• FR
  • NL
  • EN

Frais déraisonnable et déduction de la TVA acquittée en amont. Arrêts de la Cour de Cassation

L’article 52, 13° du Code des impôts sur les revenus 1992 permet à l’administration fiscale de rejeter certains frais professionnels effectués en ce qu’ils seraient « déraisonnables ». Dans ce cas, l’administration supporte entièrement la charge de la preuve du caractère déraisonnable des frais visés, et celle-ci ne peut rejeter que la partie « déraisonnable » (et non l’entièreté des frais).

Qu’en est-il du droit à déduction de la TVA acquittée sur lesdits frais ?

L’administration fiscale soutenait que la TVA ne pouvait être déduite qu’à concurrence du montant considéré comme « raisonnable » du point de vue des impôts sur les revenus, ce qui fut validé par la Cour d’appel de Gand…

A tort.

En effet, la Cour de cassation pose clairement le principe selon lequel aucune règle en matière de TVA ne subordonne l’exercice du droit à déduction au caractère « raisonnable » des dépenses effectuées.

Cette condition, qui n’est rien d’autre qu’une chimère, ne se retrouve dans aucune disposition légale en matière de TVA, tout comme le principe de proportionnalité du droit à déduction entre la TVA acquittée en amont et la TVA générée par les opérations en aval (voyez notre article ici).

S’il s’agit d’un heureux précédent, la pratique récente démontre une inquiétante tendance à vouloir limiter le droit à déduction des assujettis sur la base de conditions ne se retrouvant pas dans la loi.

Une telle pratique doit être fermement condamnée.

Besoin d’assistance pour défendre vos droits ? Contactez-nous !

Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats Experts en TVA

Source : Cass., 21.02.2025, F.22.0164.N .

Mots clés

Articles recommandés

Influenceurs et fiscalité: approfondissez et mettez vos connaissances à jour ....

Du projet de loi portant sur la contribution de solidarité ou la taxation des plus-values…?

Démolition/reconstruction: taux de 6% de TVA – nouveau régime permanent annoncé