La donation est un contrat permettant d’organiser une transmission patrimoniale du vivant du donateur. Il s’agit incontestablement de l’instrument de planification successorale le plus utilisé dans la pratique. A l’inverse du testament, la donation peut permettre (si le donateur y consent) au donataire de profiter du bien donné sans attendre le décès du donateur.
Aujourd’hui, les donations poursuivent souvent un but fiscal, en permettant la transmission d’un patrimoine à la génération suivante, moyennant des taux d’imposition significativement plus faibles que les droits de succession.
Réalisées au profit des enfants, avec un saut de génération, au profit d’un conjoint, d’un proche handicapé, d’un membre de la famille éloignée, d’un ami ou d’un organisme caritatif, les donations offrent une multitude d’applications en matière de planification successorale.
Dans la pratique, les objectifs de la réalisation d’une donation sont nombreux. On citera notamment les plus fréquents :
Mais la donation implique un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur, à l’inverse du testament qui peut être révoqué unilatéralement et à n’importe quel moment. La perspective de dépossession du donateur s’accompagne fréquemment de craintes diverses :
Corrélativement, le donateur souhaite généralement que la donation lui permette de conserver certaines prérogatives sur les biens donnés :
Aujourd’hui, les praticiens disposent d’une multitude d’outils permettant d’atteindre ces objectifs. Les réformes récentes du droit successoral, du droit des libéralités, du droit des régimes matrimoniaux et du droit des biens, ont renforcé la liberté laissée aux parties pour aménager leurs relations.
Les évolutions légales ont donné naissance à de nouvelles clauses qui modifient parfois considérablement la pratique antérieure.
Il en va notamment ainsi de la donation avec réserve d’usufruit. Lorsqu’il est réservé par le donateur, le droit d’usufruit permet classiquement à celui-ci de conserver le contrôle, la jouissance et les revenus (dividendes ; intérêts) des biens donnés. Mais il peut désormais être aménagé de façon extensive et permettre au donateur d’assurer une gestion complète et totalement discrétionnaire des biens donnés, voire réserver à celui-ci un droit de disposition fonctionnel, c’est-à-dire le droit de vendre le bien donné sans devoir requérir l’avis du donataire. Enfin, Il est désormais possible d’organiser facilement un « report » de l’usufruit au profit du conjoint survivant du donateur, via le mécanisme de l’usufruit successif, de la réversion ou de l’accroissement légal.
Ce mécanisme de l’accroissement légal permet en outre désormais de réaliser des donations transgénérationnelles selon des modalités spécialement avantageuses.
Une multitude de clauses sont encore utilisées de longue date, parmi lesquelles on peut citer :
En vertu de cette clause, les biens donnés retourneront au donateur sans subir l’impôt successoral, dans l’hypothèse où le donataire viendrait à décéder avant le donateur. Il est possible de modaliser cette clause et de prévoir tantôt qu’elle ne jouera qu’en cas de décès du donataire sans descendant, tantôt dans tous les cas. Il est également possible de prévoir qu’elle s’appliquera uniquement si le bien donné existe encore en nature dans le patrimoine du donataire au jour de son décès, soit qu’elle s’appliquera aux biens acquis en remploi, par l’effet de la subrogation.
Le donateur pourrait également souhaiter imposer une charge à celui qui a bénéficié de la libéralité. A titre d’exemple la charge peut consister en une obligation d’entretien ou de soin à apporter au donateur par le donataire. Un autre exemple classique est la charge de rente, par laquelle le donataire s’oblige à verser une rente au donateur à échéance régulière.
Le non-respect d’une charge est sanctionné par la résolution de la donation.
Il est admis qu’il est possible d’interdire l’aliénation d’un bien donné à condition que cette interdiction soit temporaire et motivée par un intérêt légitime (par exemple, la volonté de permettre au donateur une jouissance paisible du droit d’usufruit qu’il s’est réservé).
Une clause peut également interdire au donataire de faire apport au patrimoine commun d’un bien donné, afin qu’il conserve son statut de bien propre.
Cette clause prévoit qu’au décès du donataire principal, la partie des biens donnés qui se trouve encore dans le patrimoine de celui-ci est transmise à un donataire secondaire, en tenant compte du lien de parenté entre celui-ci et le donateur. Ce mécanisme est fréquemment utilisé dans les couples sans enfants, afin d’assurer que les biens donnés par un époux à son conjoint ne finiront pas dans la famille de ce dernier.
Ces mécanismes recèlent de nombreux pièges (civils et fiscaux) et sont souvent d’un maniement délicat. Pour cette raison, il est essentiel d’éviter les « copier-coller » et d’élaborer une convention sur-mesure dans chaque cas d’espèce, en fonction des besoins particuliers des parties.