Dans une récente question parlementaire du 6 février 2018 (QP Van, Besien) que nous avons relayée il y a deux jours, le Ministre des Finances nous a exposé la manière dont il convient d’appliquer la cotisation distincte de 5 % pour insuffisance de rémunération.
Pour rappel, l’article 219quinquies du CIR énonce que « la base de la cotisation distincte est constituée de la différence positive entre, d'une part, le montant minimal requis de rémunération visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, et d'autre part, la plus grande rémunération attribuée par la société à un de ses dirigeants d'entreprise ». Le taux de la cotisation distincte (déductible) est fixé à 5%.
Plusieurs critiques ont été émises sur la manière dont le Ministre interprète cette disposition mais nous persistons à considérer que sa méthode de calcul est parfaitement logique.
Je crois qu’il convient de bien comprendre la philosophie générale de cette disposition qui est avant tout de taxer, non une différence entre un revenu imposable et une rémunération, mais une insuffisance de rémunération.
La comparaison entre la base imposable et la rémunération ne peut se faire qu’après avoir au préalable calculé ce montant minimal requis.
Si l’on reprend l’exemple repris dans la QP, la base imposable est de 40.000 après déduction de 10.000 EUR de rémunération.
Il est évident que l’insuffisance de rémunération pour atteindre le montant minimal requis de rémunération n’est pas de 30.000 EUR (40.000 -10.000) mais bien de 15.000 (25.000 -10.000).
Car, comme le texte de loi l’énonce clairement, ce qui forme la base de la cotisation est une différence entre deux rémunérations : d’une part la rémunération minimale requise et d’autre part la rémunération effectivement allouée.
Cette rémunération minimale requise est de 25.000 EUR puisque si ce montant de rémunération avait été alloué, il y aurait eu équivalence entre la rémunération et la base imposable.
Donc , le manquant de rémunération est bien de 15.000 EUR, sur lequel doit être calculée la cotisation distincte.
Ce point de vue, ailleurs conforté par la doctrine néerlandophone, est tout à fait cohérent, de sorte que la « derde interpretatie » telle que défendue par le Ministre est à notre sens la seule qui soit la bonne.
Une lecture attentive du texte de l’article 219 quinquies du CIR ne laisse place à aucune ambiguïté à cet égard, car comme je viens de l’indiquer, c’est une comparaison entre deux rémunérations qui est l’objet de la cotisation distincte et non une comparaison entre une base imposable et un rémunération (et le renvoi à l’article 215, 4° du CIR ne vise qu’à fixer la norme pour déterminer ce manquant de rémunération).
Faut-il ajouter au passage que cette méthode (dite 50/50) est évidemment plus favorable que toute autre méthode et que nous devrions dès lors la promouvoir dans l’intérêt de nos clients ?
Je conclurai en observant que tout autre est la question du taux réduit à l’impôt des société (d’où la source de confusion actuelle) car en ce cas c’est bien le revenu imposable qui est comparé à la rémunération.
Tell est la raison pour laquelle nous attendons avec impatience la réponse à notre demande de Question parlementaire car cette règle 50/50 n’est à notre avis pas conforme à l’interprétation stricte de l’article 215,4° du CIR, ce qui devrait justifier une adaptation par le législateur de cette disposition si le Ministre entend promouvoir cette règle dans ce contexte.