Des concepteurs de logiciels et des entreprises IT demandent l’annulation d’une disposition de la loi-programme du 26 décembre 2022 par laquelle le législateur a limité le champ d’application du régime fiscal des droits d’auteur
Dans son arrêt du 16 mai 2024 dont vous trouverez le texte intégral en annexe, la Cour vient de rejetter les recours en annulation dirigés contre la disposition législative visée.
La Cour relève tout d’abord que la disposition attaquée exclut bien les revenus relatifs aux programmes d’ordinateur du régime fiscal des droits d’auteur. La Cour juge cependant que cette exclusion est raisonnablement justifiée. En effet, le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu en matière fiscale. En outre, le législateur a voulu réserver ce régime aux revenus perçus de manière irrégulière et aléatoire. Le législateur a pu raisonnablement présumer qu’un risque de précarité et des aléas existent pour les revenus des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, et non - ou nettement moins - pour les revenus des concepteurs de programmes d’ordinateur. La Cour rejette par conséquent les recours en annulation.
L’imposition effective est encore réduite par l’application de frais forfaitaires déductibles des revenus bruts.
Plusieurs concepteurs de logiciels et des entreprises actives dans le secteur informatique demandent l’annulation de l’article 100 de la loi-programme, en ce qu’il exclurait du régime fiscal des droits d’auteur les revenus relatifs aux programmes d’ordinateur.
Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole le principe d’égalité et de non-discrimination (articles 10, 11 et 172 de la Constitution). Elles critiquent la différence de traitement entre les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques protégées par le droit d’auteur, selon que ces livres sont ou non des programmes d’ordinateur
La disposition attaquée doit donc être interprétée comme excluant de ce régime les revenus relatifs aux programmes d’ordinateur.
Selon la Cour, le législateur a un pouvoir d’appréciation étendu en matière fiscale. Lorsqu’il instaure un régime fiscal particulier, le législateur peut utiliser des catégories qui n’appréhendent la diversité des situations qu’avec un certain degré d’approximation.
La Cour relève que le régime fiscal des droits d’auteur repose sur la présomption selon laquelle les revenus concernés sont perçus de manière irrégulière et aléatoire.
Selon la Cour, le législateur a pu raisonnablement présumer qu’un risque de précarité et des aléas existent pour les revenus des auteurs d’ uvres littéraires et artistiques, et non – ou nettement moins - pour les revenus des concepteurs de programmes d’ordinateur. À cet égard, le législateur a pu tenir compte du fait que, depuis plusieurs années, la création des logiciels donnait lieu à un recours relativement systématique au régime fiscal des droits d’auteur, de sorte que le paiement de droits d’auteur était devenu un mode de rémunération à part entière.
La Cour conclut que l’exclusion des revenus se rapportant aux programmes d’ordinateur du régime fiscal des droits d’auteur est raisonnablement justifiée.