur le marché automobile belge connaitra son émission de CO2 selon cette nouvelle norme.
10. Étant donné que l’objectif de la norme Euro 6e-bis est d’obtenir une représentation plus réaliste de leurs émissions de CO2, il est nécessaire de remonter le plafond à partir duquel un véhicule est considéré comme « faux-hybride ».
11. C’est pourquoi le législateur a décidé que pour les hybrides plug-in :
- achetés, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018 ;
- dont l’émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure
le seuil actuel de 50 grammes de CO2 par kilomètre est porté à 75 grammes par kilomètre (3).
(3) Voir art. 22 et 29, al. 1 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses, ci-après L 18.12.2025 (MB 30.12.2025 – Numac :2025009647 ). Remarque : l’art. 22, L 18.12.2025 contient une erreur typographique : dans le texte publié, il est mentionné « norme Euro 6e1-bis », alors que le terme correct doit être « norme Euro 6e-bis ». Le texte adopté par les commissions le 09.12.2025 et celui adopté par la séance plénière le 11.12.2025 et soumis à la sanction royale contiennent bien la dénomination correcte (voir les documents parlementaires relatifs à la L 18.12.2025, Doc. Parl. Chambre, DOC 56 0963/30, p. 9 et DOC 56 0963/32). La correction nécessaire sera apportée ultérieurement.
12. Un hybride plug-in acheté, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018, dont l’émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure, ne sera donc plus considéré comme « faux hybride » si ce véhicule :
- est équipé d’une batterie électrique qui a une capacité énergétique égale ou supérieure à 0,5 kWh par 100 kilogrammes du poids du véhicule ;
- ET présente une émission de CO2 égale ou inférieure à 75 grammes par kilomètre.
13. Pour les hybrides plug-in :
- achetés, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018 ;
- dont l’émission N’EST PAS calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure,
le seuil actuel de 50 grammes de CO2 par kilomètre, au-delà duquel un véhicule est considéré comme un « faux hybride », reste d’application.
14. La liste des véhicules correspondants pour les différents « faux hybrides » est consultable en ligne via le site internet du SPF Finances (4).
(4) Voir www.finances.belgium.be > Entreprises > Impôt des sociétés > Avantages de toute nature > Voitures de sociétés.
15. L’administration utilise les informations reçues des constructeurs automobiles et des importateurs automobiles pour établir la liste des véhicules correspondants. Cette liste est donc purement informative et ne possède aucune valeur réglementaire (5). Les seuls critères déterminants concernant le « faux hybride » et son « véhicule correspondant » sont ceux énumérés à l’art. 36, § 2, al. 9 à 11, CIR 92, ainsi que dans l’arrêté royal du 05.09.2019 modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule équivalent (MB 17.09.2019 – Numac : 2019014584) (ci-après AR 05.09.2019).
(5) Voir n° 44 à 49 inclus de la circulaire 2020/C/43 du 18.03.2020.
16. Les constructeurs automobiles et les importateurs automobiles (6) sont une nouvelle fois rappelés à leurs obligations énumérées dans l’AR 05.09.2019, telles que commentées dans la circulaire 2020/C/43 du 18.03.2020 précitée.
(6) Lorsque le constructeur automobile n’est pas établi en Belgique.
17. Cela signifie notamment qu’ils doivent déterminer un véhicule correspondant pour chaque « faux hybride » et transmettre cette information, ainsi que toutes les données techniques jugées nécessaires, au SPF Finances lors de l’introduction sur le marché de ce « faux hybride » (7)(8).
(7) Selon les critères énumérés dans l’AR 05.09.2019.
(8) Les données techniques à fournir, ainsi que la manière dont celles-ci doivent être transmises au SPF Finances, sont également abordées dans la circulaire 2020/C/43 du 18.03.2020 précitée.
18. Art. 36, § 2, al. 9, CIR 92 et art. 22 et 29, al. 1, L 18.12.2025.
19. Après les modifications apportées par la L 18.12.2025, l’art. 36, § 2, al. 9, CIR 92 est libellé comme suit. Les modifications sont indiquées en gras
Art. 36, § 2, al. 9, CIR 92
Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou 75 grammes si l’émission est calculée selon la norme Euro 6e1-bis ou une norme ultérieure, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.
20. La modification susmentionnée de la définition de « faux hybride » produit ses effets à partir du 01.01.2025 (7) et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2025.
(7) Art. 29, al. 1, L 18.12.2025.
Réf. interne : 713.755/5