La Cour de cassation demande à la Cour si la notion d’«opérations de gestion normale d’un patrimoine privé» viole les principes de légalité et d’égalité en matière fiscale. C’est sur la base de ce critère de normalité que l’administration fiscale et le juge apprécient si des opérations concrètes sont « normales » ou « anormales ». Seuls les bénéfices ou profits occasionnels provenant d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé sont exclus de la qualification de revenus divers.
La Cour juge que le pouvoir d’appréciation que le législateur confère à l’administration fiscale et au juge pour interpréter la notion d’«opérations de gestion normale d’un patrimoine privé» sur la base du critère de la «personne prudente et raisonnabl » est suffisamment précis et prévisible. Le législateur a en outre prévu des garanties pour protéger le contribuable contre l’arbitraire. Par conséquent, l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2010, ne viole pas les principes de légalité et d’égalité en matière fiscale.
La Cour de cassation interroge la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la notion d’« opérations de gestion normale d’un patrimoine privé » (article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992). Le litige devant la Cour de cassation porte sur la contestation d’une taxe additionnelle relative à une transaction immobilière. Les intéressés estiment que la plus-value qui découle de la transaction immobilière ne saurait être qualifiée de revenus divers, dès lors qu’il s’agit d’une opération de gestion normale d’un patrimoine privé.
La Cour constate que tout bénéfice ou profit occasionnel est en principe taxé au titre de revenus divers. Le législateur a toutefois voulu exclure de la qualification de revenus divers les bénéfices ou profits occasionnels provenant d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé. Cette exception à l’imposition doit s’interpréter de manière stricte.
Il ressort des travaux préparatoires que la notion d’« opérations de gestion normale d’un patrimoine privé » renvoie aux actes d’une « personne prudente et raisonnable ». Le législateur a dès lors précisé cette notion, de sorte que la loi fiscale comporte un minimum de balises d’appréciation. On ne saurait reprocher au législateur que l’administration fiscale et le juge disposent d’un certain pouvoir d’appréciation pour interpréter une notion se rapportant à une très grande diversité de situations
Le législateur a en outre prévu des garanties pour protéger le contribuable contre l’arbitraire. Premièrement, chaque contribuable peut saisir l’administration fiscale pour qu’elle détermine comment la loi fiscale s’appliquera à une situation ou opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Le contribuable est donc en mesure de faire constater, par décision contraignante, si l’opération visée bénéficie de l’exception. Deuxièmement, l’administration fiscale doit respecter les principes de bonne administration. Troisièmement, les éventuelles divergences d’interprétation peuvent être corrigées par les recours disponibles.
Par conséquent, le pouvoir d’appréciation que le législateur confère à l’administration fiscale et au juge pour interpréter la notion d’« opérations de gestion normale d’un patrimoine privé » sur la base du critère de la « personne prudente et raisonnable » est suffisamment précis et prévisible pour être conforme au principe de légalité en matière fiscale.
La Cour juge que l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2010, ne viole pas les principes de légalité et d’égalité en matière fiscale (articles 170 et 172 de la Constitution).
Ce communiqué de presse, rédigé par la cellule « médias » de la Cour, ne lie pas la Cour constitutionnelle.
Le texte de l’arrêt est disponible sur le site web de la Cour constitutionnelle.
Source : Cour Constitutionnelle, février 2022