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Circulaire 2026/C/6 relative au gel de l’indexation de dépenses fiscales

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/01/2026 la Circulaire 2026/C/6 relative au gel de l’indexation de dépenses fiscales.

Commentaire des art. 42 à 44 inclus, de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 Numac : 2025009647).

Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

A. Dépenses visées

B. Cas particulier de l’épargne-pension

C. Autres particularités

1. Non-indexation unique

2. Gel permanent

D. Montants non visés

E. Tableau récapitulatif

III. Entrée en vigueur

IV. Législation

I. Introduction

1. Cette circulaire commente les modifications apportées par les art. 42 à 44 inclus, de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (1) à l’indexation annuelle de certaines dépenses fiscales.

(1) Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 Numac : 2025009647) (ci-après L 18.12.2025).

2. L’indexation annuelle automatique est temporairement gelée pour certaines dépenses fiscales. Les montants indexés pour l’exercice d’imposition 2025 sont maintenus pour les exercices d’imposition 2026 à 2030 inclus, avec une exception pour les paiements pour épargne-pension qui seront encore indexés pour l’exercice d’imposition 2026 et gelés seulement à partir de l’exercice d’imposition 2027.

Le coefficient qui doit être appliqué pour les exercices d’imposition 2026 à 2030 inclus est égal à 1,6325, sauf pour les montants en matière d’épargne-pension pour lesquels le coefficient est de 1,6837.

À partir de l’exercice d’imposition 2031, les montants en question seront à nouveau indexés, sans néanmoins récupérer le gel des exercices d’imposition 2026-2030.

3. En outre, pour l’exercice d’imposition 2026, le montant de l’exonération des indemnités pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, effectués avec un autre moyen de transport que le transport public en commun ou le transport collectif organisé par l’employeur, ne sera pas indexé une fois, sans récupération par la suite.

4. Enfin, le montant maximum du crédit d’impôt pour enfants à charge est gelé de manière permanente au montant applicable pour l’exercice d’imposition 2025, à savoir 550 euros.

II. Commentaire

A. Dépenses visées

5. Les montants auxquels s’applique le gel de l’indexation sont les mêmes que ceux pour lesquels l’indexation a été gelée pour les exercices d’imposition 2021 à 2024 inclus.

6. Il s’agit des montants relatifs :

- à la première tranche exonérée des revenus afférents aux dépôts d’épargne, des dividendes, des intérêts de sociétés agréées comme entreprise sociale et le montant des emprunts par le biais d’une plate-forme de crowdfunding dont les intérêts sont exonérés (2) ;

- à la corbeille fiscale pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme (3) ;

- aux réductions d’impôt relatives à l’acquisition d’actions ou parts de la société employeur (4) et pour l’épargne-pension (5) ;

- à la réduction d’impôt pour libéralités (6).

(2) Art. 21, al. 1er, 5°, 10°, 13° et 14°, et art. 185, § 1er, CIR 92.

(3) Art. 1456, CIR 92.

(4) Art. 1457, § 1er, al. 4, CIR 92.

(5) Art. 1458, § 1er, al. 2 et 3, CIR 92.

(6) Art. 14533, § 1er, al. 2 et 4, CIR 92.

B. Cas particulier de l’épargne-pension

7. Les montants relatifs à l’épargne-pension seront cependant encore indexés pour l’exercice d’imposition 2026. De cette manière, on évite que les épargnants pour leur pension qui avaient déjà versé 1.050 euros en 2025 ne puissent plus prétendre qu’à une réduction d’impôt de 25 % au lieu de 30 % et qu’il faille reporter à l’année suivante un montant limité (40 euros au maximum) pour les épargnants ayant déjà versé plus de 1.350 euros en 2025.

8. Le gel de l’indexation aura lieu à partir de l’exercice d’imposition 2027. Les plafonds des paiements pour l’épargne-pension indexés pour l’exercice d’imposition 2026, s’appliqueront donc également pour les exercices d’imposition 2027 à 2030, à savoir :

- 1.050 euros (montant de base : 625 euros) (7) ;

- 1.350 euros (montant de base : 800 euros) (8) ;

- 1.680 euros (9) (montant de base : 1.000 euros) (10).

(7) Art. 1458, § 1er, al. 2, CIR 92 et art. 634bis, AR/CIR 92.

(8) Art. 1458, § 1er, al. 3, CIR 92.

(9) Montant maximum à concurrence duquel le Roi peut augmenter la limite, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

(10) Art. 1458, § 1er, al. 2, CIR 92.

C. Autres particularités

1. Non-indexation unique

9. Le montant de l’exonération des indemnités accordées par l’employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, dans la mesure où le travailleur effectue ce déplacement avec un autre moyen de transport que le transport public en commun ou le transport collectif organisé des membres du personnel (11), ne sera de manière unique, pas indexé pour l’exercice d’imposition 2026.

(11) Art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, c, CIR 92.

10. Cette non-indexation unique ne sera pas récupérée par la suite.

2. Gel permanent

11. Le montant maximum du crédit d’impôt pour enfants à charge est gelé de manière permanente au montant applicable pour l’exercice d’imposition 2025, à savoir 550 euros (12).

(12) Ce montant est inscrit à l’art. 134, § 3, al. 2, premier tiret, CIR 92. La non-indexation de ce montant est réglée à l’art. 178, § 5, 3°/1, CIR 92.

D. Montants non visés

12. Aucun autre article du CIR 92 n’est touché par la présente disposition.

L’indexation annuelle des montants visés aux art. 147, 151 à 152 et 154, CIR 92 (13) est expressément prévue (14).

(13) Les différentes réductions d’impôt pour allocations de chômage, pensions, indemnités AMI et autres revenus de remplacement.

