Le télétravail à domicile est recommandé dans tous ces entreprises et services pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Ils sont également tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale.
Dans toutes les entreprises et associations visées, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Les entreprises et associations, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles, ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.
> le « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent;
> le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles;
> le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises et associations informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise ou dans l'association.
Comme le coronavirus est très contagieux et que les médicaments n'existent pas encore, les employeurs doivent se conformer strictement aux mesures gouvernementales. Les employeurs qui ne respectent pas ces mesures s'exposent à de lourdes sanctions. Les mesures décidées par le Conseil national de sécurité sont d'ordre public et doivent être respectées par toute personne se trouvant sur le territoire belge.
Afin de protéger ses travailleurs, l'employeur doit, bien entendu, continuer à suivre les mesures générales de prévention.
Si vous pensez que votre employeur ne respecte pas ces règles, vous pouvez prendre contact avec les services suivants (et dans cet ordre) :
Formulaire pour introduire des signalements d'infractions relatives aux mesures prises pour lutter contre le virus Corona (bien-être au travail, chômage temporaire, ...): https://www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
Le télétravail à domicile est recommandé dans tous ces entreprises et services pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Ils sont également tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale.
Pour ce faire, l'employeur doit mettre en place en temps utile les mesures de prévention appropriées pour garantir la distance sociale ou, si cela n'est pas possible, prendre des mesures offrant un niveau de protection au moins équivalent. L'employeur doit informer ses travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur dans son entreprise et leur fournir une formation appropriée à cet égard. Si l'employeur décide de permettre à ses travailleurs de retourner sur le lieu de travail, il doit bien entendu les en informer à l'avance afin qu'ils puissent s'y préparer.
L’Organisation mondiale de la santé attire l’attention sur un certain nombre de mesures de prévention qu’il vaut mieux prendre sur les lieux de travail afin d’y contrer au maximum la propagation du coronavirus.
Il s’agit notamment des mesures suivantes :
Vous trouverez une énumération détaillée des différentes mesures de prévention sur les lieux de travail dans cet avis de l’OMS.
Voyez également aussi la Checklist prévention COVID 19 (DOCX, 48.84 Ko)
La situation est différente lorsqu’un travailleur est empêché de reprendre le travail en raison d’une maladie due au coronavirus. Dans ce cas, l’impossibilité de reprendre le travail est due à l’incapacité de travail du travailleur et ce sont les règles ordinaires en matière d’incapacité qui s’appliquent. Dans ce cas, le travailleur en incapacité de travail aura en principe droit pendant une certaine période à une rémunération garantie à charge de son employeur.
Dans un tel cas de figure, c’est l’employeur qui est empêché de fournir du travail à ses travailleurs en raison d’une situation de force majeure, à savoir, une circonstance, soudaine, imprévisible, indépendante de la volonté des parties et rendant l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible. L’exécution du contrat est donc également suspendue pour cause de force majeure comme envisagé par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Si, pour des raisons de force majeure, un employeur n'est pas en mesure d'occuper son personnel, il peut le mettre en chômage temporaire pour force majeure, moyennant le respect de certaines formalités, cette mesure pouvant être instaurée aussi bien pour les ouvriers que pour les employés. Pendant cette période, les travailleurs peuvent en principe bénéficier d'une allocation de l'ONEM.
Un employeur, qui est touché par un manque temporaire de travail, à la suite du coronavirus peut, sous certaines conditions, recourir au système de chômage temporaire pour des raisons économiques. Dans ce cas, l'exécution du contrat de travail est entièrement suspendue ou un régime de travail à temps réduit est introduit. Cette mesure peut être introduite, sous certaines conditions, tant pour les ouvriers (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail) que pour les employés (article 77 de la même loi).
Pendant une période de chômage économique, les travailleurs peuvent, en principe, bénéficier d’une allocation de l'ONEM.
Un travailleur en vacances ou ayant clôturé une mission professionnelle à l’étranger et qui y reste « coincé », en raison d’une suppression de vol, peut invoquer l’existence d’une force majeure l’empêchant de reprendre le travail. Cela vaut également lorsqu’un travailleur est placé en quarantaine.
La suspension de l’exécution du contrat de travail pour force majeure est prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. On entend par force majeure un événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui rend l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible.
Prévenir le plus rapidement possible son employeur. Si le travailleur s’abstient d’avertir son employeur alors qu’il en a la possibilité, son employeur pourrait considérer qu’il s’agit d’une absence injustifiée.
L’exécution du contrat est suspendue pour cause de force majeure et le travailleur n’est donc pas en absence injustifiée. L’absence de prestation implique néanmoins l’absence de rémunération. Toutefois, sous certaines conditions, le travailleur peut bénéficier d’allocations versées par l’ONEM pour chômage temporaire pour force majeure.
Le cas échéant, le travailleur peut choisir, moyennant l’accord de son employeur, de transformer ces jours en jours de congé (impossible en cas de régime de vacances collectives dans l’entreprise) et ainsi retrouver le droit à sa rémunération.
La législation du travail ne permet pas à un employeur de demander une attestation médicale aux travailleurs qui reviennent d'une zone touchée par le coronavirus. L'employeur peut seulement faire contrôler la réalité d’une incapacité de travail mais il ne peut pas contrôler la capacité de travail.
Tant qu'il n'a pas été établi que le travailleur est en incapacité de travail au moyen d'un certificat d'un médecin traitant ou du médecin du travail, l'employeur ne peut lui refuser, en principe, l'accès au lieu de travail.
Compte tenu de l'obligation de l'employeur de veiller, en bon père de famille, à ce que le travail soit effectué dans de bonnes conditions en ce qui concerne la santé et la sécurité du travailleur, il pourra bien entendu prendre certaines mesures dans les limites légales. Par exemple, l'employeur peut, en consultation avec le travailleur, décider d'organiser temporairement le travail différemment (par exemple, travail à domicile ou télétravail, utilisation d'autres locaux, ...).
Pour la sécurité des autres travailleurs, l'employeur peut demander à son travailleur manifestement malade de rentrer chez lui et lui conseiller de se faire soigner. Si l'employeur estime que l'état du travailleur augmente clairement les risques liés au poste de travail, il peut contacter le médecin du travail, qui évaluera alors s'il est nécessaire de soumettre le travailleur à une évaluation de santé. Le travailleur doit alors y donner suite sans délai.
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Source : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale