L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 01/07/2026 la Circulaire 2026/C/71 relative à l’utilisation de véhicules par les constructeurs et les négociants – « co development cars ».
Cette circulaire porte sur une extension du champ d’application de la décision E.T.107.150 en ce qui concerne l’utilisation de véhicules temporairement mis en service par des constructeurs ou des entreprises liées dans le cadre d’activités de recherche et de développement.
Table des matières
1. Introduction
2. Cadre légal et principes
3. Extension aux « co development cars »
4. Charge de la preuve et appréciation de fait
5. Entrée en vigueur
1. Introduction
Le traitement TVA de la mise en service de véhicules neufs ou d’occasion destinés à la vente (pour autant qu’ils n’aient pas été acquis sous le régime particulier visé à l’article 58, § 4, du Code TVA), par un constructeur ou un négociant de ces véhicules, en tant que bien d’investissement au sens de l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969, est expliqué dans la décision n° E.T.107.150 du 15.05.2006. Cette décision précise les cas dans lesquels l’assujetti concerné doit procéder à un prélèvement au sens de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code TVA.
L’évolution du secteur automobile, et en particulier l’utilisation croissante de véhicules dans le cadre d’activités de recherche et développement, nécessite une clarification supplémentaire de l’application de ces principes aux véhicules dits « co development cars ».
La présente circulaire a pour objectif de reprendre les principes existants de la décision E.T.107.150 précitée, de les appliquer à de nouvelles formes d’utilisation et d’apporter une sécurité juridique quant au traitement TVA des « co development cars ».
2. Cadre légal et principes
Conformément à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code TVA, est considérée comme une opération soumise à la TVA, l’utilisation par un assujetti, comme bien d’investissement, d’un bien qu’il a construit, fait construire, fabriqué, fait fabriquer, acquis ou importé autrement que comme bien d’investissement, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe.
Lorsqu’un véhicule destiné à la vente est utilisé durablement par un assujetti pour ses propres besoins au sein de l’entreprise, il est réputé être affecté en tant que bien d’investissement.
La constatation d’une telle utilisation est une question de fait, qui doit être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, l’administration a identifié dans la décision n° E.T.107.150 du 15.05.2006 deux catégories de véhicules, chacune ayant son propre traitement TVA :
- Catégorie A : véhicules destinés à la vente utilisés pour des essais routiers
L’utilisation exceptionnelle et de courte durée d’un véhicule destiné à la vente par un constructeur ou un négociant de véhicules, pour des essais routiers en vue de sa vente, n’est pas considérée comme une opération visée à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code TVA, dès lors que le véhicule n’est pas utilisé, dans ce cas, de manière durable comme instrument de travail ou moyen d’exploitation (le véhicule reste exclusivement destiné à la vente). - Catégorie B : autres véhicules destinés à la vente mais mis en service
Lorsqu’un véhicule est utilisé par un constructeur ou un négociant de véhicules dans d’autres circonstances que celles visées ci-dessus, et, notamment, lorsqu’il est utilisé en vue de la vente d’autres véhicules (sont visés les véhicules de démonstration et de direction) ou comme véhicule de remplacement, il est toutefois considéré comme utilisé au sens de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code TVA. L’assujetti doit établir un document constatant cette opération (article 3 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Sous certaines conditions, le régime particulier visé par la circulaire n° 9 du 30.07.1985 peut s’appliquer en ce qui concerne l’utilisation de voitures particulières et de voitures mixtes par des constructeurs ou négociants de véhicules.
Les principes ci-dessus restent d’application, mais la catégorie A susmentionnée est désormais étendue aux « co development cars ».
3. Extension aux « co development cars »
3.1. Notion
Par « co development cars », on entend les véhicules utilisés temporairement par des constructeurs ou des entreprises liées dans le cadre d’activités de recherche et développement.