(14) Selon le coefficient précisé à l’art. 178, § 3, al. 3, 2°, CIR 92.

E. Tableau récapitulatif

13. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des montants mentionnés dans le (AR/) CIR 92 pour lesquels cette mesure a – temporairement ou non – gelé l’indexation.

Article du CIR 92

Description

Montant de base

Montant indexé (ex d’imp. 2025 ex. d’imp. 2030)

Art. 21, al. 1er, 5°

Revenus exonérés de dépôts d’épargne

625

1.020

Art. 21, al. 1er, 10°

Intérêts exonérés des sociétés agréées comme entreprise sociale

125

200

Art. 21, al. 1er, 13°

Montant des emprunts par une plate-forme de crowdfunding de laquelle les intérêts sont exonérés

9.965

16.270

Art. 21, al. 1er, 14°

Dividendes exonérés

510

833

Art. 1456, al. 1er

Calcul du montant maximum des primes d’assurance-vie et des annuités d’amortissements du capital

1.250

1.500

2.040

2.450

Art. 1457, § 1er, al. 4

Limitation des sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société employeur

500

820

Montant maximum à concurrence duquel le Roi peut augmenter la limite, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres

1.000

1.630

Art. 14533, § 1er, al. 2

Montant minimum d’une libéralité qui donne droit à une réduction d’impôt

25

40

Art. 14533, § 1er, al. 4

Montant maximum de l’ensemble des libéralités pour lequel la réduction d’impôt est accordée

250.000

408.130

Art. 185, § 1er

Dividendes exonérés des sociétés coopératives agréées

125

200

Article du CIR 92

Description

Montant de base

Montant indexé (ex. d’imp. 2026 - ex. d’imp. 2030)

Art.1458, § 1er, al. 2 (15) et al. 3

Limitation des paiements pour épargne-pension

625

800

1.050

1.350

Art.1458, § 1er, al. 2

Montant maximum à concurrence duquel le Roi peut augmenter la limite, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres

1.000

1.680

Article du CIR 92

Description

Montant de base

Montant indexé (ex. d’imp. 2025 et ex. d’imp. 2026)

Art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, c

Exonération de l’indemnité pour le déplacement entre le domicile et le lieu du travail effectué avec un autre moyen de transport que le transport public en commun ou le transport collectif organisé par l’employeur

250

490

Article du CIR 92

Description

Montant de base

Montant indexé (ex. d’imp. 2025 et suivants)

art. 134, § 3, al. 2, premier tiret

Montant maximum du crédit d’impôt pour enfants à charge

250

550

(15) Lu conjointement avec l’art. 634bis, AR/CIR 92.

III. Entrée en vigueur

14. Les art. 42 et 43, L 18.12.2025 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2026 (16).

(16) Art. 44, L 18.12.2025.

IV. Législation

15. Les art. 42 à 44 inclus de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 Numac : 2025009647) modifient les art. 134, § 3, al. 2, tiret 1er et l’art. 178, §§ 3 et 5, CIR 92.

16. Version consolidée de l’art. 134, § 3, al. 2, CIR 92 (modifications en gras) :

Le crédit d’impôt visé à l’alinéa 1er ne peut pas excéder :

- 550 euros par enfant à charge pour lequel l’article 132bis n’est pas appliqué ;

- la moitié du montant mentionné au premier tiret par enfant et pour lequel l’article 132bis est appliqué

17. Version consolidée de l’art. 178, § 3, CIR 92 (modifications en gras) :

Par dérogation au § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne les montants visés aux articles 131 à 133, 134, §§ 3 et 4, 136 et 141 à 143, l’adaptation est réalisée :

pour les exercices d’imposition 1994 à 1999, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année 1991 par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 ;

pour les exercices d’imposition 2000 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, l’adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 21, 1456 à 1458, 14524, § 1er, 14528, 14532, 14533, 14534, alinéa 5, 14548, et 14549 :

pour les exercices d’imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année 2012 par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 ;

pour les exercices d’imposition 2019 et 2020 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 ;

pour les exercices d’imposition 2021 à 2024 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année 2018 par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 ;

pour les exercices d’imposition 2025 à 2030 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année 2023 par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018 ;

pour les exercices d’imposition 2031 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2028 et 2023.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, l’adaptation en ce qui concerne le montant visé à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, est réalisée à partir de l’exercice d’imposition 2026 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et le rapport entre les moyennes des indices des années 2024 et 2023.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, l’adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154 :

pour les exercices d’imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année 2012 par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 ;

pour les exercices d’imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.

Par dérogation à l’alinéa 2, 3°, les montants mentionnés à l’article 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l’exercice d’imposition 2021 à l’indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’alinéa 4, 2°. Les montants ainsi indexés s’appliquent également pour les exercices d’imposition 2022 à 2024.

Par dérogation à l’alinéa 2, 4°, les montants visés à l’article 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l’exercice d’imposition 2026 à l’indice des prix à la consommation du Royaume en tenant compte de la moyenne des indices des prix de l’année 2024 au lieu de l’année 2023. Les montants ainsi indexés s’appliquent également pour les exercices d’imposition 2027 à 2030.

18. Version consolidée de l’art. 178, § 5, CIR 92 (modifications en gras):

Par dérogation au paragraphe 1er, les montants suivants ne sont pas indexés :

les montants visés aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, et 38/1 ;

le montant visé à l’article 53, 14° ;

2°/1 le montant visé à l’article 57, alinéa 4 ;

les montants du salaire journalier ou horaire brut visés à l’article 67ter, § 1er ;

3°/1 les montants visés aux articles 134, § 3, alinéa 2, et 145, alinéa 2.

Réf. interne.: 747.109


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