Comparons la définition donnée dans le Code des sociétés et dans le futur CS&A.
Dans le CS&A, la société est constituée par un acte juridique plutôt que par un contrat, comme le prévoit le Code des sociétés.
Or, pour conclure un contrat, il faut au moins être deux. Ce que n’exige plus (dans tous les cas) le CS&A. L’acte juridique pourra être posé par une ou plusieurs personnes.
Il est vrai que le Code des sociétés connaissait une fameuse entorse à cette obligation de constituer une société via un contrat : la SPRL-unipersonnelle (art. 211 du Code des sociétés). Cette société est régie par quelques règles spécifiques dans le Code des sociétés qu’on ne retrouvera plus dans le CS&A :
Dans le CS&A, il sera possible d’être l’unique associé d’une SRL. Mais il s’agira d’une SRL comme une autre. Cette SRL-unipersonnelle ne sera plus régie par des règles particulières. Une personne physique pourra ainsi être l’unique actionnaire de plusieurs SRL. De même, une personne morale pourra être le secteur actionnaire d’une société à responsabilité limitée, sans que cela ne génère des conséquences particulières.
Il sera donc possible de constituer seul une société, sauf lorsque le CS&A exige plusieurs associés.
En réalité, il ne sera possible d’être l’associé unique que de deux formes de société : la SA et la SRL.
Par contre, le CS&A exige plusieurs associés/actionnaires pour toutes les autres formes de société :
Le ou les associés doivent faire un apport.
Il n’est donc pas possible pour une société d’émettre des parts sans recevoir un apport en échange.
Le CS&A le confirme d’ailleurs au sujet des actions émises par la SRL : « chaque action est émise en contrepartie d’un apport » (art. 5:40)
Assez curieusement, le CS&A précise que toutes les sociétés disposeront d’un patrimoine.
Y compris dont les sociétés simples qui, pourtant, ne disposent pas de la personnalité juridique. Comment imaginer qu’une personne morale puisse disposer de droits et d’obligations distincts de ceux de ses associés si elle n’a pas la personnalité juridique ?
Ce point est justifié comme suit dans les travaux préparatoires : « (l’article 1:1) souligne que chaque société, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique, dispose d’un patrimoine.
Il consacre ainsi l’observation de la doctrine selon laquelle la création d’une société non personnalisée opère une séparation entre le patrimoine des associés et l’avoir social, les créanciers personnels des associés ne pouvant saisir que la part sociale de leur débiteur et non directement les avoirs de la société.
En effet, il est constant que les créanciers personnels des associés ne peuvent saisir que la part de ceux-ci dans la société et n’ont pas de droit direct sur le “patrimoine social”. Le contrat de société s’impose en effet à eux dans ses effets externes et les créanciers des associés ne sauraient avoir plus de droits sur les biens mis en commun que les associés eux-mêmes.
À l’inverse, les créanciers dont la créance trouve sa cause dans des opérations conclues au nom et pour le compte de la société (donc de l’ensemble des associés dans les limites de l’objet de la société) ont un recours tant sur les biens mis en commun que sur les biens propres de chacun des associés ».
En d’autres termes, alors que le créancier de la société simple pourra à la fois saisir le patrimoine de la société et celui de ses associés, le créancier personnel de l’associé n’aura jamais la faculté de saisir les biens mis en commun dans la société simple. Seule la quote-part de l’associé dans la société simple pourra être saisi.
La société a pour mission première d’enrichir ses associés.
C’est là le (seul) critère retenu par le CS&A qui permette de distinguer la société d’une association.
Nous y reviendrons dans notre prochaine brève consacrée à la définition de l’association.