Ces véhicules présentent en particulier au moins deux des caractéristiques suivantes :
- ils sont équipés de dispositifs de test servant à la collecte et à l’analyse de données ;
- ils utilisent fréquemment des logiciels et/ou matériels non finalisés pour la production. Les logiciels peuvent être installés via des mises à jour sans fil ou lors de visites en atelier, mais ne sont pas activés en continu afin de permettre des tests comparatifs ;
- ils sont soumis en permanence à des essais en conditions réelles d’utilisation ;
- ils nécessitent des interventions techniques régulières et des passages en atelier ;
- leur utilisation par les conducteurs s’accompagne d’obligations de suivi et/ou de rapport ;
- la durée de la phase de recherche et développement du véhicule est limitée et adaptée aux besoins spécifiques de l’étude ;
- en raison des modifications apportées pendant la phase de test, ils sont temporairement impropres à la vente/production. En principe, l’intention du constructeur reste toutefois, de vendre le véhicule à l’issue de cette phase, après l’avoir remis en état de commercialisation.
3.2. Conséquences en matière de TVA
Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques, l’administration estime que les « co development cars » sont fonctionnellement comparables aux véhicules utilisés exclusivement pour des essais routiers.
Il est en particulier constaté que :
- les « co development cars » sont uniquement utilisés par des constructeurs ou des entreprises liées dont l’activité principale consiste en la production et la vente de véhicules ;
- leur utilisation est temporaire et non durable ; les phases de test sont généralement de durée limitée ;
- leur objectif principal est pour le constructeur la recherche et le développement, activité faisant intrinsèquement partie de l’activité économique de l’assujetti en tant que constructeur de véhicules. Le véhicule est mis en circulation afin d’obtenir des résultats d’essai, l’utilisation privée éventuelle du véhicule ou son utilisation à d’autres fins que la recherche et le développement étant subordonnée à cet objectif et fortement limitée par les exigences des tests ;
- à l’issue de la phase de test, le véhicule est débarrassé de l’équipement de test (par exemple, software, hardware qui ne sont pas prêts pour la production) et préparé pour la vente.
Par conséquent, l’utilisation des « co development cars » est traitée, en matière de TVA, de la même manière que l’utilisation exceptionnelle et de courte durée de véhicules utilisés pour des essais routiers, telle que définie à la catégorie A du point 2, ci-dessus.
Cela implique qu’en ce qui concerne l’utilisation des « co development cars » :
- il n’y a pas d’utilisation donnant lieu à un prélèvement au sens de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code TVA ;
- la TVA afférente à ces véhicules est entièrement déductible pendant la phase de test. Conformément à l’article 45, § 1er, du Code TVA, ils sont réputés être affectés exclusivement à des opérations taxées et la limitation prévue à l’article 45, § 2, ne s’applique pas pendant cette phase d’essai ;
- la durée de la phase de test n’est pas un critère déterminant en soi, pour autant que l’utilisation conserve son caractère d’activité de recherche et développement et que le « co development car » ne soit pas utilisé plus longtemps que nécessaire.
Il convient de remarquer que, si le « co development car » n’est pas vendu après la phase de test mais affecté à une autre utilisation (par exemple comme voiture de fonction pour le personnel du constructeur), les principes exposés au point 2 ci-dessus s’appliquent et ce, à partir de la date du changement d’affectation.
4. Charge de la preuve et appréciation de fait
L’appréciation du fait qu’un véhicule est ou non utilisé d’une manière donnant lieu à un prélèvement se fait sur la base des circonstances concrètes.
À cet égard, il est précisé que :
- la plaque d’immatriculation sous le couvert de laquelle le véhicule est utilisé (plaque d’essai « Y », plaque marchand « Z » ou plaque ordinaire) n’influence pas la nécessité d’opérer ou non le prélèvement prévu par l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA ;
- l’inscription d’un véhicule dans le répertoire de la direction de l’immatriculation des véhicules constitue une présomption d’utilisation taxable, à moins que l’assujetti n’en apporte la preuve contraire (par exemple lorsque l’immatriculation à la DIV a été demandée pour des raisons statistiques et que le véhicule n’a pas été effectivement utilisé, ou encore, dans le cas des co development cars, la preuve des situations mentionnées au point 3.1.) ;
- le traitement comptable (inscription ou non comme bien d’investissement ou en tant qu’actif immobilisé) n’est pas un critère distinctif.
5. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa publication. Ces principes ne s’appliquent qu’aux « co development cars » qui sont mis en service après l’entrée en vigueur de cette circulaire.
L’annulation de la décision E.T.8.434 du 26.01.1973 et la suppression du point 14, a), de la circulaire n° 9 du 30.07.1985, telles que reprises dans la décision n° E.T.107.150 du 15.05.2006, restent maintenus.
Réf. interne : 143.161