Art. 1262, C.DTD (1)
(1) Code des droits et taxes divers.
Art. 120, C.DTD
Les opérations soumises à la taxe selon l’article 120, C.DTD sont :
lorsqu’elles sont conclues ou exécutées en Belgique.
Art. 120, C.DTD
Les valeurs mobilières visées par la TOB sont tous les effets et titres susceptibles, par leur nature, d’être négociés sur un marché secondaire d’instruments financiers. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient effectivement négociées.
Il s’agit notamment :
Ne sont pas soumises à la TOB les opérations portant sur :
Art. 120, C.DTD
Une opération est conclue ou exécutée en Belgique
* soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ;
* soit par une personne morale pour le compte d’un siège ou d’un établissement de celle-ci en Belgique.
Une personne physique a sa résidence habituelle en Belgique si elle est soumise à l’impôt des personnes physiques. La résidence habituelle s’apparente donc au domicile fiscal et le cas échéant conformément aux règles de Common Reporting Standard (CRS).
Les principaux intermédiaires professionnels sont les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les plates-formes de négociation, qu’ils interviennent ou non au titre de commissionnaire, courtier ou mandataire de l'une des parties (le vendeur ou l’acheteur).
Art. 1261, C.DTD
Les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour compte propre, sont exemptées de la TOB.
Les opérations qui sont conclues ou exécutées directement entre particuliers ne sont donc, par conséquent, pas soumises à la taxe.
Les émissions de titres et de valeurs mobilières ne sont pas soumises à la TOB, ni dans le chef de l’émetteur, ni dans celui du souscripteur.
Art. 1261, C.DTD
Les opérations conclues ou exécutées par un non-résident, pour son propre compte, sont exemptées de la TOB.
Un non-résident est une personne physique ou morale qui n’a en Belgique ni son domicile, ni le siège de sa fortune, ni son siège social, ni son principal établissement, ni son siège de direction ou d’administration.
Art. 122, 123 et 124, C.DTD
La taxe est perçue :
Par « opérations assujetties séparément à la taxe », on entend toute opération portant sur une même valeur, effectuée pour le compte d’une même personne et sur un même marché. La taxe et le plafond sont donc déterminés distinctement sur chacune des différentes valeurs.
En ce qui concerne les achats ou acquisitions à titre onéreux, la taxe est liquidée sur les sommes à acquitter par le donneur d’ordre, à l’exclusion des frais de courtage dus à l’intermédiaire.
En ce qui concerne les ventes ou cessions à titre onéreux, la taxe est liquidée sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction des frais de courtage dus à l’intermédiaire.
Pour les rachats de ses propres actions de capitalisation par une société d’investissement, la taxe est liquidée sur la valeur nette d’inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire mais diminuée du précompte mobilier retenu pour les actions de capitalisation des OPC visées à l’article 19bis, § 1er, alinéa 6, CIR 92.
Afin de garantir l’égalité de traitement entre les investisseurs et de garantir le droit à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation de services prévu par la législation européenne, l’administration admet que l’impôt qui devra être payé par la personne physique en application des articles 19bis et 313, CIR 92 (obligation de déclarer dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques les revenus mobiliers qui n’ont pas subi le précompte mobilier), soit pris en compte pour le calcul de la TOB. Par conséquent, ce montant devra être déduit de la base imposable à la TOB, due pour les opérations conclues ou exécutées par un intermédiaire professionnel étranger.
Art. 120, 120bis, 121 et 124, C.DTD
Pour les opérations avant le 8 janvier 2018 :
Il existe 3 taux de taxe selon la nature des titres concernés par l’opération.
Taux (%) | Valeurs mobilières |
0,09 | - Obligations - Titres représentatifs de la dette publique (Etat Belge, Etats étrangers, Régions, Communautés, Provinces et communes tant du pays que de l’étranger) ; - Certificats représentatifs d’actions ou d’obligations émis par des personnes établies en Belgique ; - Parts de Fonds Communs de Placement de droit belge ou de Fonds Communs de Placement de droit étranger dont les parts font l’objet d’une offre publique en Belgique ; - Actions émises par une société d’investissement autres que les actions de capitalisation ; - Actions des Sociétés Immobilières Réglementées. |
1,32 | - Rachats de ses actions de capitalisation par une société d’investissement de droit belge ou par une société d’investissement de droit étranger dont les titres font l’objet d’une offre publique en Belgique ; - Cessions et acquisitions d’actions de capitalisation émises par une société d’investissement. |
0,27 | - Autres titres. |
Le montant de taxe perçu pour chacune des opérations assujetties séparément à la taxe, ne pourra excéder :
Les opérations exemptées de TOB, sont énumérées à l’article 1261, C.DTD.
Pour les opérations à partir du 8 janvier 2018 :
Il existe 3 taux de taxe selon la nature des titres concernés par l’opération.
