Le télétravail est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête. Le télétravail est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et accords existants.
En outre, l'arrêté royalprévoit à nouveau l'obligation de porter un masque dans certains lieux. C'est le cas, entre autres, dans les locaux d’entreprises, d’administrations et bâtiments publics et bâtiments de justice accessibles au public, ainsi que pour le personnel des centres de fitness et des établissements et lieux où des activités horeca sont exercées.
>> NDLR : Voyez e.a Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail, Communiqué de presse, 26 octobre 2021 "Le télétravail fortement recommandé à travers tout le pays"
Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail (PDF, 7.9 Mo) », complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
Comme le coronavirus est très contagieux, les employeurs doivent se conformer strictement aux mesures gouvernementales. Les employeurs qui ne respectent pas ces mesures s'exposent à de lourdes sanctions. Les mesures décidées par le Conseil national de sécurité sont d'ordre public et doivent être respectées par toute personne se trouvant sur le territoire belge.
Afin de protéger ses travailleurs, l'employeur doit, bien entendu, continuer à suivre les mesures générales de prévention.
Si vous pensez que votre employeur ne respecte pas ces règles fédérales, vous pouvez prendre contact avec les services suivants (et dans cet ordre) :
Formulaire pour introduire des signalements d'infractions relatives aux mesures prises pour lutter contre le virus Corona (bien-être au travail, chômage temporaire, ...): https://www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
L’Organisation mondiale de la santé attire l’attention sur un certain nombre de mesures de prévention qu’il vaut mieux prendre sur les lieux de travail afin d’y contrer au maximum la propagation du coronavirus.
Il s’agit notamment des mesures suivantes :
Voir aussi le checklist: Checklist prévention COVID 19
La situation est différente lorsqu’un travailleur est empêché de reprendre le travail en raison d’une maladie due au coronavirus. Dans ce cas, l’impossibilité de reprendre le travail est due à l’incapacité de travail du travailleur et ce sont les règles ordinaires en matière d’incapacité qui s’appliquent. Dans ce cas, le travailleur en incapacité de travail aura en principe droit pendant une certaine période à une rémunération garantie à charge de son employeur.
Dans un tel cas de figure, c’est l’employeur qui est empêché de fournir du travail à ses travailleurs en raison d’une situation de force majeure, à savoir, une circonstance, soudaine, imprévisible, indépendante de la volonté des parties et rendant l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible. L’exécution du contrat est donc également suspendue pour cause de force majeure comme envisagé par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Si, pour des raisons de force majeure, un employeur n'est pas en mesure d'occuper son personnel, il peut le mettre en chômage temporaire pour force majeure, moyennant le respect de certaines formalités, cette mesure pouvant être instaurée aussi bien pour les ouvriers que pour les employés. Pendant cette période, les travailleurs peuvent en principe bénéficier d'une allocation de l'ONEM.
Un employeur, qui est touché par un manque temporaire de travail, à la suite du coronavirus peut, sous certaines conditions, recourir au système de chômage temporaire pour des raisons économiques.
Dans ce cas, l'exécution du contrat de travail est entièrement suspendue ou un régime de travail à temps réduit est introduit. Cette mesure peut être introduite, sous certaines conditions, tant pour les ouvriers (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail) que pour les employés (article 77 de la même loi).
Pendant une période de chômage économique, les travailleurs peuvent, en principe, bénéficier d’une allocation de l'ONEM.
Un travailleur en vacances ou ayant clôturé une mission professionnelle à l’étranger et qui y reste « coincé », en raison d’une suppression de vol, peut invoquer l’existence d’une force majeure l’empêchant de reprendre le travail. Cela vaut également, dans certaines situations, lorsqu’un travailleur est placé en quarantaine (par exemple, le travailleur a été en contact avec une personne infectée ou lorsque lui-même ou un membre de sa famille appartient à un groupe à risque)
La suspension de l’exécution du contrat de travail pour force majeure est prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. On entend par force majeure un événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui rend l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible.
Toutefois, la partie qui souhaite invoquer la force majeure ne doit pas avoir commis de faute, c'est-à-dire qu'elle doit avoir agi comme une personne normalement diligente. Par exemple, un travailleur ne peut pas invoquer la force majeure pour suspendre l'exécution du contrat de travail, lorsque la quarantaine résulte d'un choix personnel du travailleur, contre l'avis des autorités, de voyager à l'étranger.
Prévenir le plus rapidement possible son employeur. Si le travailleur s’abstient d’avertir son employeur alors qu’il en a la possibilité, son employeur pourrait considérer qu’il s’agit d’une absence injustifiée.
