"Il ne faut toucher aux lois qu'avec une main tremblante"​ : le cas des scissions partielles et de la loi bousculée

Depuis quelques semaines, une nouvelle prise de position exprimée par le SDA est applicable dans le cadre de dossiers de scission partielle, visant à séparer le pôle immobilier du pôle opérationnel.


Lorsqu'une société appelée à être scindée possède au bilan, outre l'exploitation, des immeubles à prépondérance privée (immeubles d'habitation, résidences secondaires), ou des biens considérés comme non productifs (œuvres d'art, tableaux), les dossiers de scission partielle ne sont plus examinés par le SDA.


Il existe toutefois une possibilité que le dossier soit néanmoins traité par le SDA, mais l'alternative proposée se fera un coût fiscal exorbitant, souvent dissuasif.


En effet, pour obtenir un éventuel ruling, la société devrait désormais, préalablement à l'opération de scission partielle, sortir de tels actifs par un dividende en nature, ou une réduction de capital.


Cette sortie des immeubles et des actifs non productifs donnera lieu bien évidemment à la taxation à l'I.Soc des plus-values latentes sur les immeubles, et du précompte mobilier de 30 %.


Cette nouvelle condition exprimée par le SDA, qui s'ajoute à l'obligation de réinvestissement du produit de la plus-value issue de la vente des actions de la société partiellement scindée dans des actifs nouveaux en société, est justifiée par le fait que, dans cette hypothèse, l'opération de scission partielle répond avant tout à des besoins personnels de l'actionnaire et n'est donc pas réalisée dans l'intérêt de la société.


Il se trouve toutefois que, dans bien des dossiers de scission partielle, qui sont suivis par une acquisition de la société partiellement scindée par un repreneur qui exige la sortie préalable des immeubles quels qu'ils soient, de nombreux emplois sont, grâce à cette opération, préservés, voire créés.


Cet acharnement contre des biens privés est en outre incompréhensible : en effet d'une part, de tels biens transférés à une autre société ou laissés dans la société partiellement scindée ne pourront sortir, à terme (notamment lors de la liquidation de la société) sans subir une imposition, donc on se demande où est le préjudice fiscal pour l'administration; d'autre part, il est plus que naturel et logique que la volonté d'un repreneur (actuel ou potentiel) d'une société soit précisément d'exclure de tels biens privés des actifs de la société, puisqu'ils n'ont aucun intérêt pour lui. On est dans l'esprit même d'une scission partielle, en transférant de tels biens.


Cette nouvelle exigence nous interpelle, en ce sens qu'elle n'est exprimée dans aucune des dispositions du code des impôts sur les revenus. Il semble que la préoccupation majeure du SDA soit à présent que les contribuables paient le prix fort en termes d'impôt pour qu'un ruling soit octroyé. Le risque d'une telle approche est de décourager de nombreux demandeurs à frapper à la porte du SDA, ce qui par ailleurs peut contribuer, à terme, à la disparition de ce Service. La multiplication des conditions extralégales créées soulève de plus en plus un profond malaise au sein des professions économiques, sans d'ailleurs que l'ITAA ne réagisse, ce que je regrette profondément . Seule la doctrine s'en émeut.


Quoi qu'il en soit, il est néanmoins important d'en tenir compte dans le cadre d'une demande éventuelle de décision anticipée en matière de scission partielle, puisqu'elle fait partie désormais des éléments qui sont examinés en premier lieu.


Seule une scission partielle ou une scission impliquant des immeubles productifs (à savoir des immeubles affectés à des fins professionnelles ou produisant des revenus locatifs) partiel) pourra désormais recevoir le blanc-seing du SDA, si toutes les autres conditions formulées par ce service sont par ailleurs respectées .


Il est évident que cette nouvelle directive va poser de nombreux problèmes pour les (anciennes) sociétés d'exploitation qui avaient investi dans des immeubles à usage privé, situation que l'on rencontrait très souvent à une époque qui n'est pas si lointaine que cela.


A bon entendeur...


En conclusion, le Code des impôts est à nouveau revisité par l'administration.


Il est parfois intéressant de relire Montesquieu, qui distinguait les trois types de pouvoir : l'exécutif (le gouvernement et ses administrations ), le judiciaire et le législatif : l'exécutif met en œuvre les lois conçues par le législatif, lois dont l'application est confiée au judiciaire.

Et l'illustre juriste de s'exprimer en ces termes : " Celui qui fait exécuter les lois doit y être soumis " (Du principe de la démocratie, 1748)


Que dirait il de tout cela ?


Source : Linkedin

Mots clés