La déduction des transferts intra-groupe

Depuis la réforme de l’I.Soc. du 25 décembre 2017, les sociétés belges et les établissements belges de sociétés étrangères qui appartiennent à un même groupe peuvent depuis l’exercice d’imposition 2021, faire usage d’un système limité de consolidation fiscale (art. 205/5 du CIR).



Principes

La finalité du de ce régime de transfert intra-groupe est de permettre aux groupes de sociétés de compenser dans certaines circonstances la perte fiscale de l’exercice d’imposition d’une société du groupe avec le bénéfice obtenu pendant cet exercice d’imposition par une autre société du groupe. Le régime de transfert intra-groupe est caractérisé par une neutralité fiscale et vise seulement à s’assurer qu’une société du groupe paie moins d’impôts au préjudice d’une autre. Pour compenser ce préjudice, la société qui bénéficie de l’avantage devra dès lors verser une somme équivalant à cet avantage.


Du point de vue fiscal, ce transfert financier n’est pas une charge déductible pour la société qui fait ce paiement mais n’est pas imposable dans le chef du bénéficiaire. On notera que cette compensation payée ne peut pas être considérée comme un dividende ou un avantage anormal ou bénévole, à défaut de transfert d’actifs : « Dans la mesure où cette compensation est limitée au montant de l’impôt qui aurait été dû si le montant du transfert intragroupe repris dans la convention n’avait pas été déduit du bénéfice de la période imposable, cette compensation ne peut pas être qualifiée de dividende visé à l’article 18 du CIR ou d’avantage anormal ou bénévole visé à l’article 26 du CIR, à défaut de transfert d’actifs » (Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2017-2018, n° 54-2864/1, p. 88).


Ce transfert de bénéfices est réalisé en déduisant le montant du transfert intra-groupe du revenu imposable d’une société du groupe et en ajoutant ce montant du transfert intra-groupe à la base imposable de la période imposable liée au même exercice d’imposition de l’autre société du groupe. Concrètement, ceci implique que, dans la déclaration d’impôts, un montant qui correspond au montant du transfert intra-groupe doit être déduit de la situation de début des réserves.


Conditions

L’article 205/5 nouveau du CIR n’autorise la déduction d’un transfert intra-groupe que si diverses conditions soient respectées :

  • Il faut que la société bénéficiaire ait conclu une « convention de transfert intra-groupe » avec la société en perte et cette convention doit être effectivement exécutée par les deux parties. La convention devra indiquer le montant du transfert intragroupe qui ne peut en aucun cas dépasser les pertes professionnelles qui, dans le chef d’une société résidente ou de l’établissement belge de la société étrangère qui entre en considération, seraient éprouvées dans la période imposable si le transfert intra-groupe n’était pas repris dans les bénéfices.
  • La convention ne peut concerner qu’une seule période imposable (art. 205/5, § 3, al. 3, du CIR). La convention ne peut donc jamais concerner les pertes fiscales reportables de la société en perte.
  • La société en perte doit s’engager à reprendre le transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable dans sa déclaration à l’I.Soc. ou à l’INR/Soc. (art. 205/5, § 3, al. 5, du CIR). Sur le point fiscal, il s’agira de procéder à une diminution de la situation de début des réserves d’un montant égal au montant du transfert intra-groupe (Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2017-2018, n° 54-2864/1, p. 86).
  • La société bénéficiaire doit s’engager à payer à la société ou à l’établissement déficitaire une compensation qui est égale au supplément d’impôt qui aurait été dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n’était pas repris en déduction des bénéfices de la période (dans le chef de la société bénéficiaire) (nouvel art. 205/5, § 3, al. 6, du CIR).
  • Si la société s’est engagée à inclure le montant du transfert intragroupe en tant que bénéfices de la période imposable en application de la convention de transfert intra-groupe visée à l’article 205/5, § 3, de l’exercice d’imposition, ce montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la période imposable qui est liée à cet exercice d’imposition. Si la société a repris un montant de transfert intra-groupe en déduction dans une période imposable antérieure en application de la convention de transfert intra-groupe visée à l’article 205/5, § 4, et si les activités de la société étrangère avec laquelle la convention a été conclue ont redémarré endéans les trois années suivant leur cessation, un montant équivalent au montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la période imposable au cours de laquelle ces activités ont redémarré. Cette dernière condition a été ajoutée par la loi de réparation du 30 juillet 2018 qui a complété l’article 185 du CIR , prévoyant cette règle de recapture dans le cas où les activités cessées de la société étrangère, dont les pertes ont été déduites par une société résidente redémarrent à nouveau endéans les 3 ans.


Limites

L’application du régime de transfert intra-groupe se limite aux sociétés du groupe qui sont liées pour une période ininterrompue de cinq ans.


Pour l’application du régime de transfert intra-groupe, il y a lieu d’entendre par une société liée : une société :


- qui dispose d’une participation directe d’au moins 90 % dans le capital du contribuable qui applique la déduction du transfert intra-groupe ; ou
- dont le capital est directement et pour au moins 90 % détenu par le contribuable qui applique la déduction du transfert intra-groupe ; ou
- dont le capital est directement et pour au moins 90 % détenu par une autre société résidente ou étrangère. Cette autre société résidente ou étrangère doit également disposer d’une participation d’au moins 90 % dans le capital du contribuable qui applique la déduction du transfert intra-groupe.


Exemple


A a une base imposable de 2000 après toutes déductions

B (filiale de A) a un résultat imposable négatif de 2000


1. Situation de B avant convention de transfert intra-groupe

Réserve 1/1 31/12

0 -2500

DNA 500

Résultat exercice -2000


2. Situation de B APRES convention de transfert intra-groupe

Réserves 1/1 31/12

0 -2.500

Diminution situation -2000

début des réserves

TOTAL RESERVES - 500

DNA 500

Résultat exercice 0


3. Situation de B APRES (N+1) après perception de la compensation (Isoc 25% de 2000)

Réserves 1/1 31/12

-2500 -2000

Majoration situation + 500

début des réserves

TOTAL RESERVES -0

Résultat exercice 0


4. Situation de A avant convention de transfert intra-groupe

Réserve 1/1 31/12

0 1500

DNA 500

Résultat exercice

+2.000


5. Situation de A APRES convention de transfert intra-groupe

Réserves 1/1 31/12

0 1.500

DNA 500

Détail des Bénéfices

Résultat exercice 2.000

Déduction transfert intra-groupe -2.000

Base imposable 0


6. Situation de B APRES (N+1) après paiement de la compensation (25% de 2000)

Réserves 1/1 31/12

1.500 1.000

TOTAL RESERVES - 500

DNA (compensation pour transfert intra-groupe) 500

Détail des Bénéfices

Résultat exercice 0


Sources et infos


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