Holdings pures wallonnes : restent-ils transmissibles à taux réduit?

Dans un arrêt prononcé à la fin de l'année dernière, la Cour d'appel de Liège a jugé qu'en cas de transmission par décès des actions d'une "holding pure" détenant des filiales opérationnelles, la condition d'exercice d'une activité commerciale/industrielle (à laquelle est subordonné le bénéfice de l'exonération de la transmission d'une entreprise familiale) devait être appréciée de manière consolidée.

Quand l'administration wallonne refuse le bénéfice de l'exonération aux holdings pures

En Région wallonne, la transmission par décès de titres de sociétés peut bénéficier du taux réduit de 0%, à condition qu'il s'agisse de « titres d’une société […] qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales (...) » (article 60bis du C.Succ).

En l'espèce, 1320 actions de la holding A avaient été transmises dans le cadre de la succession de Mr. X. La holding A détenait elle-même 750 actions de la société opérationnelle B.

Les héritiers avaient introduit une demande auprès de la Région wallonne afin de recevoir l’attestation nécessaire pour pouvoir bénéficier du taux réduit sur la transmission des actions de la SRL A. Cette demande avait été refusée au motif que la SRL A, dont l’objet est la détention de titres de la SRL B, n’exerce pas une activité visée par l'article 60bis C.Succ. Peu importe que la filiale B exerce bien une activité éligible. La Région se fonde sur une interprétation littérale du texte de l'article 60bis, qui fait référence à l'exercice d'une activité éligible par la société elle-même, ou par la société ET ses filiales.

Pilule difficile à avaler pour les héritiers confrontés à des droits de succession élevés (30% sur les actions de la holding dans la mesure où leur valeur dépasse 500.000 EUR).

Les héritiers portent l'affaire en justice, et réclament une indemnité équivalente aux suppléments de droits de succession (314.089,82 euros).

Appréciation consolidée

La jurisprudence de la Cour d'appel de Liège rejoint la position défendue par la doctrine (et jadis par l'administration wallonne!), suivant laquelle le bénéfice du taux réduit doit pouvoir être accordé pour la transmission d’actions d’une holding pure, du moment que l’activité principale exercée au niveau du groupe de sociétés, et appréciée sur une base consolidée, est bien de nature « industrielle, commerciale… », quand bien même cette activité ne serait exercée que par les filiales ou sous-filiales de la société holding en question.

Voilà une excellente nouvelle pour les entrepreneurs wallons qui ont logé leurs sociétés opérationnelles au sein d'une société holding!

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