Les tantièmes, un outil fiscal invincible ?

Les tantièmes constituent une technique de rémunération d’administrateurs à manier avec précaution. Le jugement du 25 juin 2018 du tribunal de première instance de Bruxelles sonne comme un brutal rappel à l’ordre: les magistrats ont en effet rejeté la déduction de tantièmes en se fondant sur la mesure générale anti-abus. Tentons d’y voir plus clair…


Outre un traitement fixe, des jetons de présence ou des primes variables, les membres de l’organe de gestion de sociétés commerciales peuvent percevoir des tantièmes en guise de rémunération.


Les tantièmes se distinguent des autres modes de rémunérations d’administrateurs sur un point fondamental: ils varient en fonction du bénéfice net de la société. Ce type de rémunération présente l’avantage d’intéresser les administrateurs, s’ils ne sont pas actionnaires, à la bonne marche des affaires sociales.


Selon l’existence ou non d’un bénéfice

Les tantièmes sont, au même titre que les dividendes, un mode d’affectation du résultat par l’assemblée générale des actionnaires. Les tantièmes ne constituent pas la contrepartie directe de prestations effectuées, puisqu’ils dépendent de l’existence d’un bénéfice. Il peut ainsi advenir que les administrateurs ne soient pas rémunérés sous forme de tantièmes malgré les prestations qu’ils ont effectuées, dès lors que le résultat de l’entreprise est déficitaire. Les tantièmes se distinguent sur ce point des managements fees, dont le montant est lié à l’importance et la qualité des prestations de gestion.


Les dirigeants de groupes cèdent parfois à la tentation de "transférer" le bénéfice d’une société bénéficiaire (A) vers une société liée en pertes (B). Dans cette optique, A peut envisager de nommer B au titre d’administrateur, et de lui attribuer des tantièmes. Les tantièmes sont déductibles chez A, lorsqu’ils sont payés "en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables".


La jurisprudence récente interprète cette condition de manière souple, puisqu’elle admet la déduction d’une rémunération additionnelle qui serait liée aux résultats (tantièmes), même en l’absence de prestations supplémentaires d’un montant équivalent, lorsque la réalité des prestations fournies par l’administrateur est établie.


Soucieux d’éviter un débat, le fisc brandit parfois l’arme de l’abus fiscal. Le jugement des magistrats bruxellois l’illustre de manière éloquente.


En l’espèce, une société d’exploitation avait attribué des tantièmes pour un montant de 523.500 euros à une société patrimoniale détenant des appartements, des maisons et une villa. Le fisc releva que la société patrimoniale était déficitaire en raison des amortissements pratiqués sur les biens immeubles, alors que la société d’exploitation était bénéficiaire. L’objectif du montage consistait uniquement, à ses yeux, à permettre la déduction des tantièmes chez la société d’exploitation, tout en évitant leur imposition effective chez la société patrimoniale (grâce à l’imputation des pertes fiscales). L’administration fiscale rejeta la déduction des tantièmes.


Le Tribunal de première instance de Bruxelles donna raison au fisc (on relèvera au passage qu’il s’agit de la seconde application jurisprudentielle de la nouvelle mesure anti-abus). Les magistrats estimèrent que le tantième était "purement artificiel et ne correspondait à aucune réalité économique" au regard des éléments suivants:


  • si la société patrimoniale était censée assurer la fonction de gérant de la société d’exploitation de concert avec une autre personne physique (Madame L., qui était également actionnaire de la société d’exploitation et de la société patrimoniale), seule Madame L. exerçait cette gérance dans les faits;
  • la société patrimoniale ne disposait d’aucun employé;
  • la société patrimoniale était la seule à se voir attribuer un tantième par la société d’exploitation, tandis que Madame L., qui en était la gérante de facto, ne recevait pas pareille rémunération;
  • le tantième versé correspondait à la grande majorité des bénéfices de la société d’exploitation, de sorte que sa base imposable s’en trouvait drastiquement réduite.


Morale de l’histoire: il faut se garder d’attribuer des tantièmes plantureux, lorsque la réalité et la valeur ajoutée des prestations de l’administrateur ne peuvent être prouvées.


Source

Mots clés