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L’administration poursuit sa lutte contre le recours à des sociétés holding comme planning d’évitement du précompte mobilier

Introduction

Le mécanisme dit des « plus-value interne » et la problématique des « liquidités excédentaires « font l’objet d’une attention particulière de l’administration et ce, déjà de (très) longue date. L’abondante jurisprudence rendue sur pied des articles 18 & 344 CIR 92 en témoigne (Point 1 ci-dessous).

On sait que l’économie fiscale de ces plannings repose intégralement sur l’interposition d’une société holding acquéreuse qui bénéficie du régime RDT et lui permet de « sortir » des liquidités d’une société en franchise d’impôt.

De façon étonnante, alors que le régime RDT est assorti d’une disposition anti-abus spécifique introduite par la loi du 1er décembre 2016, aucune jurisprudence n’existait sur cette base. Un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Mons change désormais la donne et, bien qu’il soit défavorable aux contribuables concernés, il apporte un éclairage bienvenu en la matière (Point 2 ci-dessous).

I. Plus-value interne, liquidités excédentaires et abus fiscal à l’article 18 CIR 92

Jusqu’ici, l’administration considérait que l’interposition d’une société holding en vue de remonter des dividendes RDT et financer, indirectement, la cession de ses actions par un actionnaire constituait un abus fiscal à l’article 18 CIR 92.

Cette disposition dispose, en effet, que « tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit » (art. 18, 1° CIR 92).

Sur cette base, la jurisprudence en était arrivée à la conclusion que :

- Il s’agit d’une disposition qui exprime elle-même ses objectifs et ce, en raison de la généralité des termes qui la compose (« tout avantage attribué par une société aux actions […] »[1];

- Peu importe que le contribuable concerné (l’actionnaire cédant) ait participé à l’ensemble des actes constitutifs d’abus, il faut mais il suffit « qu'il existe une unité d'intention entre les différents actes juridiques, qui ont été conçus dès le départ comme faisant partie d'une chaîne indivisible. L'unité d'intention nécessaire pour pouvoir parler d'un ensemble d'actes juridiques n'exige pas que le contribuable participe formellement à tous les actes juridiques »[2] ;

- La condition objective de l’abus est réunie dès lors que l’administration établit que l’actionnaire a bénéficié d’un avantage (le prix de cession de ses actions) qui a été financé, indirectement, par un prélèvement sur les fonds propres de la société concernée et que cela procède d’une structure conçue « dès le départ comme faisant partie d'une chaîne indivisible »[3] .

L’existence d’un abus suppose, encore, que l’opération contestée ait, dans son ensemble, « pour motif déterminant, sinon exclusif, d’éviter l’impôt »[4]. La généralité inhérente à l’application d’une disposition anti-abus générale n’aide évidemment pas à clarifier cette problématique.

Il existe, pourtant, une disposition anti-abus spécifique applicable en cette matière.

II. Nature et identification de l’avantage recherché

En soi, l’interposition d’une holding présente un « avantage fiscal » uniquement parce que la holding, contrairement à l’actionnaire cédant, peut percevoir des dividendes en franchises d’impôt ce qui permettra, ensuite, de transférer ces fonds à l’actionnaire cédant, mais en une autre qualité.

Or, l’article 203 CIR 92 a été modifié par une loi du 1er décembre 2016 et ce, afin de refuser l’application du régime RDT aux dividendes qui proviennent d’une « société qui distribue des revenus qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'article 266, alinéa 1er, de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre État membre de l'Union européenne »[5].

Cette disposition, contrairement à la disposition anti-abus générale, a le mérite (i.) de définir clairement ce qu’est l’abus concerné et (ii.) les conséquences de cet abus. Il est donc étonnant que la jurisprudence ne se soit pas concentrée plus tôt sur celle-ci. La Cour d’appel de Mons a finalement ouvert cette voie.

III. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Mons en date du 21 janvier 2026

L’affaire concernait une situation « classique » d’abus dans laquelle :

- Une société disposait de liquidités excédentaires importantes ;

- L’un de ses actionnaires constitue une société holding en vue de racheter la participation des autres actionnaires ;

- Le prix de cession est financé par la distribution, immédiatement après la vente, à la société holding nouvellement constituée de l’ensemble des liquidités présentes dans la holding.

La Cour d’appel commence par rappeler les travaux parlementaires qui ont encadré l’adoption de la loi du 1er décembre 2016 et aux termes desquels « les holdings constituent des structures qui sont fréquemment utilisées de sorte que le fait de détenir une holding ne peut constituer en soi un mécanisme abusif. C'est uniquement dans les cas où ces sociétés holdings seraient utilisées dans des structures abusives comme les "conduit companies'' que la disposition anti-abus s'appliquera. L'administration fiscale pourra donc vérifier la gestion de la société holding et, le cas échéant, considérer que les opérations effectuées présentent un caractère abusif au sens du projet de loi. »[6].

Elle estime, ensuite et compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, que :

- L’ensemble des actes (achat, distribution, paiement, …) avaient été posés dans un court laps de temps (10 jours) ;

- La société holding concernée n’a entrepris aucune activité économique jusqu’à l’entame du contrôle et s’est contentée de détenir les participations concernées ;

- La distribution totale des réserves aurait pu intervenir avant la vente, ce qui aurait diminué le prix d’acquisition d’autant.

Cet arrêt n’est pas parfait et il laisse, naturellement, certaines questions en suspens. Il a le mérite, cependant, de recentrer le débat sur l’avantage fiscal réellement recherché et circonscrit l’abus aux situations qui constituent (i.) des montages non-authentique, (ii.) en vue de bénéficier du régime RDT (holding purement passive, présence de liquidités excédentaires importantes, etc.). Dès lors qu’il s’appuie sur une disposition anti-abus spécifique, l’approche qu’il initie devrait selon nous s’imposer sur l’approche fondée sur l’article 18 CIR 92 et ce, ne serait-ce qu’en vertu du principe « lex speciali derogat generali ».

[1] Cass. 25 novembre 2021, RG F.20.0073.N

[2] Traduction libre de « Een “geheel van rechtshandelingen” in de zin van artikel 344, § 1, WIB92 veronderstelt dat er eenheid van bedoeling bestaat tussen de verschillende rechtshandelingen, die van meet af aan zijn opgevat als behorend tot een ondeelbare keten.

De eenheid van bedoeling die nodig is om van een geheel van rechtshandelingen te kunnen spreken, vereist niet dat het belastingplichtige formeel deelneemt aan alle rechtshandelingen. » (Cass. 11 janvier 2024, RG F.23.0008.N)

[3] Ibidem

[4] Cour Const., 30/10/2013, n°141/2013.

[5] Art. 203, 7° CIR 92

[6] Doc., Ch., 2015-2016, n°54-2052/002, p. 12

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