Si la force majeure peut être invoquée par le travailleur, l'exécution du contrat est légalement suspendue pour cause de force majeure. L’absence de prestation implique néanmoins l’absence de rémunération. Sous certaines conditions, le travailleur peut, alors, bénéficier d’allocations versées par l’ONEM pour chômage temporaire pour force majeure.
Le cas échéant, le travailleur peut choisir, moyennant l’accord de son employeur, de transformer ces jours en jours de congé (impossible en cas de régime de vacances collectives dans l’entreprise) et ainsi retrouver le droit à sa rémunération.
Si le travailleur, de sa propre initiative, a voyagé dans une certaine zone contre l’avis des autorités, l'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue pour des raisons de force majeure. Dans ce cas, si le travailleur n'est pas en mesure d'exécuter son contrat de travail (par exemple, le télétravail n'est pas possible) et qu'aucune autre solution n'est possible (par exemple, prendre des vacances ou rattraper son repos), l'exécution de son contrat de travail sera effectivement suspendue pendant la période de quarantaine. Cela signifie que le travailleur n'a pas droit à un salaire et que son absence n'est pas couverte par une cause légitime de suspension.
Si un travailleur, de sa propre initiative, a voyagé vers une certaine zone contre l’avis des autorités, il ne s'est pas comporté comme une personne normalement prudente. La force majeure ne peut alors être invoquée comme cause de suspension de l'exécution du contrat de travail. Dans ce cas, si le travailleur ne peut pas exécuter son contrat de travail en raison de la quarantaine (par exemple, le télétravail n'est pas possible) et qu'aucune autre solution n'est possible (par exemple, prendre des vacances ou rattraper son repos), l'exécution de son contrat de travail sera effectivement suspendue pendant la période de quarantaine. Cela signifie que le travailleur n'a pas droit à un salaire et que son absence n'est pas couverte par une cause légitime de suspension.
Si le travailleur se présente encore sur le lieu de travail pendant la période de quarantaine (violation de l'obligation de quarantaine), l'employeur est en droit de lui refuser l'accès au lieu de travail. Dans ce cas, le contrat de travail reste suspendu sans droit à une rémunération.
L’employeur doit, dans les choix qu’il fait, en particulier concernant les voyages professionnels qu’il demande à ses travailleurs, toujours être guidé par les principes généraux de prévention de l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. A la lumière des principes généraux de prévention, il doit évaluer si le déplacement est ou non essentiel et comment les risque peuvent être limités au maximum.
Au retour d’une zone interdite, d’une zone fortement déconseillée ou d’une zone à hauts risques où un travailleur s’est rendu sur ordre de son employeur, l’employeur devra prendre toutes les mesures adéquates. Le travailleur devra, le cas échéant, être mis en quarantaine. Si possible, ses activités devront être poursuivies sous le régime du télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, alors le travailleur devra pouvoir faire appel à une cause légale de suspension.
Le droit du travail ne permet pas à un employeur de demander un certificat médical à un travailleur revenant d'une zone touchée par le coronavirus avant de lui donner accès à l'entreprise. L'employeur peut seulement faire contrôler la réalité d’une incapacité de travail mais il ne peut pas contrôler la capacité de travail.
Tant qu'il n'a pas été établi que le travailleur est en incapacité de travail au moyen d'un certificat d'un médecin traitant ou du médecin du travail, l'employeur ne peut lui refuser, en principe, l'accès au lieu de travail.
Compte tenu de l'obligation de l'employeur de veiller, en bon père de famille, à ce que le travail soit effectué dans de bonnes conditions en ce qui concerne la santé et la sécurité du travailleur et de ses collègues, il pourra bien entendu prendre certaines mesures dans les limites légales. Par exemple, en concertation avec le travailleur, l'employeur peut décider d'organiser temporairement le travail différemment (par exemple, travail à domicile ou télétravail, utilisation d'autres locaux, etc.)
Pour la sécurité des autres travailleurs, l'employeur peut obliger son travailleur manifestement malade de rentrer chez lui et lui conseiller de se faire soigner. Si l'employeur estime que l'état du travailleur augmente clairement les risques liés au poste de travail, il peut contacter le médecin du travail, qui évaluera alors s'il est nécessaire de soumettre le travailleur à une évaluation de santé. Le travailleur doit alors y donner suite sans délai.
Consultez nos FAQs (Dernière mise à jour: 14/10/2021)
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Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 29 octobre 2021