​Les expats aux prises avec la taxe Caïman : jurisprudence récente

Dans un jugement récent, le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé qu'un cadre étranger (expat) - qui avait sollicité l'application de la fameuse circulaire de 1983 - était soumis à la taxe Caïman.

1️⃣ Par la voie d’une circulaire administrative controversée de 1983, la Belgique offrait aux expats (ou cadres étrangers) un régime fiscal particulièrement avantageux. Son attrait principal résidait dans une fiction de non-résidence: les cadres en séjour temporaire en Belgique étaient considérés comme des « non-résidents », de sorte qu’ils étaient seulement imposés sur leurs revenus découlant de l’exercice de leur activité professionnelle en Belgique.

La Cour des comptes avait émis des vives critiques à l’égard de ce régime, notamment l'absence de durée maximale (certains cadres ont ainsi bénéficé du régime pendant plus de 20 ans).

Le régime des cadres étrangers a été récemment réformé. Le nouveau régime pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés, entré en vigueur le 1er janvier 2022, abroge notamment cette fiction de non-résidence et limite le statut de contribuable impatrié à 5 ans (renouvelable pour 3 ans).

2️⃣ Dans l'espèce ayant donné lieu au jugement du tribunal de Bruxelles, le fisc avait refusé (pour l'exercice d'imposition 2018) le bénéfice de la circulaire de 1983 (notamment la fiction de non-résidence) à un cadre de nationalité française, qui avait résidé en Belgique depuis 1984. Selon le fisc, les conditions de la circulaire de 1983 n'étaient plus respectées, en particulier le caractère temporaire du séjour en Belgique. Le tribunal a donné raison au fisc, considérant que l'expat avait bien établi sa résidence fiscale en Belgique.

3️⃣ Conséquence: l'expat devait être soumis à l'IPP sur ses revenus de source étrangère, notamment ceux imposables par transparence en application de la taxe Caïman (article 5/1 CIR). En l'espèce, il s'agissait de revenus (100.000 dollars américains) recueillis par une "construction juridique" (société située aux Bahamas) dont l'expat était le bénéficiaire économique (4è type de fondateur, art. 2,§1, 14°, dernier tiret du CIR). Les sommes en question avaient ensuite été versées sur un compte au Liechstenstein au nom de l'expat.

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