Contrôle fiscal et moyens de preuve

En matière fiscale, les fonctionnaires fiscaux peuvent utiliser tous les moyens de preuve pour fonder leur raisonnement, y compris les présomptions.

Toutefois, les présomptions doivent être graves, précises et concordantes. Il est unanimement admis en jurisprudence que les considérations personnelles d’un fonctionnaire fiscal n’ont, à cet égard, aucune valeur quelle qu’elle soit.

Parfois, la loi fiscale institue des présomptions spécifiques. C’est le cas en matière de TVA.

En effet, en vertu de l’article 64, § 1er du code de la TVA, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu’elle a achetés ou livrés.

L’article 64, §2 du Code de la TVA prévoit la même disposition pour les services fournis.

L’application de cette présomption légale exige que l’administration fiscale prouve au préalable que l’assujetti a livré des biens acquis ou fabriqués pour les vendre ou a fourni des services. A défaut, la présomption ne peut pas jouer.

Ainsi, l’administration ne pourrait faire jouer cette présomption sur la seule base de ce qu’un chiffre d’affaires insuffisant fut déclaré à l’impôt des personnes physiques, et même à la TVA. Cette simple constatation matérielle ne permet pas d’outrepasser l’exigence de preuve de ce que des biens acquis ou fabriqués ont été vendus.

Le fonctionnaire fiscal agissant de la sorte établirait une taxation arbitraire.

En l’occurrence, le pourvoi formé par l’État belge est rejeté.

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Le Cabinets d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA

Avocats au Barreau du Brabant Wallon

Source: Cass. 25 janvier 2024 n°F.22.0027.N – Arrêt disponible ici.

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