​Holdings intermédiaires dans l'UI : quel est le principe européen de la règle anti-abus?

L'arrêt du 30 novembre 2023 de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 1er décembre 2020, qui avait (pour la première fois!) fait application des fameux arrêts danois (danish cases) de la CJUE du 26/2/2019.


Paiements de dividendes ou d'intérêts transfrontaliers : gare à la substance

La Cour d'appel de Gand s'était fondée sur le principe général anti-abus de droit européen pour refuser l'exonération de précompte mobilier sur une distribution de dividende par une société belge à une holding luxembourgeoise. Un pourvoi a été introduit. Dans son arrêt du 30 novembre dernier, la Cour de cassation a rejeté de nombreux moyens, de même que les demandes de questions préjudicielles à la CJUE.

A suivre cet arrêt de la Cour de cassation, l'utilisation d'une holding intermédiaire de manière "abusive" (dans le but précis de bénéficier d'une exonération de précompte mobilier sur les distributions de dividendes) suffit pour conclure à l'existence d'un abus, en dépit du fait que la constitution de la holding était justifiée par des motifs autres que fiscaux (joint venture avec un investisseur tiers).

Le fisc ne va pas manquer d'invoquer cet arrêt dans de nombreux dossiers, afin de refuser l’exonération de précompte mobilier (fondée sur la directive MF ou IR) sur des distributions de dividendes ou des versements d’intérêts par des sociétés belges vers des sociétés holdings ou de financement étrangères liées, en particulier lorsque celles-ci ne sont pas dotées d’une substance organisationnelle ou économique solide.

​Deux autres cas de jurisprudence où une exonération de précompte mobilier (fondée sur une CPDI ou la directive IR) sur des paiements d'intérêts a été écartée:

  • Tribunal de première instance de Bruxelles, 21 avril 2023 : intérêts payés à une société suisse faiblement taxée (voir aussi mon commentaire infra)
  • Tribunal de première instance de Leuven, 27 octobre 2023 : intérêts payés à une société hollandaise (structure de back to back).

Principe général anti-abus de droit européen : confirmation de la jurisprudence antérieure

On peut se réjouir que la Cour de cassation ait refusé l'application du principe européen anti-abus à la réduction de capital effectuée en exonération de précompte mobilier sur le fondement de l'article 18, al.1 er, 2° du CIR. Selon la Cour, il s'agit en effet d'une exonération de droit interne, qui ne trouve pas sa source dans le droit de l'Union. Cet arrêt s'inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure (voir not. arrêt Cass. du 25 novembre 2021 : il était question d’une opération de réduction de capital réalisée en 2013 dans un contexte purement interne « belgo-belge », sans qu’aucune liberté de circulation du TFE n’ait été exercée).

​Découvrez mon intervention dans L'Echo.


FiscalitéF.F.F.Fiscalité internationale et holdings : le match Belgique - Luxembourg!

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