Après une longue bataille juridique, la base imposable en cas de violation de la condition de maintien du capital suite à la donation d'une société familiale sous le régime de faveur est enfin clarifiée.
Le récent arrêt de la Cour de cassation (13 décembre 2024) établit une norme importante pour l'interprétation de l'interdiction de distribution pendant les trois années suivant la donation.
La Cour décide : la base imposable concerne le montant nominal dont le capital est réduit. Ce faisant, les contribuables obtiennent gain de cause.
La Cour de cassation a rendu le 13 décembre 2024 un arrêt novateur qui clarifie les conséquences fiscales d'une réduction prématurée du capital d'une société familiale donnée sous le régime de faveur relatif à la transmission des sociétés familiales.
Le Code Fiscal Flamand prévoit un régime fiscal de faveur pour la transmission des sociétés familiales (par donation ou legs). Pour bénéficier de ce régime de faveur, il existe d'une part des critères de qualification et d'autre part des conditions de continuité pendant trois ans suivant la transmission. L'une des conditions de continuité concerne (pour les sociétés de capitaux) une interdiction de réduction du capital pendant la période de trois ans susmentionnée.
Si la condition de maintien du capital est violée, des droits de donation/succession proportionnels sont dus. Cependant, il y avait une discussion concernant le calcul de ce redressement proportionnel et l'interprétation du décret à ce sujet.
La Cour de cassation confirme que le texte de loi peut être interprété de deux manières:
Un texte de loi imprécis doit être interprété conformément à « l'esprit » de la loi. Il ressort des travaux préparatoires du décret que la condition de maintien du capital a été introduite par le législateur comme une disposition « anti-abus ». Notamment pour éviter que le capital apporté ne soit transféré en exonération de droits de donation, puis retiré de la société et ne contribue donc pas à l'objectif du législateur (à savoir faciliter la continuité des entreprises familiales et l'emploi durable).
L'objectif du législateur est donc uniquement de:
La seule façon de répondre à l'objectif susmentionné est de soumettre le montant de la réduction de capital aux droits de donation ou de succession. De cette manière, l'imposition se fait comme si la réduction de capital avait eu lieu avant la transmission des actions et avait donc été transférée séparément, moyennant le paiement de droits de donation.
C'est également ce que constate la Cour de cassation. La Cour affirme que l'interdiction de distribution a été introduite pour lutter contre l'utilisation abusive du régime fiscal de faveur, dans lequel le capital d'une société familiale est transféré en franchise d'impôt pour être distribué peu de temps après.
Compte tenu de l'objectif visé par l'interdiction de distribution, la Cour conclut que les droits de donation doivent être calculés proportionnellement sur la base de la valeur nominale du capital qui a été réduit, en proportion des actions données.
Ce faisant, la Cour de cassation se rallie à la Cour d'appel de Gand et au point de vue du/des contribuable(s). Et à juste titre.
L'arrêt de la Cour de cassation fait suite à plusieurs arrêts de la cour d'appel de Gand en faveur des contribuables, contre lesquels un pourvoi en cassation a été formé dans une « affaire pilote ».
Il est prévu que l'administration fiscale flamande se conformera également à cet arrêt dans les autres dossiers.