La Cour constitutionnelle à la rescousse de l'article 206/3 §1 du CIR

L'article 206/3 §1 du CIR permet à l’Administration fiscale de n’appliquer aucune des déductions – et notamment celle des pertes fiscales reportées – sur la partie du résultat qui fait l’objet d’une rectification ou d’une imposition d’office, à la condition qu’un accroissement d’impôt de minimum 10% soit effectivement appliqué.

Ce monstre légal est fréquemment mis en oeuvre par l’Administration fiscale dès qu’une déclaration à l’ISOC est rentrée tardivement, créant ainsi fictivement une base taxable et donc de l’impôt.

Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles avait saisi la Cour constitutionnelle en juin 2023 afin de l'interroger sur la constitutionnalité de cette disposition.

La Cour vient de rendre son verdict et elle n'y voit malheureusement rien d'inconstitutionnel (décision du 21 novembre 2024)...

Faut-il se décourager de cette décision ? Certainement pas ! De nombreux autres arguments doivent être mis en avant pour aider les sociétés victimes de cette injustice !

ll est possible de jouer sur l’illégalité des accroissements d’impôts appliqués et sur la possibilité, pour le juge, de les réduire en dessous de 10% pour permettre de faire échec à l’application de la disposition précitée. De plus en plus de juges, sensibles à cette injustice, réduisent effectivement les accroissements en dessous de 10%.

On ne rappellera jamais assez l'importance de rentrer sa déclaration fiscale à temps !

Si vous êtes confrontés à un contrôle fiscal menant à l’application de cette disposition légale, n’hésitez donc pas à prendre contact avec notre cabinet, nous saurons vous aider.

Pour le Cabinet,
Julien BUY – Avocat fiscaliste

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