Taux (%) | Valeurs mobilières |
0,12 | - Obligations ; - Titres représentatifs de la dette publique (Etat Belge, Etats étrangers, Régions, Communautés, Provinces et communes tant du pays que de l’étranger) ; - Certificats représentatifs d’actions ou d’obligations émis par des personnes établies en Belgique ; - Parts de Fonds Communs de Placement de droit belge ou étranger offertes publiquement en Belgique tels que visés par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ; - Parts de Fonds communs de placement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ; - Actions émises par une société d’investissement de droit belge ou étranger offertes publiquement en Belgique tels que visée par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, autres que les actions de capitalisation ; - Actions émises par une société d’investissement telle que visée par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, autres que les actions de capitalisation ; - Actions ou parts d’un autre organisme considéré ou assimilé, selon le droit d’un autre État membre de l’EEE, comme un OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE prévisée, et qui est ainsi réglementé et fait l’objet d’une inscription, d’une immatriculation ou d’une notification auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’EEE ; - Actions ou parts d'un autre organisme qui est considéré ou assimilé, selon le droit d’un autre État membre de l’EEE, comme un fonds de placement alternatif, et qui est ainsi réglementé et fait l’objet d’une inscription, d’une immatriculation ou d’une notification auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’EEE ; - Les actions des Sociétés Immobilières Réglementées. |
1,32 | - Rachats de ses actions de capitalisation par une société d’investissement de droit belge ou de droit étranger dont les titres font l’objet d’une offre publique en Belgique ; - Cessions et acquisitions d’actions de capitalisation émises par une telle société d’investissement. |
0,35 | - Autres titres. |
Le montant de taxe perçu pour chacune des opérations assujetties séparément à la taxe, ne pourra excéder :
Les opérations exemptées de TOB, sont énumérées à l’article 1261, C.DTD.
Art. 122 et 124, C.DTD
Le montant de taxe perçu pour chacune des opérations assujetties séparément à la taxe ne pourra excéder :
- 1.300 euros lorsque le taux de la taxe est de 0,12 % ;
- 1.600 euros lorsque le taux applicable est de 0,35 % ;
- 4.000 euros lorsque le taux applicable est de 1,32 %.
Par « opérations assujetties séparément à la taxe », on entend toute opération portant sur une même valeur, effectuée pour le compte d’une même personne et sur un même marché. La taxe et le plafond sont donc déterminés distinctement sur chacune des différentes valeurs.
Art. 125, C.DTD
L’intermédiaire professionnel (belge ou étranger) doit payer la TOB au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée (art. 125, § 1er, al. 1er, 2°, C.DTD).
Le donneur d’ordre redevable de la TOB doit effectuer le paiement au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée (art. 125, § 1er, al. 1er, 1°, C.DTD).
En d’autres termes, par exemple, le donneur d’ordre qui réalise des opérations soumises à la TOB durant les mois de juillet et août peut s’acquitter du paiement de celle-ci en septembre pour l’ensemble des opérations conclues au cours de ces deux mois, tout en gardant la possibilité de s’acquitter de la taxe en octobre pour les opérations conclues ou exécutées en août.
Art. 125, C.DTD
La déclaration doit être déposée au plus tard le jour du paiement auprès du service suivant :
Centre de perception – section taxes diverses,
Boulevard du Roi Albert II 33, bte 431
1030 BRUXELLES
Tél. 0257 915 70 - CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be.
Vous devez tenir compte du délai de distribution en cas d’envoi postal.
Par exemple, le donneur d’ordre qui conclut des opérations soumises à la TOB durant les mois de juillet et août peut reprendre dans sa déclaration à souscrire pour le dernier jour ouvrable de septembre, outre les opérations conclues au mois de juillet, celles qu’il a conclues au mois d’août. En d’autres termes, il a la possibilité de reprendre dans sa déclaration, les opérations conclues au cours des 2 mois qui précèdent.
Art. 125, C.DTD
La déclaration doit être adressée, par e-mail ou par courrier, au :
Centre de perception – section taxes diverses,
Boulevard du Roi Albert II 33, bte 431
1030 BRUXELLES
Tél. 0257 915 70
E-mail : CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be
Attention ! Quand vous envoyez une déclaration par la poste, ne l’envoyez pas une deuxième fois par e-mail et vice-versa. Cela permettra d’éviter tout risque de confusion et l’envoi d’un double avis de paiement.
Art. 125, C.DTD
La taxe doit être payée par versement ou virement sur le compte :
BE64 6792 0022 2952, PCHQ BE BB
Centre de perception – section taxes diverses,
Boulevard du Roi Albert II 33 bte 431
1030 BRUXELLES
Tél. 0257 915 70
E-mail : CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be.
Il est important que la communication qui accompagne le paiement soit libellée comme suit « TOB / n° d’identification du déclarant ».
Art. 125, 1302 et 131, C.DTD
Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans le délai prévu, les intérêts de retard sont dus de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait, au taux de 7 %.
Ceux-ci sont dus par l’intermédiaire professionnel établi en Belgique ou, pour les opérations conclues ou exécutées via un intermédiaire professionnel situé à l’étranger, par la personne qui a souscrit la déclaration ou celle qui devait la souscrire.
En outre, il est encouru une amende par semaine de retard en cas de dépôt de la déclaration en dehors du délai prévu, toute semaine commencée étant comptée comme complète. Son montant ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.
