Le projet de loi transposant la 5ème directive antiblanchiment est déposé à la Chambre ...

Déposé ce 8 juin 2020, ce projet de loi est la transposition de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.


Cette transposition a lieu en apportant des modifications à la législation concernée existante, principalement la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Un certain nombre des dispositions étaient déjà transposées via d’autres législations. Ce projet loi contient donc que des dispositions de la Directive (UE) 2018/843 encore à transposer.


Objectifs

L’objectif de cette 5e directive antiblanchiment que l’Union européenne doit être en état de contrer le financement du terrorisme et de garantir une meilleure transparence des opérations financières et sociétés, autres entités juridiques, trusts et constructions similaires. La directive n’a pas seulement pour but de rechercher et d’enquêter sur le blanchiment d’argent, mais aussi de prévenir le blanchiment. Davantage de transparence aurait un effet dissuasif important.


La 5e directive est également une réaction à la publication des “Panama papers” et autres. L’objectif est de prévenir au maximum les abus transfrontaliers de constructions fiscales et, partant, de faire en sorte que ces professions relèvent également de la loi.


Modifications

Les modifications les plus importantes à la législation actuelle à la prévention due blanchiment, incluent :

  • l’ajout des nouvelles entités assujetties (voyez ci-dessous);


  • l’abaissement de la limite pour les instruments de paiement non rechargeables,
Les cartes de paiement prépayées anonymes sont souvent utilisées dans le cadre d’activités et attaques terroristes. C’est la raison pour laquelle les seuils d’exemption d’identification et de vérification de clients sont réduits de 250 euros à 150 euros, et que l’exemption d’identification et de vérification de clients n’est plus applicable en cas de remboursement ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique dont le montant est supérieur à 50 euros, ou en cas d’opérations de paiement à distance (remote payment transactions).
  • l'établissement par les Etats membres d'une liste des fonctions publiques importantes
Les États membres doivent maintenant établir une liste des fonctions exactes qui peuvent être qualifiées de fonctions publiques importantes. En outre, les organisations internationales qui sont établies sur leur territoire doivent également établir une telle liste. Ces listes doivent ensuite être transmises à la Commission européenne.
Les fonctions publiques importantes sont les fonctions désignées par le paragraphe 1er, point 9, telles que transposées par l’article 4, 28°, de la loi du 18 septembre 2017. Cette liste est reprise en annexe de ce projet de loi et sera insérée comme Annexe IV de la loi du 18 septembre 2017 précitée.
  • la vigilance à l’égard des clients.
L’identification et la vérification des clients peuvent maintenant aussi avoir lieu sur la base des moyens d’identification électronique. Ces moyens sont les services d’identification électronique et les services de confiance tels que réglés par le Règlement eIDAS (Règlement (UE) No 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE). La 5e Directive dispose que lorsque ceci est disponible, cela comporte également les moyens d’identification électronique reconnus par les autorités nationales.
  • l'harmonisation des obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque.
L’harmonisation de ces obligations contribue à éviter le “forum-shopping”, à savoir l’accomplissement de relations d’affaires sur base des juridictions appliquant des règles plus ou moins sévères à l’égard de tels pays.
  • les dispositions relatives aux bénéficiaires effectifs.
Les changements les plus importants, outre quelques améliorations juridico-techniques, concernent l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, et donc aux informations relatives aux personnes physiques, aux critères utilisés pour l’enregistrement dans le registre UBO pour les trusts et constructions similaires, la possibilité que les unités de renseignements financiers et les autorités compétentes puissent signaler des discordances au registre UBO et l’instauration d’un délai de conservation limité des données du registre UBO.
  • Règles renforcées en matière d’échange d’informations et d’accès à l’information.
Il s’agit premièrement de l’obligation de constituer des mécanismes centralisés automatiques pour les comptes bancaires et de paiement, deuxièmement de possibilités renforcées pour les cellules de renseignements financiers, en Belgique, il s’agit de la CTIF (Cellule de traitement des informations financières), d’obtenir toute information dont ils ont besoin, et troisièmement un accès pour les autorités compétentes et la CTIF aux données rassemblées dans le cadastre.

Nouvelles entités assujetties

La directive ajoute un certain nombre de nouvelles entités à la liste des entités assujetties telles qu’énumérées à l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017. Chacune de ces entités assujetties est tenue d’appliquer les dispositions légales en matière de LBC/FT.


Ces nouvelles entités sont:

  • Prestataires de services de monnaies virtuelles et de portefeuilles de conservation;
  • Marchands d’art (lorsque la valeur des opérations ou d’une série d’opérations s’élève à 10 000 euros ou plus);
  • Personnes qui comme activité́ d’entreprise ou professionnelle, directement ou avec des personnes liées, offrent une aide matérielle, une assistance ou des avis sur le plan des impôts;
  • Agents immobiliers, également lorsqu’ils agissent comme intermédiaire lors de la location de biens immobiliers, mais seulement en ce qui concerne les transactions dont le loyer mensuel est de 10 000 euros ou plus.


Personnes qui comme activité́ d’entreprise ou professionnelle, directement ou avec des personnes liées, offrent une aide matérielle, une assistance ou des avis sur le plan des impôts

Parmi d'autres, on sait que les experts-comptables et conseillers fiscaux externes (et leurs stagiaires externes) ainsi que les comptables agréés externes et comptables-fiscalistes agréés externes (et leurs stagiaires externes) étaient déjà assujettis à la quatrième directive anti blanchiment et repris dans la liste des personnes et entités visées à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017.


S'’ajoute à présent toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité́ économique ou professionnelle principale.


La société actuelle exige de plus en plus une responsabilisation de la part des conseillers et personnes mandatées pour accomplir les obligations fiscales de tiers.


Tout consultant/ prestataire de services fiscaux non reconnu qui exerce, comme activité économique ou professionnelle principale, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, les activités suivantes pour compte de tiers, devrait se faire contrôler par l’Institute for Tax Advisors and Accountants (ci-après “ITAA”) pour ce qui est du respect de la législation antiblanchiment:

  • 1° avis dans toutes matières fiscales;
  • 2° assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales;
  • 3° représentation des contribuables.


Le présent projet de loi impose donc par la transposition de la 5e directive antiblanchiment, à tout consultant/ prestataire de services fiscaux non agréé l’obligation de se soumettre au contrôle de l’ITAA pour ce qui est du respect de la législation antiblanchiment, et ce en vue de la transposition de cette obligation, requise en application de l’article 2.1.3. a) de la directive (UE) 2015/849.


Il s’ensuit que tout consultant/prestataire de services fiscaux non agréé devra, sur simple demande, se faire inscrire sur une liste spéciale tenue par l’ITAA.



Source: Chambre, 8 juin 2020, PROJET DE LOI portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, DOC 55 1324/001, 687 pages


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