Enfin, des éclaircissements sur la base imposable en cas de réduction de capital par une société familiale

Après une longue bataille juridique, la base imposable en cas de violation de la condition de maintien du capital suite à la donation d'une société familiale sous le régime de faveur est enfin clarifiée.

Le récent arrêt de la Cour de cassation (13 décembre 2024) établit une norme importante pour l'interprétation de l'interdiction de distribution pendant les trois années suivant la donation.

La Cour décide : la base imposable concerne le montant nominal dont le capital est réduit. Ce faisant, les contribuables obtiennent gain de cause.

La Cour de cassation a rendu le 13 décembre 2024 un arrêt novateur qui clarifie les conséquences fiscales d'une réduction prématurée du capital d'une société familiale donnée sous le régime de faveur relatif à la transmission des sociétés familiales.

TEXTE DE DÉCRET IMPRÉCIS

Le Code Fiscal Flamand prévoit un régime fiscal de faveur pour la transmission des sociétés familiales (par donation ou legs). Pour bénéficier de ce régime de faveur, il existe d'une part des critères de qualification et d'autre part des conditions de continuité pendant trois ans suivant la transmission. L'une des conditions de continuité concerne (pour les sociétés de capitaux) une interdiction de réduction du capital pendant la période de trois ans susmentionnée.

Si la condition de maintien du capital est violée, des droits de donation/succession proportionnels sont dus. Cependant, il y avait une discussion concernant le calcul de ce redressement proportionnel et l'interprétation du décret à ce sujet.

La Cour de cassation confirme que le texte de loi peut être interprété de deux manières:

  • les droits de donation sont dus sur le montant (nominal) de la réduction de capital (3% x réduction de capital (€)) (le montant nominal du capital est alors une « partie » de la base imposable qui consiste en la valeur de vente des actions, de sorte qu'il y a « proportionnalité »;
  • les droits de donation sont dus sur la valeur de la donation pour la fraction que représente la réduction de capital par rapport au capital à la date de la donation (3% x réduction de capital (%) x valeur de la donation (€)).

L'ESPRIT DE LA RÉGLEMENTATION

Un texte de loi imprécis doit être interprété conformément à « l'esprit » de la loi. Il ressort des travaux préparatoires du décret que la condition de maintien du capital a été introduite par le législateur comme une disposition « anti-abus ». Notamment pour éviter que le capital apporté ne soit transféré en exonération de droits de donation, puis retiré de la société et ne contribue donc pas à l'objectif du législateur (à savoir faciliter la continuité des entreprises familiales et l'emploi durable).

L'objectif du législateur est donc uniquement de:

  • éviter que le capital apporté puisse bénéficier du régime de faveur et soit ensuite retiré de la société et ne contribue donc pas à la continuité de l'entreprise familiale; et
  • imposer uniquement le capital apporté qui est retiré de la société aux droits de donation, comme s'il avait été transféré sans application du régime de faveur.

La seule façon de répondre à l'objectif susmentionné est de soumettre le montant de la réduction de capital aux droits de donation ou de succession. De cette manière, l'imposition se fait comme si la réduction de capital avait eu lieu avant la transmission des actions et avait donc été transférée séparément, moyennant le paiement de droits de donation.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION

C'est également ce que constate la Cour de cassation. La Cour affirme que l'interdiction de distribution a été introduite pour lutter contre l'utilisation abusive du régime fiscal de faveur, dans lequel le capital d'une société familiale est transféré en franchise d'impôt pour être distribué peu de temps après.

Compte tenu de l'objectif visé par l'interdiction de distribution, la Cour conclut que les droits de donation doivent être calculés proportionnellement sur la base de la valeur nominale du capital qui a été réduit, en proportion des actions données.

Ce faisant, la Cour de cassation se rallie à la Cour d'appel de Gand et au point de vue du/des contribuable(s). Et à juste titre.

QU''EST CE QUE CELA SIGNIFIE POUR D'AUTRES AFFAIRES?

L'arrêt de la Cour de cassation fait suite à plusieurs arrêts de la cour d'appel de Gand en faveur des contribuables, contre lesquels un pourvoi en cassation a été formé dans une « affaire pilote ».

Il est prévu que l'administration fiscale flamande se conformera également à cet arrêt dans les autres dossiers.​

Mots clés