Le montant de cette amende, suite à une mesure transitoire, évolue comme suit :
Une amende égale à 5 fois le droit éludé, avec un minimum de 250 euros, punit toute inexactitude ou omission dans la déclaration.
Toute absence de délivrance du bordereau prévu à l’article 127, C.DTD, est aussi punie d’une amende égale à 5 fois le droit éludé.
Le montant minimum de cette amende, suite à une mesure transitoire, évolue comme suit :
La déclaration doit être complétée avec des montants exprimés en euros. Le montant versé au Trésor belge doit être libellé en euros.
Lorsque les opérations ont été conclues ou exécutées en devises étrangères, la conversion a lieu au moyen du taux de change de la devise au jour de l'opération, et non au moyen du cours du jour de la déclaration.
La conversion porte non pas sur la devise des titres acquis ou cédés mais sur les sommes portées en compte. Ainsi, lorsque le produit de la vente d’actions cotées en US Dollar, est porté au crédit d’un compte libellé en Francs Suisse, il convient de convertir la somme créditée exprimée en Francs Suisse, en euros.
Le taux de change officiel publié chaque jour par la Banque Nationale de Belgique (https://www.nbb.be/fr/la-banque-nationale/eurosysteme/taux-de-change) constitue la référence à appliquer.
Dans le cadre d’un contrat de gestion discrétionnaire de portefeuille, le gestionnaire (mandataire) passe les ordres au nom et pour compte de son client (mandant), sans accord préalable de celui-ci. Le client reste néanmoins le donneur d’ordre. La TOB est donc due lorsque le client a sa résidence habituelle en Belgique ou y possède un siège.
La TOB n’est pas due lorsque l’intermédiaire professionnel est établi en Belgique et exécute les ordres donnés dans le cadre d’une gestion discrétionnaire d’un portefeuille-titres d’un non-résident.
La TOB est due par les associés de la société dénuée de la personnalité juridique.
Les règles en matière d’indivision et d’usufruit s’appliquent aussi en l’espèce.
Les différents vendeurs ou acheteurs de titres en indivision doivent être considérés comme des vendeurs ou acheteurs distincts.
Il en résulte que :
La TOB est due par le nu-propriétaire, même si l’opération requiert l’accord de l’usufruitier.
Art. 120, C.DTD
Afin d’éviter une charge de la preuve excessive, l’administration admet qu’un donneur d’ordre, agissant de bonne foi, soit libéré de ses obligations de déclaration et de paiement s’il produit :
Un donneur d’ordre peut désigner un mandataire pour exécuter ses obligations en matière de TOB.
L’intermédiaire professionnel étranger, qui a conclu ou exécuté l’opération pour le compte du donneur d’ordre, peut être désigné comme mandataire.
Le mandataire doit effectuer la déclaration et le paiement au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée.
La mandataire qui agit pour le compte des membres d’une indivision ou d’une société dénuée de la personnalité juridique, peut introduire une seule déclaration pour autant que les mandants soient identifiés dans une annexe jointe à la déclaration.
Le donneur d’ordre reste, dans tous les cas, responsable devant l’Etat belge de l’exécution du mandat qu’il a donné.
En cas de dépôt tardif de la déclaration, l’amende est due par le déclarant.
En cas d’absence de déclaration, l’amende est due par le donneur d’ordre, à moins qu’il ne puisse établir qu’il est dégagé de sa responsabilité d’acquitter la taxe.
Art. 1263, C.DTD
L’intermédiaire professionnel non établi en Belgique qui souhaite acquitter lui-même la taxe, a la faculté de faire agréer un représentant responsable mais n’y est pas obligé. Il peut donc décider de se charger de calculer, retenir, déclarer et payer la TOB directement à l’Etat belge.
Par la désignation d’un représentant responsable, l’intermédiaire professionnel délègue les obligations imposées en matière de TOB à celui-ci, pour les opérations pour lesquelles cet intermédiaire s’est engagé vis-à-vis du donneur d’ordre à effectuer le paiement et la déclaration de la TOB.
Art. 1263, C.DTD
Le représentant responsable accepte, par sa signature de la demande d’agrément (1), d’être qualifié de débiteur principal du paiement de la TOB due, de l’éventuelle taxe complémentaire ainsi que des éventuels amendes et intérêts visés à l’article 125, C.DTD. Ce représentant autorise par ailleurs que ceux-ci puissent être directement recouvrés dans son chef, sans qu’il soit préalablement fait appel au donneur d’ordre ou à l’intermédiaire professionnel étranger qui l’a désigné.
(1) Demande d’agrément d’un représentant responsable par un intermédiaire professionnel non établi en Belgique et engagement dudit représentant (réf. TD-OB 02).
L’intermédiaire professionnel étranger s’engage également à mettre à disposition, à l’occasion d’un contrôle fiscal ou de toute réquisition des agents de l’administration chargés de l’établissement ou de la perception et du recouvrement de cette taxe, tous les documents prévus par l’article 1302, C.DTD, dont un bordereau indiquant le nom et le domicile du donneur d’ordre ou une pièce justificative analogue ainsi qu’un relevé et une valorisation détaillés des opérations effectuées.