Consolidation fiscale, préparez-vous pour 2019

La réforme de l’impôts des sociétés fait l’actualité depuis de nombreux mois. Certaines mesures sont commentées abondamment d’autres passent presque inaperçues, c’est le cas des « transferts intra-groupe » (consolidation fiscale). Il s’agit pourtant d’une véritable révolution dans notre paysage fiscal qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019.


Principe


Il faut préciser que le régime des transferts intra-groupe n’est pas un vrai régime de consolidation ou d’unité fiscale. Il ne s’agira pas de déposer une seule déclaration fiscale sur base des comptes consolidés mais d’autoriser des transferts de revenus d’une société (bénéficiaire) à une autre (déficitaire). Ce régime permettra donc dans certaines mesures d’atteindre un résultat équivalent à une consolidation fiscale via une récupération accélérée des pertes fiscales au sein d’un groupe de sociétés.


En application du nouvel article 205/5 CIR, les transferts de bénéfices entre sociétés liées seront permis dans la mesure du montant de la perte professionnelle de l’exercice de la société déficitaire.


Convention


Le transfert de bénéfices devra faire l’objet d’une convention conclue entre la société en bénéfice qui réalise le transfert et la société en perte qui le reçoit. Une convention devra être établie pour chaque période imposable.


La loi prévoit que la société qui opère un transfert de bénéfices doit s’engager à payer à la société qui reçoit le transfert une compensation égale au montant de l’économie d’impôt qui résulte de la déduction du transfert.


Cette compensation ne constituera pas une charge déductible pour la société qui la paie et ne sera pas imposable pour la société qui la reçoit.


Conditions


Le transfert intragroupe ne peut être appliqué que s’il existe un lien fort entre la société qui réalise le transfert et celle qui le reçoit, à savoir une participation de 90% durant l’entièreté de la période imposable et les 4 périodes imposables précédentes.


  • Cela signifie qu’en cas d’acquisition d’une société au cours de l’année N, un transfert de bénéfice ne pourra pas être réalisé avant l’année N+5.


Le transfert peut se réaliser entre sociétés belges ou d’une société belge à un établissement belge d’une société étrangère établie dans un Etat membre de l’EEE.


Il faut noter qu’il est nécessaire que les périodes imposables débutent et se clôturent au même moment (sauf en cas de liquidation).


Exclusions


Le transfert de bénéfices n’est pas autorisé si une des deux sociétés :


  • Met un bien immobilier à disposition d’un dirigeant, de son conjoint ou de leur enfant mineur
  • Est imposée forfaitairement sur ses bénéfices
  • N’est pas soumise aux règles ordinaires de l’impôt des sociétés (SICAV, SIR, compagnie de navigation maritime, régime diamant, etc.)
  • Est une société étrangère soumise à un régime fiscal exorbitant du droit commun


Position de la déduction dans la déclaration fiscale


Il faut noter que la déduction des transferts intra-groupe interviendra après la déduction pour investissement mais avant les déductions reprises dans la corbeille (voir nouvel article 207 CIR). La déduction des transferts intra-groupe échappe donc à la limitation de 70% au-delà du million d’€.


Une mesure qui vise uniquement les grandes sociétés ?


L’instauration du régime de transferts intra-groupe constitue une très bonne nouvelle pour les groupes de sociétés. L’attractivité fiscale de la Belgique s’en trouvera significativement accrue.


On pense généralement que ce régime ne concerne que les grandes entreprises mais il intéressera aussi les PME.


Nous avons en Belgique beaucoup de groupes de PME. Pensons à l’artisan en société qui rachète un concurrent, au groupe immobilier qui constitue des sociétés ad hoc pour chaque projet, au pharmacien qui reprend une officine et constitue une holding comme véhicule d’acquisition, à l’avocat qui constitue à côté de sa société professionnelle une société patrimoniale, etc. Les cas de sociétés PME potentiellement concernées par la mesure sont très nombreux.

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